Diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public

Le président d’une association de défense des justiciables avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (art. 31, al. 1er, L. 1881) et diffamation publique envers des particuliers (art. 32, al. 1er, L. 1881) à la suite de la mise en ligne sur un site internet, d’un texte mettant en cause les conditions de nomination par le président d’un conseil régional de sa fille en qualité de chef de service de la coopération régionale, et les conflits d’intérêts qui auraient résulté de l’obtention par le concubin de cette dernière du marché de la reconstruction d’une école et de l’acquisition d’un commerce aux frais de la collectivité territoriale.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel infirmait le jugement de relaxe entrepris et retenait le caractère diffamatoire des propos incriminés pour condamner le président de l’association, estimant singulièrement que le texte litigieux ne s’inscrivait pas dans un débat d’intérêt général afin d’écarter le fait justificatif de bonne foi. En outre, elle considérait que les propos mis en ligne manquaient d’une base factuelle suffisante.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme donc l’arrêt d’appel, estimant que « si c’est à tort que l’arrêt retient que les propos incriminés, relatifs aux conflits d’intérêts pouvant affecter tant l’exercice par le président d’une collectivité territoriale de son pouvoir de nomination à un poste de responsabilité au sein des services de cette collectivité que le bon usage des deniers publics, ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général, la Cour d’appel, qui a constaté que M. X…, qui avait volontairement mis en ligne des propos précédemment diffusés par un tiers, n’avait pas produit aux débats d’éléments permettant de retenir l’existence d’une base factuelle suffisante, a justifié sa décision ».

Elle rappelle également qu’il appartient aux Juges du fond d’apprécier le sens et la portée des passages présentés comme diffamatoires au regard du contexte dans lequel ceux-ci ont été portés à la connaissance du public. Peu importait donc que la Cour d’appel ait eu recours à une phrase non poursuivie extraite du texte contenant les propos incriminés pour se prononcer.

Cet arrêt classique en la matière permet de rappeler que :

  • la personne poursuivie pour diffamation peut s’exonérer de sa responsabilité pénale et civile en apportant la preuve de sa bonne foi qui s’apprécie en tenant compte du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent.

Notons qu’il était étonnant que la Cour d’appel n’ait pas accordé aux propos relatifs aux conflits d’intérêts pouvant affecter l’exercice du pouvoir de nomination d’un président de collectivité territoriale ou le bon usage des deniers publics un caractère d’intérêt général, ce que n’a pas manqué de rectifier la Cour de cassation.

  • la personne poursuivie peut également apporter la preuve qu’elle disposait d’éléments suffisants pour soumettre au débat public les faits dénoncés : il s’agit de la base factuelle suffisante. Les propos incriminés peuvent donc parfaitement s’inscrire dans un débat d’intérêt général mais ne pas reposer sur une base factuelle suffisante. Tel est le cas dans la présente espèce, circonstance justifiant la condamnation de l’auteur.
  • enfin, s’agissant de la liberté d’expression dans un contexte de polémique politique et/ou de débat d’intérêt général, il est acquis que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. L’appréciation du caractère diffamatoire et de la bonne foi doit donc également se faire en tenant compte de la qualité de l’auteur des propos litigieux.

Adoption de la loi Egalité et Citoyenneté : ce qui change en urbanisme

Adopté le 22 décembre dernier, le projet de loi « Egalité et citoyenneté » comprend des dispositions intéressants le droit de l’urbanisme, qu’il convient de préciser, sans prétendre à l’exhaustivité.

De première part, le caractère « excessif » que devait présenter le préjudice du bénéficiaire du permis de construire pour être indemnisé est supprimé de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Ce faisant, pour solliciter la condamnation du requérant à des dommages intérêts, le pétitionnaire devra désormais démontrer que le recours formé contre son autorisation, d’une part, a été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant (condition qui reste inchangée) et, d’autre part, lui a causé un préjudice, sans que ce dernier n’ait à être qualifié d’excessif. L’allègement de cette seconde condition, qui avait pu paraître trop lourde lorsque l’Ordonnance du 18 juillet 2013 avait été édictée et qui, au surplus, n’avait toujours pas été définie par le Juge administratif, pourra rendre plus aisée la condamnation aux dommages intérêts des requérants formant des recours abusifs.

De deuxième part, de nouvelles possibilités d’élaboration de plans locaux d’urbanisme infracommunautaires sont créées, permettant que les EPCI de grande taille ne soient pas contraints d’élaborer un seul PLU-I sur l’ensemble de leur périmètre (nouveaux articles L. 154-2 et suivants du Code de l’urbanisme).

De troisième part, la loi ratifie l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

De quatrième part, la loi permet de repousser les dates fixées par la loi n ° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » pour le verdissement des PLU et, conséquemment, de repousser les difficultés posées – et non résolues en l’absence de réponse du gouvernement – par l’absence de « grenellisation » de certains PLU. Les dispositions des articles 17 et 19 de la Loi Grenelle II sont ainsi modifiées, imposant désormais que les PLU non grenellisé devront intégrer ces dispositions au plus tard lors de leur prochaine révision, sans qu’aucune date ne soit plus précisée.

De cinquième part, les délais de disparition des POS ont également été repoussés de deux ans, à condition que l’EPCI compétent, d’une part, ait engagé la procédure d’élaboration de son PLUI avant le 31 décembre 2015 et que ce PLUI soit approuvé au plus tard au 31 décembre 2019 (nouvelle rédaction de l’article L. 174-5).

De sixième part, enfin, la loi introduit un nouvel article L. 600-13 du Code de l’urbanisme qui vient enrichir le contentieux spécial de l’urbanisme en prévoyant un mécanisme de caducité de la requête lorsque « sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le Juge ».

Le second alinéa de ce nouvel article précise encore que : « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Le Code de l’urbanisme se voit ainsi modifié de manière non négligeable par cette nouvelle loi, qui n’a pas encore été promulguée.

La compétence exclusive du Juge administratif pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public

En vertu de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique […] sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».

Sur la base de cet article, le Tribunal des conflits avait donc logiquement considéré que « par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée par la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » (Tribunal des Conflits, 7 juillet 2014, n° 3954).

Cependant, dans une décision en date du 5 septembre 2016, le Tribunal des conflits est venu préciser l’articulation des compétences du Juge judiciaire et du Juge administratif en matière d’ouvrages publics.

Dans cette affaire, un architecte, qui avait réalisé un équipement culturel abritant une grande salle de concert sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris – , a considéré que ce dernier avait altéré son œuvre d’architecte au point de la dénaturer.

L’architecte a saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin que celui-ci condamne l’établissement public à faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état de l’œuvre, en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur.

Le Tribunal des conflits a jugé que, si l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la compétence du Juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique, ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public ».

Ainsi, le Tribunal de grande instance, saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral de l’architecte soit réparée par des travaux sur un ouvrage public, pourra statuer sur l’existence éventuelle de l’atteinte, mais devra se déclarer incompétent, au profit du Juge administratif, pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage.

 

L’exonération de plus-value des cessions de parts pour les dirigeants en départ à la retraite

En application de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, les gains nets de cession de titres ou droits de petites et moyennes entreprises (PME) européennes réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500.000 €.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2013, ce dispositif permettant d’exonérer les plus-values arrivera à échéance le 31 décembre 2017.

Plus précisément, le dispositif d’exonération prévoit l’application d’un abattement de la plus-value d’un tiers pour chaque année de détention complémentaire après 6 ans.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, la loi a  prévu quatre séries de conditions cumulatives relatives au dirigeant en départ à la retraite, au type de société, au niveau d’activité ainsi qu’au capital de la société.

1/ Concernant  le dirigeant, ce dernier doit :

– avoir détenu les titres plus de 8 ans pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale ;

– avoir détenu (seul ou avec son groupe familial ou les co-fondateurs) plus de 25 % des droits de vote de la société pendant les 5 années précédant la cession ;

– avoir exercé pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération représentant plus de 50%  des revenus professionnels.

2/ Concernant le type de sociétés, seules les sociétés opérationnelles ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier peuvent prétendre au dispositif.

Ces sociétés doivent être soumises à l’impôt société et avoir leur siège social au sein de l’Union européenne.

3/ Concernant le niveau d’activité, la société doit :

– employer moins de 250 salariés ;

– réaliser moins de 50 millions de chiffre d’affaires ;

– avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

4) Enfin, le capital de la société ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ne répondant pas à ces critères de niveaux d’activité, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

Correction des erreurs d’ordre matériel nées de la recodification du Code de l’urbanisme

Le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 apporte des corrections fondamentales à la suite des différentes erreurs commises à l’occasion de la recodification du Code de l’urbanisme opérée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

Ce décret a pour objet de corriger des erreurs d’ordre matériel nées de cet exercice de recodification, d’une part, dans le Code de l’urbanisme (articles 1er à 3) et, d’autre part, dans le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code général des collectivités territoriales et le Code général des impôts (article 4).

Précisément, au moment de la publication du décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme, la nouvelle rédaction apportée aux conditions d’entrée en vigueur de actes relatifs à l’élaboration, à l’évaluation et à l’évolution du plan local d’urbanisme (nouveaux articles R. 153-20 et R. 153-21) et de la carte communale (nouvel article R. 163-9) a suscité des réactions inquiétantes de la part des praticiens (voir par exemple : Ch. Debouy, « l’entrée en vigueur des actes relatifs aux documents d’urbanisme : la (mauvaise) surprise de la recodification, JCP A, n° 4, 1er février 2016, 2025) ;

A ce titre, il convient de rappeler que les anciennes dispositions relatives à l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales étaient conditionnées au respect, soit de l’affichage au siège de l’établissement de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes concernées, soit à l’affichage en mairie avec une mention de cet affichage dans un journal du département.

En d’autres termes, l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et autres documents d’urbanisme dépendait du respect de l’alinéa premier des anciens articles R. 123-25 et R. 124-48 du Code de l’urbanisme.

Or, du 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la recodification, au 27 novembre 2016, date d’entrée en vigueur du décret visant à corriger les erreurs liées à cet exercice de recodification, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme disposaient que « l’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus […] ».

Dès lors, il n’était donc plus fait référence aux seules formalités du premier alinéa, mais à toutes les formalités figurant au sein de l’article, dont celles relatives à la publication dans les recueils des actes administratifs, ce qui a crée une incertitude quant à la date d’entrée en vigueur de ces documents d’urbanisme.

En effet, dans sa décision du 13 février 2015, (CE, 13 févr. 2015, n° 370458), le Conseil d’Etat avait jugé que le PLU entrait en vigueur à l’issue d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée dans un journal diffusé dans le département, indépendamment de la date à laquelle il a été publié au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Désormais, les articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme ne font référence qu’à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal).

Le décret du 25 novembre 2016 remédie ainsi à l’incertitude majeure portant sur la date d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme qu’avait occasionnée la recodification de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme.

En revanche, la question se pose de savoir comment sera traitée par les juridictions administratives le contentieux lié aux délibérations prises pendant cette période comprise entre le 1er janvier et le 27 novembre, pendant laquelle les dispositions étaient différentes. 

Définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par un document d’urbanisme

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a procédé à une révision des destinations et des sous-destinations constructions susceptibles de faire l’objet d’une règlementation différente au sein d’une même zone d’un plan local d’urbanisme.

Autrefois au nombre de neuf, les destinations désormais listées par l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme ont été réduites à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ensuite, ces grandes destinations ont été subdivisées en 20 sous-destinations, lesquelles sont précisées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

Destinations Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière
 Habitation
  • Logement
  • Hébergement
 Commerce et activités de service
  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma
 Équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacle
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

·

 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

 

Cependant, l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sous-destinations serait précisé par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme.

C’est tout l’apport de l’arrêté du 21 novembre 2016 qui prend le soin de définir chacune des sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu.

Chaque sous-destination fait l’objet d’une définition, laquelle précise notamment les exemples de constructions pouvant être rattachées à cette catégorie sans que la liste soit définitivement arrêtée.

A titre d’exemple, pour la destination habitation, subdivisée en « logement » et en « hébergement », l’arrêté dispose que :

– « la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs  ;

–  la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ».

Rappelons que les dispositions du décret du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016 mais qu’elles ne sont applicables qu’aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.

