le 09/02/2016

Un régime contentieux spécifique et simplifié pour favoriser leur développement

Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer

Les énergies renouvelables en mer bénéficient désormais d’une procédure administrative contentieuse spécifique au sein du Code de justice administrative (nouvel article R. 311-4 CJA).

L’objectif du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 (publié au JORF du 10 janvier 2016) est de simplifier les procédures et faciliter le traitement des recours. Parmi ses dispositions, on retiendra les dispositions suivantes :

•    Compétence exclusive de la Cour administrative d’appel de Nantes

La Cour administrative d’appel de Nantes sera la seule juridiction compétente pour l’ensemble du contentieux, en premier et dernier ressort.

Dans ce cadre, elle pourra être saisie, non seulement des autorisations nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des installations et ouvrages, mais également de certaines décisions connexes (autorisation loi sur l’eau, autorisation d’occupation du domaine public, etc.).

•    Règle concernant le dépôt et l’instruction des recours

Le décret comporte des dispositions spécifiques en matière d‘introduction et d’instruction des recours, notamment un délai de recours de 4 mois, une procédure de réclamation auprès du Préfet en cas de non respect des prescriptions applicables, une obligation de notification des recours, et une cristallisation des moyens. Il est également prévu un temps limité pour instruire les recours (douze mois suivant le dépôt d’un recours).

•    Délai de validité de l’autorisation d’exploiter porté à 3 ans et susceptible de prorogations

L’article R. 311-8 du Code de l’énergie fixe à trois ans la durée de validité de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Cette durée pourra être prorogée dans la limite d’un délai total de dix ans.

Pour les installations de production d’électricité renouvelable en mer, ce délai total de dix ans pourra être prolongé par l’autorité administrative, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

•    Durée des concessions d’occupation du domaine public maritime limité à 40 ans

Enfin, le décret limite à quarante ans la durée des concessions d’occupation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages des réseaux publics d’électricité.