le 18/01/2016

Dépréciation du surplus et servitudes d’urbanisme

Cass., 3ème Civ., 29 septembre 2015, n° 14-10.923

Par un arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour de cassation a rendu une nouvelle décision qui alimente la problématique de l’indemnité de la dépréciation du surplus.

En appel (CA Limoges, 18 novembre 2013), la Cour s’était déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire de l’exproprié destinée à couvrir le préjudice correspondant à l’inconstructibilité d’une bande de terrain de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la route nouvellement implantée sur l’emprise expropriée aux motifs que cette inconstructibilité est la conséquence d’une servitude d’urbanisme dont le régime indemnitaire relève de la compétence du Juge administratif, en application des dispositions des articles L. 111-1-4 et L. 160-5 du Code de l’urbanisme.

C’est au visa de l’article L. 13-13, devenu L. 321-1 du Code de l’expropriation selon lequel « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » que la Haute Juridiction a considéré qu’en « statuant ainsi alors que la dépréciation alléguée tenait à la marge d’inconstructibilité résultant directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation avait été ordonnée, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

En l’espèce, l’emprise expropriée correspondait à une bande de terrain traversant une unité foncière en vue de la construction d’une voie de circulation. Les emprises non expropriées devenaient partiellement inconstructibles selon la servitude d’urbanisme instituée par les prescriptions de l’ancien article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme devenu L. 111-6.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a considéré que cette inconstructibilité résultait directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation avait été ordonnée de sorte que le Juge de l’expropriation est compétent pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre de la dépréciation du surplus qui en résultait.