le 13/01/2017

Correction des erreurs d’ordre matériel nées de la recodification du Code de l’urbanisme

Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du Code de l'urbanisme

Le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 apporte des corrections fondamentales à la suite des différentes erreurs commises à l’occasion de la recodification du Code de l’urbanisme opérée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

Ce décret a pour objet de corriger des erreurs d’ordre matériel nées de cet exercice de recodification, d’une part, dans le Code de l’urbanisme (articles 1er à 3) et, d’autre part, dans le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code général des collectivités territoriales et le Code général des impôts (article 4).

Précisément, au moment de la publication du décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme, la nouvelle rédaction apportée aux conditions d’entrée en vigueur de actes relatifs à l’élaboration, à l’évaluation et à l’évolution du plan local d’urbanisme (nouveaux articles R. 153-20 et R. 153-21) et de la carte communale (nouvel article R. 163-9) a suscité des réactions inquiétantes de la part des praticiens (voir par exemple : Ch. Debouy, « l’entrée en vigueur des actes relatifs aux documents d’urbanisme : la (mauvaise) surprise de la recodification, JCP A, n° 4, 1er février 2016, 2025) ;

A ce titre, il convient de rappeler que les anciennes dispositions relatives à l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales étaient conditionnées au respect, soit de l’affichage au siège de l’établissement de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes concernées, soit à l’affichage en mairie avec une mention de cet affichage dans un journal du département.

En d’autres termes, l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et autres documents d’urbanisme dépendait du respect de l’alinéa premier des anciens articles R. 123-25 et R. 124-48 du Code de l’urbanisme.

Or, du 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la recodification, au 27 novembre 2016, date d’entrée en vigueur du décret visant à corriger les erreurs liées à cet exercice de recodification, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme disposaient que « l’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus […] ».

Dès lors, il n’était donc plus fait référence aux seules formalités du premier alinéa, mais à toutes les formalités figurant au sein de l’article, dont celles relatives à la publication dans les recueils des actes administratifs, ce qui a crée une incertitude quant à la date d’entrée en vigueur de ces documents d’urbanisme.

En effet, dans sa décision du 13 février 2015, (CE, 13 févr. 2015, n° 370458), le Conseil d’Etat avait jugé que le PLU entrait en vigueur à l’issue d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée dans un journal diffusé dans le département, indépendamment de la date à laquelle il a été publié au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Désormais, les articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme ne font référence qu’à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal).

Le décret du 25 novembre 2016 remédie ainsi à l’incertitude majeure portant sur la date d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme qu’avait occasionnée la recodification de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme.

En revanche, la question se pose de savoir comment sera traitée par les juridictions administratives le contentieux lié aux délibérations prises pendant cette période comprise entre le 1er janvier et le 27 novembre, pendant laquelle les dispositions étaient différentes.