La nécessité de suivre une procédure disciplinaire pour sanctionner un agent dont le casier judiciaire comporte des mentions incompatibles avec l’exercice de ses fonctions

Le Conseil d’Etat est récemment venu préciser sa jurisprudence qui, pour être constante, n’en était pas moins méconnue des employeurs publics.

En effet, il est traditionnellement affirmé que lorsque l’employeur public a connaissance de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent qu’il estime être incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, il se trouve quasiment en situation de compétence liée pour le révoquer, dès lors qu’il a saisi précédemment le conseil de discipline.

La jurisprudence est dorénavant fixée, depuis un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 5 décembre 2016 en section réunies et mentionné aux tables du recueil Lebon (n° 380763, AJFP 2017 p. 111), et impose l’entière application du droit disciplinaire.

Pour rappel, l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

[…] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Sur le fondement de ce texte, l’autorité territoriale peut refuser le recrutement d’un agent en portant une appréciation sur la compatibilité des mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions (CE  10 juin 1983, M. Raoult, n° 34832).

La simple appréciation portée par l’administration sur la compatibilité entre la mention au casier et les fonctions appelées à être exercées suffit donc à exclure a priori un candidat à la fonction publique.

La formulation de l’article 5 du statut général, dépourvue de toute considération temporelle, pouvait laisser penser que l’incompatibilité des mentions au casier avec les fonctions exercées fondait à tout moment l’exclusion systématique de la fonction publique. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs explicitement énoncé que les dispositions de l’article 5 « régissent non seulement l’entrée d’un agent dans la fonction publique, mais également les conditions de son maintien » (CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA02955).

Il en va d’ailleurs ainsi de la condition de nationalité également énoncée à l’article 5 : l’absence de nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article 5 bis relatives aux ressortissant de l’Union européenne, peut tout aussi bien fonder a priori le refus de recrutement dans la fonction publique, que la perte de cette nationalité permet a posteriori de radier des cadres de la fonction publique l’agent qui perd cette qualité (CE, 31 juillet 1996, n° 87392, publié au recueil Lebon).

De nombreuses administrations ont ainsi pu considérer qu’elles se trouvaient de la même manière liées par la présence au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’un de leurs agents d’une mention incompatible avec l’exercice de ses fonctions, et qu’il leur appartenait donc de radier des cadres l’intéressé (CAA Lyon, 15 mars 2016, Commune de Seyssel, n° 14LY01493).

Certes, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, reprise par les juridictions du fond, rappelait que l’administration « ne peut légalement se fonder sur [l’incompatibilité des mentions du casier avec les fonctions] pour mettre fin aux fonctions de [l’agent] sans observer la procédure disciplinaire » (CE, 12 avril 1995, n° 136656 ; v. également TA Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2000, n° 96-1796, AJFP 2001 p. 37 ;  TA Montpellier, 1er  juin 2010, n° 0805350, AJFP 2010 p. 270 ; CAA Lyon, 21 avril 2015, commune de Faverges, n° 14LY02359).

Mais l’observation d’une telle procédure ne signifiait pas nécessairement que la décision à laquelle elle aboutissait devait revêtir un caractère disciplinaire. Il était en effet tout à fait possible de considérer que le Conseil de discipline devait formuler un avis sur l’incompatibilité, mais pas sur la conséquence à tirer de cette incompatibilité, qui pouvait encore être considérée comme automatique et liant l’administration.

C’est d’ailleurs l’interprétation qui avait été opérée par la Cour administrative de Marseille en 2012. Celle-ci avait en effet jugé que « si l’administration, lorsqu’elle met fin aux fonctions d’un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère une sanction disciplinaire » (CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA02955).

Toutefois, une telle appréciation faisait fi des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983.

Pour rappel, aux termes de cet article :

« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° De l’admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets ».

Nulle part n’y est mentionnée l’apparition d’une mention au casier judiciaire incompatible avec les fonctions exercées par l’agent. C’est d’ailleurs ce qui distingue fondamentalement cette hypothèse de la perte de la nationalité française précitée, qui figure bien, quant à elle, à l’article 24.

Aucune disposition ne fonde donc l’administration à procéder directement à la radiation des cadres d’un agent sur le fondement d’une mention dans son casier judiciaire incompatible avec ses fonctions.

C’est pour ces raisons que le Conseil d’Etat, dans son arrêt précité du 5 décembre 2016, a clairement mis fin à l’ambigüité qui pouvait persister sur la portée de ces mentions. Aux termes de cet arrêt :

« Considérant qu’il résulte [des dispositions des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983] qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ; que, par suite, si l’autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions ; qu’à ce titre, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ».

Il rappelle ainsi la nature purement gestionnaire (« pour la gestion des cadres ») de la radiation des cadres, qui doit se borner à constater l’impossibilité de maintenir un agent dans les cadres de l’administration pour l’en exclure.

Pour cette raison, dans l’hypothèse où une condamnation a entraîné l’inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire d’une mention incompatible avec ses fonctions, la radiation des cadres d’un agent ne peut en réalité se fonder que sur une décision préalable de révocation.

Or, une telle décision revêt bien évidemment le caractère d’une sanction disciplinaire. Son adoption impose donc bien sûr le respect de la procédure disciplinaire, ce qui a au demeurant, comme nous l’avons rappelé, toujours été en réalité la règle.

Mais, surtout, elle emporte deux conséquences lourdes pour les employeurs publics.

En premier lieu, elle exclut toute automaticité de la révocation du fait de mentions au casier incompatible. Conformément aux principes du droit disciplinaire, l’administration devra prononcer une sanction proportionnée aux faits qui fondent l’action disciplinaire, apprécier la nature des fonctions exercées par l’agent (CE, 26 janvier 2000, La Poste, n° 187182), ainsi que son comportement antérieur (CE, 23 avril 1997, M. Joseph X., n° 13441919), ainsi que sa manière de servir (CE, 28 juin 2002, Centre hospitalier universitaire d’Angers, n° 235171).

La Cour administrative d’appel de Lyon, a d’ailleurs considéré que c’était « à l’occasion de [la procédure disciplinaire qu’] il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du Juge, l’incompatibilité des faits à raison desquelles l’intéressé a fait l’objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l’exercice des fonctions » (CAA Lyon, 15 mars 2016, Commune de Seyssel, n° 14LY01493).

L’incompatibilité n’est donc pas un impératif liant l’administration, mais un des éléments d’appréciation du niveau de sanction à infliger à l’agent.

En second lieu, le caractère de sanction de la décision implique que le Juge exercera, sur l’appréciation portée par l’administration, le plein contrôle de proportionnalité qu’il lui appartient d’exercer sur les sanctions infligées aux fonctionnaires depuis l’arrêt d’Assemblée Dahan (CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, AJDA 2013 p. 2432 ; AJFP 2014. p. 5).

Les employeurs publics doivent donc dorénavant être particulièrement vigilants à l’égard des conséquences qu’ils tirent de l’incompatibilité des mentions du bulletin du casier judiciaire avec l’exercice des fonctions. La révocation ne peut désormais plus constituer le sort systématique réservé au fonctionnaire, et la sanction devra donc s’appuyer sur une réelle appréciation de son dossier.

