le 04/10/2016

La CRE se prononce sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 14 septembre 2016 portant avis sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères (ci-après, kVA)

Dans sa délibération du 14 septembre 2016, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a rendu un avis sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères.

On rappellera que dans sa version issue de l’article 105 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ci-après, loi TECV), l’article L. 342-3 du Code de l’énergie prévoit désormais que des indemnités sont dues par le gestionnaire de réseau en cas de non-respect du délai de dix-huit mois dont il dispose pour procéder au raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kVA. Antérieurement, seul le non-respect du délai le raccordement des installations de moins de trois kVA pouvait donner lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire du réseau de distribution.

L’article L. 342-3 du Code de l’énergie renvoyait à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le barème de ces indemnités.

Le décret n° 2016-399 du 1eravril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable avait déjà apporté certaines précisions codifiées aux articles D. 342-4-1 et suivants du Code de l’énergie (point de départ du délai de raccordement, causes d’interruption du délai, modalités de présentation de la demande de raccordement…) mais était resté silencieux sur la question du montant des indemnités.

Le projet de décret élaboré par le Gouvernement et soumis pour avis à la CRE (en application de l’article L. 134-10 du Code de l’énergie) remédie donc à cette lacune en prévoyant les règles encadrant les indemnités dues en cas de retard.

En liminaire, on rappellera que pour les installations de moins de trois kVA, les indemnités dues par le gestionnaire en cas de dépassement du délai de raccordement s’élèvent à cinquante euros pour le dépassement, puis cinquante euros par mois supplémentaire (art. R. 342-3 du Code de l’énergie).

Or, la CRE relève qu’en l’espèce les indemnités proposées par le projet de décret correspondent, non pas à un montant fixe, mais à un pourcentage du coût de raccordement par semaine de retard, et qu’elles ne sont pas plafonnées. Ces indemnités seraient différenciées selon le domaine de tension du raccordement (domaines HTB3/HTB2, HTB1, HTA et BT), étant précisé que les installations de production raccordées sur des domaines de tensions plus basses bénéficieraient d’un taux d’indemnité plus important que pour les raccordements effectués en tensions plus élevées.

Au terme de son avis, la CRE formule certaines recommandations d’ordre rédactionnel et recommande au Gouvernement :

  • de prévoir explicitement le cas où l’installation du producteur n’est pas achevée à l’issue du délai de dix-huit mois. En effet, dans ce cas, le retard du raccordement n’a pas d’impact pour le producteur et il n’y a, dès lors, pas lieu de prévoir le versement d’une indemnité ;
  • de préciser que le coût du raccordement utilisé pour le calcul de l’indemnité ne doit inclure que le coût du raccordement supporté par le demandeur, et non pas la part des coûts de raccordement incluse dans le TURPE ;
  • de prévoir le réexamen périodique des barèmes d’indemnités pour limiter les risques de surcompensation (au regard du caractère forfaitaire de l’indemnité versée, et donc de sa déconnection par rapport à la réalité du préjudice subi) ;
  • l’ajout d’un alinéa prévoyant que le montant des indemnités peut faire l’objet d’adaptations dans certains cas, notamment dans le cadre des cahiers des charges fixés à l’occasion d’une procédure d’appel d’offres.

La CRE rappelle également que la compensation forfaitaire ne peut être exclusive d’un recours contentieux en réparation si le préjudice réel que pourrait subir un producteur s’avérait supérieur à la somme perçue au titre des indemnités.