Fixation des tarifs règlementés de vente de gaz naturel applicables jusqu’au 30 juin 2023

Délibération n° 2022-360 de la Commission de régulation de l’énergie du 15 décembre 2022 portant communication sur les grilles tarifaires envisagées pour la hausse des TRVG d’Engie et des ELD au 1er janvier 2023

Publication par la CRE des barèmes applicables pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’Engie – Janvier 2023 

La Loi de finances pour 2023, promulguée le 30 décembre 2022, prévoit en son article 181 qu’à compter du 1er janvier jusqu’au 30 juin 2023 – date de disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) – le bouclier tarifaire applicable au gaz naturel sera prolongée et que les TRVG fournis par Engie seront fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 majoré de 15%.

En amont de l’adoption définitive du projet de Loi de finances pour 2023, et afin de transmettre aux ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget les données nécessaires à la fixation des TRVG fournis par Engie majorés de 15 % et d’assurer de la transparence et de la visibilité aux acteurs du marché, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a communiqué, dans une délibération du 15 décembre 2022, la méthodologie d’évolution des TRVG d’Engie et des entreprises locales de distribution de gaz au 1er janvier 2023 et a constaté qu’une hausse de 13,6 €/MWh des barèmes en vigueur engendrerait une augmentation de 15 % TTC du TRGV gelé moyen actuellement en vigueur.

Également, la CRE a publié les barèmes applicables pour les TRVG nature d’Engie de janvier 2023 tenant compte des mesures exceptionnelles de gel tarifaire et, dans un souci de transparence, les barèmes qui auraient été applicables sans gel tarifaire. Elle constate ainsi que sans gel des TRVG, leur niveau moyen aurait été supérieur de 66,4 % HT, soit 60,9 % TTC par rapport au niveau des tarifs applicables au 1er janvier 2023.

L’arrêté en date du 30 décembre 2022 est donc venu fixer les tarifs règlementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique d’Engie à partir du 1er janvier 2023 conformément aux barèmes présentés en annexe de l’arrêté.

IRVE : la Commission de Régulation de l’Energie rend un avis favorable sur le projet de décret relatif aux conditions de prise en charge par le TURPE des coûts de raccordement au réseau public de distribution des IRVE ouvertes au public

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a été saisie par la Direction général de l’énergie et du climat (ci-après, DGEC) d’un projet d’arrêté relatif au niveau de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des coûts des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicule électriques (IRVE) et hybrides rechargeables ouvertes au public.

Comme le prévoit l’article L. 341-2 3° du Code de l’énergie, une partie des coûts de raccordement – correspondant à la création d’ouvrages de branchement et d’extension des réseaux existants – sont en partie pris en charge par le TURPE. Cette prise en charge correspond au « taux de réfaction » qui est fixé à 40 % pour le raccordement des installations des consommateurs au réseaux publics d’électricité.

Afin de soutenir le déploiement de ces installations et favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi n° 20191428 en date du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (ci-après, la loi LOM) a prévu de déroger à l’article L. 341-2 3° du Code de l’énergie comme suit :

  • l’article 64 II de la loi LOM est venu fixer le taux maximal de réfaction du raccordement des IRVE et hybrides rechargeables ouvertes au public à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné jusqu’au 30 juin 2022 et pour les IRVE installées sur les aires de services des routes express et des autoroutes lorsque la demande de raccordement est adressée au maître d’ouvrages avant le 31 décembre 2025 ;
  • l’article 68 de la loi LOM, modifié par l’article 34 de l’ordonnance n° 2021-27 du 3 mars 2021, prévoit un taux de réfaction maximal de 75 % pour le raccordement des IRVE et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-5 du Code de l’énergie, pour les demandes adressées au maître d’ouvrage jusqu’au 31 décembre 2025.

Le projet d’arrêté dont a été saisie la CRE a pour objet de préciser les conditions d’application du taux de réfaction prévu par l’article 68 de la loi LOM précité.

Ainsi, pour bénéficier d’une prise en charge maximale par le TURPE de 75 % :

  • la puissance de raccordement de l’infrastructure doit être inférieure ou égale à 250 kVA, et le raccordement doit exclusivement alimenter les infrastructures de recharge ;
  • la demande complète de raccordement doit être réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d’adoption ou de révision du schéma directeur et avant le terme le plus proche entre l’échéance du schéma et le 31 décembre 2025 ;
  • l’implantation et les caractéristiques en puissance doivent s’inscrire dans les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

Malgré les quelques réserves exposées par la CRE sur le principe même de réfaction des coûts de raccordement, le Régulateur émet un avis favorable sur le projet de décret.

La CRE considère que la première condition d’éligibilité exposée est de nature à réduire les risques de surdimensionnement induits par l’atténuation du signal économique sur les coûts de raccordement.

Plus généralement, la CRE considère qu’un tel taux de réfaction se justifie par l’objectif d’un développement rapide des IRVE ouvertes au public.

Elle recommande cependant que ce taux de réfaction dérogatoire reste temporaire et ne soit pas reconduit au-delà du 31 décembre 2025.

Actualité relative à l’ARENH

Plusieurs délibérations relatives à l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) ont été publiées par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

  • Par une Délibération n° 2022-312 du 1er décembre 2022 relative à l’allocation des volumes d’ARENH dans le cadre du guichet clos le 21 novembre 2022, la CRE (i) publie le niveau de demande d’ARENH pour 2023 et (ii) précise les circonstances justifiant, pour chacun des fournisseurs concernés, la correction du niveau de demande d’ARENH effectuée par la CRE en application des compétences de contrôle qui lui ont été conférées par le décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

La demande globale d’ARENH des fournisseurs alternatifs lors du guichet qui s’est terminé le 21 novembre 2022, avant correction par la CRE, atteint 148,87 TWh, mais la demande globale d’ARENH est, pour la première fois depuis 2019, inférieure à celle de l’année précédente. La CRE relève que cette baisse est liée, d’une part, à l’anticipation par les fournisseurs d’une baisse significative de la consommation non résidentielle en 2023, et d’autre part, à une baisse de la part de marché des fournisseurs alternatifs sur le segment résidentiel.

Par ailleurs, le décret n° 2022-1380 en date du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a conféré à la CRE la compétence de contrôler et de limiter la part de la demande d’un fournisseur qui présente un risque de surestimation manifeste ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation.

Après avoir rappelé les modalités de ce contrôle, dont les critères ont été précisés dans la délibération n° 2022-287 du 10 novembre 2022 portant décision sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant communication sur les critères d’évaluation des demandes d’ARENH, la CRE a conclu que les demandes de 14 fournisseurs présentaient un risque de surestimation manifeste compte tenu des hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation. La CRE a ainsi corrigé les demandes d’ARENH correspondantes, ramenant le niveau global de la demande d’ARENH de 148,87 TWh à 148,30 TWh, et le taux d’attribution de volumes d’ARENH de 67,17 % à 67,43 % du volume global.

On signalera sur ce point une décision récente du Conseil d’Etat saisi d’un référé suspension contre la délibération n° 2022-312 de la CRE du 1er décembre 2022 relative à l’allocation des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) dans le cadre du guichet clos le 21 novembre 2022, de son annexe confidentielle la concernant et de la décision de la CRE du 1er décembre 2022 lui notifiant les quantités et profils des produits cédés par la société EDF au titre de la période de livraison à venir. La société requérante demandait également au Conseil d’Etat d’enjoindre à la CRE de réexaminer sa demande d’ARENH.

Le juge rejette ces demandes en considérant notamment qu’ « [e]n l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’appréciation portée par la CRE pour procéder à cet ajustement serait manifestement erronée ou entachée d’une erreur de droit au regard des conditions fixées par les textes applicables et des critères définis par sa délibération n° 2022-287 du 10 novembre 2022 ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées » (CE, 19 décembre 2022, n° 469534).