Il sera ainsi dorénavant tout à fait possible d’infliger à un fonctionnaire, en raison de mentions incompatibles au casier judiciaire, par exemple une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois mois.

En revanche, en présence d’une interdiction d’exercer un emploi public, l’administration se trouve réellement en situation de compétence liée et n’a d’autre choix que de radier l’agent des cadres.

Encore faut il cependant que le Tribunal correctionnel n’ait pas décidé d’exclure la mention de la condamnation du B2 …

Lorène CARRERE, Associée
Vincent CADOUX, Avocat à la Cour

Service public de la distribution d’électricité : actualités relatives à la tarification

La tarification de la distribution d‘électricité est l’une des spécificités de ce service public local puisqu’elle échappe à la compétence des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) pour s’inscrire dans un cadre national régulé relevant de la compétence exclusive de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), chargée notamment de fixer les méthodes d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité.  

Cette tarification, qui pourrait être simple à première vue, puisqu’un tarif unique s’applique à tous les usagers sur l’ensemble du territoire, conformément au principe du «timbre poste», (c’est-à-dire qu’elle que soit la distance parcourue par l’énergie entre les sites de production et de consommation) et conformément au principe de péréquation géographique tarifaire, (c’est-à-dire que les usagers soient en zone rurale ou en zone urbaine), est plus complexe et diverse qu’il n’y paraît.

Elle repose en effet sur la mise en œuvre de plusieurs dispositifs qui concourent, chacun, à rémunérer les gestionnaires de réseau afin de couvrir leurs coûts d’investissement et d’exploitation. Ces dispositifs complémentaires sont les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE) (1), les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux (2) et la péréquation des charges de distribution d’électricité par l’intermédiaire du Fonds de péréquation de l’électricité (3). Le présent focus est l’occasion de revenir sur les actualités qui concernent ces dispositifs.

  1. Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE)

Conseil d’Etat, 26 avril 2017, Société Enedis, n°407516

Déterminés par la CRE, les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ont vocation à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace.  Toutefois, en pratique, le TURPE est calculé sur la base des seuls coûts exposés par la société Enedis (anciennement dénommée ERDF),  gestionnaire du réseau de distribution sur la majeure partie du territoire métropolitain (95%).

Ce tarif est ainsi calculé sur la base des prévisions d’évolution des flux d’électricité sur les réseaux transmises par la société Enedis sur une période de 4 ans. La période actuelle dite « TURPE 4 »  expirera au 31 juillet prochain afin de laisser place à la période tarifaire du « TURPE 5 » d’août 2017 à août 2021.

Comme nous l’avions signalé dans une précédente Lettre d’actualité[1], les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) portant sur les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité en haute tension (HTB) et en basse tension (HTA/BT) pour la nouvelle période tarifaire TURPE 5 ont été publiées au Journal Officiel du 28 janvier 2017. 

Le tarif HTA/BT avait alors donné lieu à un bras de fer inédit entre la CRE et la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, cette dernière réclamant une hausse du tarif supérieure à celle fixée par la CRE (à 2,71 %) afin que celui-ci prenne suffisamment en compte les enjeux liés à la transition énergétique exprimés dans ses orientations de politique énergétique.

Le prochain TURPE 5 fait à ce jour l’objet de plusieurs quatre recours en annulation déposés devant le Conseil d’Etat à l’initiative notamment de la société Enedis. Ces recours sont toujours en cours d’instruction. Seule la question prioritaire de constitutionnalité dont la société Enedis avait par ailleurs saisi le Conseil d’Etat vient d’être examinée[2]. En effet, la société Enedis avait demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 341-3 du code de l’énergie[3] (qui fixe la compétence de la CRE pour établir les tarifs).

Cette demande vient d’être rejetée par le Conseil d’Etat. Il ressort en effet de la décision rendue le 26 avril 2017 que le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à la demande de la société Enedis qui soutenait que l’article L. 341-3 du code de l’énergie était contraire à l’article 21 de la Constitution dans la mesure où l’article L.341-3 précité n’encadrait pas suffisamment le pouvoir de la CRE de fixer le niveau et la structure des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. A l’appui de sa demande la société Enedis avait invoqué l’article 21 de la Constitution[4] qui confère au Premier ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République, l’exercice du pouvoir réglementaire à l’échelon national. La société Enedis estimait alors qu’il en résultait que le législateur ne pouvait confier à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi qu’à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.

Statuant sur cette demande, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Enedis au motif que la règle posée par l’article 21 de la Constitution n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel [5].

Il reste donc à observer sur les prochains mois l’issue que réservera le Conseil d’Etat aux différents recours déposés à l’encontre des délibérations prises par la CRE pour l‘établissement des nouveaux TURPE.

  1. Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD)

Délibération de la CRE du 20 avril 2017 portant décision sur l’évolution automatique des tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

Les prestations dites « annexes » réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité sont celles qui viennent en complément de la prestation de base d’acheminement de l’électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu’aux consommateurs finals qui est couverte par le TURPE.

Il peut s’agir de prestations telles que les mises en service ou les modifications de puissance souscrites. Elles sont généralement facturées à l’acte. Les méthodes utilisées pour établir le tarif de ces prestations sont fixées par la CRE. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d’électricité, dans un catalogue de prestations qui est et doit être public[6]. Ces catalogues sont publiés par les GRD, généralement sur leur site internet. Elles se distinguent par ailleurs des prestations de raccordement aux réseaux dont les tarifs sont régis par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

Le contenu des prestations annexes que les gestionnaires des réseaux de distribution doivent ״obligatoirement״ proposer ou qu’ils ״peuvent״ proposer résulte aujourd’hui de la délibération de la CRE du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, précédemment commentée dans notre Lettre d’actualité[7].

Cette délibération  était venue consolider l’ensemble des modifications apportées aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité et avait notamment eu pour objet d’adapter la liste des prestations annexes au déploiement des compteurs évolués.

Cette délibération a été modifiée par une nouvelle délibération en date du 20 avril dernier, la CRE ayant fait évoluer les tarifs de ces prestations au 1er août 2017. La CRE a ainsi décidé, en application du point 3.6 de la délibération du 16 novembre 2016 précitée de faire évoluer  les tarifs des prestations annexes au 1er  août 2017 de +0,2 % et de fixer le tarif de la prestation de mise en service sur raccordement existant à 20,07 € HT à compter du 1er août 2017.

Les gestionnaires des réseaux devront donc mettre à jour le contenu de leur catalogue des prestations proposées aux utilisateurs du réseau public d’électricité afin de prendre en compte ces évolutions réglementaires.

  1. La péréquation des charges de distribution de l’électricité

Délibération de la CRE du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à la péréquation des charges de distribution d’électricité

Le 18 avril dernier, la CRE a publié une délibération portant avis sur le projet de décret relatif à la péréquation des charges de distribution d‘électricité.

