le 06/09/2016

Déchets : la notion de valorisation précisée par la CJUE

CJUE, 28 juillet 2016, Aff. C 147/15, Città Metropolitana di Bari, c/ Edilizia Mastrodonato Srl

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat italien dont la  réponse a permis de préciser les conditions dans lesquelles les déchets pouvaient être considérés comme « valorisés » et non « éliminés ».

Elle s’est prononcée le 28 juillet 2016 à l’occasion d’une question portant sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2006/21, relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive. Le Conseil d’Etat souhaitait alors savoir si cette disposition devait s’interpréter comme ayant pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31, relative à la mise en décharge des déchets, l’opération de comblement de carrière par des déchets autres que ceux d’extraction lorsque cette opération constitue une valorisation des déchets.

Pour répondre à cette interrogation, la CJUE précise alors ce qui peut être considéré comme une valorisation de déchets, au contraire d’une élimination.

Elle rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle une opération ne peut être considérée comme valorisation dès lors que « son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles ». Partant, la Cour ajoute que « lorsque l’économie de matières premières n’est qu’un effet secondaire d’une opération dont la finalité principale est l’élimination des déchets, elle ne saurait remettre en cause la qualification de cette opération comme opération d’élimination ».

Puis, au regard de cette définition, la Cour précise encore que l’objectif principal n’est atteint que dans l’hypothèse où deux conditions cumulatives sont réunies :

  • il est acquis que l’opération aurait été réalisée même dans le cas où les déchets n’auraient pas été disponibles et qu’il aurait fallu avoir recours à d’autres matériaux ;
  • les déchets utilisés pour l’opération en cause étaient « appropriés » au regard des connaissances scientifiques et techniques, ce qui, selon la CJUE, ne peut être le cas de déchets non inertes ou de déchets dangereux s’agissant d’un comblement de carrière.