En l’espèce, les indicateurs calculés sur la base de la demande d’ARENH présentée par la requérante dépassaient les seuils d’alerte définis par la délibération n° 2022-287 du 10 novembre 2022. Après analyse des justifications avancées par la requérante pour expliquer le niveau d’ARENH demandé, « [l]a CRE, a considéré, au regard de l’ampleur de la baisse de ce portefeuille de clients au cours des 12 mois précédents, de son évolution récente, de l’insuffisance des explications fournies par la société sur ses hypothèses de croissance et de la circonstance que certaines sociétés constitutives du groupe avaient présenté dans le passé des demandes surestimées, que la demande de la société requérante était manifestement surévaluée, et l’a corrigée en fonction d’un ajustement de la prévision du nombre de clients résidentiels au 1er janvier 2023 ».

  • Par ailleurs, la CRE a publié une délibération n° 2022-338 corrigeant une précédente délibération du 2022-187 du 30 juin 2022 portant décision sur le calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2021, et précise ainsi les modalités de calcul du complément de prix ARENH pour l’année 2021, compte-tenu des nouvelles données de consommations utilisées.
  • On signalera enfin la délibération n° 2022-324 du 8 décembre 2022 par laquelle la CRE approuve les frais prévisionnels exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du fonds ARENH au titre de l’année 2023.

Actualité relative aux certificats d’économies d’énergie (CEE)

Arrêté du 17 décembre 2022 relatif à la création d’un programme dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Plusieurs textes réglementaires relatifs aux CEE ont été publiés en fin d’année.

Deux nouveaux programmes ont été ainsi créés :

Par ailleurs, plusieurs arrêtés sont venus modifier les programmes existants :

En outre, on mentionnera le Décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie qui définit les conditions et les modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de CEE.

Enfin, on signalera sur ce sujet une décision du Conseil d’Etat qui rappelle que si la règle du silence vaut acceptation s’applique en matière de demande de CEE, « [l]a lettre par laquelle le ministre invite l’auteur de la demande à produire des pièces complémentaires et lui notifie qu’à défaut de leur production dans le délai fixé par ce courrier sa demande sera réputée rejetée constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (CE, 12 décembre 2022, n° 447144).

Dépôt illégal de déchets : dans quel délai poursuivre ?

Par un arrêt en date du 12 avril 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est notamment venue préciser les modalités de la prescription en matière de dépôt illégal de déchets, apportant ainsi une illustration intéressante de la notion d’infraction dissimulée.

En l’espèce, une société était poursuivie du chef d’abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux pour avoir déversé – entre 2002 et 2006 – des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir, sur le territoire de plusieurs communes.

Le Tribunal avait, par une décision du 24 février 2014, constaté l’extinction de l’action publique, considérant qu’une simple convocation à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – non aboutie – ne constituait pas un acte interruptif de prescription ; la partie civile – une association de protection de l’environnement – était déclarée irrecevable en sa constitution.

Ce jugement dont l’appel était formé par la seule partie civile, était confirmé par la Cour d’appel dans un arrêt en date du 24 février 2017, quant à la prescription intervenue ; la Cour précisait, en outre, qu’une telle décision ne pouvait être remise en cause sur le seul appel d’une partie civile.

L’association formait un pourvoi en cassation aux termes duquel la Chambre criminelle de la Cour de cassation – par un arrêt du 2 mai 2018 – cassait l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que « le droit d’appel conféré par l’article 497 [du code de procédure pénale] à la partie civile comprend celui de contester l’acquisition de la prescription de l’action publique retenue par les premiers juges ».

Une nouvelle Cour d’appel était donc saisie des faits ; celle-ci rejetait l’exception de prescription de l’action publique constatée par les précédentes juridictions au fond saisies, estimant que l’infraction visée présentait un caractère dissimulé, les déchets litigieux ayant fait l’objet pour certains d’un enfouissement, pour d’autres, d’une dissimulation sous plusieurs centimètres de remblais ou encore d’une utilisation comme remblais – de sorte que leur existence était ignorée des utilisateurs des terrains.

Aux termes de cette décision – confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 12 avril 2022 -, la Cour d’appel a procédé à une application immédiate de la loi du 27 février 2017 relative à la prescription, codifiée à l’article 9-1 du Code de procédure pénale disposant que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

L’intérêt de ce contentieux lié au dépôt sauvage de déchets est double sur le plan de la procédure pénale. Il rappelle d’une part, que le seul appel d’une partie civile peut remettre en cause une décision constatant une prescription des faits et d’autre part, qu’en cas de dissimulation ou d’enfouissement de déchets, le point de départ de la prescription court à compter du jour où le dépôt irrégulier a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Décryptage de l’actualité réglementaire en matière de rénovation énergétique

Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique (évolutions de MaPrimeRénov’en 2023)

Le Gouvernement poursuit sa politique en faveur de la rénovation énergétique lui permettant d’atteindre le double objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 et de lutte contre la précarité énergétique. A ces fins, divers textes réglementaires ont récemment été publiés.

  • Évolution du diagnostic de performance énergétique (DPE)

Pour mémoire, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) permet de renseigner sur la consommation d’énergie et les taux d’émission de gaz à effet de serre d’un logement ou d’un bâtiment. Il doit obligatoirement être remis au futur acquéreur ou au locataire du logement et être intégré au dossier de diagnostic technique.

Un arrêté du 3 novembre 2022, publié au journal officiel du 30 novembre 2022, modifie certaines dispositions relatives au contenu du rapport du DPE ainsi qu’à la réalisation du DPE de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.

Tout d’abord, l’arrêté précité introduit une obligation de mention, dans le DPE, de la consommation en énergie finale, rapportée à la surface habitable considérée. Ce texte prévoit par ailleurs la possibilité d’utiliser les contenus CO2 des réseaux de chaleur et de froid issus du récapitulatif standardisé d’étude thermique ou énergétique pour le DPE neuf. Enfin, les logiciels de DPE devront obligatoirement réaliser les rapports dans un format de diffusion et non d’édition, et ce afin de faire obstacle à une potentielle falsification du document.

  • Performance énergétique des logements anciens : Prorogation du dispositif RGE qualification-chantier

Un arrêté du 20 décembre 2022 proroge jusqu’au 31 décembre 2023 l’expérimentation d’un dispositif dérogatoire d’obtention des signes de qualité requis pour la réalisation de travaux ouvrant droit à certaines aides publiques, à savoir un crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt.

Pour mémoire, ce mécanisme permet à une entreprise justifiant d’au moins deux ans d’activité, de réaliser des travaux de rénovation énergétique éligibles à certaines aides publiques sans pour autant détenir la mention « Reconnu garant de l’environnement » ou RGE (laquelle subordonne, en principe, l’obtention de certaines aides). Les entreprises éligibles ne peuvent toutefois obtenir que trois qualifications-chantier au plus sur la durée de l’expérimentation.

  • Instauration du carnet d’information du logement (CIL)

Pour mémoire, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé le Carnet d’Information Logement (CIL) afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement, ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie. Le CIL doit être réalisé lors de la construction d’un logement et lors de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 définit, d’une part, les critères permettant de déterminer les travaux ainsi que les matériaux et équipements ayant une incidence significative sur la performance énergétique.

S’agissant des travaux de rénovation, l’article 1er prévoit que les catégories de travaux devant donner lieu à la création d’un CIL sont les suivantes :

  • Travaux d’isolation thermique des toitures ;
  • Travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
  • Travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;
  • Travaux d’isolation thermique des planchers bas ;
  • Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire ;
  • Travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Un arrêté du même jour apporte quelques précisions relatives à ces catégories de travaux.

S’agissant des matériaux utilisés lors de la construction d’un logement devant figurer dans le CIL, ils sont ceux qui sont mis en œuvre pour les quatre premières catégories des travaux de rénovation précitées.

