Les frais de transport du salarié qui regagne son domicile tous les week-ends n’ont pas à être remboursés

Au terme des articles L. 3261-2, R. 3261-1 du Code du travail, l’employeur doit rembourser 50 % des frais de transport engagés par le salarié pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail.

Par un arrêt en date du 22 juin 2016 (n° 15-15.986), la Cour de cassation considère que constitue une décision souveraine des Juges du fond le fait de considérer que la résidence habituelle est le lieu où le salarié « réside » d’une manière habituelle.

Tel est le cas du salarié :

  • qui réside habituellement dans une ville ;
  • où il y dispose d’un logement et du minimum d’affaires lui permettant d’y passer au final plus de temps que dans le lieu où réside sa famille.

Ainsi, les Juges du fond peuvent à juste titre débouter un salarié de sa demande visant à solliciter le remboursement de ses frais de transports exposés le week-end pour rejoindre sa famille.

Précisions sur les conséquences de l’annulation d’une décision de réintégration d’un salarié protégé licencié

Par un arrêt en date du 11 juillet 2016 (n° 14-29.094), la Cour de cassation est venue pour la première fois apporter des précisions sur les conséquences de l’annulation de la décision ayant ordonné la réintégration du salarié protégé.

La Cour suprême considère que « la réintégration de la salariée en exécution d’une décision judiciaire n’avait pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties ».

En conséquence « l’employeur, après l’annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu’il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu’il soit besoin d’une procédure de licenciement ».

Ainsi en cas d’infirmation de la décision ordonnant la réintégration du salarié protégé, le contrat est rompu sans qu’une nouvelle procédure de licenciement ne soit nécessaire.

 

Attention à la date de remise des documents de fin de contrat en cas de rupture conventionnelle

Par un arrêt en date du 6 juillet 2016 (n° 14-20.323), la Cour de cassation est venue rappeler que tant que la convention de rupture conventionnelle n’est pas homologuée, le contrat de travail continue de produire ses effets.

 

Dès lors, adresser les documents de fin de contrat avant l’homologation s’analyse comme une volonté de licencier le salarié.

 

Ce licenciement, en l’absence de toute lettre de licenciement, sera alors considéré comme sans cause réelle ni sérieuse.

 

Il convient donc d’être particulièrement attentif à la computation des délais et de bien attendre la fin du délai d’homologation implicite de la rupture conventionnelle pour remettre les documents de fin de contrat.

Déploiement renforcé au 1er janvier 2017 des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides et des infrastructures permettant le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs

Le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs – qui modifie le Code de la construction et de l’habitation –,  complété par un arrêté du même jour relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation (NOR : LHAL1603565A), étendent la portée des obligations déjà applicables en matière de bâtiments neufs à usage d’habitation ou à usage tertiaire.

1) Un corpus législatif et réglementaire renforcé

Il doit être rappelé que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ci-après « Transition énergétique ») dispose que : « Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées ».

Il a ainsi été fixé « comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnel » (article 41).

Ce même article 41 encourage parallèlement le « développement et la diffusion de l’usage du vélo des mobilités non autorisées », lequel est considéré comme « une priorité au regard des exigences de la transition énergétique ».

Ces mesures participent ainsi de la transposition de la Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, laquelle impose notamment de veiller « à ce qu’un nombre approprié de points de recharge ouverts au public soient mis en place au plus tard le 31 décembre 2020 » (cf. Lettre d’actualités environnement & énergie, septembre 2015).

Et, dans ce sens, la loi Transition énergétique est venue modifier des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, précédemment instaurées par la loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et modifiées par la loi dite ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3), en vue d’imposer l’installation des infrastructures de recharge à tout type de bâtiments.

Le décret précité du 13 juillet 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation, créées par un précédent décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos (articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8).

2) Des mesures concrètes à respecter

Désormais, l’obligation de pré-équipements nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques et d’infrastructures pour le stationnement des vélos, actuellement applicable aux immeubles neufs (d’habitation ou de bureaux), est étendue à d’autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, centres commerciaux, bâtiments accueillant un service public, cinémas).

Sont donc concernés les propriétaires et copropriétaires de biens immobiliers, les syndics de copropriété, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les maîtres d’œuvre et les entreprises.

S’agissant en premier lieu des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides dans les bâtiments à usage d’habitation, industriel ou tertiaire, tous les parcs de stationnement alimentés « par un circuit électrique spécialisé » sont concernés par l’obligation de pré-équipement d’une partie des places de stationnement. L’exigence d’un parc de stationnement « bâti clos et couvert d’accès réservé » aux seuls occupants de ce parc est donc supprimée.

Pour les bâtiments d’habitation, un seuil de 40 places est fixé pour conditionner ce pré-équipement de façon à permettre l’installation ultérieure d’une prise de recharge (pour un minimum de 50 % de places à desservir en deçà du seuil et 75% au-delà).

Pour les bâtiments à usage tertiaire et désormais aussi industriel, comportant un parc de stationnement destiné aux salariés, une obligation de pré-équipement est également prévue, avec un niveau fonction du seuil de 40 places (pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil et 20% au-delà).

Le déploiement du dispositif de recharge des véhicules électriques s’étend aussi aux bâtiments publics pourvus d’un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil de 40 places et 20% au-delà, ainsi qu’aux locaux commerciaux équipés d’un parc de stationnement destiné à la clientèle, pour un minimum de 5% de places à desservir en deçà du seuil et 10% au-delà.