En d’autres termes, les auteurs du PLU qui souhaiteraient se prévaloir des nouvelles dispositions relatives au contenu des destinations et sous-destinations afin de procéder à une différenciation des règles au sein d’une même zone, devront appliquer l’ensemble des nouveaux articles issus de la réforme opérée par le décret de recodification du 28 décembre 2015.

Publication des arrêtés fixant les conditions d’achat d’électricité et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables

Quatre arrêtés fixant les conditions d’achat et/ou du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant certaines énergies renouvelables ont été publiés au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2016.

En premier lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les modalités d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW, visées par l’article D. 314-15 4° du Code de l’énergie. Les installations concernées sont celles qui utilisent à titre principal le biogaz issu d’une même unité amont qui n’a jamais produit de biogaz (1) vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’article L. 446-2 ou L. 446-5 du Code de l’énergie, (2) ou bien utilisé par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération.

L’arrêté dispose en particulier que la demande complète de contrat d’achat doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet, et précise les éléments que doit comporter cette demande ainsi que les conditions de modification de cette demande. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans. Enfin, l’annexe 1 de cet arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité et en particulier la formule de calcul du tarif d’achat.

En deuxième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe à la fois les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement, et les conditions du complément de rémunération. Il précise les éléments que doit contenir la demande de contrat d’achat ou de complément de rémunération, les conditions de modification de cette demande et, en annexe, les tarifs d’achat et les conditions de rémunération applicables à ces installations. Ces deux contrats sont conclus pour une durée de vingt ans (sauf résiliation anticipée sur demande du producteur dans les conditions fixées par l’arrêté).

En troisième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, visées à l’article D. 314-23 7° du Code de l’énergie. Sont concernées les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé à la date d’entrée en vigueur dudit arrêté et dont la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2016, les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat mais pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et, enfin, les installations nouvelles pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant le 31 décembre 2016. L’arrêté précise notamment les éléments contenus dans la demande de complément de rémunération, les conditions de modification de cette demande, la durée du contrat et, en annexe, la formule de calcul du montant du complément de rémunération.

En quatrième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie extraite de gîtes géothermiques visées à l’article D. 314-23 5° du Code de l’énergie.

Peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques d’une même unité amont qui n’a jamais produit d’énergie utilisée par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou d’un contrat de rémunération. En outre, la demande complète de contrat de complément de rémunération doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet. Ce contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d’effet. Enfin, l’arrêté précise, en annexe, la formule de calcul du montant du complément de rémunération.

Contentieux des ICPE et document d’urbanisme applicable

De première part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-12 du Code de l’urbanisme, la déclaration d’illégalité d’un Plan local d’urbanisme (ci-après PLU) a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur (voir sur ce point : CE, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227).

De seconde part, à l’instar des règles applicables aux autorisations d’urbanisme, la légalité d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ci-après ICPE) s’apprécie au vu des règles applicables à la date de sa délivrance.

C’est au regard de ces deux éléments que le Conseil d’Etat a appliqué aux ICPE le principe, constant pour les autorisations d’urbanisme, selon lequel il peut être utilement soutenu devant le Juge qu’une autorisation d’exploiter une ICPE a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais à la condition « que le requérant fasse en outre valoir que l’autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur ».

Ayant clairement formulé cette règle, le Conseil d’Etat a ainsi censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, laquelle avait annulé l’autorisation au vu des règles d’urbanisme en vigueur et non au vu des règles légalement applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, c’est-à-dire celle remises en vigueur du fait de l’illégalité du PLU. 

Les réseaux fermés de distribution d’électricité : une nouvelle catégorie de réseau de distribution pour les sites industriels, commerciaux ou de partages de services

Le réseau public de distribution d’électricité était jusqu’à présent la seule voie par laquelle l’électricité pouvait être acheminée. Il faut y ajouter désormais les réseaux fermés d’électricité qui pourront distribuer de l’électricité aux seuls sites industriels, commerciaux ou de partages de services.

Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution (publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2016) prise en application de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La publication de cette ordonnance était, en effet, attendue puisque la Commission de régulation de l’énergie avait émis (CRE), en septembre dernier, un avis favorable sur le projet d’ordonnance sous réserve de quelques propositions d’amendements (voir notre brève sur le sujet dans la LAJEE d’octobre 2016).

L’ordonnance consacre ainsi une catégorie spécifique de réseau de distribution qui pourront desservir les sites industriels, commerciaux ou de partages de services et ce, dans le droit fil de l’article 28 de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité qui avait donné la  faculté aux Etats membres de reconnaître les réseaux fermés de distribution.

Le présent focus est donc l’occasion de rappeler le contexte qui a donné lieu à l’émergence des réseaux fermés d’électricité (I) et le régime applicable à ces nouveaux réseaux (II).

I. L’émergence des réseaux fermés d’électricité

La jurisprudence Citiworks

La notion de réseaux fermés d’électricité est née à la suite d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dite « Citiworks »  (CJUE, 22 mai 2008, Citiworks AG, C-439/06).

Le contentieux ayant donné lieu à cette jurisprudence concernait le site aéroportuaire de Leipzig exploité par la société Flughafen Leipzig/Halle GmbH (ci-après «FLH»). Cette société entretenait un réseau d’approvisionnement par lequel elle distribuait de l’électricité pour ses besoins propres ainsi que ceux de 93 autres entreprises établies sur le site de l’aéroport.

A la suite d’une demande de la société FHL, l’autorité de régulation compétente avait considéré que le réseau d’approvisionnement énergétique de FLH remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de « réseau d’approvisionnement privé », au sens de la loi allemande.

La société Citiworks, entreprise d’approvisionnement en électricité, fournissant de l’électricité à une société établie sur le site de l’aéroport de Leipzig/Halle, avait alors formé un recours à l’encontre de cette décision au motif qu’elle avait pour effet d’empêcher les tiers, dont elle-même, d’avoir accès au réseau géré par la société FLH au sein de l’aéroport en vue de la fourniture d’électricité aux clients établis dans cette zone.

