le 04/01/2017

La remise en état d’une ICPE par un liquidateur judiciaire

CE, 28 septembre 2016, n° 384315

Par une décision mentionnée au Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conditions de la remise en état d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) en situation de liquidation judiciaire (CE, 28 septembre 2016, SELARL Grave WallynB, n° 384315).

Le Juge affirme, d’une part, au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce « qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que  « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Il indique alors que « lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ».

Le Juge précise, d’autre part, à cette occasion, les conditions de cessation d’activité d’une ICPE au sens de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement. Il estime ainsi que le fait pour le liquidateur, qui refusait de déclarer le site en cessation d’activité, d’avoir procédé à l’évacuation des déchets et à la totale dépollution du site, ne suffisait pas à considérer que la procédure de cessation d’activité, telle que décrite à l’article R. 512-39-1 précité, avait été respectée.