S’agissant en second lieu des infrastructures permettant le stationnement des vélos, les bâtiments neufs  déjà visés ci-dessus d’habitation à usage de bureaux ou industriels, accueillant un service public, constituant un ensemble commercial ou accueillant un cinéma doivent, par ailleurs, être équipés d’au moins un espace doit leur être réservé. La capacité de cet endroit est précisée dans l’arrêté du 13 juillet 2016.

2) Une entrée en vigueur rapide

On précisera enfin que ces nouvelles obligations s’appliquent aux bâtiments dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Le décret confirme en revanche que, pour les constructions de bâtiments dont la date de dépôt du permis est antérieure à cette date, c’est la rédaction des articles du code la construction et de l’habitation  antérieure au décret du 13 juillet 2016 qui demeurent applicables.

Thomas Rouveyran
Avocat associé

Publication de la Circulaire n° 74/16 du 27 juillet 2016 de l’Union sociale de l’habitat (USH) destinée à rappeler le contexte législatif et réglementaire issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) et du décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et à répondre à différentes interrogations des organismes HLM sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions

En premier lieu, l’USH rappelle que l’obligation d’installer un appareil permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif concerne tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun (art. L. 241-9 du Code de l’énergie).

Les exceptions à cette obligation visent :

  • les logements-foyers et les résidences sociales (lesquelles relèvent de la typologie des logements-foyers) ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif (cas notamment des dalles chauffantes) ;
  • les immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ( R. 241-8 du Code de l’énergie).

Ce dispositif doit intervenir progressivement entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2019, selon le niveau de consommation de chauffage de l’immeuble (art. R. 241-10 du Code de l’énergie).

Tout manquement à ce dispositif par les propriétaires des immeubles concernés sera sanctionné par l’autorité administrative qui pourra mettre en demeure le propriétaire d’installer les appareils dans un délai déterminé, voire même prononcer une sanction pécuniaire par immeuble en cas de non mise en conformité (1.500 euros par logement).

En second lieu, l’USH a tenu à répondre à trois problématiques relatives au nouveau dispositif soulevées par des organismes d’habitations à loyer modéré.

A la question de savoir si l’introduction par le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 de la notion de d’« appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie » à l’article R. 241-7 du Code de l’énergie n’avait pas pour effet de remettre en cause la conformité du dispositif de « répartiteurs de chauffage », l’USH indique qu’à la lumière de la Directive européenne du 25 octobre 2012, dont la loi TECV est la transposition, il lui apparaît que les répartiteurs de chauffage pourraient constituer un dispositif conforme.

Saisie par ailleurs de la question de la répartition des frais liés à l’installation des appareils, l’USH indique que ces frais demeurent à la charge du propriétaire et que ceux liés à la location du matériel, à leur entretien et aux relevés des données sont des charges récupérables auprès des locataires (décret n° 82-955 du 9 novembre 1982).

Enfin, s’agissant de l’application du dispositif aux résidences universitaires, l’USH rappelle que ces résidences sont soumises à la mise en œuvre du dispositif. En effet, elles ne sont pas visées expressément par les exceptions prévues à l’article R. 241-8 du Code de l’énergie et elles ne constituent pas une typologie relevant des logements-foyers, qui sont eux exclus du dispositif.

Publication de nouveaux textes en matière de qualité de l’air

Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial

Arrêté du 24 août 2016 définissant la liste des polluants atmosphériques dont les émissions sont évaluées dans le cadre des plans de déplacements urbains

Deux arrêtés publiés au cours de l’été ont apporté de nouvelles précisions concernant le plan climat-air-énergie territorial, d’une part, et le plan de déplacements urbains, d’autre part.

S’agissant d’abord du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), un arrêté du 4 août 2016 apporte plusieurs précisions (NOR DEVR1622619A, JO du 7 août 2016), à la suite du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 pris pour l’application des articles 188 et 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifiés à l’article L. 229-26 du Code de l’environnement.

Cet arrêté dresse la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte lors de l’élaboration du PCAET, à savoir les oxydes d’azote, les particules PM10 et PM2,5 et les composés organiques volatils, tels que définis au I de l’article R. 221-1 du Code de l’environnement, ainsi que le dioxyde de soufre et l’ammoniac.

Il décline les secteurs d’activité à documenter dans le cadre de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par secteurs d’activités (résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie), et les unités à utiliser.

Il détermine également l’adresse de la plate-forme informatique sur laquelle doivent être transmis et publiés les PCAET ainsi que les données à renseigner et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données à caractère personnel.

S’agissant ensuite du plan de déplacements urbains (PDU), un arrêté du 24 août 2016 vient définir la liste des polluants atmosphériques dont les émissions doivent être évaluées dans le cadre du plan (NOR DEVR1603467A, JO du 28 août 2016).

C’est la loi du 17 août 2015 qui a prévu que des évaluations et des calculs des émissions de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain devaient être réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PDU, en sus des évaluations et calculs portant sur les émissions de gaz à effet de serre déjà prévus par le droit antérieur (article L. 1214-8-1 du Code des transports – article 66 de la loi du 17 août 2015).

Dans ce cadre, l’article R. 1214-1 du Code des transports a été modifié par le décret n° 2016-753 du 7 juin 2016 relatif aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU, pour préciser que le plan comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu’il couvre. Et le décret de renvoyer à un arrêté des ministres chargés de l’environnement et des transports pour fixer la liste des polluants atmosphériques concernés.

