le 07/09/2016

Elargissement du champ d’application des sanctions administratives en matière de conception, de production et de distribution de produits générateurs de déchets

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a généralisé le mécanisme de sanctions administratives à l’ensemble des prescriptions fixées par le Code de l’environnement en matière de conception, de production et de distribution de produits générateurs de déchets (articles L. 541-9 et suivants du Code de l’environnement).

Un tel mécanisme de sanction était en effet initialement prévu seulement en cas de non-respect de l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant des produits générateurs de déchets (principalement en versant une contribution à un éco-organisme chargé de collecter et de traiter les déchets issus de ces produits) (III de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement).

Mais le Code de l’environnement prescrit de nombreuses autres règles en la matière pour lesquelles aucune sanction n’était prévue en cas de non-respect.

La loi du 8 août 2016 a donc introduit un nouvel article L. 541-10-11 dans le Code de l’environnement, qui permet à l’ensemble des infractions concernées d’être couvertes par un mécanisme de sanctions analogue à celui prévu à l’article L. 541-10 du même Code.

Est ainsi notamment concerné le non-respect des restrictions de mise sur le marché des sacs plastiques, des verres, gobelets et assiettes jetables en plastique, adoptées dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article L. 541-10-5 du Code de l’environnement).

La procédure de sanction se déroule en deux étapes.

La personne intéressée est tout d’abord avisée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. Elle est alors mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

A l’issue de cette phase, le Ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés.

Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1.500 € pour une personne physique et 7.500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.