Particulièrement attendu par les Entreprises Locales de Distribution (ELD) présentes sur 5% du territoire métropolitain, le décret en projet vise à faire évoluer le cadre de la péréquation de ces charges et ce, en application de l’article 165 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l’article L.121-29 du Code de l’énergie. En effet, le projet de décret comporte des dispositions destinées à permettre aux GRD d’opter, si le système de péréquation forfaitaire ne leur semble pas adapté à leurs charges réelles d’exploitation, pour un système de péréquation fondé sur l’analyse de leurs charges réelles. Le  décret n’est toutefois, à la date de la publication de la présente Lettre d’actualité, toujours pas paru.

Il est toutefois intéressant de relever que la CRE a indiqué être favorable au projet de décret tel qu’il lui était soumis, dès lors que les modifications proposées dans son avis précédent (et défavorable) du 24 novembre 2016 ont partiellement été prises en compte. La CRE a cependant exigé d’autres modifications dans son avis.

La publication de cet avis qui n’a pas été suivie de la parution du décret au Journal Officiel témoigne sans doute de ce que l’élaboration particulièrement complexe de ce décret se poursuit encore.

Le Fonds de péréquation de l’électricité (FPE) est un mécanisme ancien puisqu’il a été créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz dans le but d’instaurer une compensation entre les GRD qui sont amenés à exploiter des réseaux disparates tant au niveau des ouvrages que de la structure des consommations, alors même que les usagers de ces réseaux bénéficient d’un tarif unique.

Le FPE est aujourd’hui régi aux articles L.121-29 et L.121-30 et R.121-44 à R.121-64 du Code de l’énergie. Ce fonds constitue un mécanisme complémentaire au TURPE qui a vocation à répartir entre les GRD les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics. Ce mécanisme complémentaire est surtout indispensable dès lors que le TURPE est uniquement calculé sur la base des coûts supportés par le GRD ENEDIS.

C’est donc pour corriger ce déséquilibre dans le calcul du TURPE et permettre aux ELD de voir les charges qu’elles supportent au titre de leurs obligations de service public couvertes par le dispositif de péréquation que la loi a instauré le FPE. Les charges prises en compte dans cette péréquation comprennent « tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité ».

Le dispositif actuel de péréquation repose uniquement sur une formule forfaitaire de péréquation fondée, pour chaque GRD, sur l’écart entre d’une part l’évaluation des recettes liées à l’exploitation des réseaux, nette des reversements aux GRD amonts, et d’autre part l’évaluation des charges d’exploitation de ces réseaux sur la base d’une formule normative (autrement dit théorique et non réelle) reposant sur les caractéristiques du réseau (longueur de lignes et nombre de postes) et la clientèle (nombre d’abonnements). Ainsi, et au regard de ce calcul, les distributeurs ayant des charges excessives (GRD déficitaires) perçoivent des contributions provenant des dotations versées par les GRD excédentaires.

Le fonctionnement du FPE constaté ces dernières années a conduit à la modification de l’article L.121-29 du Code de l’énergie.

Ainsi, la formule forfaitaire de péréquation du dispositif actuel précité devrait probablement être revue par le décret à paraître. C’est là encore l’un des points importants du futur décret qui demeure pour l’heure inconnu, la CRE indiquant dans sa dernière délibération que le décret « ne prévoit plus de modification significative du mécanisme de péréquation s’appuyant sur une évaluation forfaitaire des charges des GRD. Il apporte certaines corrections de références et de notations aux textes actuellement en vigueur ».

La nouveauté introduite par l’article L.121-29 du Code de l’énergie permet en outre à certains GRD (ceux qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental), qui estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité de leurs coûts d’exploitation exposés, de renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire d’opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation.

Le projet de décret soumis à la CRE prévoit que les GRD qui choisissent l’application du mécanisme de péréquation s’appuyant sur l’analyse de leurs comptes ne peuvent à nouveau opter pour le mécanisme de péréquation forfaitaire qu’au début de la période tarifaire suivante. C’est ce mécanisme, assorti éventuellement de dispositions transitoires pour l’année 2016, que le décret à paraître devrait également venir préciser.

 

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE

Aurélie CROS

 

[1]  LAJEE n°25 – Février 2017

[2]  Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 26 avril 2017, Société Enedis, n°407516

[3] Article L.341-3 du Code de l’énergie : « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. (…) / La Commission de régulation de l’énergie transmet à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (…) ».

[4] Article 21 de la Constitution : « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ».

[5] L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ».

[6] Cf. notre brève à ce sujet dans la présente Lettre d’actualité ״Obligations du distributeur d’électricité au titre de la facturation de prestations annexes et information du consommateur״

[7] LAJEE n°23 – Décembre 2016

Publication d’un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur les compteurs Linky

A la suite de sa saisine par la Ministre chargée de l’environnement, de l’énergie et de la mer le 27 avril 2016, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (« CGEDD ») a rendu, en janvier 2017, un rapport sur le déploiement du compteur intelligent d’électricité Linky ayant pour objet, selon les termes de la lettre de mission, d’analyser l’origine et la nature des préoccupations sur ce déploiement et d’y apporter les réponses les plus pertinentes.

Pour rappel, en application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015, le CGEDD participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques dont les Ministres chargés respectivement de l’environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de l’aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité. Il est ainsi notamment chargé de conseiller le Gouvernement dans les domaines de l’environnement, de la transition énergétique, de l’aménagement et du développement durable des territoires.

Ce rapport, qui n’avait dans un premier temps pas été rendu public, a été publié le 26 avril 2017.

Il part du constat que le taux de refus du compteur Linky par les particuliers est d’environ 3%, qu’un certain nombre de communes ont pris des délibérations faisant état de réticences sur l’implantation du compteur, et que l’utilisation de ce dernier pour la maîtrise de l’énergie est très peu développée, à savoir notamment que 0,3% des clients seulement ont demandé l’ouverture d’un compte sécurisé permettant au consommateur d’accéder à sa courbe de charge. 

S’agissant des craintes liées à l’exposition aux ondes électromagnétiques, les auteurs du rapport considèrent que les études déjà menées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) « aboutissent à des niveaux de champs extrêmement faibles », tandis que celle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut « à l’absence d’effet à court terme, mais recomman[de] des compléments de mesures ».

S’agissant des craintes liées à la protection des données personnelles, il ressort du rapport que les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qualifiées de très exigeantes, « devraient constituer une protection efficace pour la vie privée de l’utilisateur », dont l’accord est requis pour la transmission des données autres que pour le comptage simple de la consommation.

Au vu de ces considérations, le CGEDD formule trois orientations de politique générale, à savoir :

  • confirmer l’engagement de l’Etat en faveur du déploiement d’un compteur intelligent comme outil indispensable d’évolution vers la transition énergétique ;
  • accentuer significativement l’effort en faveur des actions de maîtrise de l’énergie basées sur les compteurs intelligents, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, notamment en facilitant la lecture des indications de consommation directement dans les lieux d’habitation et sur smartphone ;
  • améliorer l’approche mise en œuvre pour le déploiement du compteur intelligent, adopter une approche davantage tournée vers le client et ses besoins, et notamment les collectivités territoriales, afin de favoriser l’acceptation sociale de ce compteur.

