le 13/01/2017

Définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par un document d’urbanisme

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a procédé à une révision des destinations et des sous-destinations constructions susceptibles de faire l’objet d’une règlementation différente au sein d’une même zone d’un plan local d’urbanisme.

Autrefois au nombre de neuf, les destinations désormais listées par l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme ont été réduites à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ensuite, ces grandes destinations ont été subdivisées en 20 sous-destinations, lesquelles sont précisées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

Destinations Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière
 Habitation
  • Logement
  • Hébergement
 Commerce et activités de service
  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma
 Équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacle
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

·

 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

 

Cependant, l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sous-destinations serait précisé par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme.

C’est tout l’apport de l’arrêté du 21 novembre 2016 qui prend le soin de définir chacune des sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu.

Chaque sous-destination fait l’objet d’une définition, laquelle précise notamment les exemples de constructions pouvant être rattachées à cette catégorie sans que la liste soit définitivement arrêtée.

A titre d’exemple, pour la destination habitation, subdivisée en « logement » et en « hébergement », l’arrêté dispose que :

– « la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs  ;

–  la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ».

Rappelons que les dispositions du décret du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016 mais qu’elles ne sont applicables qu’aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.

En d’autres termes, les auteurs du PLU qui souhaiteraient se prévaloir des nouvelles dispositions relatives au contenu des destinations et sous-destinations afin de procéder à une différenciation des règles au sein d’une même zone, devront appliquer l’ensemble des nouveaux articles issus de la réforme opérée par le décret de recodification du 28 décembre 2015.