C’est l’arrêté susmentionné du 24 août 2016 qui identifie ces derniers, à savoir les oxydes d’azote, les particules fines PM10 et PM 2,5 ainsi que les composés organiques volatils non méthaniques.

On relèvera que les dispositions du décret du 7 juin 2016 s’appliquent aux PDU dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu’aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de PDU dont l’élaboration ou l’analyse, prévue à l’article L. 153-27 du Code de l’urbanisme, est prescrite à compter de cette date (article 2 dudit décret).

Nouvelles précisions sur le dispositif applicable aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Une ordonnance et un décret sont venus compléter le dispositif applicable aux nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) mis en place par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Il s’agit de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et du décret n° 2016-1071 du 3 août suivant.

L’ordonnance du 27 juillet 2016 a pour objet de prescrire les mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration, dans le SRADDET, du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), du schéma régional des infrastructures et des transports, du schéma régional de l’intermodalité, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et du plan régional de prévention des déchets.

Quant au décret du 3 août 2016, il précise notamment le contenu et les modalités d’élaboration du nouveau schéma.

Le SRADDET est ainsi composé d’un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique, d’un fascicule regroupant les règles générales, organisé en chapitres thématiques, et des documents annexes.

Pour les deux premiers documents, le décret fixe les thématiques à aborder, à savoir les infrastructures de transport, d’intermodalité et le développement des transports, le climat, l’air et l’énergie, la protection et la restauration de la biodiversité, ainsi que la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets.

Les annexes comportent, quant à elles, le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma, l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région ainsi que la prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, prévus par l’article R. 541-16 du Code de l’environnement, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique, prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du Code de l’environnement.

Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

S’agissant des modalités d’élaboration du schéma, il est prévu que l’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du conseil régional l’ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Ces informations doivent être transmises en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article L. 4251-4 du CGCT, mais aussi tout au long de la procédure d’élaboration du schéma. Néanmoins, tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.

En outre, il est précisé que la délibération du conseil régional fixant les modalités d’élaboration du SRADDET, également prévue par l’article L. 4251-4 du CGCT, indique le délai dans lequel les métropoles, les établissements publics chargés de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, dont l’association à l’élaboration du schéma est prévue par l’article L. 4251-5 du CGCT, formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

Elargissement du champ d’application des sanctions administratives en matière de conception, de production et de distribution de produits générateurs de déchets

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a généralisé le mécanisme de sanctions administratives à l’ensemble des prescriptions fixées par le Code de l’environnement en matière de conception, de production et de distribution de produits générateurs de déchets (articles L. 541-9 et suivants du Code de l’environnement).

Un tel mécanisme de sanction était en effet initialement prévu seulement en cas de non-respect de l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant des produits générateurs de déchets (principalement en versant une contribution à un éco-organisme chargé de collecter et de traiter les déchets issus de ces produits) (III de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement).

Mais le Code de l’environnement prescrit de nombreuses autres règles en la matière pour lesquelles aucune sanction n’était prévue en cas de non-respect.

La loi du 8 août 2016 a donc introduit un nouvel article L. 541-10-11 dans le Code de l’environnement, qui permet à l’ensemble des infractions concernées d’être couvertes par un mécanisme de sanctions analogue à celui prévu à l’article L. 541-10 du même Code.

Est ainsi notamment concerné le non-respect des restrictions de mise sur le marché des sacs plastiques, des verres, gobelets et assiettes jetables en plastique, adoptées dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article L. 541-10-5 du Code de l’environnement).

La procédure de sanction se déroule en deux étapes.

La personne intéressée est tout d’abord avisée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. Elle est alors mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

A l’issue de cette phase, le Ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés.

Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1.500 € pour une personne physique et 7.500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

Déchets : la notion de valorisation précisée par la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat italien dont la  réponse a permis de préciser les conditions dans lesquelles les déchets pouvaient être considérés comme « valorisés » et non « éliminés ».

Elle s’est prononcée le 28 juillet 2016 à l’occasion d’une question portant sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2006/21, relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive. Le Conseil d’Etat souhaitait alors savoir si cette disposition devait s’interpréter comme ayant pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31, relative à la mise en décharge des déchets, l’opération de comblement de carrière par des déchets autres que ceux d’extraction lorsque cette opération constitue une valorisation des déchets.

Pour répondre à cette interrogation, la CJUE précise alors ce qui peut être considéré comme une valorisation de déchets, au contraire d’une élimination.

Elle rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle une opération ne peut être considérée comme valorisation dès lors que « son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles ». Partant, la Cour ajoute que « lorsque l’économie de matières premières n’est qu’un effet secondaire d’une opération dont la finalité principale est l’élimination des déchets, elle ne saurait remettre en cause la qualification de cette opération comme opération d’élimination ».

Puis, au regard de cette définition, la Cour précise encore que l’objectif principal n’est atteint que dans l’hypothèse où deux conditions cumulatives sont réunies :

  • il est acquis que l’opération aurait été réalisée même dans le cas où les déchets n’auraient pas été disponibles et qu’il aurait fallu avoir recours à d’autres matériaux ;
  • les déchets utilisés pour l’opération en cause étaient « appropriés » au regard des connaissances scientifiques et techniques, ce qui, selon la CJUE, ne peut être le cas de déchets non inertes ou de déchets dangereux s’agissant d’un comblement de carrière.

