le 05/01/2017

Contentieux des ICPE et document d’urbanisme applicable

CE, 16 décembre 2016, Société Ligérienne granulats SA, n° 391452

De première part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-12 du Code de l’urbanisme, la déclaration d’illégalité d’un Plan local d’urbanisme (ci-après PLU) a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur (voir sur ce point : CE, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227).

De seconde part, à l’instar des règles applicables aux autorisations d’urbanisme, la légalité d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ci-après ICPE) s’apprécie au vu des règles applicables à la date de sa délivrance.

C’est au regard de ces deux éléments que le Conseil d’Etat a appliqué aux ICPE le principe, constant pour les autorisations d’urbanisme, selon lequel il peut être utilement soutenu devant le Juge qu’une autorisation d’exploiter une ICPE a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais à la condition « que le requérant fasse en outre valoir que l’autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur ».

Ayant clairement formulé cette règle, le Conseil d’Etat a ainsi censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, laquelle avait annulé l’autorisation au vu des règles d’urbanisme en vigueur et non au vu des règles légalement applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, c’est-à-dire celle remises en vigueur du fait de l’illégalité du PLU.