le 05/09/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

De nombreux textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte parus cet été retiennent ce mois-ci l’attention, outre le décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité, qui fait l’objet d’une brève spécifique dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement.

 Paru le 13 juillet 2016, le décret n° 2016-968 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs vise notamment à étendre les dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge de ces véhicules à la construction, pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou tertiaire, aux bâtiments à usage industriel, aux bâtiments accueillant un service public, ainsi qu’aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement (cf. notre focus supra).

Le projet d’ordonnance relatif à l’autoconsommation d’électricité, décrypté dans la Lettre d’actualités Énergie & Environnement de juillet 2016, a été adopté le 27 juillet dernier. Parmi les modifications apportées à ce projet, on relèvera que désormais, en application de l’ordonnance n° 2016-1019 relative à l’autoconsommation d’électricité, les participants à une opération d’autoconsommation collective peuvent être liés entre eux au sein de toute personne morale, et non plus seulement au sein des structures qui étaient mentionnées dans ledit projet. Cette personne morale devra indiquer au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. En outre, on observera avec étonnement que l’obligation, pour tout gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, de garantir un « droit d’accès au réseau public », a disparu. Ces nouvelles dispositions sont codifiées aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie.

Dans le domaine des énergies renouvelables, en application de l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, les limites de puissance installée des installations de production d’électricité pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, prévue par les articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, seront désormais fixées par décret et non plus par la loi. Cette ordonnance précise en outre les conditions d’un tel achat, et, par ailleurs, prévoit que l’autorité administrative peut recourir à une « procédure de mise en concurrence » − qui n’est plus nécessairement un appel d’offres −, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »).

Le décret n° 2016-1098 du 11 août 2016 est d’ailleurs venu préciser les modalités d’évaluation et de révision simplifiée de la PPE susvisée. Pour rappel, en application des articles L. 141-3 et L.141-4 du Code de l’énergie, la PPE couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation, qui s’achève en 2018, et fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans. En vertu du décret n° 2016-1098, la révision dite simplifiée ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale, et le projet de programmation révisée doit être approuvé par décret. En outre, la réalisation des objectifs définis par les PPE fait l’objet d’un rapport d’évaluation, lequel est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l’énergie, au Conseil national de la transition écologique et au Comité d’experts pour la transition énergétique. Enfin pour mémoire, la PPE est soumise pour avis au Conseil national de la transition écologique et au Comité d’experts pour la transition énergétique, puis fixée par décret et, une fois approuvée, présentée au Parlement.

 Pris en application des articles L. 271-2 et L. 271-3 du Code de l’énergie, le cret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie. Il décrit notamment ce que recouvrent les notions d’offre d’effacement dissociable et indissociable de l’offre de fourniture d’électricité.

Enfin, pas moins de trois textes ont précisé les modalités de la mise à disposition de données ou informations relatives notamment à la distribution de l’électricité.

Le décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid a défini pour chacune de ces énergies les informations qui doivent désormais être mises à disposition des personnes publiques, en application des articles L.111-72 et suivants du Code de l’énergie.

Un arrêté du même jour a déterminé les modalités de transmission des données prévues par ce décret. Il précise notamment le référentiel géographique à utiliser pour la transmission des données par îlot regroupé pour l’information statistique, la sectorisation de cette transmission, l’échelle de présentation des réseaux devant être mise à disposition, ainsi qu’un calendrier de transmission.

Enfin, en vertu du décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, l’article R. 311-30 du Code de l’énergie dispose désormais que « [l]es gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité sont dispensés de l’obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l’article R. 111-26 lorsque l’application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s’imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics ».

Ne sont notamment pas au nombre des informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, les quantités annuelles d’énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées. 

On précisera enfin qu’une consultation de la Commission de régulation de l’énergie est actuellement en cours en vue notamment de la création et de la réglementation tarifaire de nouvelles prestations annexes tenant à la remise de certaines de ces données (distinguant ainsi la remise de données gratuites de celle de données payantes ; voir Consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie du 21 juillet 2016 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel).