le 30/08/2016

En cas de poursuites pour détournement de fonds publics, seul un comptable public ou un dépositaire public, prévenu, peut invoquer l’exception préjudicielle de débet

Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-83.598

Un Maire a été condamné en première instance et en appel du chef du délit de détournement de fonds publics (article 432-15 du Code pénal) pour avoir notamment fait acheter par sa municipalité deux véhicules « d’un coût exorbitant au regard de leur destination » ne faisant que « témoigner de la passion de celui-ci pour le sport automobile et les voitures très puissantes » et n’étant « en rien justifié par les besoins de locomotion d’un premier magistrat municipal à l’intérieur de son périmètre de circulation ».

Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé cette condamnation après avoir examiné l’ensemble des moyens de cassation évoqués.

A cette occasion, cette juridiction a confirmé le rejet de l’exception préjudicielle de débet soulevée par la défense ; il s’agit d’une règle procédurale particulière attachée au délit susvisé selon laquelle l’examen du déficit imputé à un comptable ou à un dépositaire public échappe aux juridictions répressives, compte tenu du principe de séparation des pouvoirs. Il faut donc l’intervention d’une juridiction financière – Cour des comptes ou Chambre régionale des comptes – en amont de la poursuite répressive. Toutefois, toute personne entrant dans le champ d’application de l’article 432-15 du Code pénal ne peut pas nécessairement se prévaloir de cette exception. Celle-ci ne vaut que si le prévenu a la qualité de comptable ou de dépositaire public ; en l’espèce, la Chambre criminelle a considéré que le Maire ne disposait d’aucune de ces qualités.