GeMAPI : les évolutions apportées par la loi biodiversité

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature a apporté quelques évolutions aux modalités d’exercice de la compétence GeMAPI (articles 61 à 65).

D’abord le législateur a supprimé les dispositions de l’article L. 211-7-2 du Code de l’environnement qui doit entrer en vigueur à compter de 1er janvier 2018, qui instauraient une incertitude quant aux missions qui peuvent être financées par la taxe GeMAPI. En effet, une incohérence existait jusqu’alors entre l’article 1530 bis du Code général des impôts (CGI) et l’article L. 211-7-2 du Code de l’environnement : alors que le premier limitait la taxe GeMAPI au financement des missions qui relevaient de cette compétence, le second prévoyait une application plus large. L’ambigüité est donc levée.

Toujours s’agissant de la taxe, l’article 1530 bis du CGI a été complété d’une disposition permettant aux communes de percevoir la taxe malgré un transfert de la compétence à un syndicat. Cette disposition, très imprécise et inapplicable d’un point de vue juridique, doit s’entendre comme la volonté du législateur de permettre aux EPCI à fiscalité propre, et non aux communes, de percevoir cette taxe, après que ceux-ci auront confié l’exercice de la compétence à un syndicat.

La procédure de transformation simplifiée des institutions interdépartementales ayant la qualité d’établissement public territorial de bassin en syndicat mixte ouvert est également adoptée (article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). Cette procédure, qui implique une simple délibération concordante du conseil d’administration et des organes délibérants des membres permet une continuité dans les actes de la structure existante ainsi que le transfert des personnels de l’institution vers le syndicat. Cette procédure, indispensable à la suite de l’obligation, instaurée par la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014, pour ces institutions de se transformer en syndicat, permet ainsi de ne pas avoir à dissoudre la structure existante pour en créer une nouvelle.

Enfin, le législateur a encore renforcé le rôle des syndicats existants intervenant en GeMAPI en élargissant les hypothèses dans lesquelles la représentation-substitution des EPCI à fiscalité propre au sein de ces derniers devait être appliquée, limitant ainsi leur disparition. En effet, les articles L. 5216-7, L. 5215-22 et L. 5217-7 du CGCT prévoient désormais la représentation-substitution de ces EPCI à fiscalité propre au sein des syndicats compétents en matière de GeMAPI, lorsque le périmètre desdits syndicats est totalement ou partiellement inclus dans celui de l’EPCI concerné. Cette représentation-substitution à vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, ou, en cas de transfert anticipé de la compétence, à la date de ce transfert.

De manière plus anecdotique, on notera que :

  • les dispositions relatives aux obligations des propriétaires riverains et des associations de propriétaires ne figurent plus à l’article L. 5216-7 du CGCT, mais sont intégrées à l’article 59 de la loi MAPTAM ;
  • ’objet des EPTB ne porte plus sur « la gestion des zones humides» mais sur « la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

De nombreux textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte parus cet été retiennent ce mois-ci l’attention, outre le décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité, qui fait l’objet d’une brève spécifique dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement.

 Paru le 13 juillet 2016, le décret n° 2016-968 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs vise notamment à étendre les dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge de ces véhicules à la construction, pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou tertiaire, aux bâtiments à usage industriel, aux bâtiments accueillant un service public, ainsi qu’aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement (cf. notre focus supra).

Le projet d’ordonnance relatif à l’autoconsommation d’électricité, décrypté dans la Lettre d’actualités Énergie & Environnement de juillet 2016, a été adopté le 27 juillet dernier. Parmi les modifications apportées à ce projet, on relèvera que désormais, en application de l’ordonnance n° 2016-1019 relative à l’autoconsommation d’électricité, les participants à une opération d’autoconsommation collective peuvent être liés entre eux au sein de toute personne morale, et non plus seulement au sein des structures qui étaient mentionnées dans ledit projet. Cette personne morale devra indiquer au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. En outre, on observera avec étonnement que l’obligation, pour tout gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, de garantir un « droit d’accès au réseau public », a disparu. Ces nouvelles dispositions sont codifiées aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie.

Dans le domaine des énergies renouvelables, en application de l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, les limites de puissance installée des installations de production d’électricité pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, prévue par les articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, seront désormais fixées par décret et non plus par la loi. Cette ordonnance précise en outre les conditions d’un tel achat, et, par ailleurs, prévoit que l’autorité administrative peut recourir à une « procédure de mise en concurrence » − qui n’est plus nécessairement un appel d’offres −, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »).

Le décret n° 2016-1098 du 11 août 2016 est d’ailleurs venu préciser les modalités d’évaluation et de révision simplifiée de la PPE susvisée. Pour rappel, en application des articles L. 141-3 et L.141-4 du Code de l’énergie, la PPE couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation, qui s’achève en 2018, et fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans. En vertu du décret n° 2016-1098, la révision dite simplifiée ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale, et le projet de programmation révisée doit être approuvé par décret. En outre, la réalisation des objectifs définis par les PPE fait l’objet d’un rapport d’évaluation, lequel est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l’énergie, au Conseil national de la transition écologique et au Comité d’experts pour la transition énergétique. Enfin pour mémoire, la PPE est soumise pour avis au Conseil national de la transition écologique et au Comité d’experts pour la transition énergétique, puis fixée par décret et, une fois approuvée, présentée au Parlement.

 Pris en application des articles L. 271-2 et L. 271-3 du Code de l’énergie, le cret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie. Il décrit notamment ce que recouvrent les notions d’offre d’effacement dissociable et indissociable de l’offre de fourniture d’électricité.