C’est dans ce contexte que la Cour avait précisé la notion de réseau et avait jugé que la possibilité de restreindre le droit d’accès des tiers à ces réseaux devait être interprétée strictement. Elle avait ainsi considéré qu’un marché entièrement ouvert devait permettre à tout consommateur de choisir librement son fournisseur, et à tout fournisseur de délivrer librement ses produits à ses clients.

Ainsi, par cet arrêt, la Cour avait considéré que la disposition sur laquelle l’autorité de régulation s’appuyait  (pour dispenser la société FLH de l’obligation de laisser aux tiers le libre accès à ces réseaux, au motif que ces derniers sont installés dans une zone d’exploitation présentant une unité fonctionnelle et qu’ils sont principalement affectés au transport d’énergie à l’intérieur de l’entreprise et vers des entreprises liées) n’entrait dans le champ d’application d’aucune des exceptions ou dérogations au principe du libre accès aux réseaux de transport ou de distribution d’électricité prévues par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

La directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Afin d’apporter une atténuation à ce principe et autoriser les Etats membres à exempter le gestionnaire d’un réseau de certaines obligations dans des cas spécifiques, le législateur européen a, à la suite de l’arrêt précité introduit la notion de « réseau fermé de distribution » à l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (1) comme suit :

« 1. Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité  et qui [sauf exceptions] n’approvisionne pas de clients résidentiels  […] ».

C’est pourquoi, afin de transposer cette directive, l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait alors autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ajouter un chapitre au Code de l’énergie relatif aux réseaux fermés de distribution. C’est l’objet de l’ordonnance ici commentée.

On relèvera que la création des réseaux fermés est déjà permise, depuis quelques années, dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment en Belgique (cf. rapports annuels de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz de Belgique et rapport national 2016 de la Belgique à la Commission européenne – juillet 2016 : la Belgique distingue deux notions : les réseaux fermés “industriels“ et les réseaux fermés “professionnels“ )

II. Le régime applicable aux réseaux fermés

L’ordonnance publiée introduit de nouvelles dispositions au sein du Titre IV du Livre III du Code de l’énergie : un nouveau chapitre (Chapitre IV) est ainsi intitulé « Les réseaux fermés de distribution d’électricité ».

L’ordonnance définit le cadre général applicable aux réseaux fermés de distribution. Un décret d’application viendra compléter ces dispositions.

Les caractéristiques d’un réseau fermé

Aux termes de l’article L. 344-1 du Code de l’énergie, le réseau fermé de distribution  répond à la définition suivante :

« Un réseau fermé de distribution d’électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services […] ».

Ainsi, on parle de réseau fermé lorsqu’une personne physique ou morale (le gestionnaire du réseau), raccordée au réseau public de distribution ou de transport, redistribue de l’électricité, par ses propres installations, à un ou plusieurs client(s) établi(s) sur le site qu’elle gère.

Il résulte de cette définition qu’un réseau fermé n’a pas vocation à distribuer de l’électricité à des clients résidentiels, sauf à titre accessoire, s’ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à un petit nombre de clients employés par le propriétaire du réseau.

Ainsi, dans le cadre d’un réseau fermé, l’électricité est distribuée :

  • à l’intérieur d’un site géographiquement limité raccordé au réseau public de distribution par un point de livraison unique ;
  • en vue d’alimenter un ou plusieurs consommateurs exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.

En outre, pour être qualifié comme tel, le réseau doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

– l’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité (cette condition pourra concerner notamment le cas de plusieurs entreprises qui seraient spécialisées dans une étape de la fabrication d’un produit) ;

– ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

L’exploitation d’un réseau fermé de distribution d’électricité est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui ne pourra être délivrée que si le gestionnaire du réseau fermé de distribution d’électricité justifie qu’il dispose des capacités techniques et financières requises.

Les capacités techniques renvoient aux moyens humains et matériels dont disposera le gestionnaire du réseau. Les capacités financières permettront d’apprécier le chiffre d’affaires prévisionnel généré par l’exploitation du réseau ainsi que le plan prévisionnel de financement du réseau fermé.

La justification de capacités techniques et financières s’inspire de la procédure de demande de délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (cf. décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente).

En outre, l’autorité administrative pourra, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, refuser de délivrer une autorisation d’exploiter un réseau fermé de distribution d’électricité « pour des motifs d’intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique ».

S’agissant de la durée de l’autorisation, l’ordonnance prévoit qu’elle ne pourra pas excéder vingt ans mais elle pourra être renouvelée dans les mêmes conditions. Les gestionnaires de réseaux fermés devront obtenir cette autorisation préalablement à leur construction ou à leur mise en œuvre (sauf pour le cas particulier des réseaux existants à la date de la publication de l’ordonnance qui auront 6 mois à compter de la publication d’un décret prévu à l’article L. 344-13 du Code de l’énergie pour déposer une demande d’autorisation). A défaut, les personnes qui construiront et/ou exploiteront de tels réseaux sans autorisation seront passibles de sanctions pénales.

Enfin, conformément à  ce que prévoyait la Directive,  la CRE pourra exempter les gestionnaires de réseaux fermés de distribution de certaines obligations (prévues à l’article L. 344-9 du Code de l’énergie) :

  • de l’obligation d’acheter l’énergie destinée à compenser les pertes réseau et la capacité de réserve suivant des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur des mécanismes de marché ;
  • de l’obligation d’approbation préalable des tarifs d’accès au réseau ou de leur mode de calcul ; mais un contrôle ex post reste possible, notamment à la demande d’un des utilisateurs du réseau (article L. 344-11 du Code de l’énergie).

Le gestionnaire du réseau fermé et les utilisateurs du réseau

Les acteurs principaux d’un réseau fermé seront donc le gestionnaire dudit réseau et ses utilisateurs.

S’agissant du gestionnaire du réseau fermé de distribution, l’ordonnance liste ses différentes missions, à savoir :

  • assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d’électricité en s’abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau. A cet égard, les ouvrages des réseaux fermés devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que les ouvrages de transport et la distribution d’électricité des réseaux publics ;
  • exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d’électricité et en assurer l’entretien, la maintenance et la sécurité ;
  • veiller, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite et d’assurer la couverture des pertes d’électricité et le maintien d’une capacité de réserve sur son réseau ;
  • fournir aux utilisateurs du réseau qu’il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
  • exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu’il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l’électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.

En outre, le gestionnaire devra mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu’il exploite. Ainsi un réseau fermé de distribution pourra être directement alimenté par des sources d’énergies renouvelables  (panneaux photovoltaïques, éoliennes, cogénération,…).

S’agissant des utilisateurs, l’ordonnance prévoit seulement qu’il s’agira de personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau (article L. 344-1 du Code de l’énergie).

En conclusion, le nouveau cadre applicable aux réseaux fermés de  distribution devrait offrir une opportunité intéressante pour développer de nouveaux réseaux de distribution sur les sites visés dans l’ordonnance. Il offre également la possibilité aux réseaux actuellement existants et d’ailleurs expressément visés dans l’ordonnance, de « régulariser » leur situation, sous réserve toutefois que ces réseaux existants répondent aux caractéristiques définies par l’ordonnance. Enfin, la possibilité de créer des réseaux fermés permettra peut-être d’encourager les opérations d’autoconsommation et notamment « collective » dont le cadre légal a été fixé par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, pour des sites toutefois limités à ceux objets de l’ordonnance  ici commentée.

On ajoutera que le développement de ces réseaux fermés de distribution méritera d’être observé et analysé avec attention dans la mesure où de tels réseaux se trouvent exclus du champ du service public de la distribution d’électricité dont les ouvrages sont la propriété des collectivités locales, organisatrices de ce service public.

La vigilance des collectivités locales comme des gestionnaires du réseau de distribution d’électricité s’impose donc.

Marie Hélène PACHEN-LEFEVRE et Aurélie CROS

(1) Et également la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Désignation des fournisseurs assurant la continuité de fourniture à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité

Par cette délibération en date du 14 décembre 2016, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) apporte les résultats de la mise en concurrence qu’elle avait préalablement lancée en vue de désigner les fournisseurs assurant la continuité de fourniture à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité.

Pour mémoire, en application des articles L. 337-9 et L. 445-4 du Code de l’énergie, depuis le 1er janvier 2016, il n’existe plus de tarifs réglementés de vente pour les clients consommant annuellement plus de 30 MWh de gaz naturel (à l’exception du syndicat de copropriétaires ou du propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant annuellement moins de 150 MWh) et pour les clients ayant une puissance électrique souscrite (strictement) supérieure à 36 kVA.

La suppression de ces tarifs a entraîné la caducité des contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs, les exposant ainsi à une interruption de fourniture.

L’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a donc prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, sont réputés avoir tacitement accepté une « offre de transition » d’une durée maximale de six mois auprès de leur fournisseur historique.

Néanmoins, certains clients n’ayant toujours pas souscrit, dans ce délai de six mois, d’offre auprès d’un fournisseur, il a été nécessaire d’établir un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture. C’est dans ce cadre que l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité a prévu un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité.

En vertu de ce dispositif, un premier appel d’offres organisé par la CRE et lancé le 17 mars 2016 a conduit à la désignation des fournisseurs devant assurer cette continuité de fourniture.

A l’issue de ce processus, des sites étaient cependant restés en offre transitoire du fait de l’infructuosité de certains lots ou de l’absence d’intégration de certains sites dans des lots lors du premier appel d’offres ou de sites non basculés dans le périmètre du fournisseur allocataire. Ceux-ci ont été maintenus dans ces offres transitoires jusqu’à ce qu’une autre procédure concurrentielle soit organisée par la CRE (art. III de l’article 1er de l’ordonnance précitée n° 2016-129 du 10 février 2016).

C’est la raison pour laquelle un second appel d’offre a été lancé par la CRE le 4 novembre 2016 et ce sont ses résultats qui font l’objet de la délibération du 14 décembre 2016. Conformément aux principes posés par l’article 1er II de l’ordonnance précitée du 10 février 2016 précitée, l’appel d’offres prévoyait un allotissement par zone géographique et type de sites de consommation.

Or, les résultats de cette consultation s’avèrent particulièrement décevants puisque seul un lot concernant l’alimentation en gaz naturel de l’Entreprise Locale de Distribution (ELD) de Bordeaux a conduit à la désignation d’un fournisseur. Les 44 autres lots en gaz et en électricité ont, en revanche, été déclaré infructueux.

En application des dispositions précitées du III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016, les sites faisant partie de lots pour lesquels l’appel d’offres est infructueux continueront donc à être alimentés en offre transitoire par les distributeurs historique.

La CRE souligne le caractère peu concluant de cet appel d’offres en formulant les observations et recommandations suivantes : « le nombre de sites demeurant en offre transitoire (environ 2700 en électricité et 3600 en gaz naturel) fait également apparaître que le niveau actuel des offres transitoires n’incite pas réellement les clients à souscrire une offre de marché. Compte tenu de ces éléments et du caractère infructueux de l’appel d’offres, la CRE recommande que le prix des offres transitoires soit fixé de façon à ce que cette incitation soit substantiellement renforcée ».

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Outre l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, qui fait l’objet du focus dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement, plusieurs textes d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Dans le domaine du gaz naturel, le décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l’article L. 452-2-1 du Code de l’énergie précise les dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz à limiter leur consommation. Désormais, en application des articles D. 452-1-1 et D. 452-1-2 du Code de l’énergie, les gestionnaires de ces réseaux peuvent mettre en œuvre des dispositifs de comptage de la consommation « sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée », et les tarifs d’utilisation des réseaux de transport peuvent être fixés à un niveau supérieur à celui permettant la stricte couverture des coûts de réseau, durant les mois de novembre à avril, à la condition que la couverture des coûts soit maintenue sur l’année.

Par une délibération en date du 7 décembre 2016, la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a approuvé les règles encadrant la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites « règles NEBEF », pour Notification d’Échange de Blocs d’Effacement), ainsi que, par une autre délibération du même jour, les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (dites « règles MA-RE »). En effet, en application des articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et R. 371-3 du Code de l’énergie, ces règles doivent être approuvées par la CRE. Les nouvelles règles NEBEF et MA-RE avaient été proposées par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, en particulier pour mettre en cohérence ces règles avec les dispositions du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité, pris en application de la loi n° 2015-992. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et sont consultables sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

Parmi les apports du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité, on relèvera que l’article R. 311-27-1 du Code de l’énergie, dans sa rédaction issue de ce décret, précise les modalités de délivrance de l’attestation de conformité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un contrat d’achat d’électricité, ou d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. Le décret liste les hypothèses de suspension ou de résiliation de ces contrats sur demande du Préfet de région, et le déroulement de la procédure de sanction que peut engager ce dernier. En outre, il détermine les conditions d’agrément des organismes chargés du contrôle des installations de production d’électricité permettant de bénéficier de ces contrats, ainsi que les modalités de ce contrôle.

Le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales, pris en application de l’article 8 II de la loi n° 2015-992, définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale.

Pour être considéré comme à haute performance environnementale, un bâtiment neuf sous maîtrise d’ouvrage de l’État, ses établissements publics ou des collectivités territoriales doit, d’une part, émettre au cours de son cycle de vie une quantité de gaz à effet de serre inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté et, d’autre part, respecter deux des trois autres critères de performance énoncés à l’article 1 de ce décret. Ces critères sont relatifs à la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment en question, à l’utilisation de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et à la qualité des installations de ventilation du bâtiment, et au taux minimal de matériaux biosourcés – c’est-à-dire, issus de la biomasse d’origine végétale ou animale – composant le bâtiment.

Pour être considéré comme étant à énergie positive, un bâtiment doit « vise[r] l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau ».

Enfin, en application de l’article 179 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les données locales d’énergie ont été mises à disposition sur le site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Les données mises en ligne à ce jour concernent l’électricité, le gaz et les produits pétroliers. S’agissant de l’électricité et du gaz, les données de consommation sont classées en cinq secteurs d’activité, et présentés à la maille géographique des Îlots Regroupés pour l’Information Statistique (« IRIS ») ou bien des communes.

La Commission autorise quatre mesures de soutien aux énergies renouvelables en France

Dans un communiqué de presse du 12 décembre dernier la Commission européenne a indiqué avoir validé la conformité aux règles de l’UE en matière d’aides d’État de quatre régimes français soutenant la production d’électricité renouvelable.

Etaient en cause quatre séries de mesures notifiées à la Commission européenne par les autorités françaises et visant à stimuler la production d’électricité de sources renouvelables par l’octroi d’un tarif d’achat ou d’un complément de rémunération aux installations suivantes :

  • les installations utilisant l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations de moins de 500 kW utilisant le biogaz produit par la méthanisation (c’est-à-dire du gaz produit à partir de résidus agricoles et déchets organiques) ;
  • les installations hydrauliques de moins de 1 mégawatt (MW) ;
  • les installations éoliennes ayant déposé une demande complète d’aide en 2016.

Ces régimes devraient permettre le déploiement d’une capacité de production d’énergie renouvelable supplémentaire d’environ 2.148 MW. Leur budget prévisionnel total s’élève à 7.681 millions d’euros échelonné jusqu’en 2042.

Pour l’heure, le texte de ces décisions n’est pas encore accessible au public mais le sera, précise le communiqué de presse, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.

Néanmoins, le communiqué de presse indique que la Commission a considéré que ces mesures contribueront aux objectifs de l’UE dans les domaines de l’énergie et du climat en augmentant la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément aux objectifs de l’Union européenne de l’énergie, et ce, sans fausser indûment la concurrence dès lors que le mécanisme de contrôle des coûts prévu par les régimes d’aides réduirait les distorsions de concurrence induites par les aides d’Etat au minimum.

 

 

Point sur l’état d’avancement des feuilles de route des gestionnaires de réseaux et nouvelles recommandations sur le développement des réseaux intelligents d’électricité et de gaz naturel

Depuis 2010, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) veille, au travers de ses missions, aux évolutions des réseaux d’électricité et de gaz naturel vers des réseaux intelligents (ou « Smart grids »).

A ce titre, la CRE a réalisé en 2013 une consultation publique sur le développement des réseaux intelligents, laquelle a abouti à l’élaboration de 41 recommandations d’évolution des cadres juridique, technique et économique, nécessaires au développement des réseaux d’électricité intelligents en basse tension. Ces recommandations ont été publiées dans la délibération de la CRE du 12 juin 2014, aux termes de laquelle, la CRE a également demandé au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) et aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité desservant plus de 100.000 clients de publier, pour le 1er novembre 2014, une feuille de route de mise en œuvre des recommandations qui les concernent. Au début de l’année 2015, les trois principaux gestionnaires de réseaux (RTE, Enedis et EDF SEI) ont présenté à la CRE, lors d’une audition, les principaux engagements contenus dans leur feuille de route.

Ce procédé a été répété en 2015 avec la publication d’une deuxième délibération en faveur du développement des réseaux intelligents le 25 février 2015, laquelle dressait un bilan des feuilles de route précédemment transmises à la CRE, instituait le principe d’une mise à jour annuelle de ces feuilles de route, proposait de nouvelles recommandations et en étendait la portée au gaz naturel. Au début de l’année 2016, les principaux gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel (RTE, Enedis, EDF SEI et GRDF) ont présenté à la CRE, lors d’une nouvelle audition, l’état d’avancement de leurs feuilles de route respectives.

La délibération du 8 décembre 2016 s’inscrit dans le prolongement de ce processus. La CRE y présente un état d’avancement détaillé de la mise en œuvre de chacune des recommandations précédentes et en formule vingt nouvelles à destination des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

Parmi ces recommandations nouvelles, l’on peut mentionner, à titre d’exemple, les recommandations suivantes :

  • la recommandation n° 5 consistant à demander « aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel ayant déployé un système de comptage évolué à destination des producteurs et consommateurs domestiques et professionnels de mettre en place les dispositifs qui garantiront à l’utilisateur une connaissance exhaustive des délégations qu’il aura formulées auprès de tiers autorisés (fournisseurs, agrégateurs d’effacement, gestionnaires d’immeubles, société de conseils en diagnostics énergétiques, etc.) pour exploiter ses données de consommation » ;
  • la recommandation n° 6 par laquelle la CRE « demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel de se coordonner, concernant, en particulier, la nature et le format des données qu’ils collectent, afin de faciliter leur croisement et leur exploitation par les utilisateurs finals et les personnes publiques» ;
  • la recommandation n° 8 précisant qu’« afin de faciliter le déploiement des réseaux à très haut débit et de garantir un accès transparent et non discriminatoire aux infrastructures de génie civil existantes, comme rappelé par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel de publier, notamment à destination des opérateurs de réseaux à très haut débit, les modalités procédurales, contractuelles et financières d’accès au patrimoine des réseaux qu’ils exploitent» ;
  • la recommandation n° 12 par laquelle, « afin de faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation de services de flexibilité locaux permise par l’article 199 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité de lui soumettre un modèle de convention», lequel « devra comporter les données et hypothèses permettant à la CRE d’approuver les modalités de rémunération de ce service ».

