le 05/09/2016

Création de la procédure consignation en cas de non respect par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité

Décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité

Par un décret du 17 août 2016, le Gouvernement a complété les dispositions réglementaires du Code de l’énergie en fixant les conditions et modalités selon lesquelles l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité (ci-après, AODE) peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution (ci-après, GRD), lorsqu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour rétablir le niveau de qualité de l’électricité distribuée, à remettre une somme entre les mains d’un comptable public en vue de sa consignation.

On rappellera que les GRD doivent concevoir et exploiter ces réseaux « de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique » (L. 322-12 Code de l’énergie).

Le même article consacre la possibilité pour les AODE, lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, d’obliger le GRD à remettre entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité. Cependant, cet article renvoyait à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les modalités d’application de cette disposition. Or, ce décret n’avait jamais été adopté.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait fixé au Gouvernement un délai de six mois pour adopter ledit décret, lequel était donc chargé de définir notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l’importance du non-respect de la qualité constaté.

Le décret adopté le 17 août 2016 (au-delà donc du délai de six mois précité) comble cette lacune en organisant la procédure de consignation (en créant les articles R. 322-11 à R. 322-15 du Code de l’énergie) dont les principales étapes sont les suivantes :

–    lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation, et que le GRD n’a pas « commencé les travaux » dont il est maître d’ouvrage et qui sont prévus par les programmes de travaux d’amélioration de la qualité de l’électricité visés aux articles D. 322-5 et D. 322-9 du Code de l’énergie dans les délais fixés, l’AODE peut le mettre en demeure d’entreprendre lesdits travaux ;

–    le GRD dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou présenter des observations ;

–    à  défaut pour le GRD d’obtempérer, l’AODE doit saisir pour avis (simple) les comités du système de distribution publique d’électricité visés aux articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 du Code de l’énergie qui disposent de deux mois pour se prononcer sur la poursuite de la procédure de consignation ;

–    même en cas d’avis défavorable des comités et si le GRD « n’a pas engagé dans les délais prescrits les travaux prévus » par les programmes précités, l’AODE peut poursuivre la procédure après avoir fait part de ses observations écrites ;

–    l’AODE ordonne alors au GRD de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l’article R. 322-14, au terme duquel, de manière générale, le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.

La somme est recouvrée par le comptable public qui procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La somme est cependant restituée au GRD sur production par celui-ci d’une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité.

Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication le 18 août 2016 mais un arrêté du Ministre chargé des comptes publics doit encore fixer la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation pour rendre cette procédure véritablement effective.

Ce dispositif sera utilement relayé dans les cahiers des charges des concessions qui lient chaque AODE à son GRD.

Et, pour assurer l’effectivité du dispositif de sanction prévu, une attention mériterait à notre sens d’être portée sur la qualification des travaux à réaliser, au sein des programmes de travaux soumis à chaque AODE dans les conditions prévues aux articles D. 322-5 et D. 322-9 du Code de l’énergie, afin d’éviter une trop grande globalisation des catégories de travaux à réaliser. On relève en effet que le commencement des travaux (et non leur achèvement) éteint le déclenchement du dispositif de sanction créé.