En outre, le CGEDD propose treize actions concrètes pour mettre en œuvre ces orientations. On peut notamment citer la mise en place d’un portail de l’Etat sur les compteurs intelligents, l’explicitation de la circulaire aux préfets relative aux délibérations de communes s’opposant au déploiement des compteurs, l’établissement d’un protocole de mesure standard des émissions électromagnétiques, le renforcement de la communication et de la concertation locales, ou encore la proposition au client d’options (payantes) de personnalisation et de déplacement du compteur.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition concernant les conditions dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession

Par délibération en date du 13 avril 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a, en application des articles L.337-10 et R.335-46 du code de l’énergie, proposé aux Ministres chargés de l’économie et de l’énergie une formule de calcul du montant des garanties de capacité qui sont incluses dans les tarifs de cession dont bénéficient les entreprises locales de distribution (ELD).

Le tarif de cession permet aux ELD de s’approvisionner en électricité afin d’assurer, d’une part, la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente et, d’autre part, pour les ELD desservant mois de 100 000 clients, la fourniture de leurs pertes réseaux.

La proposition de la CRE est fondée sur le principe selon lequel les garanties de capacité incluses dans les tarifs de cession doivent permettre de couvrir l’obligation de capacité induite par les consommateurs aux tarifs réglementés de vente, à hauteur de ce que représente l’approvisionnement au tarif de cession dans la fourniture de l’énergie à ces consommateurs.

En l’absence d’opposition du Ministre chargé de l’économie ou du Ministre chargé de l’énergie dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la CRE, ladite proposition sera réputée acquise conformément à l’article R.335-46 du code de l’énergie.

Actualité en matière d’hydroélectricité

Communiqué de presse du 30 mars 2017 de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Communiqué de presse du 27 avril 2017 de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

L’activité de production hydroélectrique a fait l’objet d’une actualité riche au cours du mois dernier.

D’abord, par un communiqué de presse en date du 30 mars 2017, Madame Ségolène Royal a fait savoir qu’elle entendait procéder à la prolongation de plusieurs concessions hydroélectriques : celles de la Truyère et du Lot amont exploitées par EDF et celle du Rhône exploitée par la CNR.

On rappellera qu’en France, les ouvrages hydrauliques produisant plus de 4,5 MW appartiennent à l’Etat et sont actuellement exploités par le biais de contrats de concessions attribués sans mise en concurrence. Toutefois, le 22 octobre 2015, la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France sur le fondement de l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) en rappelant  qu’ « en vertu de l’article 106 du TFUE, les Etats membres sont tenus de veiller, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, à n’édicter et à ne maintenir aucune mesure contraire aux règles des traités, et notamment aux règles de concurrence». Le cadre juridique interne a en conséquence été modifié pour se mettre en conformité avec cette mise en demeure, notamment au travers du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions (Voir notre article sur le sujet dans le cadre de notre lettre d’actualité juridique environnement et énergie du mois de juin 2016).

Cependant, l’article 116 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique et pour la Croissance Verte avait précédemment introduit un nouvel article L. 521-16-3 au sein du Code de l’énergie permettant de prolonger la durée de concessions hydroélectriques « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige », c’est-à-dire des objectifs de performance énergétique résultant de ladite loi.

Souhaitant procéder à de telles prolongations tout en se prémunissant contre toute difficulté future, la Ministre de l’Environnement et de l’Energie a indiqué dans son communiqué de presse du 30 mars 2017 qu’elle s’apprêtait à saisir la Commission Européenne d’une demande d’avis sur la question, au regard de l’encadrement de la durée des contrats de concession résultant, tant de l’article 18 de la Directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014, que, au plan interne, de l’article 34 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 35 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

Ensuite, par un communiqué de presse du 27 avril 2017, la Ministre a dévoilé l’identité des 19 lauréats de l’appel d’offres lancé en 2016 en vue de développer des petites centrales hydroélectriques. Cet appel d’offres avait pour objet de développer la micro et la petite hydroélectricité, afin de favoriser la construction de nouvelles installations complètes (barrages et centrales hydroélectriques), ainsi que l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas à ce jour d’électricité, et en particulier l’équipement de sites d’anciens moulins.

Enfin, le même jour, la Ministre a également annoncé le lancement d’un nouvel appel d’offres pluriannuel pour un volume de 105 MW supplémentaires en vue de la création de de nouvelles centrales hydroélectriques de petite dimension.

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a procédé à la ratification de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et, à cette occasion, le législateur avait également apporté plusieurs modifications à la législation sur l’autoconsommation d’électricité (cf. notre lettre d’actualité juridique énergies et environnement de mars 2017).

Le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie publié au Journal officiel de la république française le 30 avril 2017 vient apporter d’utiles précisions en matière d’autoconsommation.

L’article 1er du projet de décret modifie la liste des installations éligibles à l’obligation d’achat d’électricité et au complément de rémunération en guichet ouvert. S’agissant de la filière éolienne, il supprime le bénéficie de l’obligation d’achat et restreint le bénéfice du complément de rémunération aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre « ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs ». Conformément aux préconisations de la Commission de régulation de l’énergie[1], cette modification permet d’éviter des risques de cumul des mécanismes de soutien à la filière énergétique.

L’article 2 du projet de décret a pour objet d’ajouter un chapitre V au titre I er du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie, afin de préciser les conditions d’application des articles L. 315-1 à L. 315-8 du même code relatifs à l’autoconsommation d’électricité. A cet effet, il crée les articles 315-1 à D. 315-11 du code de l’énergie.

Les articles D. 315-1 et D.315-2 nouveaux du code de l’énergie précisent les notions de pas de mesure pour l’application de l’article L. 315-3 du code de l’énergie, et notamment la notion d’ « installation de production » qui est définie comme l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective.

Le décret précise également le seuil de la puissance de production autorisée pour être éligible aux tarifs spécifiques d’utilisation des réseaux publics. Il définit la quantité autoconsommée dans de la cadre d’une opération d’autoconsommation collective et enfin clarifie les modalités les modalités de calcul de la répartition de la production autoconsommée.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

Première SEMOP de France dans le domaine de l’énergie

http://www.engie-cofely.fr/actualites/amiens-energies/

http://www.servirlepublic.fr/interviews/1892/#.WQrcxtLygdU

La ville d’Amiens a lancé, durant le premier trimestre 2017, la première société d’économie mixte à opération unique (ci-après, « SEMOP ») dans le domaine de l’énergie.

La société Amiens Energies a été créée, conformément aux dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un partenariat entre la ville d’Amiens (détentrice de 34% du capital de la société), ENGIE Cofely (détentrice de 51% du capital de la société) et la Caisse des dépôts et consignations (15% du capital). Elle a pour objet la gestion et l’extension des réseaux de chaleur de la ville et constitue de ce fait la première SEMOP dans le domaine de l’énergie.

La mission de la SEMOP est double puisqu’elle consiste, d’une part, à interconnecter différents réseaux de la ville afin d’améliorer l’alimentation de logements et de divers équipements et, d’autre part, d’abaisser de 19 % le tarif moyen du KWh pour le consommateur.