Enfin, pas moins de trois textes ont précisé les modalités de la mise à disposition de données ou informations relatives notamment à la distribution de l’électricité.

Le décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid a défini pour chacune de ces énergies les informations qui doivent désormais être mises à disposition des personnes publiques, en application des articles L.111-72 et suivants du Code de l’énergie.

Un arrêté du même jour a déterminé les modalités de transmission des données prévues par ce décret. Il précise notamment le référentiel géographique à utiliser pour la transmission des données par îlot regroupé pour l’information statistique, la sectorisation de cette transmission, l’échelle de présentation des réseaux devant être mise à disposition, ainsi qu’un calendrier de transmission.

Enfin, en vertu du décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, l’article R. 311-30 du Code de l’énergie dispose désormais que « [l]es gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité sont dispensés de l’obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l’article R. 111-26 lorsque l’application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s’imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics ».

Ne sont notamment pas au nombre des informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, les quantités annuelles d’énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées. 

On précisera enfin qu’une consultation de la Commission de régulation de l’énergie est actuellement en cours en vue notamment de la création et de la réglementation tarifaire de nouvelles prestations annexes tenant à la remise de certaines de ces données (distinguant ainsi la remise de données gratuites de celle de données payantes ; voir Consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie du 21 juillet 2016 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel).

Conformité de la législation française à la directive « Électricité » : deuxième mise en garde de la Commission européenne

Après avoir été destinataire, en février 2015, d’une mise en demeure de la Commission européenne de se conformer à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13  juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, dite directive « Électricité », l’État français a reçu un avis motivé de la part de celle-ci en juillet dernier.

D’après le communiqué de presse de la Commission européenne du 22 juillet 2016 « la législation française empêche les entreprises autres que le gestionnaire de réseau de transport d’électricité historique national de créer et d’exploiter des interconnexions avec d’autres États membres de l’UE » et n’est ainsi pas conforme à la directive Électricité, laquelle a établi des règles relatives notamment à la séparation entre les gestionnaires de réseau de transport et les fournisseurs et producteurs d’électricité, et au renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des régulateurs nationaux. C’est pourquoi la Commission a formellement demandé à l’État français, dans un avis motivé, « d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes » de cette directive.

La Commission a donné deux mois à la France pour l’informer des mesures prises en ce sens, délai à l’expiration duquel elle pourra, en application de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Création de la procédure consignation en cas de non respect par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité

Par un décret du 17 août 2016, le Gouvernement a complété les dispositions réglementaires du Code de l’énergie en fixant les conditions et modalités selon lesquelles l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité (ci-après, AODE) peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution (ci-après, GRD), lorsqu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour rétablir le niveau de qualité de l’électricité distribuée, à remettre une somme entre les mains d’un comptable public en vue de sa consignation.

On rappellera que les GRD doivent concevoir et exploiter ces réseaux « de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique » (L. 322-12 Code de l’énergie).

Le même article consacre la possibilité pour les AODE, lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, d’obliger le GRD à remettre entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité. Cependant, cet article renvoyait à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les modalités d’application de cette disposition. Or, ce décret n’avait jamais été adopté.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait fixé au Gouvernement un délai de six mois pour adopter ledit décret, lequel était donc chargé de définir notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l’importance du non-respect de la qualité constaté.

Le décret adopté le 17 août 2016 (au-delà donc du délai de six mois précité) comble cette lacune en organisant la procédure de consignation (en créant les articles R. 322-11 à R. 322-15 du Code de l’énergie) dont les principales étapes sont les suivantes :

–    lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation, et que le GRD n’a pas « commencé les travaux » dont il est maître d’ouvrage et qui sont prévus par les programmes de travaux d’amélioration de la qualité de l’électricité visés aux articles D. 322-5 et D. 322-9 du Code de l’énergie dans les délais fixés, l’AODE peut le mettre en demeure d’entreprendre lesdits travaux ;

–    le GRD dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou présenter des observations ;

–    à  défaut pour le GRD d’obtempérer, l’AODE doit saisir pour avis (simple) les comités du système de distribution publique d’électricité visés aux articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 du Code de l’énergie qui disposent de deux mois pour se prononcer sur la poursuite de la procédure de consignation ;

–    même en cas d’avis défavorable des comités et si le GRD « n’a pas engagé dans les délais prescrits les travaux prévus » par les programmes précités, l’AODE peut poursuivre la procédure après avoir fait part de ses observations écrites ;

–    l’AODE ordonne alors au GRD de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l’article R. 322-14, au terme duquel, de manière générale, le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.

La somme est recouvrée par le comptable public qui procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La somme est cependant restituée au GRD sur production par celui-ci d’une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité.

Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication le 18 août 2016 mais un arrêté du Ministre chargé des comptes publics doit encore fixer la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation pour rendre cette procédure véritablement effective.

Ce dispositif sera utilement relayé dans les cahiers des charges des concessions qui lient chaque AODE à son GRD.

Et, pour assurer l’effectivité du dispositif de sanction prévu, une attention mériterait à notre sens d’être portée sur la qualification des travaux à réaliser, au sein des programmes de travaux soumis à chaque AODE dans les conditions prévues aux articles D. 322-5 et D. 322-9 du Code de l’énergie, afin d’éviter une trop grande globalisation des catégories de travaux à réaliser. On relève en effet que le commencement des travaux (et non leur achèvement) éteint le déclenchement du dispositif de sanction créé.

