le 07/09/2016

Nouvelles précisions sur le dispositif applicable aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Une ordonnance et un décret sont venus compléter le dispositif applicable aux nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) mis en place par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Il s’agit de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et du décret n° 2016-1071 du 3 août suivant.

L’ordonnance du 27 juillet 2016 a pour objet de prescrire les mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration, dans le SRADDET, du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), du schéma régional des infrastructures et des transports, du schéma régional de l’intermodalité, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et du plan régional de prévention des déchets.

Quant au décret du 3 août 2016, il précise notamment le contenu et les modalités d’élaboration du nouveau schéma.

Le SRADDET est ainsi composé d’un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique, d’un fascicule regroupant les règles générales, organisé en chapitres thématiques, et des documents annexes.

Pour les deux premiers documents, le décret fixe les thématiques à aborder, à savoir les infrastructures de transport, d’intermodalité et le développement des transports, le climat, l’air et l’énergie, la protection et la restauration de la biodiversité, ainsi que la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets.

Les annexes comportent, quant à elles, le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma, l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région ainsi que la prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, prévus par l’article R. 541-16 du Code de l’environnement, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique, prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du Code de l’environnement.

Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

S’agissant des modalités d’élaboration du schéma, il est prévu que l’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du conseil régional l’ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Ces informations doivent être transmises en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article L. 4251-4 du CGCT, mais aussi tout au long de la procédure d’élaboration du schéma. Néanmoins, tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.

En outre, il est précisé que la délibération du conseil régional fixant les modalités d’élaboration du SRADDET, également prévue par l’article L. 4251-4 du CGCT, indique le délai dans lequel les métropoles, les établissements publics chargés de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, dont l’association à l’élaboration du schéma est prévue par l’article L. 4251-5 du CGCT, formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.