Le décret établit, d’autre part, la liste des documents à intégrer au CIL attestant la performance énergétique du logement :

  • Le DPE ;
  • Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique ;
  • Une attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ;
  • Une attestation de délivrance de labels ou de certifications en rapport avec les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique ;
  • Tout audit énergétique du logement prévu à l’article L. 126-28-2 du Code de la construction et de l’habitation.
  • Évolution du dispositif MaPrimeRénov

La prime de transition énergétique, également appelée MaPrimeRenov’, a été créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020 de finances pour 2020. Ce dispositif d’aides, distribuées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), permet de soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).

Le Décret n° 2022-1718 du 29 décembre 2022 proroge, au-delà du 31 décembre 2022 :

  • L’éligibilité des propriétaires bailleurs ;
  • Le forfait « assistance à maîtrise d’ouvrage », le forfait « rénovation globale », ainsi que les bonus « sortie de passoire énergétique » et « bâtiment basse consommation » ;
  • La possibilité de recourir à un audit énergétique ou à une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) avant de déposer une demande de prime relative à ces prestations.

Un arrêté édicté le même jour organise les évolutions de l’outil MaPrimeRenov’ en modifiant certains forfaits et en prolongeant les bonifications du plan de résilience pour les équipements de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables. L’arrêté du 29 décembre 2022 prévoit également la possibilité d’utiliser l’audit énergétique susvisé pour justifier le respect des exigences du forfait « rénovation globale » ainsi que pour justifier du respect des exigences du bonus « sortie de passoire énergétique » et « bâtiment basse consommation ». L’arrêté prévoit en outre le retrait de chaudières gaz THPE de la liste des opérations éligibles au dispositif MaPrimeRénov’.

Enfin, comme exposé dans la présente Lettre d’actualité, en parallèle de la parution de ces nombreux textes réglementaires, les Sénateurs ont déposé une proposition de résolution portant sur la création d’une commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. En effet, malgré le déploiement d’un arsenal juridique important pour la rénovation énergétique, les parlementaires ont constaté que les objectifs fixés au niveau législatif n’étaient pas encore atteints, justifiant ainsi leur demande de création d’une commission d’enquête de ces politiques publiques.

Proposition de création d’une commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments

Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 en date du 23 juillet 2008, l’article 34-1 de la Constitution permet au Sénat et à l’Assemblée nationale de voter des résolutions à caractère général. Concrètement, cet outil permet aux parlementaires de s’exprimer sur des questions déterminées et de manière distincte de la réponse législative. Dénuées de valeur contraignante, les résolutions traduisent ainsi l’expression d’un souhait parlementaire.

Dans ce cadre, par une proposition n° 148 enregistrée le 29 novembre 2022, plusieurs sénateurs écologistes ont proposé de créer une commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. La commission des lois, chargée d’analyser la recevabilité de ces demandes, a donné un avis favorable le 14 décembre 2022.

Son article unique prévoit que cette commission d’enquête sera composée de dix-neuf membres, lesquels seront donc chargés d’évaluer l’efficacité desdites politiques publiques.

Les parlementaires à l’initiative de cette résolution insistent sur la circonstance selon laquelle, depuis une décennie, les gouvernements successifs ont affiché une forte ambition en matière de rénovation énergétique. Pourtant, et malgré des moyens significatifs déployés, les différents objectifs fixés[1] ne sont pas encore atteints. A titre d’illustration, les sénateurs relèvent qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2022 souligne que depuis la mise en place du dispositif MaPrimeRénov’ au 1er janvier 2020, seuls 2.500 logements sortent chaque année de la catégorie « passoire thermique ».

Au-delà de ce constat, les auteurs de la résolution mettent l’accent sur le contexte géopolitique, économique, social et climatique qui exige un effort supplémentaire de sobriété énergétique, et particulièrement dans le secteur du bâtiment.

Dans ce contexte, la création d’une commission d’enquête permettra d’évaluer les politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments afin d’atteindre de manière plus efficiente les objectifs fixés.

Particulièrement, la commission sera chargée d’enquêter sur les sujets suivants :

  • Le cadre normatif en vigueur ;
  • L’efficacité des dispositifs d’aides et l’accès à l’emprunt des ménages pour la réalisation des travaux ;
  • Leur adéquation avec les objectifs de rénovation globale fixés par le législateur ;
  • Leur adéquation avec la mobilisation de l’Etat pour rénover son propre parc immobilier ;
  • Leur adéquation avec les besoins des français, notamment les plus précaires ou ceux non connectés au réseau internet, ainsi que leur caractère réellement incitatif pour les classes moyennes ;
  • La capacité des filières professionnelles (notamment les architectes, des producteurs de matériaux et des artisans), à faire face à l’explosion de la demande ;
  • La capacité des pouvoirs publics à juguler les effets d’aubaine et les fraudes ;
  • L’empreinte environnementale des rénovations énergétiques effectuées, qu’il s’agisse des matériaux utilisés ou des dispositifs de production d’énergie installés ;
  • Les coûts réels des travaux engagés, notamment en matière d’isolation, et la bonne répartition du partage de la valeur sur toute la chaine du producteur au maître d’œuvre) ;
  • L’efficacité de la formation des acteurs de la filière (architectes, artisans), son orientation vers des rénovations performantes, notamment en termes de diagnostic global et d’utilisation de matériaux biosourcés ;
  • L’adaptation des rénovations énergétiques effectuées avec le réchauffement constaté lors des périodes estivales ;
  • L’efficacité, les moyens financiers et la lisibilité des dispositifs d’ingénierie publique, des agences de l’État (en particulier l’ANAH et l’ADEME), tout comme de l’ingénierie territoriale, notamment des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) ;
  • Le rôle et les moyens des collectivités locales pour accompagner cet effort national.

La résolution du groupe écologiste sera soumise au vote de l’hémicycle le 17 janvier prochain. A cette même date, les 19 membres composant la commission seront désignés.

 

[1] Notamment l’objectif d’éradication des passoires thermiques d’ici 2025 fixée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (objectif d’ailleurs repoussé en 2028).

Mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat : précisions réglementaires

Dans le prolongement du décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (voir la brève dans notre lettre d’actualité juridique de septembre 2022), un arrêté en date du 21 décembre 2022 vient d’être publié.

Il sera rappelé que le service public de la performance énergétique de l’habitat (ci-après « SPPEH ») est issu de l’article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie.

Aux termes de cette disposition, les consommateurs peuvent effectivement bénéficier d’une mission d’accompagnement dans la définition et la réalisation des travaux d’amélioration thermique de leur logement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels et une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

L’arrêté en date du 21 décembre 2022 commenté précise :

– la liste des prestations obligatoires, renforcées et facultatives effectuées dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

  • la liste des compétences devant être détenues par les candidats souhaitant recevoir l’agrément ;
  • la liste des pièces justificatives devant figurer dans le dossier de demande initiale ou de renouvellement de l’agrément ;
  • les modalités d’instruction et de délivrance de l’agrément par l’Agence nationale de l’habitat ;
  • les modalités de contrôle des prestations d’accompagnement effectuées, ainsi que de contrôle et de retrait de l’agrément ;
  • le rôle des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement mentionnés au I de l’article L. 232-2 du Code de l’énergie dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique et de l’habitat.

Risque de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité : précisions réglementaires

Les articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du Code de l’énergie ont été créés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (dite « loi MUPPA ») et prévoient en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement :

  • L’obligation de mise à disposition du gestionnaire du réseau public de transport de la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement techniquement disponible et non utilisées par ces opérateurs par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement ; et l’obligation d’offre à la vente de la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées (art. L. 321-17-1 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation, pour les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours, de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations (art. L. 321-17-2 du Code de l’énergie).

La mise en œuvre de ces deux dispositions appelait des textes réglementaires qui font l’objet du décret du 8 décembre dernier, dont le projet avait été préalablement soumis à la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) laquelle s’était prononcée favorablement par une délibération du 10 novembre 2022 (voir notre brève dans la lettre d’actualité du mois de décembre 2022).

