le 18/01/2016

La notion d’action et d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme

CE, 2 novembre 2015, n° 374957, Commune de Choisy-Le-Roi

Par une décision en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence restrictive sur la notion d’opération ou d’action d’aménagement dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption urbain (article L. 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

Précisément, la préemption litigieuse avait été décidée dans le but de réaliser un programme d’habitation sociale d’environ 35 logements sociaux.

Le Conseil d’Etat rappelle alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme que, « pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité du projet d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’aurait pas été définies à cette date ».

Surtout, la Haute juridiction administrative contrôle la consistance du projet pour caractériser l’existence d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Puis, le Conseil d’Etat vérifie que le projet vise à la réalisation de l’un des objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Dans le présent litige, il a alors considéré qu’un projet de construction de trente-cinq logements sociaux avait une importance suffisante pour caractériser une opération ou action d’aménagement et qu’un tel projet avait pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat.