le 04/01/2017

Prise en compte d’un facteur de correction climatique pour certaines installations d’incinération de déchets

Arrêté du 7 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de coincinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à soins à risques infectieux

La Ministre de l’Environnement a, par un arrêté du 7 décembre 2016, publié le 10 décembre suivant au Journal officiel, transposé la directive 2015/1127/UE du 10 juillet 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

La directive du 10 juillet 2015 a mis en place un facteur de correction climatique (FCC), intégré à la formule de calcul de la performance énergétique des installations d’incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides.

Son application permettra à certaines de ces installations, le cas échéant, d’entrer dans la catégorie des installations de valorisation des déchets plutôt que dans celle des installations d’élimination, en référence à la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.

Il prend en compte une valeur appelée « degrés-jours de chauffage », calculée en fonction de la température extérieure moyenne du lieu d’implantation sur les vingt années consécutives précédant l’année de calcul. L’arrêté du 7 décembre 2016 précise que ce sont les données de la station météorologique la plus proche qui devront être utilisées.

L’objectif poursuivi par la directive, et par l’arrêté de transposition, est, in fine, de garantir des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union européenne. En effet, il a été constaté que les conditions climatiques locales dans l’Union influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites par les installations concernées.

L’arrêté est entré en vigueur le 11 décembre 2016. La formule de la performance énergétique en résultant est à prendre en compte pour le calcul de la performance énergétique de l’installation à partir de l’année 2016.