Dans ce prolongement, le décret en date du 8 décembre 2022 ici commenté crée de nouveaux articles D. 321-25 à D. 321-33 au sein du Code de l’énergie qui prévoient notamment les éléments suivants :

  • le gestionnaire du réseau de transport d’électricité doit publier l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public et indiquer, au plus tard la veille du jour concerné, les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension (art. D. 321-25) ;
  • les pénalités financières applicables en cas de manquement aux obligations posées par les articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du Code de l’énergie sont plafonnées à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus. Les modalités de calcul des pénalités financières pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d’heures telles que publiées la veille et aux caractéristiques techniques de la ou des installations (art. D. 321-26). Un arrêté viendra compléter ces précisions ;
  • Sont redevables des pénalités applicables en cas de manquements à l’article L. 321-17-1 du Code de l’énergie les acteurs suivants (art. D. 321-28) :
    • Les opérateurs d’ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d’effacement de consommation, de production et de stockage qu’ils valorisent sur le mécanisme d’ajustement ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l’article D. 321-27 ;
    • Les opérateurs d’effacement qui n’ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d’effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
  • L’obligation de mise à disposition posée par l’article L. 321-27-2 du Code de l’énergie porte uniquement sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l’article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023 (art. D. 321-29) ;
  • Les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation prévue à l’article L. 321-17-2 du Code de l’énergie sont énumérées. Parmi elles, figurent notamment : les usagers prioritaires définis par le préfet (art. R. 323-36), les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, les centres de réception des appels d’urgence, les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale ou encore les installations nucléaires (art. D. 321-30) ;
  • les exploitants d’une installation de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l’article D. 321-26 ;
  • les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’en France continentale (art. D. 321-33).

Il est à noter que les articles D. 321-29 à D. 321-32 du Code de l’énergie constituent des dispositifs provisoires applicables pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret.

Point d’étape du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Après un passage au Sénat qui s’est achevé le 4 novembre dernier (voir notre brève dans la lettre d’actualité juridique énergie environnement de novembre 2022 ), l’Assemblée nationale vient d’adopter le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables le 10 janvier dernier.

Entre la version approuvée par le Sénat et celle issue des travaux de l’Assemblée nationale, de nombreuses modifications ont été apportées au texte.

Ainsi, ont notamment été supprimés les dispositions et mécanismes suivants issus pour la plupart du travail effectué par le Sénat :

  • la disposition prévoyant la définition des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables (art. 1A) ;
  • celle relative aux indicateurs relatifs aux objectifs régionaux de développement des ENR ;
  • la soumission de l’implantation de certaines éoliennes terrestres à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (art. 1B) ;
  • la subordination de l’implantation d’éoliennes terrestres à moins de 1 500 mètres d’habitations à la vérification de normes sonores (art. 1CA) ;
  • la possibilité pour les sociétés d’économie mixte locales (SEML) de participer à une communauté d’énergie renouvelable (art. 1CB) ;
  • le principe selon lequel les installations de production d’énergie renouvelable sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du Code de l’environnement (art. 4) ;
  • la simplification de l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité pour le lauréat d’un appel d’offres relatif aux ENR (art. 4 bis) ;
  • l’habilitation à légiférer par ordonnances relative à la simplification des procédures de raccordement des ENR électriques (art. 6) ;
  • la possibilité pour les tiers investisseurs de gérer et revendre le surplus de l’électricité produite dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle (art. 11 sexies) ;
  • l’extension du tarif particulier de l’accise sur l’électricité aux opérations d’autoconsommation collective (art. 11 octies A) et le relèvement du seuil permettant une exonération d’impôt sur le revenu sur les ventes d’électricité photovoltaïque produite dans le cadre d’une opération d’autoconsommation (art. 11 octiès B) ;
  • l’intégration du gaz produit à partir de déchets stockés ou incinérés et du méthane de synthèse dans la catégorie « énergies renouvelables » (art. 16 duodecies A et 19 ter) ;
  • le caractère facultatif de la création d’une régie pour la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC) local consacré à la production d’électricité photovoltaïque (art. 17 Bis A).

Sont par ailleurs modifiées, notamment, les dispositions suivantes :

  • le régime de l’autorisation environnementale applicable pour une durée maximale de 48 mois est modifié (art. 1er) ;
  • l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est remplacé par un avis simple pour les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou ombrières (article additionnel après l’article 1er ter) ;
  • sont soumis à une évaluation environnementale au cas par cas les projets de renouvellement d’installations de production d’énergie renouvelable ayant des incidences négatives notables sur l’environnement (art. 1er quater) ;
  • les procédures liées aux documents d’urbanisme locaux en faveur de projets de production d’énergies renouvelables (art. 3) sont simplifiées avec notamment : la suppression d’une dérogation à l’interdiction d’artificialisation des sols, la suppression des mesures temporaires de simplification, et la réintégration des projets d’installation d’EnR dans le décompte de l’artificialisation nette des sols ;
  • est supprimé l’article prévoyant un rapport de compatibilité entre l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité et le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (art. 3 bis) ;
  • des dispositions relatives au raccordement au réseau de distribution d’électricité des unités de production d’énergie renouvelable sont intégrées directement au sein du projet de loi et non plus par renvoi à une ordonnance (art. 6). Parmi ces dispositions figurent notamment :

 

    • la possibilité de porter à 80 % la part prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs de politique énergétique nationale fixés à l’article L. 100‑4 du Code de l’énergie. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations seront précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
    • l’inscription à l’article L. 342-6 du Code de l’énergie de la règle selon laquelle la contribution qui peut être appelée pour couvrir les coûts non pris en charge dans le tarif est, soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement ;
    • le paiement par le producteur dont le raccordement nécessite la réalisation d’ouvrages, autres que des ouvrages propres, non prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7 du Code de l’énergie, d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement.
  • il est créé un dispositif de priorisation des demandes de raccordement établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs lorsque, dans une zone géographique donnée, le délai de raccordement est supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité (art. 6 Bis) ;
  • extension de la dérogation permettant la construction d’infrastructures de production d’énergie solaire aux abords des routes et autoroutes, quelles que soient les dispositions contraires du plan local d’urbanisme, et élargissement de la dérogation au Code des transports permettant l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des voies ferrées (art. 7) ;
  • des modifications sont apportées au régime d’obligation d’équipement des parkings extérieurs de plus de 80 places en ombrières intégrant un procédé d’ENR (art. 11) : remplacement de la notion de place de stationnement par la notion de surface (2500 m2), suppression de l’exemption s’appliquant aux parkings pour poids lourds, possibilité pour plusieurs opérateurs de mutualiser l’obligation s’appliquant à des parcs de stationnement adjacents, suppression de la possibilité pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’écarter tout ou partie des obligations relative à l’équipement en ombrières des parkings et soumission de la construction des panneaux en ombrière à une déclaration préalable de travaux et non au permis de construire ;
  • les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisés sont renforcées (augmentation du taux de couverture obligatoire porté de 50 % à 60 % notamment) (art. 11bis) ;
  • le producteur d’énergies renouvelables dans le cadre d’une autoconsommation collective est autorisé à en faire son activité professionnelle ou commerciale principale (après art. 11 sexies).

Sur le sujet très attendu des Power Purchase Agreement (« PPA »), l’Assemblée nationale a globalement maintenu le dispositif issu du Sénat et apporté des modifications sur les points suivants :

  • Suivi effectif et surveillance par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) des contrats de vente directe d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ou de vente directe de biogaz, et non plus simple faculté de surveillance (art. 17) ;
  • Suppression de la possibilité pour la CRE de proposer les modalités de détermination du prix pour les contrats à long terme.

Par ailleurs, est notamment créée une disposition rendant facultatif l’établissement d’un budget annexe pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune (art. 17 Bis B).