S’agissant de son fonctionnement, la gouvernance de la SEMOP s’organise autour de trois niveaux de décision. Un conseil d’administration composé de sept membres (trois représentants de la ville d’Amiens, trois représentants d’ENGIE Cofely et un représentant de la Caisse des dépôts). Un comité stratégique est composé d’élus de la collectivité et de l’opérateur. Enfin une direction générale à la tête de laquelle se trouve un employé d’ENGIE Cofely, mis à disposition de la SEMOP. Sur un plan opérationnel, cette dernière disposera des compétences de plusieurs collaborateurs (responsable technique, gestion, facturation, équipe commerciale dediée au démarrage pour assurer le développement, responsable d’exploitation, techniciens, etc.) dont certains seront ses salariés et d’autres seront mis à sa disposition, soit par ENGIE Cofely, soit par la ville d’Amiens.

Le recours à la SEMOP est justifié par ses auteurs par le souhait de la ville d’Amiens de jouer un rôle particulièrement actif dans ce projet et de ne pas se cantonner à un contrôle a posteriori comme dans le cadre d’une délégation de service public classique : « Nous ne souhaitions pas nous lancer dans une délégation de service public classique où la Ville effectuerait un contrôle a posteriori. Nous ne voulions pas non plus d’une structure où la Ville jouerait un rôle passif laissant à un opérateur privé la capacité d’imposer ses choix, ou d’un opérateur associant la Ville à des actionnaires dormants La SemOp offre un vrai cadre de partenariat public-privé actif ! ».

La SEMOP est effectivement susceptible de constituer un outil particulièrement adapté pour des projets d’envergure et à forts enjeux comme ceux susceptibles de se développer dans le secteur de l’énergie dans un cadre concurrentiel. La personne publique est étroitement associée au projet dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une coopération public-privé institutionnelle. Son choix doit toutefois faire l’objet d’une réflexion particulière car elle suppose de mener une réflexion pluridisciplinaire (juridique, économique, financière, stratégique) qui peut se révéler lourde à conduire et qui requiert un investissement financier de la part de la personne publique.

Obligations du distributeur d’électricité au titre de la facturation de prestations annexes et information du consommateur

Le Médiateur de l’énergie a rappelé dans une recommandation du 18 avril 2017 un certain nombre de règles s’imposant au distributeur d’électricité, en l’espèce une entreprise locale de distribution, dans le cadre de la réalisation et de la facturation de prestations annexes, à savoir :

  • la nécessité pour le distributeur d’électricité de veiller à maintenir à jour son catalogue des prestations annexe et d’assurer la parfaite information des usagers ;
  • l’impossibilité de facturer des prestations n’y figurant pas.

En l’espèce, le Médiateur était saisi d’un différend opposant un consommateur à une Régie (entreprise locale de distribution) assurant la distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité aux TRV, au sujet du montant de sa facture d’électricité, ce dernier contestant, d’une part, le volume des consommations retenu (partie fourniture d’électricité) et, d’autre part, le coût de remplacement de son compteur d’électricité mis à sa charge.

Si le différend relatif au volume des consommations n’appelle pas d’observations particulières (le Médiateur estimant ne disposer d’aucun élément de nature à lui permettre de remettre en cause les consommations relevées), la solution apportée en ce qui concerne la facturation du remplacement de compteur est particulièrement intéressante.

En effet, dans cette affaire, la Régie en charge de la distribution d’électricité a procédé au remplacement du compteur sur demande du consommateur, ce dernier estimant que le compteur initial dysfonctionnait au vu de la hausse de ses consommations d’électricité indiquée par l’appareil. Toutefois, au regard des données fournies par le nouveau compteur, la Régie a estimé que le compteur initial ne dysfonctionnait pas, et que le coût de la prestation de changement de compteur devait en conséquence être mis à la charge du consommateur en lui indiquant par courrier « que le catalogue des prix était « disponible sur simple demande » ».

Dans la recommandation commentée, le Médiateur de l’énergie censure un tel procédé, pour deux raisons.

D’une part, le Médiateur rappelle que « préalablement à la réalisation d’une prestation, un consommateur doit être informé de ses caractéristiques générales ainsi que de son prix » et ajoute qu’ « il revient au professionnel d’en rapporter la preuve en cas de contestation ». Or, dans le litige dont il était saisi, la Régie n’était en mesure d’apporter aucun élément de nature à montrer qu’elle avait satisfait à son obligation d’information préalable et qu’elle avait valablement recueilli le consentement du client pour la réalisation de la prestation.

D’autre part, après avoir consulté le site internet de la Régie, le Médiateur de l’énergie relève :

  • d’abord, que le lien informatique supposé renvoyer vers le catalogue des prestations applicable est obsolète ;
  • ensuite, que le catalogue de prestations que la Régie applique est celui d’un distributeur desservant 95% des usagers dont le nom a été modifié sans que la Régie n’intègre cette mise à jour sur son propre site internet ;
  • enfin, et surtout, que le catalogue des prestations du distributeur en cause ne prévoit aucune prestation portant sur le remplacement du compteur sur simple demande du consommateur.

Constatant que la prestation annexe en cause n’existe pas, le Médiateur considère qu’elle ne peut être facturée à l’usager par la Régie, en ajoutant que « le remplacement du compteur est un acte de gestion du réseau dont la décision relève du seul distributeur, en application de l’article L 322-8 du Code de l’énergie. Ces principes sont également applicables aux modes d’exploitation du réseau en régie. ».

Le Médiateur recommande donc à la Régie de ne pas facturer la prestation en cause.

Enfin, le Médiateur relève également dans sa recommandation que le site internet de la Régie ne mentionne pas l’existence du recours au médiateur de l’énergie et invite en conséquence la Régie à procéder à un ajout en ce sens sur son site internet.

Parution du décret relatif au «dialogue environnemental»

Paru au Journal officiel le 27 avril 2017, ce décret est la traduction règlementaire de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Ce décret modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein du Code de l’environnement en particulier.

 

 Evolution du champ d’intervention de la CNDP

En premier lieu, le décret précise le champ d’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP) qui est saisie, en application de l’article L. 121-8 du Code de l’environnement, de tous les projets d’aménagement ou d’équipement d’envergure ou encore de tous les plans et programme de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale 

Le décret ajoute un nouvel article R. 121-1-1 au Code l’environnement, qui précise la liste des plans et programmes de niveau national qui font l’objet d’une évaluation environnementale dont la CNDP doit être saisie en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement qui a été ajouté par l’ordonnance précitée du 3 août 2016.

Ainsi, les plans et programme de niveau national concernés par une saisine de la CNDP sont, en application de ce nouvel article R. 121-1-1 du Code précité, les suivants :

– Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

– Programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie ;

– Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l’article L. 211-8 du code de l’énergie ;

– Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

– Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement ;

– Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement ;

– Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ;

–  Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article L. 121-2-2 du code forestier

– Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports.

L’article R. 121-1-1 du Code de l’environnement précise en outre que, pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n’est pas mentionné dans la liste prévue à l’article R. 121-1-1, la CNDP peut être saisie dès lors que le plan ou le programme dont il est question s’applique dans au moins trois régions.

En d’autres termes, le décret élargit les compétences de la CNDP, que la CNDP elle-même qualifie de « progrès importants en matière de démocratisation du dialogue environnemental » (CNDP, Communiqué de presse du 27 avril 2017).