Figurent ensuite un tableau d’avancement des demandes précédentes adressées par la CRE ainsi qu’un tableau distinguant, gestionnaire par gestionnaire, l’ensemble des nouvelles demandes adressées par la CRE.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel de leur communiquer, pour le 1er juin 2017, une mise à jour de leurs feuilles de route, comportant notamment un calendrier de mise en œuvre des actions liées aux nouvelles recommandations, ainsi qu’un état d’avancement actualisé de mise en œuvre de l’ensemble des recommandations considérées comme toujours en cours figurant dans les délibérations précédentes.

La remise en état d’une ICPE par un liquidateur judiciaire

Par une décision mentionnée au Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conditions de la remise en état d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) en situation de liquidation judiciaire (CE, 28 septembre 2016, SELARL Grave WallynB, n° 384315).

Le Juge affirme, d’une part, au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce « qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que  « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Il indique alors que « lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ».

Le Juge précise, d’autre part, à cette occasion, les conditions de cessation d’activité d’une ICPE au sens de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement. Il estime ainsi que le fait pour le liquidateur, qui refusait de déclarer le site en cessation d’activité, d’avoir procédé à l’évacuation des déchets et à la totale dépollution du site, ne suffisait pas à considérer que la procédure de cessation d’activité, telle que décrite à l’article R. 512-39-1 précité, avait été respectée.

L’obligation de remise en état d’un site ayant accueilli une IOTA incombant au propriétaire du terrain

Le 8 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé dans quelles conditions le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité (IOTA) susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau pouvait être soumis à l’obligation de remise en état du site, en vertu de l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement (CAA Bordeaux, 8 mars 2016, Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA), n° 14BX01901).

En application de cet article, « lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 […] ».

Rares sont les jurisprudences qui font application du régime de la remise en état des IOTA, de sorte que les modalités de cette procédure, au contour peu défini par les textes, restent assez floues.

Le Juge précise toutefois par cette décision, qu’à défaut de pouvoir imposer à l’ancien exploitant de IOTA leur remise en état, le propriétaire du terrain sur lequel elles ont été érigées peut être regardé comme tel et être de ce fait assujetti à l’obligation de remettre le site en état, « notamment s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de cette installation, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site ».

En prenant cette position, le Juge suit le raisonnement du rapporteur public, Madame De Paz, qui s’inspire des jurisprudences rendues en matière de déchets pour dégager cette solution qui limitent la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel des déchets sont entreposés, à sa négligence (CE, 25 septembre 2013, Société Wattelez, n° 358923) ou au fait qu’il n’ait pu ignorer, à la date de l’acquisition, que la personne qui a exercé l’activité polluante sur ce terrain n’était pas en mesure de satisfaire à ses obligations (CE, 24 octobre 2014, Société Unibail Rodamco, n° 361231).

Les dispositions des lois de finances intéressant l’environnement et les collectivités publiques

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

La loi de finances pour 2017 contient un certain nombre de dispositions intéressant l’environnement et les collectivités publiques.

Tout d’abord, les modalités et les montants des compensations financières dues par l’Etat aux régions et aux départements au titre des différents transferts de compétences ont été actualisés. Ces compensations sont notamment assurées par une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 34 de la loi).

Ensuite, un prélèvement de 70 millions d’euros est effectué, pour 2017, sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mentionné à l’article L. 561-3 du Code de l’environnement, au profit du budget général de l’Etat (article 36 de la loi).

A cet égard, on rappellera que la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs de l’État ou organismes chargés d’une mission de service public. Les ressources excédant le niveau du plafond sont reversées au budget général de l’État. En outre, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 a fixé un principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016. Le prélèvement ainsi opéré sur le Fonds est basé sur ces dispositions.

Egalement, la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration (article L. 425-1 du Code des assurances) est supprimée en raison d’un bilan coûts/avantages négatif selon le Gouvernement qui estime que cette taxe instaure une complexité fiscale et réglementaire pour les entreprises pour un rendement faible au profit de l’Etat (article 83 de la loi).

Par ailleurs, il est expressément précisé à l’article L. 213-10-2 du Code de l’environnement, relatif au régime de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, que l’épandage de digestat, résidu issu de la méthanisation de matières organiques, n’est pas assujetti à cette redevance (article 85 de la loi).

Il convient de préciser que le produit de cette redevance est affecté aux agences de l’eau. Or la plupart des agences de l’eau ont exclu l’épandage du digestat du champ de la redevance.

La loi vise ainsi à uniformiser la pratique.

La loi de finances prévoit encore que l’Agence française pour la biodiversité, créée au 1er janvier 2017 par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité, est notamment financée par la taxe sur les éoliennes offshore. Plus précisément, 5% du produit de cette taxe lui sont affectés (article 124 de la loi et article 519 C du Code général des impôts).

Enfin, cinq dispositifs, portant respectivement sur le financement des plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales, la poursuite du plan séisme Antilles (PSA), ainsi que les aides à la démolition des quartiers d’habitats informels dans les départements et régions d’outre-mer, qui arrivaient à échéance au 31 décembre 2016, ont été prorogés (article 125 de la loi).

S’agissant de la loi de finances rectificative pour 2016, on relèvera que les députés ont supprimé un article 24 bis C du projet de loi, introduit par les sénateurs, visant à affecter, à compter de 2018, une fraction du produit de la TICPE aux intercommunalités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) (article L. 229-26 du Code de l’environnement) et des régions dotées d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (articles L. 4251-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales – CGCT), à raison respectivement de 10 et 5 euros par habitant.

La mesure a été jugée trop coûteuse pour l’Etat.