Crise énergétique : Nouveau train de mesures en faveur du pouvoir d’achat

De nombreuses mesures ont été adoptées au cours du mois de décembre 2022 en matière d’aides aux particuliers et aux entreprises confrontés à la crise énergétique et à la hausse exceptionnelle des coûts.

D’abord, la loi de finances rectificative pour 2022 (loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022) comporte plusieurs dispositions ayant pour objet de faire face à la hausse des coûts de l’énergie telles que principalement la mise en place d’un chèque énergie exceptionnel, le maintien de la remise sur le prix du carburant, des aides pour les ménages se chauffant au bois, la reconduction du dispositif MaPrimeRenov’ sans condition de ressource. Ces différents dispositifs ont été déclinés par différents textes réglementaires.

Ainsi, mettant en œuvre l’article 20 de la loi de finance rectificative précitée, un décret n° 2022-1609 du 22 décembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au bois a créé un chèque énergie bénéficiant aux ménages utilisant le bois comme mode de chauffage principal (sous condition de revenus). Le décret précise les modalités d’attribution du chèque énergie exceptionnel pour ces ménages.

Un décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique a quant à lui, dans le contexte de la hausse du prix des énergies et dans la perspective de l’augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et d’électricité de 15 % début 2023, mis en œuvre l’attribution d’un chèque énergie exceptionnel au titre de 2022 pour 12 millions de ménages. Il fixe les modalités d’utilisation et d’acceptation du titre correspondant au chèque énergie émis dans ce cadre.

Un décret n° 2022-1575 du 16 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine a, de nouveau, prolongé la durée de l’aide en faveur des entreprises qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou de l’électricité, et ce jusqu’en décembre 2023. Le même décret a en outre renforcé le dispositif et simplifié les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide.

Trois décrets ont en outre institué des aides en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel et de l’électricité en 2023, ainsi qu’au second semestre 2022 s’agissant de l’électricité : Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ; Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 et Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 2022.

Ces trois textes ont pour objet de prévoir les modalités d’application du bouclier tarifaire électrique et gazier aux logements collectifs sur les périodes précitées.

Enfin, un Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs finals, respectivement le bouclier tarifaire pour les consommateurs non domestiques et l’amortisseur électrique pour plusieurs catégories de consommateurs dont il définit également l’éligibilité :

  • personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;
  • personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n’excèdent pas 50 millions d’euros ;
  • personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales ;
  • les collectivités territoriales et leurs groupements.

Publication d’un nouveau décret d’application de la loi Climat et Résilience relatif aux zones préférentielles de la renaturation

Ce nouveau décret vient mettre en applications les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience.

Identification des zone préférentielles pour la renaturation au sein des PLU et des SCOT

Pour rappel, l’article 197 prévoit qu’il puisse être identifié au sein des schémas de cohérence territoriale (SCOT) des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, et que les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) puissent porter sur des secteurs à renaturer.

Le décret du 27 janvier 2022 définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.

Concrètement, le décret modifie le premier alinéa de l’article R. 141-6 du Code de l’urbanisme pour prévoir que :

« Les documents graphiques [du SCOT] localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10 ».

S’agissant du plan local d’urbanisme, le décret modifie l’article R. 151-7 du Code de l’urbanisme pour prévoir que les OAP du PLU :

« Peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ».

Précisions sur le choix des sites de compensation dans le cadre des mesure ERC

Le décret porte également sur les mesures de compensation prévues à l’article L. 163-1 du Code de l’environnement (séquence ERC). Il prévoit qu’elles sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent.

Il était indiqué qu’un décret en Conseil d’État devait préciser les modalités d’application de cette mise en œuvre des mesures compensatoires.

En conséquence, le décret insère un nouvel article R. 163-1-A  dans le Code de l’environnement qui permet de rappeler le nécessaire respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, tout en précisant que, lorsqu’une implantation des mesures de compensation sur le site endommagé n’est pas rendue possible, alors ces mesures de compensation doivent être réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Ainsi, la personne qui organise des mesures de compensation doit :

  • En priorité rechercher à compenser sur le site endommagé lui-même ;
  • Mais lorsque ce n’est pas possible, ces mesures de compensation doivent intervenir dans les zones de renaturation préférentielle, en recherchant toujours la proximité de la compensation. L’implantation dans cette zone doit être privilégiée :
    • Dès lors que les compensations envisagées sont compatibles avec les orientations de ces zones ;
    • Et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Obligation de joindre à l’étude d’impact une étude de densité des constructions

L’article 214 de la loi Climat et Résilience a modifié l’article L. 300-1-1 pour prévoir, pour les actions ou opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale, une nouvelle « étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».

Pour ces mêmes projets, le Code de l’urbanisme prévoyait déjà une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone (loi ELAN). Cette étude était prévue à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, la loi Climat et résilience a déplacé cette disposition à l’article L. 300-1-1 sans modification sur le fond.

Il était prévu qu’un décret en Conseil d’État devait venir déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L.122-3 du Code de l’environnement.

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement prévoyait déjà que, pour ces actions ou opérations d’aménagement, l’étude d’impact contient les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. Cette disposition a donc été complétée par le décret commenté en ajoutant au contenu de l’étude d’impact les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée.

Publication du décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 qui réduit le champ de l’exigence de la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’installations photovoltaïques au sol au profit de la procédure de déclaration préalable

Ce décret, publié le 29 décembre 2022, a pour objet de modifier la répartition entre l’exigence de la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable s’agissant des ouvrages photovoltaïques au sol. Désormais, davantage de projets d’ouvrages photovoltaïques au sol seront soumis à une procédure de déclaration préalable plutôt qu’à un permis de construire, cette dernière procédure étant plus lourde. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent donc dans la volonté de permettre un développement plus aisé des énergies renouvelables.

A cet égard, avant l’entrée en vigueur du décret, l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme prévoyait qu’étaient soumis à une déclaration préalable :

  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ;
  • Ainsi que ceux dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

Au-delà de 250 kilowatts donc, l’installation basculait dans le régime du permis de construire.

Depuis l’entrée en vigueur du décret, ce seuil de 250 kilowatts a largement été augmenté, puisque les ouvrages de production d’électricité photovoltaïques au sol ne basculent dans le régime du permis de construire qu’à compter d’une puissance crète d’un mégawatt (soit 1.000 kilowatts).

Ainsi, désormais l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme prévoit que sont soumis à une déclaration préalable :

  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ;
  • Ainsi que ceux dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts et un mégawatts quelle que soit leur hauteur.

Ce faisant, le régime de la répartition entre permis de construire et déclaration préalable vient se rapprocher de celui qui porte sur l’organisation de la répartition entre évaluation environnementale systématique et évaluation environnementale après examen au cas par cas, puisque l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, tableau qui énumère l’ensemble des rubriques de l’évaluation environnementale, prévoit à la rubrique 30 que les installations photovoltaïques au sol sont soumises à une procédure d’évaluation systématique dès lors qu’elles présentent une puissance égale ou supérieure à 1 mégawatt.

Garanties d’origine de biogaz : informations mentionnées et mode de comptabilisation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre associées

Le décret n° 2022-1540 en date du 8 décembre 2022 précise les informations mentionnées dans les garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel ainsi que le mode de comptabilisation, au titre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des réductions d’émissions associées à la production de biogaz pour lequel des garanties d’origine sont émises. Il porte la création d’un article D. 446-26-1 dans la partie réglementaire du Code de l’énergie et modifie par ailleurs plusieurs autres articles de la sous-section « emission, transfert et annulation des garanties d’origine (Articles D446-21 à D446-30-1) ».