Entreprises Locales de Distribution : modification des modalités de calcul des tarifs de cession de l’électricité

Par un décret du 19 août 2016, le Gouvernement précise les modalités de calcul des composantes du tarif de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution (ci-après, ELD), en recourant désormais à la méthode dite de l’empilement des coûts.

On rappellera que le législateur a institué au profit des ELD ce mécanisme préférentiel dérogatoire des « tarifs de cession » applicable exclusivement lorsque celles-ci achètent l’électricité en vue de la revendre aux tarifs réglementés de vente (ci-après, TRV) et pour l’approvisionnement des pertes d’électricité sur leurs réseaux (art. L. 337-10 du Code de l’énergie). Ce tarif détermine ainsi la marge brute des ELD et donc indirectement leur marge nette sur cette activité. Il s’élève actuellement à 43,6 euros / MWh (arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution).

En conséquence, les évolutions des tarifs de cession sont, en principe, corrélées avec celles des TRV de manière à garantir, a minima, un maintien de la marge des ELD (voir en ce sens, différentes réponses ministérielles répondant aux interrogations de parlementaires concernant les hausses des tarifs de cession : Rép. Min. à QE n° 07679, JO Sénat 24 octobre 2013, p. 3091 ; Rép. Min. à QE n° 19725 JO Sénat 9 février 2012).

Cependant jusqu’à présent, ce lien entre les tarifs de cession et les TRV n’était pas parfaitement logique compte tenu de la différence entres les modalités de calcul des TRV, d’une part, et des tarifs de cession, d’autre part.

On sait en effet que le cadre juridique prévoit désormais que les TRV sont calculés en application de la méthode dite de l’empilement des coûts (l’article L. 337-6 du Code de l’énergie disposant : « Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture »).

Les tarifs de cession, pour leur part, étaient calculés « en fonction des coûts complets de production de cette énergie » (art. R. 337-26 du Code de l’énergie dans sa version actuelle) et comprenaient une part fixe et une part proportionnelle, lesquelles dépendaient des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment de la puissance souscrite par l’ELD et du mode d’utilisation de cette puissance au cours de l’année (en particulier de la période et de la durée d’utilisation).

La CRE avait d’ailleurs souligné, dans son rapport publié en octobre 2014 relatif aux tarifs de réglementés de vente d’électricité (CRE, « Les tarifs réglementés de vente d’électricité – Analyse des coûts de production et de commercialisation d’EDF -Tarification par empilement des coûts- octobre 2014), la nécessité de remédier à cette dissymétrie en relevant qu’ « en cohérence avec la nouvelle organisation du marché de l’électricité, (…) les tarifs de cession devront être construits par empilement des coûts, ce qui nécessitera une évolution du cadre juridique ».
C’est donc chose faite à travers le décret du 19 août 2016 qui modifie l’article R. 337-26 du Code de l’énergie, lequel reprend la même formulation que celle employée pour les TRV en précisant que :

– « Les tarifs de cession de l’électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d’Electricité de France pour l’activité de fourniture de l’électricité aux tarifs de cession, par l’addition du coût de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et du coût du complément d’approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité .

– «  Le coût de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l’article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l’article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l’atteinte du volume global maximal d’électricité nucléaire historique fixé par l’article L. 336-2.

– « Le coût du complément d’approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d’approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

– « Jusqu’au début de la première année de livraison du mécanisme d’obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

– « Les tarifs de cession de l’électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d’énergie consommée ».

Les tarifs de cession sont désormais construits, non plus selon une logique de coûts complets, mais selon le principe d’empilement des coûts, en retenant les composantes des TRV qui concernent la « part énergie », à savoir :

o    l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ci-après « ARENH ») ;
o    un complément d’approvisionnement sur le marché qui inclut la garantie de capacité ;
o    les frais annexes liés à ce mode d’approvisionnement.

Les tarifs de cession devront faire l’objet d’un examen au moins une fois par an (art.  R. 337-27 Code de l’énergie), comme les TRV (art. R. 337-21 du Code de l’énergie).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française des nouveaux tarifs de cession qui seront pris en application des dispositions précitées du Code de l’énergie (art. 2 du décret du 19 août 2016).

En cas de poursuites pour détournement de fonds publics, seul un comptable public ou un dépositaire public, prévenu, peut invoquer l’exception préjudicielle de débet

Un Maire a été condamné en première instance et en appel du chef du délit de détournement de fonds publics (article 432-15 du Code pénal) pour avoir notamment fait acheter par sa municipalité deux véhicules « d’un coût exorbitant au regard de leur destination » ne faisant que « témoigner de la passion de celui-ci pour le sport automobile et les voitures très puissantes » et n’étant « en rien justifié par les besoins de locomotion d’un premier magistrat municipal à l’intérieur de son périmètre de circulation ».

Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé cette condamnation après avoir examiné l’ensemble des moyens de cassation évoqués.