Le décret précise également les modalités financières de l’intervention de la CNDP. Dans ce cadre, il ajoute notamment un article R. 121-6-1 au Code de l’environnement qui précise que le financement des débats publics sera effectué par le maître d’ouvrage via un fonds de concours, avec la signature d’une convention financière qui fixe le montant prévisionnel du débat.

 

Information du public et droit d’initiative

Le décret précise également les modalités d’information du public, s’agissant des projets dont la CNDP n’est pas obligatoirement saisie. En effet, ces projets peuvent faire l’objet d’une saisine facultative, notamment par dix mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France, dix parlementaires ou encore un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace, territorialement intéressés. Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d’ouvrage.

Ce « droit d’initiative » avait été introduit par l’ordonnance précitée du 3 août 2016 et le décret précise ainsi le contenu de l’avis au public.

En application de l’article R. 121-3 du Code de l’environnement tel que modifié par le décret, l’avis au public devra notamment préciser les objectifs et principales caractéristiques du projet, le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

Surtout, le dossier devra préciser les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

On indiquera enfin que l’article 19 du décret prévoit des dispositions transitoires pour l’application de certains projets, plans et programmes.

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

D’abord, l’arrêté du 10 avril 2017 précise les critères selon lesquels une construction réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, d’un de ses établissements publics ou d’une collectivité territoriale peut être considérée comme étant à haute performance environnementale ou à énergie positive. Ce faisant, il complète le décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales (voir notre brève à ce sujet).

S’agissant des critères des bâtiments à haute performance environnementale, l’arrêté détermine le seuil des émissions de gaz à effet de serre que la construction d’un tel bâtiment ne doit pas dépasser, fixe la quantité minimale de déchets devant être valorisés pour la construction du bâtiment à 50% de la masse totale des déchets générés, exige que les produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis soient étiquetés A+ au sens de l’arrêté du 19 avril 2011, et définit également le taux minimal de matériaux biosourcés devant être compris dans la construction.

S’agissant des critères des bâtiments à énergie positive, l’arrêté du 10 avril 2017 précise que le bilan énergétique visé à l’article 2 du décret précité du 21 décembre 2016, dit « Bilan BEPOS », doit être inférieur ou égal au bilan énergétique maximal, dit « Bilan BEPOS max », lequel correspond « aux niveaux de performance « Energie 3 » ou « Energie 4 », définis par les ministères chargés de la construction et de l’énergie dans le document « Référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet ».

Ensuite, deux programmations pluriannuelles de l’énergie (« PPE ») ont été adoptées, à savoir la PPE de la Réunion par décret n° 2017-530  du 12 avril 2017, et la PPE de la Guadeloupe par décret n° 2017-570 du 19 avril 2017, après que la PPE de la Guyane l’ait été par décret du 30 mars 2017. Toutes deux couvrent une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023). Les PPE de Mayotte et de la Martinique devraient être les prochaines PPE publiées.

Enfin, un bilan de l’application de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte a été présenté par la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer au Conseil des Ministres du 19 avril 2017. Selon ce bilan, la totalité des ordonnances prévues  dans cette loi ont été prises en Conseil des Ministres, et 95 % des décrets (sur les 162 à prendre) ont été publiés. Il ressort en outre de ce bilan qu’en pratique, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la puissance éolienne et solaire installée a augmenté de 25 %, les projets de chaleur renouvelable et de récupération aidés par le Fonds chaleur ont augmenté de près de 30 %, et 554 territoires à énergie positive existaient au mois d’avril 2017.

Publication de l’arrêté relatif aux études de dangers des digues

Un arrêté du 7 avril 2017, publié au Journal officiel du 19 avril suivant, précise les nouvelles règles applicables à la réalisation de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Actuellement, c’est l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu qui est applicable.

Or le « décret digues » du 12 mai 2015 (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques) a modifié la règlementation des digues, qui seront progressivement réorganisées en système d’endiguement dans le cadre de la nomenclature de la loi sur l’eau (rubrique 3.2.6.0).

(Sur le décret digues, voir la brève parue dans la LAJEE du mois de juin 2015 )

Un système d’endiguement « comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : – des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; – des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage » (article R. 562-13 du Code de l’environnement).

L’approche est ainsi désormais globale et l’étude ne porte plus sur un ouvrage pris individuellement mais sur une zone à protéger (article R. 214-116 III du Code de l’environnement). Il a alors fallu adapter les règles applicables.

Le nouvel arrêté s’applique, dans ce cadre, aux études de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement, ainsi que des aménagements hydrauliques, constitués notamment, en application de l’article R. 562-18 du Code de l’environnement, de « l’ensemble des ouvrages qui permettent de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques » (article 1er de l’arrêté).

Il identifie d’abord les différentes hypothèses dans lesquelles une étude de dangers est requise, régularisation d’ouvrages existants, avec ou sans travaux, modification d’ouvrages notamment, et indique quel état du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique doit alors être pris en compte (configuration actuelle ou configuration résultant des travaux envisagés).

S’agissant des études de dangers des systèmes d’endiguement, l’arrêté précise également que « lorsque le risque d’inondation d’une zone résulte de l’existence de plusieurs cours d’eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d’inondation fluviale et au risque de submersion marine, l’étude de dangers du système d’endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d’un cours d’eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d’endiguement » (article 10 de l’arrêté).

De sorte que l’étude de dangers ne porte pas sur l’ensemble des aléas pouvant se réaliser sur la zone protégée, mais seulement sur ceux que le système mis en place tend à prévenir.

L’arrêté, ainsi que ses annexes, fixent ensuite le plan et le contenu des études de dangers des systèmes d’endiguement, d’une part (annexe 1), et des d’aménagements hydrauliques de stockage provisoire, d’autre part (annexe 2).

Dans le premier cas, le dossier de l’étude de dangers comporte trois parties, à savoir un résumé non technique, à destination du grand public, un « document A », qui présente le niveau de protection, la zone protégée et le système d’endiguement associé, mais aussi l’organisation de la surveillance et de l’entretien du système, et un « document B », qui détaille les analyses techniques et scientifiques qui permettent d’établir les performances du système d’endiguement.

Le dossier de l’étude de dangers des aménagements hydrauliques de stockage provisoire n’est pas organisé selon le même plan. Selon les termes du préambule de l’annexe 2, la circonstance que la protection de la zone protégée ne comporte aucune digue permet de simplifier la présentation et la réalisation de l’étude. Celle-ci comprend, outre un résumé non technique, quatre parties (que l’on retrouve également au sein des documents A et B des études de dangers des systèmes d’endiguement), à savoir l’indication des renseignements administratifs se rapportant à l’ouvrage, la présentation de l’objet de l’étude, la description précise de la zone protégée, de l’aménagement hydraulique et de ses fonctions de protection contre les inondations, ainsi qu’une cartographie.

Les études de dangers sont réalisées par des bureaux d’étude agréés (article R. 214-116 du Code de l’environnement), à la demande des collectivités compétentes en matière de GEMAPI, gestionnaires des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques concernés.

Les dispositions de l’arrêté du 7 avril 2017 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Celles de l’arrêté du 12 juin 2008 qui ne leur sont pas contraires demeurent applicables (article 18 de l’arrêté).