Le contenu des garanties d’origine de biogaz est largement similaire à celui des garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable (article R. 314-60 du Code de l’énergie). Les garanties d’origine de biogaz doivent ainsi contenir les informations suivantes (art. D. 446-25 du Code de l’énergie) :

  • Nom, adresse du demandeur ;
  • Nom et localisation de l’installation de production ;
  • Type et production annuelle prévisionnelle de l’installation ;
  • Date de mise en service de l’installation ;
  • Références du contrat d’injection ;
  • Références du contrat d’obligation d’achat ou du contrat d’expérimentation conclu ainsi que les informations relatives à ce contrat ;
  • Dates de début et de fin de la période d’injection du biogaz ;
  • Nom et coordonnées du gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ;
  • Type d’aide dont a pu bénéficier l’installation ;
  • Mention obligatoire relative à la comptabilisation de la garantie d’origine dans la réduction des gaz à effet de serre.

Ce dernier item concerne le mode de comptabilisation au titre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la production de biogaz pour lequel des garanties d’origine sont émises.

Le choix entre quatre mentions obligatoires a pour objectif de respecter l’interdiction de double comptage des quantités de gaz produites en indiquant si la quantité de biogaz produite correspondant à la garantie d’origine peut, ou non, être comptabilisée au titre du paragraphe 4 de l’article 39 du Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

Enfin, le décret procède à un élargissement des informations mentionnées par le gestionnaire du registre des garanties d’origine du biogaz pour prendre en compte le mode de comptabilisation choisi.

Répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire des dommages résultant d’une servitude

Par un arrêt en date du 5 décembre 2022, le Tribunal des Conflits a précisé la répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux dommages résultant de travaux réalisés en application d’une servitude édictée pour la modification d’une ligne à haute tension.

En l’espèce, la société Réseau de transport d’électricité (ci-après RTE) bénéficiait d’une servitude établie par le préfet pour la réalisation de travaux de modification d’une ligne à haute tension surplombant des terrains appartenant aux requérants. Ces derniers ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices résultant de cette servitude à RTE, qui leur a opposé un refus. Ils ont par suite saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Plusieurs préjudices étaient invoqués. Les requérants invoquaient des préjudices immédiats résultant de la création d’une piste sur leur exploitation et des dommages aux cultures, aux jachères, ainsi qu’un préjudice visuel et un préjudice patrimonial.

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les demandes d’indemnisation de ces préjudices posaient des difficultés sérieuses et a décidé de renvoyer au Tribunal des Conflits, selon la procédure prévue par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

Aux termes de l’article L. 323-7 du Code de l’énergie : « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ».

En application de cet article, le Tribunal des Conflits a jugé que les dommages qui sont les conséquences directes, matérielles et immédiates de la servitude relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et tandis que les dommages accidentels causés par les travaux réalisés sur les ouvrages électriques relèvent de la compétence de la juridiction administrative : « 5. En application de ces dispositions, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien ».

Dès lors, les préjudices immédiats invoqués par les requérants, résultant des dommages aux cultures et aux jachères par les travaux de reconstruction de la ligne et de création de pistes sur les terrains, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, de par leur caractère accidentel. A contrario, les préjudices visuel et patrimonial du requérant relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu’ils constituent la conséquence directe, matérielle et certaine de la servitude.

Articulation entre construction illégale et refus de raccordement au réseau de distribution d’électricité

Le maire d’une commune peut-il s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité d’une construction irrégulière ?

Par un jugement en date du 6 décembre 2022, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours dirigé contre le refus du Maire de la commune de La Garde de raccorder une parcelle sur laquelle était édifiée une construction illégale au réseau électrique.

Faisant une application littérale de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme, et conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que le Maire pouvait sur ce fondement s’opposer au raccordement au réseau de distribution d’électricité d’une construction irrégulière.

Le maire exerce la police de l’urbanisme sur le territoire de sa commune. Outre la possibilité d’accorder ou de refuser des autorisations d’urbanisme, il peut également s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité d’une construction lorsque celle-ci n’a pas été autorisée ou agréée. Aux termes de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme en effet : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

Le Tribunal administratif doit alors déterminer : « si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. » (TA Toulon, 6 décembre 2022, n° 2000138).

En l’espèce, la construction édifiée sur la parcelle ne correspondait ni à celle présentée dans le permis de construire obtenu le 28 juin 1967, ni à l’acte de vente ultérieur. Ces deux documents faisaient état respectivement d’un abri agricole et d’un cabanon. Or, les constatations de la commune, qui n’étaient pas remises en cause par le requérant, décrivaient un bâtiment à usage d’habitation. En outre, de multiples travaux (toiture, huisseries) avaient été réalisés sans autorisation.

La construction telle qu’elle apparaissait à la date de la demande de raccordement n’avait donc été ni autorisée, ni agréée par l’autorité compétente. Dès lors, ladite demande de raccordement pouvait être légalement refusée pour ce motif.

Le Tribunal rappelle toutefois que « l’autorité compétente ne tient d’aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d’électricité de tous les terrains non constructibles. » et relève l’illégalité de la décision initiale du maire fondée sur ce motif. Le maire avait en effet fondé sa décision de refus sur la localisation du terrain en zone non constructible. La juridiction fait cependant droit à la demande de substitution de motif de la commune justifiant la décision par l’irrégularité de la construction.

La solution retenue par ce jugement s’inscrit dans la droite ligne des décisions rendues par le Conseil d’Etat et les Cours administratives d’appel en la matière (voir en ce sens : CE, 13 janvier 2017, n° 392638 ; CAA Bordeaux 23 juin 2022, n° 21BX00262 ; CAA Douai 12 avril 2022, n° 20DA01972).

Dérogations espèces protégées : quand et comment sont-elles délivrées ?

CE, 28 décembre 2022, Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et autre, n° 449658

Par un avis contentieux très attendu en date du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions sur les contours de l’obligation de solliciter une « dérogation espèces protégées » et sur les modalités de son octroi.

A titre préalable, on précisera qu’il ressort des textes que lorsque les nécessités de préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit la destruction, la perturbation intentionnelle, la dégradation ou l’altération des espèces de flore et de faune sauvages protégées ou leur habitat. L’article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement prévoit néanmoins que l’autorité administrative compétente peut délivrer des dérogations à ces interdictions, dans cinq hypothèses limitativement énumérées et notamment pour des « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ». Cette dérogation ne peut toutefois être octroyée que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

L’avis contentieux ici présenté avait été sollicité par la Cour administrative d’appel de Douai dans le cadre d’un litige dirigé contre un arrêté préfectoral autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CAA de Douai, 27 avril 2022, Association Sud Artois pour la protection de l’environnement, n° 20DA01392, voir notre article rédigé sur cette décision). L’association Sud Artois pour la protection de l’environnement reprochait alors notamment au pétitionnaire du projet de ne pas avoir sollicité, ni obtenu, de dérogation espèces protégées auprès de l’autorité administrative alors que l’étude d’impact de son projet révélait que plusieurs espèces protégées de chiroptères et d’oiseaux seraient affectées et que tout risque de destruction de ces spécimens ne serait pas exclu malgré les mesures d’identification et de protection des nids ainsi que de bridage de l’aérogénérateur prévues par le pétitionnaire.

La CAA de Douai a alors interrogé le Conseil d’Etat sur :

  • D’une part, le seuil de déclenchement de l’obligation de solliciter une dérogation espèces protégées et plus précisément sur le point de savoir s’il suffit, pour que cette obligation soit applicable, que le projet en cause soit susceptible d’affecter un seul spécimen d’une espèce protégée, ou s’il faut qu’une part significative de ces spécimens le soit, en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection qui leur est applicable ;
  • D’autre part, sur la question de la prise en compte, pour apprécier ce seuil, par l’autorité administrative de la probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet.

Cette demande d’avis s’inscrit dans un contexte de contentieux accru sur la question des dérogations espèces protégées, le rapporteur public N. Agnoux soulignant à cet égard au sein de ses conclusions que cette évolution du nombre de ces contentieux pourrait être en lien avec l’attention croissante portée aux enjeux de biodiversité en raison des pressions plus importantes exercées sur la conservation des espèces (artificialisation des sols, pesticides, changements climatiques…), (conclusions du rapporteur public présentées sous l’avis contentieux examiné).