Prise en compte d’un facteur de correction climatique pour certaines installations d’incinération de déchets

La Ministre de l’Environnement a, par un arrêté du 7 décembre 2016, publié le 10 décembre suivant au Journal officiel, transposé la directive 2015/1127/UE du 10 juillet 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

La directive du 10 juillet 2015 a mis en place un facteur de correction climatique (FCC), intégré à la formule de calcul de la performance énergétique des installations d’incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides.

Son application permettra à certaines de ces installations, le cas échéant, d’entrer dans la catégorie des installations de valorisation des déchets plutôt que dans celle des installations d’élimination, en référence à la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.

Il prend en compte une valeur appelée « degrés-jours de chauffage », calculée en fonction de la température extérieure moyenne du lieu d’implantation sur les vingt années consécutives précédant l’année de calcul. L’arrêté du 7 décembre 2016 précise que ce sont les données de la station météorologique la plus proche qui devront être utilisées.

L’objectif poursuivi par la directive, et par l’arrêté de transposition, est, in fine, de garantir des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union européenne. En effet, il a été constaté que les conditions climatiques locales dans l’Union influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites par les installations concernées.

L’arrêté est entré en vigueur le 11 décembre 2016. La formule de la performance énergétique en résultant est à prendre en compte pour le calcul de la performance énergétique de l’installation à partir de l’année 2016.

Accident de la circulation : qualification de la victime ayant quitté les commandes de son véhicule

Le 31 mai 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation devait se prononcer sur la qualification du conducteur qui avait quitté les commandes de son véhicule lors de l’accident.

En l’espèce, un automobiliste, détectant une panne, avait stationné sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute en attendant les secours et avait allumé les feux de détresse tout en restant à bord.

Les constatations ultérieures avaient permis d’avancer qu’il se reposait sur la banquette arrière, lorsqu’est survenu le véhicule d’un autre automobiliste qui s’était assoupi au volant. 

La collision avait occasionné de très sévères blessures au premier automobiliste.

Considérant que la victime ne pouvait être qualifiée de conducteur lors de l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, le Tribunal correctionnel l’a indemnisée sans partage.

La Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement rendu en première instance.

La Cour de cassation a validé le raisonnement des Juges du fond et rejeté le pourvoi formé par le second automobiliste auteur de la collision, considérant que la victime, qui avait quitté les commandes de son véhicule et n’en avait donc pas gardé la maîtrise, ne pouvait être considérée comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La dimension morale du référé précontractuel ou la sanction du caractère par trop tardif de requêtes pourtant déposées dans le délai légal

TA de la Réunion, ord. 19 octobre 2016, Société Réunionnaise de Bureaucratique, n° 1601022

Par une ordonnance du 19 octobre dernier, le Juge des référés du Tribunal administratif de la Réunion a adapté au référé précontractuel l’interdiction d’exercer un recours devant le Juge administratif au-delà d’un délai raisonnable.

On se souviendra en effet que le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’au nom du principe de sécurité juridique, une décision administrative ne peut être indéfiniment remise en cause, même dans le cas où le destinataire de cette décision n’a pas été correctement informé des voies et délais de recours qui lui sont laissés, dès lors cependant qu’il a, a minima, eu connaissance de la décision. Donnant une connotation morale à l’écoulement des délais de recours contentieux, le Conseil d’Etat a, ainsi, souhaité établir une frontière entre le droit à l’ignorance – excusable – des requérants et la manifestation – non excusable – de leur négligence, sinon désinvolture, frontière établie à un délai raisonnable d’une année après prise de connaissance de la décision attaquée (CE, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763). La solution a par la suite été appliquée par différentes cours administratives d’appel (CAA Versailles, 29 Septembre 2016, Commune de Bonneuil-en-France,  n° 15VE01426 ; CAA Nantes, 2 Novembre 2016, Préfecture du Finistère, n° 15NT03252).

Pour autant, si l’introduction d’un délai maximal d’un an pour exercer un recours pouvait trouver toute sa logique dans le cadre de procédures « au long cours », la question de la pertinence d’une telle solution en matière de procédures d’urgence pouvait en revanche être posée.

Le Juge des référés y a répondu ici, considérant que ce principe « applicable au contentieux général, ne saurait être regardé comme incompatible avec les procédures de référé ». Toutefois, eu égard à l’urgence qui anime ces procédures, il a estimé que « la notion de délai raisonnable doit cependant donner lieu à une définition particulière ». Et il a ainsi réduit le délai raisonnable à une période de « trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu pleinement connaissance de la décision administrative qu’il conteste ».

Appliquant aux faits de l’espèce la solution ainsi dégagée, le Tribunal administratif de la Réunion a ensuite rejeté la requête comme étant tardive. Bien que respectant pourtant les dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, qui permettent le dépôt d’une requête en référé jusqu’à la conclusion du contrat, le requérant avait dépassé le délai raisonnable qui lui était laissé et, ce faisant, « par son comportement inapproprié », méconnu le principe de sécurité juridique. Il avait en effet demandé l’annulation d’une procédure d’attribution d’un marché public, certes avant la conclusion du contrat, mais près de cinq mois après avoir été informé par le pouvoir adjudicateur de son éviction de la compétition.

A défaut d’explications sur les modalités de calcul retenues par le Juge des référés pour arriver à une évaluation du délai raisonnable à trois mois, il faudra toutefois attendre que le Conseil d’Etat se penche également sur la question.

 

Les modalités du vote par voie électronique pour l’élection des délégués et représentants du personnel au comité d’entreprise prévues par la Loi El Khomri sont enfin précisées

Les règles relatives à l’élection par voie électronique des délégués du personnel et des  membres du comité d’entreprise, respectivement prévues aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail , ont été modifiées par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels n° 2016-1088 du 8 août 2016. 

Par cette réforme,  l’employeur peut décider de l’organisation du vote électronique à défaut d’accord d’entreprise ou de groupe, étant précisé que ce sont les entreprises dont l’effectif est d’au moins 11 salariés qui sont concernées.

Le décret du 5 décembre 2016 publié au Journal Officiel le 6 décembre 2016 en précise les modalités.

En tout état de cause, la mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur ne l’exclut pas.