La prise en compte du risque de préjudice écologique pour caractériser l’urgence à suspendre un refus d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes

Dans une décision en date du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat s’est notamment fondé sur le risque de préjudice écologique pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, et suspendre un arrêté préfectoral rejetant une demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes.

La Haute juridiction a plus précisément pris en compte un ensemble de critères pour prononcer la suspension de l’arrêté préfectoral en cause, à savoir les impacts financiers pour la société requérante, les conséquences en termes d’emploi, ainsi que « l’intérêt public lié à l’insuffisance, dans la région concernée, des sites de stockage de déchets inertes » et, pour finir, le « préjudice écologique susceptible d’être causé par report de [la] clientèle vers des sites plus éloignés ».

Outre que la prise en compte, par le Juge administratif, de l’impact financier d’une décision administrative sur une entreprise est relativement rare, le Conseil d’Etat a, dans cette décision, fait une application remarquable du préjudice écologique, dans la mesure où il l’applique pour se prononcer en faveur de l’exploitant d’un site de stockage de déchets inertes. Il démontre ainsi que préservation de l’environnement et activité économique ne doivent pas nécessairement être opposées.

Ce faisant, le Conseil d’Etat fait preuve de pragmatisme en considérant que la fermeture du centre de stockage, se traduirait, au regard du déficit d’installations similaires dans la région concernée, par de nouveaux flux de poids lourds transportant les déchets dans des centres plus éloignés, ce qui serait une source d’émissions de CO2 et altérerait la qualité de l’air.

L’appui financier à la redéfinition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile des départements et les métropoles et à la restructuration des services d’aide à domicile

INSTRUCTION N° DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités de répartition de la dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile

Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement

La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu dans son article 34-X la mise en place d’un fonds exceptionnel d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide à domicile (SAAD), afin de les accompagner ainsi que les conseils départementaux dans une démarche d’amélioration des pratiques et de soutien de la restructuration du secteur.

La loi prévoit en effet que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) finance, dans la limite de 50 millions d’euros, un fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un an, les personnes âgées et les personnes handicapées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget. L’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fond d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des SAAD, modifié par un arrêté du 3 mars 2017, a doté le fonds de 50 millions d’euros et a précisé les conditions d’éligibilité à ce fonds structuré en deux part complémentaires à savoir, d’une part, l’appui à la définition d’une stratégie territoriale par les conseils départementaux et les métropoles dans le champs de l’aide à domicile et le soutien aux bonnes pratiques entre les conseils départementaux et les SAAD pouvant consister en l’appui à des opérations de restructuration et, d’autre part, le soutien à la restructuration des SAAD du ressort des départements et des métropoles n’ayant pas déposé de demande d’aide ou n’ayant pas été retenu à ce titre. Les fonds correspondant à cette part sont délégués aux agences régionales de santé (ARS). L’arrêté du 23 décembre 2016 modifié permet de lancer les opérations de répartition de cette aide à la restructuration des services sans attendre l’issue de l’examen des demandes des conseils départementaux et des métropoles. Une instruction du Ministère des affaires sociales et de la santé et de la CNSA du 21 mars 2017 est venue préciser les règles de répartition des crédits de la dotation destinée à la restructuration des SAAD et de délégation de la première tranche de crédit à l’ARS de six millions d’euros. Cette aide se répartie à hauteur de cinq millions d’euros pour les SAAD situés dans le ressort d’un conseil départemental ou d’une métropole n’ayant pas déposé de demande d’aide avant le 20 janvier 2017 (liste de départements en annexe de la circulaire). Un second volet, versé au plus tard le 1er octobre 2017 par la CNSA à hauteur d’un million d’euros, auxquels s’ajoutera le montant des crédits restant, le cas échéant, après la signature des conventions entre la CNSA et les conseils départementaux, à répartir entre les SAAD pour lesquels les départements dont ils relèvent n’ont pas souhaité ou pu bénéficier du fonds. Chaque agence régionale de santé devra assurer la publicité de ce nouveau volet de restructuration du fonds. Les SAAD demandeurs d’une aide au titre du premier volet doivent déposer leur demande auprès de l’ARS le 29 juin 2017 au plus tard et les demandeurs au titre du deuxième volet devront déposer leur demande au plus tard le 29 novembre 2017.

Les modalités d’instruction des demandes et de versement de l’aide s’effectuent conformément à la circulaire interministérielle du 26 février 2013 relative aux modalités d’attribution de l’aide complémentaire exceptionnelle à la restructuration des services d’aide à domicile, les départements étant étroitement associés à l’instruction. 

Délégation de pouvoirs et désignation d’un représentant permanent au sein des sas

La Cour d’appel de Caen[1] vient de rendre un arrêt en date du 23 février 2017 qui confirme que le président, personne morale d’une société par action simplifiée (SAS), peut déléguer ses pouvoirs et désigner un représentant permanent.

Cette solution jurisprudentielle confirme une solution attendue par la pratique car ce représentant permanent n’était pas prévu par la loi.

Du point de vue de la personne morale présidente qui désigne son représentant permanent, cela s’analyse en une délégation de pouvoirs.

Le représentant permanent peut enfin être investi de pouvoirs larges, comprenant la relation avec les représentants du comité d’entreprise de la SAS (art. L. 2323-66 du Code du travail).

Lorsque la délégation devient générale, comme c’est le cas pour un représentant permanent, la question se pose différemment. Il est à noter que certains pouvoirs peuvent être conservés par le représentant légal de la personne morale à savoir les pouvoirs sociétaires que sont l’initiative des décisions collectives ou l’arrêté des comptes.

Certaines limites aux pouvoirs du représentant permanent sont également posées notamment en ce qui concerne les actes de disposition (art. 1155 nouveau du Code civil).

Enfin, il faut que les tiers aient connaissance de cette organisation particulière, et la meilleure solution réside en l’inscription sur l’extrait K-bis de la société, avec la désignation de la personne morale présidente, du nom de son représentant permanent.

C’est la solution apportée et consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel  Caen.

 

Publication de l’ordonnance sur les propriétés publiques

On sait que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures qui portent sur le droit de la propriété publique. Soucieux d’aller vite, le gouvernement s’est mis à la tâche sans attendre : l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques vient tout juste d’être publiée au Journal officiel. Elle renferme d’importantes mesures – parfois très attendues par les collectivités territoriales – et apporte des clarifications bienvenues. Certaines demeurent techniques mais de grande portée pratique (déclassement et cession de dépendances pourtant encore affectées à l’utilité publique,…), tandis que d’autres modifient grandement les usages du passé et suscitent bien des sujets nouveaux de réflexion : la mise en concurrence des autorisations domaniales en est naturellement l’illustration la plus notable.  Un sujet complet sera consacré à cette ordonnance dans la prochaine Lettre d’Actualité Juridique. Une conférence spécifiquement attachée à ce sujet est par ailleurs organisée au cabinet le jeudi 11 mai prochain.  

Nouveaux critères de décence (énergétique) du logement

Le décret n°2017-312 du 9 mars 2017 pris en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 vient de modifier les caractéristiques de décence du logement fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pour y intégrer l’étanchéité à l’air et l’aération.