Le Conseil d’Etat s’est donc prononcé par un avis du 9 décembre 2022 sur les interrogations de la CAA de Douai, en précisant le seuil de déclenchement de l’obligation d’obtenir une dérogation espèces protégées (I). Dans cet avis, le Conseil d’Etat a également traité des conditions de délivrance de ces dérogations, celles-ci ayant en outre récemment connu d’autres évolutions jurisprudentielles et législatives (II).

I. Sur le seuil de déclenchement de l’obligation d’obtenir une dérogation espèces protégées

Le Conseil d’Etat définit deux niveaux de questionnements qui doivent être posés par le pétitionnaire pour déterminer s’il doit obtenir une dérogation espèces protégées.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat indique que le pétitionnaire doit se poser la question de la nécessité de solliciter ou non une dérogation espèces protégées dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet. Le Conseil d’Etat précise à cet égard que l’applicabilité du régime de protection ne dépend à ce stade ni du nombre de spécimens présents, ni de l’état de conservation des espèces protégées afférentes. Dit autrement, la question du dépôt d’une demande de dérogation espèces protégées doit être posée si au moins un spécimen d’une espèce protégée est présent sur la zone du projet.

Dans un second temps, et si un spécimen d’une espèce protégée est bien présent, l’obtention d’une dérogation n’est pas toujours indispensable, le Conseil d’Etat posant comme condition l’existence d’un risque suffisant sur les espèces protégées, causé par le projet en cause. Ainsi, l’obtention de cette dérogation n’est imposée que si le risque est « suffisamment caractérisé ». Cette condition est donc appréciée de manière casuistique et les mêmes critères objectifs ne pourraient être appliqués à tout projet et à toute espèce. Il appartient donc au pétitionnaire, sous le contrôle des services de l’Etat, de déterminer si son projet présente un risque suffisamment caractérisé pour l’espèce ou les espèces protégées présentes sur le site pour déterminer s’il doit solliciter une demande de dérogation.

Le Conseil d’Etat précise également les modalités d’appréciation de ce risque, et indique que doivent être prises en compte « les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ». Ainsi, si ces mesures présentent des garanties d’effectivité suffisantes et permettent de réduire le risque porté par le projet sur les espèces protégées identifiées lors de l’étape précédente, de sorte que celui-ci ne serait, au final, pas « suffisamment caractérisé », la sollicitation d’une dérogation espèces protégées n’est pas nécessaire. On soulignera que le Conseil d’Etat ne mentionne pas à ce stade que les mesures de compensation doivent être prises en compte, mais seulement celles d’évitement et de réduction. En effet, comme l’indiquait le rapporteur public au sein de ses conclusions, par principe les mesures de compensation interviennent après qu’ait été affecté un spécimen ou un habitat et celles-ci ne peuvent donc dispenser le pétitionnaire d’obtenir une dérogation.

L’avis du Conseil d’Etat, en posant ces principes, s’écarte donc de la proposition faite par le rapporteur public de prendre en compte la finalité du projet pour déterminer la nécessité d’obtenir une dérogation.

Si ces précisions sur le seuil de déclenchement de l’obligation d’obtenir une dérogation espèces protégées sont les bienvenues, il ne fait pas de doute que l’examen de ces deux conditions suscitera de nouveaux débats dans le cadre des contentieux sur les dérogations espèces protégées, et particulièrement s’agissant de la seconde étape au regard de la marge d’appréciation qu’elle octroie à l’autorité administrative pour déterminer si un projet représente ou non un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées.

Par ailleurs, on indiquera que plusieurs décisions de Cours administratives d’appel et Tribunaux administratifs ont déjà appliqué le considérant de principe de cet avis contentieux (voir notamment CAA Lyon, 20 décembre 2022, Association Chazelle-l’Écho Environnement et autres, n° 20LY00753 et CAA Lyon, 15 décembre 2022, Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre, n° 21LY00407 pour des décisions considérant que l’octroi d’une dérogation n’est pas nécessaire, et CAA Bordeaux, 22 décembre 2022, Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, n° 20BX03058 et TA Grenoble, 20 décembre 2022, Confédération paysanne de Haute-Savoie et autre, n° 2002745 pour des décisions considérant que l’obligation d’obtenir une dérogation était applicable).

II. Sur les conditions d’octroi de la dérogation espèces protégées

Le Conseil d’Etat se prononce ensuite sur les conditions d’octroi de la dérogation espèces protégées par l’autorité administrative, bien que cette question n’ait pas été soulevée par la CAA de Douai dans sa saisine.

Il rappelle à cet égard sa jurisprudence existante, qui avait déjà identifié les trois conditions « distinctes et cumulatives » suivantes, déjà évoquées ci-avant (voir notamment CE, 25 mai 2018, Société PCE et autre, n° 413267 et CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autre, n° 414353) :

  • Qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;
  • Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • Que la dérogation soit justifiée par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par l’article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement, ainsi définis :
  • l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
  • la prévention des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
  • l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
  • pour des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
  • pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Le Conseil d’Etat précise enfin dans son avis ici examiné que l’autorité administrative doit apprécier l’ensemble de ces aspects, « parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées ». Les mesures de compensation, si elles ne peuvent être prises en compte par le pétitionnaire pour déterminer s’il doit ou non solliciter la demande de dérogation, font en revanche partie des critères d’appréciation retenus par l’administration au stade de la délivrance de la dérogation.

Plusieurs autres éléments d’actualité doivent encore être évoqués s’agissant de ces trois conditions.

Tout d’abord, il est intéressant de relever que le considérant de principe issu de l’avis du 9 décembre 2022 a été repris in extenso dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 28 décembre 2022.

Dans cet arrêt, le juge a en outre ajouté que « pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci » (CE, 28 décembre 2022, Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et autre, n° 449658). Ainsi, outre les règles issues de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022, de nouveaux principes semblent imposés par le juge à l’administration qui, pour apprécier le respect de la deuxième condition de mise en œuvre de la dérogation, doit :

  • en premier lieu déterminer l’état de conservation des espèces concernées par la dérogation ;
  • puis, en second lieu, déterminer les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur cet état de conservation.

En outre, s’agissant de la troisième condition et plus précisément de la caractérisation de l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt public majeur pouvant justifier l’octroi d’une dérogation espèces protégées, une présomption légale d’existence d’une telle raison pourrait être prochainement instaurée pour certains projets. Ce point est en effet actuellement en discussion devant le Parlement dans le cadre de l’adoption du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dont l’article 4 prévoit à ce stade (c’est-à-dire après le vote en première lecture de l’Assemblée nationale) d’introduire un article L. 211-2-1 au sein du Code de l’énergie, aux termes duquel :

« Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bascarbone, au sens de l’article L. 4471 ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbones mentionnés à l’article L. 8111, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement ».

L’instauration de cette présomption est toutefois critiquée et celle-ci avait été supprimée lors de son examen en commission par l’Assemblée nationale.

Une présomption est toutefois déjà reconnue, à titre temporaire et depuis peu, par l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, qui indique que « la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques » dans le cadre notamment de l’octroi d’une dérogation espèces protégées. Et s’il est également prévu que ces opérations « soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas », cette priorisation n’est toutefois applicable pour les dérogations espèces protégées que « si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin ». Ce règlement est toutefois temporaire, et ne sera ainsi applicable que durant 18 mois à compter du 30 décembre 2022.

 

Clémence du ROSTU et Julie CAZOU

Le nouveau dispositif de la présomption de démission en cas d’abandon de poste est jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Le Conseil des sages a jugé par sa Décision n° 2022-844 DC en date du 15 décembre 2022 conforme au bloc de constitutionnalité les dispositions de la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (dite également loi « Marché du travail ») qui lui ont été déférées.[1]

Parmi ces dispositions, l’une des mesures phares de la loi portait sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste, qui entrera prochainement en application, après l’adoption du décret afférent.

