le 08/09/2016

Déploiement renforcé au 1er janvier 2017 des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides et des infrastructures permettant le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs

Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2015 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs

Le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs – qui modifie le Code de la construction et de l’habitation –,  complété par un arrêté du même jour relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation (NOR : LHAL1603565A), étendent la portée des obligations déjà applicables en matière de bâtiments neufs à usage d’habitation ou à usage tertiaire.

1) Un corpus législatif et réglementaire renforcé

Il doit être rappelé que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ci-après « Transition énergétique ») dispose que : « Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées ».

Il a ainsi été fixé « comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnel » (article 41).

Ce même article 41 encourage parallèlement le « développement et la diffusion de l’usage du vélo des mobilités non autorisées », lequel est considéré comme « une priorité au regard des exigences de la transition énergétique ».

Ces mesures participent ainsi de la transposition de la Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, laquelle impose notamment de veiller « à ce qu’un nombre approprié de points de recharge ouverts au public soient mis en place au plus tard le 31 décembre 2020 » (cf. Lettre d’actualités environnement & énergie, septembre 2015).

Et, dans ce sens, la loi Transition énergétique est venue modifier des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, précédemment instaurées par la loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et modifiées par la loi dite ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3), en vue d’imposer l’installation des infrastructures de recharge à tout type de bâtiments.

Le décret précité du 13 juillet 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation, créées par un précédent décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos (articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8).

2) Des mesures concrètes à respecter

Désormais, l’obligation de pré-équipements nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques et d’infrastructures pour le stationnement des vélos, actuellement applicable aux immeubles neufs (d’habitation ou de bureaux), est étendue à d’autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, centres commerciaux, bâtiments accueillant un service public, cinémas).

Sont donc concernés les propriétaires et copropriétaires de biens immobiliers, les syndics de copropriété, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les maîtres d’œuvre et les entreprises.

S’agissant en premier lieu des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides dans les bâtiments à usage d’habitation, industriel ou tertiaire, tous les parcs de stationnement alimentés « par un circuit électrique spécialisé » sont concernés par l’obligation de pré-équipement d’une partie des places de stationnement. L’exigence d’un parc de stationnement « bâti clos et couvert d’accès réservé » aux seuls occupants de ce parc est donc supprimée.

Pour les bâtiments d’habitation, un seuil de 40 places est fixé pour conditionner ce pré-équipement de façon à permettre l’installation ultérieure d’une prise de recharge (pour un minimum de 50 % de places à desservir en deçà du seuil et 75% au-delà).

Pour les bâtiments à usage tertiaire et désormais aussi industriel, comportant un parc de stationnement destiné aux salariés, une obligation de pré-équipement est également prévue, avec un niveau fonction du seuil de 40 places (pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil et 20% au-delà).

Le déploiement du dispositif de recharge des véhicules électriques s’étend aussi aux bâtiments publics pourvus d’un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil de 40 places et 20% au-delà, ainsi qu’aux locaux commerciaux équipés d’un parc de stationnement destiné à la clientèle, pour un minimum de 5% de places à desservir en deçà du seuil et 10% au-delà.

S’agissant en second lieu des infrastructures permettant le stationnement des vélos, les bâtiments neufs  déjà visés ci-dessus d’habitation à usage de bureaux ou industriels, accueillant un service public, constituant un ensemble commercial ou accueillant un cinéma doivent, par ailleurs, être équipés d’au moins un espace doit leur être réservé. La capacité de cet endroit est précisée dans l’arrêté du 13 juillet 2016.

2) Une entrée en vigueur rapide

On précisera enfin que ces nouvelles obligations s’appliquent aux bâtiments dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Le décret confirme en revanche que, pour les constructions de bâtiments dont la date de dépôt du permis est antérieure à cette date, c’est la rédaction des articles du code la construction et de l’habitation  antérieure au décret du 13 juillet 2016 qui demeurent applicables.

Thomas Rouveyran
Avocat associé