le 18/01/2016

Vers un assouplissement de l’appréciation du Juge administratif sur l’insertion de la construction autorisée par un permis de construire dans son environnement

CE, 2/7 SSR, 9 novembre 2015, n° 385689

Ce nouvel arrêt confirme que le Juge administratif statue désormais dans un sens tendant à davantage de souplesse dans son appréciation de l’insertion de la construction projetée dans son environnement.

Par une décision en date du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa jurisprudence « Grands magasins de La Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » (CE, 2/7 SSR, 19 juin 2015) relative à l’insertion des projets de construction dans leur site.

D’une part, les Juges du Palais Royal ont censuré la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 10 octobre 2014, n° 13NT02551) au motif que la Cour avait exercé un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle aurait dû procéder à un contrôle normal sur la question de savoir si le projet de construction s’insérait dans son environnement.

C’est ainsi que cet arrêt précise que « Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB 11 du règlement en cause, en particulier de celles des points UB 11.1 et UB 11.3.1, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à s’assurer qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Herblain n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du point UB 11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ».

D’autre part, statuant sur le fond, le Conseil d’Etat a procédé à une analyse nuancée de l’insertion de la construction projetée dans son tissu urbain en précisant que « l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ».

Il a en conséquence considéré que la construction d’un immeuble d’habitation de 33 logements qui présentait « une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines » ne méconnaissait pas les prescriptions des articles UB 11.1 et UB 11.3.1 du Plan local d’urbanisme.

Ce nouvel arrêt confirme que le Juge administratif statue désormais dans un sens tendant à davantage de souplesse dans son appréciation de l’insertion de la construction projetée dans son environnement.