La décision du Conseil constitutionnel est l’occasion de présenter ce nouveau mode de rupture du contrat de travail.

I. Présentation de la « présomption de démission »

La présomption de démission est un dispositif que l’article 4 de la loi Marché du travail prévoit d’insérer en ces termes dans le Code du travail :

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

[…]

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article » .

Une exégèse rapide du texte permet de constater qu’une démission du salarié peut être présumée aux conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié abandonne volontairement son poste de travail ;
  • le salarié est mis en demeure par l’employeur de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai minimum fixé par un décret à intervenir ;
  • la mise en demeure est formalisée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Ainsi, ce n’est qu’à l’expiration du délai d’une mise en demeure de reprendre son poste et de justifier son absence qu’un salarié ayant abandonné volontairement, son poste pourra être présumé démissionnaire par son employeur.

Il s’agira d’une présomption simple de démission, ce qui signifie qu’elle qui pourra donc être renversée par une preuve contraire.

Cette présomption ne sera applicable que pour les contrats à durée indéterminée et ne devrait pas s’appliquer aux cas où le salarié quitte légitimement son poste (droit de grève, droit de retrait, etc.).

De nombreuses critiques sont apparues à l’égard de ces dispositions en énonçant notamment, et à juste titre, que la Cour de cassation avait jugé, à plusieurs reprises que la démission ne pouvait résulter que d’une volonté claire et non équivoque du salarié.

Sur le plan juridique, la Haute Cour avait, ainsi, jugé que lorsque le salarié quittait son poste, le défaut de réponse à une demande de justification d’absence ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner.[2]

Cette jurisprudence ne sera donc plus d’actualité, ce qui n’est pas sans risque pour l’employeur qui disposera de deux options dans cette situation entre recourir à la présomption de démission ou licencier le salarié pour abandon de poste.

Rappelons, en effet, que la Cour de cassation permet à l’employeur de licencier, pour motif disciplinaire, un salarié qui a abandonné son poste après l’avoir mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son travail… [3]

Le texte sur la présomption de démission poursuit en énonçant :

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ».

Il ressort de ces termes que le salarié disposera d’une voie de recours devant le Conseil de Prud’hommes, qui devra statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Ce délai d’un mois correspond à celui dont dispose la juridiction pour statuer de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Or, la prise d’acte permet à un salarié de quitter son emploi en raison de manquement qu’il pense pouvoir imputer à son employeur.

A la lecture du texte, on ne peut donc que constater des risques de confusion entre la simple volonté du salarié de saisir les juridictions pour prouver une absence de volonté de démissionner et la volonté de faire valoir des demandes au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Il reste, donc, à savoir comment sera traité cette source de contentieux potentielle par des juridictions déjà fortement encombrées …

Par ailleurs, l’option laissée à l’employeur entre les deux modes de ruptures revient à lui laisser le choix d’accorder ou de priver son salarié des éventuelles allocations chômages à la charge d’un tier : le Pôle Emploi.

Ce dessein plus de politique sociale que de gestion des ressources humaines aurait pû être reporté sur le Pôle Emploi au moment de son analyse de l’ouverture des droits au chômage du salarié. L’administration aurait ainsi pu déterminer si l’abandon de poste relève ou non d’une perte volontaire de l’emploi du salarié.

L’employeur pourrait décider de privilégier la procédure de licenciement pour faute grave lié à l’abandon de poste qui est privative des indemnités de licenciement et de préavis à sa charge sans être à l’origine de la privation des allocations chômages et ce, afin d’éviter un risque de contentieux accru.

II. La décision du Conseil constitutionnel

Dans le prolongement de l’adoption de la loi Marché du travail, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés de questions relatives à la conformité de la présomption de démission au bloc de constitutionnalité.

Parmi les critiques formulés contre ce dispositif à cette occasion, les requérants faisaient valoir qu’en assimilant « l’abandon de poste à une démission, ces dispositions privaient du bénéfice du régime d’assurance chômage des personnes conduites à abandonner leur poste pour des motifs indépendants de leur volonté. Il en résultait, selon les requérants, une méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ».[4]

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argumentation des requérants.

Il, a en effet constaté, que, certes, le dispositif de la présomption de démission pouvait porter atteinte au droit à l’allocation chômage, et, dans le prolongement, du droit d’obtenir un emploi prévu par l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946 et contrevenir à l’alinéa 11 précité.

Cependant, le Conseil a constaté que ce dispositif ne s’appliquerait pas dans les hypothèses de droit de retrait, de prise d’acte ou de grève dont dispose le salarié ou, encore, dans l’hypothèse du refus d’exécuter une instruction contraire à la règlementation ou du refus d’accepter une modification unilatérale de son contrat de travail…

Il a également relevé que le salarié ne pourra être réputé démissionnaire qu’après avoir été mis en demeure par l’employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un délai minimum fixé par décret et qu’il disposait d’un recours juridictionnel et pouvait renverser cette présomption simple démission.

Compte tenu de ces garanties, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif sur la présomption de démission conforme à la constitution et a précisé, au demeurant, que les dispositions contestées n’instituaient par elles-mêmes aucune différence de traitement ni ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

 

[1] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022844DC.htm

[2] Cass. Soc., 17 mars 1994, no 90-42.045

[3] Cass. Soc., 13 janv. 2004, no 01-46.592

[4] L’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 énonce notamment : Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. 

Vente immobilière : l’appréciation du devoir de mise en garde de l’établissement bancaire prêteur

Dans le cadre d’un achat immobilier, l’établissement bancaire prêteur de deniers peut voir sa responsabilité engagée au titre de son devoir de mise en garde lorsque l’emprunteur devient défaillant.

Un tel manquement est retenu si :

  • L’emprunteur est non averti et de bonne foi ;
  • Le prêt n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.

La question se pose alors de savoir comment sont appréciées lesdites capacités financières. Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a précisément statué sur la question de savoir si l’immeuble financé par le prêt litigieux devait être pris en compte pour évaluer les capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement. (Cass. Civ., 1ère, 9 novembre 2022, n° 21-16.846).

Dans cette affaire, un emprunt avait été consenti par une banque à une personne physique en vue de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à devenir sa résidence principale. L’emprunteur étant défaillant, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme. Puis assignant l’emprunteur, elle demande sa condamnation en paiement, ce dernier en profite pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire pour violation du devoir de mise en garde.

La Cour d’appel condamne la banque, estimant que la valeur du bien immobilier financée par le prêt ne devait pas être prise en compte pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur. Pour ce faire elle relève que cet immeuble était destiné à devenir la résidence principale de l’emprunteur et qu’il ne s’agissait pas d’un immeuble de rapport.  Elle indique « il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l’objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d’accéder à la propriété de façon pérenne, et non d’investir avec le projet de revendre l’immeuble et de rembourser le prêt par anticipation ».

L’établissement bancaire saisit la Cour de cassation. Il reproche à l’arrêt de faire une distinction selon la destination de l’immeuble en violation de l’article 1147 du Code civil (le contrat étant antérieur à l’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La Cour de cassation va également dans le sens de l’unification et n’opère aucune distinction selon l’usage pour lequel l’immeuble est acquis. Elle casse annule et renvoi au motif que « en statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

En conséquence on retiendra que la Cour de cassation rappelle que l’immeuble financé grâce au prêt entre dans le calcul des capacités financières de l’emprunteur. Le défaut de mise en garde du prêteur de deniers, devra donc être invoqué avec prudence, les capacités financières de l’emprunteur étant nécessairement accrues du fait de cette acquisition, même si le bien n’est pas encore entré dans son patrimoine.

La Cour précise toutefois « sous déduction de la dette au jour de la conclusion du prêt ». La proportion de la somme empruntée par rapport à la valeur du bien, revêt donc une grande importance qui nuance la première partie de cette motivation.