le 20/04/2017

Réforme du contentieux des décisions d’admission à l’aide sociale des départements

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a apporté d’importantes modifications du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Pour mémoire, l’article L. 134-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département d’admission à l’aide sociale sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale (CDAS), la Commission centrale d’aide sociale étant la juridiction d’appel des CDAS. Or, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle supprime les CDAS (ainsi que le Tribunal des affaires sociales et le Tribunal du contentieux de l’incapacité) au profit de la création d’un pôle social de tribunaux de grande instance spécialement désignés. En application des futurs articles L. 142-3 du Code de la sécurité sociale et L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles qui entreront en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2019 (dans l’attente de la publication d’un décret d’application de l’article 12 de la loi), les Tribunaux de grande instance spécialement désignés à cet effet connaîtront du contentieux de l’allocation différentielle aux adultes handicapés, de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH), des recours en récupération et les recours exercés à l’encontre des obligés alimentaires des bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale. Le contentieux portant sur les autres prestations légales d’aide sociale relèvera des Tribunaux administratifs (RSA et APA). Les recours introduits à l’encontre des décisions prises par le Président du Conseil départemental et le Préfet en matière de prestations légales d’aide sociale doivent être précédées d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours amiable (visée à l’article L. 262-47du CASF) en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active (RSA) et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le futur article L. 134-2 du CASF maintient la possibilité pour le demandeur de l’aide, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service fournissant les prestations, le Président du Conseil départemental, le Préfet du département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt à la réformation de la décision. L’article précise en revanche la possibilité pour le requérant d’être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins qui œuvre dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Un décret devant intervenir au quatrième trimestre de l’année 2017 devrait préciser tant la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions que leurs modalités d’application.