A cette occasion, cette juridiction a confirmé le rejet de l’exception préjudicielle de débet soulevée par la défense ; il s’agit d’une règle procédurale particulière attachée au délit susvisé selon laquelle l’examen du déficit imputé à un comptable ou à un dépositaire public échappe aux juridictions répressives, compte tenu du principe de séparation des pouvoirs. Il faut donc l’intervention d’une juridiction financière – Cour des comptes ou Chambre régionale des comptes – en amont de la poursuite répressive. Toutefois, toute personne entrant dans le champ d’application de l’article 432-15 du Code pénal ne peut pas nécessairement se prévaloir de cette exception. Celle-ci ne vaut que si le prévenu a la qualité de comptable ou de dépositaire public ; en l’espèce, la Chambre criminelle a considéré que le Maire ne disposait d’aucune de ces qualités.

Une procédure de marché sanctionnée par la voie d’une offre anormalement basse et d’un jeu « à trois bandes »

C’est par une voie bien originale que le Tribunal administratif de Nantes a annulé une procédure de passation d’un marché de services portant sur la mise en place d’un dispositif de géolocalisation des véhicules d’un réseau interurbain de transport de voyageurs : il a jugé que la société requérante soulevait un manquement qui était susceptible de la léser, et ce alors même que le manquement ne concernait ni l’offre de l’attributaire, ni son offre, mais l’offre d’un autre candidat évincé qui était affectée en effet d’un caractère anormalement bas et qui aurait donc dû être rejetée (Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2016, Société Joul, n° 1604489).

Le Tribunal administratif a expliqué cette potentielle lésion par la circonstance que si cette  offre anormalement basse avait été écartée par le pouvoir adjudicateur, l’offre de la société requérante « aurait été la moins disante et aurait obtenu la meilleure note sur le critère du prix ».

Originale par ce « jeu à trois bandes », cette ordonnance s’inscrit sinon dans un univers classique. Elle conforte en effet par ailleurs la circonstance selon laquelle, en application d’une décision bien connue du Conseil d’État (Conseil d’État, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe, n° 305420) et de l’article L. 551-10 du Code de justice administrative, un manquement invoqué par un requérant dans le cadre d’un référé précontractuel peut être opérant, même si le requérant qui l’invoque ne prouve pas que le marché lui aurait été nécessairement attribué en l’absence de ce manquement : il suffit que le mérite de son offre ait été significativement « bousculé » par le manquement de l’acheteur pour qu’il puisse être lésé. En l’espèce, le Juge des référés a considéré que l’absence de rejet de l’offre anormalement basse a constitué un bouleversement significatif dans l’appréciation de l’offre du requérant, puisque finalement premier sur le critère prix (une fois l’offre anormalement basse exclue du classement), le requérant aurait dû recueillir le maximum de points sur ce critère et donc fatalement obtenir une meilleure note au global.

Croustillante à plusieurs égards, cette ordonnance n’est toutefois pas sinon exempte de tout reproche, à tout le moins dans la mesure où le Juge des référés ne statue pas réellement sur un moyen de défense qui consistait à soutenir que l’offre de la société requérante était elle-même anormalement basse et que la requête en référé était donc inopérante dans sa globalité et devait être rejetée …faute de lésion.

L’architecture technique du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires dévoilée

Mentionné aux articles 52 et 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014  dite  » loi ALUR » pour faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements, le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires voit son architecture technique dévoilée par le décret n° 2016-1167 du 26 août 2016, publié ce 28 août au journal officiel.

La tâche assignée à ce nouvel outil étant particulièrement vaste, le décret précise l’identité des déposants appelés à renseigner le registre, le périmètre des informations collectées ainsi que l’identité des entités autorisées à le consulter.

Au plan de la collecte des informations, l’ensemble des acteurs majeurs susceptibles d’intervenir dans la vie de la copropriété sont appelés à renseigner le registre. Sont naturellement visés ici les syndics en exercice, mais aussi les intervenants plus exceptionnels tels que les mandataires ad hoc désignés par le Juge, les administrateurs provisoires désignés par le président du Tribunal de grande instance ou encore les syndics provisoires et les notaires.

Le périmètre des informations collectées est également particulièrement important puisque sont considérées comme essentielles et devant apparaître sur le registre national non seulement celles relatives à la santé financière de toutes copropriétés (exercice comptable, montant du budget prévisionnel, provisions pour travaux, dettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et des impayés, nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat), mais également celles relatives au bâti qu’elle possèdent(étiquette énergétique si disponible, nombre d’ascenseurs, période de construction et nature du chauffage de l’immeuble). Ces données permettront d’envisager dans un avenir proche une synergie plus forte entre les différentes composantes des politiques de l’habitat (mixité des logements, rénovation et efficacité énergétique).

L’exactitude des informations contenues dans cette véritable base de données est quant à elle garantie par la fréquence de collecte et de mise à jour des informations. Le décret prévoit qu’elle seraa minima annuelle et interviendra au plus tard dans un délai de deux mois après l’assemblée générale des copropriétaires.

Enfin, l’accès aux informations contenues dans le registre national inclut naturellement les déposants, mais également et surtout les établissements publics de l’Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées. Les  collectivités territoriales et leurs groupements se voient réserver, pour les besoins de la mise en œuvre de ces mêmes politiques, un accès aux informations relatives aux copropriétés exclusivement situées sur le territoire qu’elles administrent.

L’ensemble de cette architecture est directement codifiée au Code de la construction et de l’habitation aux nouveaux articles R.711-1 et suivant.

Toutefois, il faudra certainement patienter encore quelques semaines avant que le registre national dématérialisé n’entre en fonction car d’importantes précisions touchant aux justificatifs à produire, à la définition et au format des données ainsi qu’à désignation du teneur du registredoivent encore être apportées par arrêté.