S’agissant de l’étanchéité à l’air, le logement loué devra être protégé contre les infiltrations d’air parasites (ie chargées de poussières et de pollution). Les portes et fenêtres du logement ainsi que ses murs et parois donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés devront présenter une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés devront être munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées devront être munies de trappes.

Ce nouveau critère qui sera applicable à compter du 1er janvier 2018 ne concernera toutefois pas les départements d’outre-mer.

S’agissant de l’aération, à compter du 1er juillet 2018, le logement devra permettre qu’elle soit suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et permettre un renouvellement de l’air ainsi qu’une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

La performance énergétique a donc été pleinement intégrée aux caractéristiques du logement décent qui concerne également les logements sociaux.

Réforme du contentieux des décisions d’admission à l’aide sociale des départements

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a apporté d’importantes modifications du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Pour mémoire, l’article L. 134-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département d’admission à l’aide sociale sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale (CDAS), la Commission centrale d’aide sociale étant la juridiction d’appel des CDAS. Or, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle supprime les CDAS (ainsi que le Tribunal des affaires sociales et le Tribunal du contentieux de l’incapacité) au profit de la création d’un pôle social de tribunaux de grande instance spécialement désignés. En application des futurs articles L. 142-3 du Code de la sécurité sociale et L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles qui entreront en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2019 (dans l’attente de la publication d’un décret d’application de l’article 12 de la loi), les Tribunaux de grande instance spécialement désignés à cet effet connaîtront du contentieux de l’allocation différentielle aux adultes handicapés, de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH), des recours en récupération et les recours exercés à l’encontre des obligés alimentaires des bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale. Le contentieux portant sur les autres prestations légales d’aide sociale relèvera des Tribunaux administratifs (RSA et APA). Les recours introduits à l’encontre des décisions prises par le Président du Conseil départemental et le Préfet en matière de prestations légales d’aide sociale doivent être précédées d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours amiable (visée à l’article L. 262-47du CASF) en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active (RSA) et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le futur article L. 134-2 du CASF maintient la possibilité pour le demandeur de l’aide, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service fournissant les prestations, le Président du Conseil départemental, le Préfet du département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt à la réformation de la décision. L’article précise en revanche la possibilité pour le requérant d’être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins qui œuvre dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Un décret devant intervenir au quatrième trimestre de l’année 2017 devrait préciser tant la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions que leurs modalités d’application.

Le refus de paiement des travaux supplémentaires et la nécessité de réaliser les études de sol avant la remise de son offre

Dans le cadre de la construction de six logements pour jeunes, une collectivité territoriale confiait le lot n°1 « Terrassements -Voiries Réseaux Divers (VRD) – Gros œuvre béton  » à la société H. par la conclusion d’un marché à prix global et forfaitaire.

Durant l’exécution des travaux, la société H. informait le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à des travaux de terrassement et fondations supplémentaires afin d’assurer une bonne assise des fondations. Ces travaux présentant un caractère indispensable à la bonne exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art ont été exécutés par le titulaire du lot et ont fait l’objet d’une demande de rémunération supplémentaire de la part de ce dernier pour un montant  de 44 842,20 euros.

A la suite du refus du maître d’ouvrage de verser à la société H. la somme demandée, cette dernière sollicitait la condamnation du maître d’ouvrage à payer les travaux supplémentaires devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, lequel faisait droit à la demande du requérant.

Annulant cette décision, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 16 février 2017, a jugé qu’il ressort clairement des stipulations du marché conclu par la société requérante que les sondages étaient au nombre des études d’exécution incombant au titulaire du marché en vue de la réalisation des ouvrages et « qu’il appartenait à l’entrepreneur d’apprécier la nature exacte du sol en réalisant une étude préalable à son offre et de vérifier à ses frais l’homogénéité et la solidité du terrain avec la précision requise d’un professionnel avisé en vue de la réalisation des travaux dans les règles de l’art ».

La Cour administrative d’appel ajoute que « les travaux réalisés par la société H., qui a négligé lors de la détermination de son offre de procéder à une étude de sol indispensable pour apprécier la consistance et le prix de son offre et dont elle avait la charge, ne peuvent pas être regardés comme des travaux supplémentaires ouvrant droit à un paiement ».

La Cour administrative d’appel a souhaité rappeler une nouvelle fois la stricte application des conditions autorisant le paiement de travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire.

Publication du décret portant diverses dispositions en matière de commande publique

Attendu depuis plusieurs mois, le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique est paru au Journal officiel le 12 avril dernier.

A la suite de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret a pour objet d’alléger, de manière générale, les procédures de publicité et de mise en concurrence, de définir le champ d’application organique de l’obligation de recourir aux concours d’architectes et de préciser le régime applicable aux marchés publics des offices publics de l’habitat.

 En premier lieu, le décret du 10 avril 2017 a vocation à alléger, de manière générale, les procédures de publicité et de mise en concurrence.

Tout d’abord, le décret procède à la réduction des obligations pesant tant sur les candidats que sur les acheteurs lors de la phase de candidature. Ainsi, le décret substitue à différents documents auparavant exigés, notamment les extraits de cahier judiciaire, des déclarations sur l’honneur et renforce parallèlement la sanction de la production de faux renseignements ou documents.

Ensuite, le décret amoindrit les obligations pesant sur les acheteurs en matière de transparence. Désormais, seuls sont soumis aux obligations de publication des données essentielles les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25.000 euros. Ces obligations sont également assouplies en ce qui concerne les modifications des marchés.

Enfin, la réalisation d’une évaluation préalable du mode de réalisation du projet sera à nouveau uniquement nécessaire pour les seuls marchés de partenariat et non plus pour tous les marchés publics.

En deuxième lieu, le décret du 10 avril 2017 a pour effet d’inclure l’ensemble des acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dans le champ d’application organique de l’obligation de recourir aux concours. Sont désormais inclus l’ensemble des organismes HLM, en ce compris les offices publics de l’habitat lesquels, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets d’application, n’étaient pas soumis à cette obligation et considéraient pouvoir continuer à ne pas y être soumis.

En troisième lieu, le décret du 10 avril 2017 précise les procédures de passation applicables aux marchés publics des mêmes offices publics de l’habitat telles que prévues dans le Code de la construction et de l’habitation, notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des commissions d’appels d’offres des offices publics de l’habitat.

Le décret du 10 avril 2017 permet ainsi de répondre, en partie, aux besoins de sécurité juridique des différents acteurs de la commande publique.

Rattachement possible d’un ouvrage n’appartenant pas à une personne publique au domaine public

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que la collectivité propriétaire d’un ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par un élément de cet ouvrage dont elle n’est pas propriétaire, s’il existe entre les deux un lien physique ou fonctionnel tel que le second doit être regardé comme un accessoire indispensable du premier. Il s’agissait en l’espèce d’un mur séparant une propriété privée d’un chemin rural revêtant le caractère d’un ouvrage public. Une habitante de la Commune qui avait procédé, à ses frais, aux travaux de consolidation de ce mur jugé dangereux, en demandait le remboursement auprès de la Commune. Le Juge fait droit à la demande d’indemnisation en précisant que le mur litigieux, qui n’appartenait pas à la Commune, devait être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage public constitué par le chemin rural.