le 04/01/2017

Les dispositions des lois de finances intéressant l’environnement et les collectivités publiques

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

La loi de finances pour 2017 contient un certain nombre de dispositions intéressant l’environnement et les collectivités publiques.

Tout d’abord, les modalités et les montants des compensations financières dues par l’Etat aux régions et aux départements au titre des différents transferts de compétences ont été actualisés. Ces compensations sont notamment assurées par une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 34 de la loi).

Ensuite, un prélèvement de 70 millions d’euros est effectué, pour 2017, sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mentionné à l’article L. 561-3 du Code de l’environnement, au profit du budget général de l’Etat (article 36 de la loi).

A cet égard, on rappellera que la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs de l’État ou organismes chargés d’une mission de service public. Les ressources excédant le niveau du plafond sont reversées au budget général de l’État. En outre, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 a fixé un principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016. Le prélèvement ainsi opéré sur le Fonds est basé sur ces dispositions.

Egalement, la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration (article L. 425-1 du Code des assurances) est supprimée en raison d’un bilan coûts/avantages négatif selon le Gouvernement qui estime que cette taxe instaure une complexité fiscale et réglementaire pour les entreprises pour un rendement faible au profit de l’Etat (article 83 de la loi).

Par ailleurs, il est expressément précisé à l’article L. 213-10-2 du Code de l’environnement, relatif au régime de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, que l’épandage de digestat, résidu issu de la méthanisation de matières organiques, n’est pas assujetti à cette redevance (article 85 de la loi).

Il convient de préciser que le produit de cette redevance est affecté aux agences de l’eau. Or la plupart des agences de l’eau ont exclu l’épandage du digestat du champ de la redevance.

La loi vise ainsi à uniformiser la pratique.

La loi de finances prévoit encore que l’Agence française pour la biodiversité, créée au 1er janvier 2017 par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité, est notamment financée par la taxe sur les éoliennes offshore. Plus précisément, 5% du produit de cette taxe lui sont affectés (article 124 de la loi et article 519 C du Code général des impôts).

Enfin, cinq dispositifs, portant respectivement sur le financement des plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales, la poursuite du plan séisme Antilles (PSA), ainsi que les aides à la démolition des quartiers d’habitats informels dans les départements et régions d’outre-mer, qui arrivaient à échéance au 31 décembre 2016, ont été prorogés (article 125 de la loi).

S’agissant de la loi de finances rectificative pour 2016, on relèvera que les députés ont supprimé un article 24 bis C du projet de loi, introduit par les sénateurs, visant à affecter, à compter de 2018, une fraction du produit de la TICPE aux intercommunalités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) (article L. 229-26 du Code de l’environnement) et des régions dotées d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (articles L. 4251-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales – CGCT), à raison respectivement de 10 et 5 euros par habitant.

La mesure a été jugée trop coûteuse pour l’Etat.