Aussi, l’objectif fixé par la loi « ALUR » d’immatriculer les copropriétés les plus importantes avant le 31 décembre prochain semble, pour l’heure, encore difficile à atteindre.

Faut-il ou non procéder à l’élection d’une nouvelle CAO à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ?

La modification, par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des Commissions d’appel d’offres (CAO) suscite, depuis plusieurs mois, de nombreuses interrogations de la part des acheteurs concernés (à savoir, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux).
 
En dehors de l’hypothèse dans laquelle aucune CAO n’était exigée par les textes (cas des OPH) ou encore de celle dans laquelle la CAO existante était composée de moins de membres que ce qui est désormais prévu par la nouvelle réglementation (cas de certains établissements publics locaux) – hypothèses dans lesquelles une nouvelle CAO doit nécessairement être mise en place – la question s’est posée de savoir si les nouvelles dispositions applicables en matière de marchés publics imposent ou non de procéder à l’élection d’une nouvelle commission.
 
A cet égard, bien que la composition des CAO et des CDSP n’ait pas été substantiellement modifiée par les nouveaux textes, on aurait pu considérer, au vu du changement de fondement juridique des règles qui leur sont applicables ainsi que des nouvelles missions qui leur sont dévolues que les collectivités et établissements publics locaux auraient dû, par prudence, procéder à l’élection d’une nouvelle CAO pour l’ensemble des marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril dernier.
 
En ce sens, plusieurs représentants de l’Etat, suivis par quelques commentateurs, ont considéré, dans le cadre d’une série de circulaires relatives à la réforme des dispositions applicables aux marchés publics en matière de composition, d’élection et de fonctionnement de la commission d’appel d’offres, qu’en application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT, une commission d’appel d’offres « réformée » devait être instituée pour les marchés passés sous l’égide de la nouvelle réglementation.
 
Cette position semble toutefois remise en cause par la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui, dans l’une de ses fiches techniques consacrée à « L’intervention de la commission d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics », mise à jour le 1er août dernier, affirme que « si l’ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le code des marchés publics à compter du 1er avril 2016, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées ». Ainsi, pour la DAJ « il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections pour élire les membres des CAO, sauf si, en application des anciennes règles, les CAO existantes sont composées de moins de membres que prévus par les nouveaux textes ».

L’appréciation de l’intérêt à agir des voisins immédiats en matière de permis de construire

CE, 27 juillet 2016, n° 396840

CE, 27 juillet 2016, n° 391219

Une ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et son décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatifs au contentieux de l’urbanisme, ont été introduits dans le Code de l’urbanisme en vue d’accélérer le règlement des litiges et prévenir les contestations dilatoires ou abusives des autorisations de construire. En particulier, l’article L. 600-1-2 rappelle que les requérants ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

Depuis lors, les décisions rendues par le Conseil d’Etat ces derniers mois permettent de constater que l’objectif du Juge administratif n’est pas de resserrer l’intérêt à agir des requérants mais de rechercher une équilibre plus juste entre les intérêts en présence dans les contentieux de l’urbanisme (CE, 10 juin 2015, n° 386121 ; CE, 10 févier 2016, n° 387507 ; CE, 13 avril 2016, n° 389799, n° 390109, n° 389798, n° 389802 ; CE, 20 juin 2016, n° 386932).

Par deux arrêts en date du 27 juillet dernier, le Conseil d’Etat semble entériner le niveau d’exigence du Juge administratif en matière de justification de l’intérêt à agir des requérants situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux.

Par la première décision, n° 396840, il est jugé que disposent d’un intérêt à agir, les requérants qui justifient être situés à proximité immédiate du projet et qui, à l’aide de documents graphiques du dossier de demande de permis de construire et une vue aérienne, font valoir qu’au regard de l’importance de la construction, ils subiront nécessairement des troubles visuels et de jouissance paisible de leur biens.

Dans le cadre de la seconde décision, n° 391219, est jugé recevable le requérant qui produit un plan cadastral, des photographies et le dossier joint à la demande de permis de construire à l’appui de ses allégations soutenant que son bien, situé en face du projet, subirait des conséquences sur sa vue et son cadre de vie du fait des incidences de la construction envisagée sur les conditions de circulation et de stationnement dans sa rue.

La limitation du contrôle des Juges du fond sur la nécessité de procéder à la procédure d’expropriation

Pour vérifier l’utilité publique d’une procédure d’expropriation, le Juge administratif raisonne en trois étapes. Il vérifie la finalité d’intérêt général, la nécessité d’exproprier, puis le bilan coûts-avantages de l’opération (CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070).

L’arrêt rendu le 6 juillet dernier porte plus particulièrement sur la deuxième étape, à savoir la vérification par le Juge de la nécessité d’exproprier. Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt le raisonnement que doivent adopter les Juges du fond sur ce point. Ainsi, pour vérifier la condition de nécessité d’exproprier, il convient de s’assurer que l’inclusion de la parcelle contestée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.

Aussi, la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait considéré que l’opération d’aménagement portant sur le centre-ville d’Achères aurait pu être réalisée de façon équivalente sans expropriation de la parcelle litigieuse, dès lors que la présence de l’immeuble à vocation commerciale implanté sur cette parcelle ne portait pas atteinte aux objectifs de la zone d’aménagement concerté, a commis une erreur de droit.

Une fois encore, cet arrêt démontre que le Juge administratif exerce un contrôle minimum sur l’appréciation de l’utilité publique d’une procédure d’expropriation.