Projet de loi « pour la confiance dans notre vie démocratique » présenté le mercredi 14 juin 2017 en Conseil des ministres : plusieurs propositions applicables aux élus locaux

Mercredi 14 juin 2017, le Garde des Sceaux, François Bayrou, a présenté son projet de loi  intitulé « pour la confiance dans notre vie démocratique » et articulé autour d’une révision constitutionnelle, d’une loi ordinaire et d’une loi organique.

Selon les premières déclarations de l’exécutif, cette réforme, parmi les premières que l’Assemblée nationale nouvellement constituée aura à connaître, intègre plusieurs mesures de nature à intéresser plus ou moins directement les élus locaux.

Plus précisément, il est envisagé à ce stade :

– l’interdiction pour les élus de cumuler plus de trois mandats identiques successifs – à noter toutefois que cette limitation ne devrait pas concerner le mandat de conseiller local non membre d’un exécutif et les mandats exercés au sein de « petites » communes ;

–   l’interdiction pour les Ministres d’exercer a minima la présidence d’un exécutif local, voire plus largement toute fonction exécutive locale (des informations divergentes  ont été communiquées) ;

–  la fin des « collaborateurs familiaux » pour les titulaires de fonctions exécutives locales ;

–  la création d’une peine d’inéligibilité de dix ans maximum pour les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour des délits et des crimes portant atteinte à la probité (corruption, trafic d’influence, ou encore prise illégale d’intérêts par exemple) ;

–  la création d’un « fonds d’action pour les territoires et les projets d’intérêt général » en lieu et place de la Réserve parlementaire, qui serait supprimée.

Cette réforme a vocation à être débattue et amendée dans les semaines à venir. Un état régulier de son évolution sera effectué au sein de la Lettre d’actualité juridique du Cabinet.

Prestation de compensation du handicap (PCH) : clarification des prérogatives du département et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans l’attribution de la PCH

Par une décision en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat est venue rappeler qu’une décision de la CDAPH accordant la prestation de compensation du handicap ne vaut pas décision d’attribution de l’aide, celle-ci relevant de la seule compétence du Président du Conseil départemental.

En l’espèce, Mme B. a demandé au Juge des référés d’ordonner au département des            Alpes-Maritimes de lui verser les sommes dues au titre de la PCH sur une demande qui avait été accordée par la CDAPH. A la suite de l’intervention de la décision de la CDAPH, le Département a, dans le cadre de l’instruction du dossier en vue de la liquidation de la prestation, demandé à l’intéressée de produire un avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, sans que cette dernière n’ait répondu à cette demande.

Le Juge de première instance a enjoint au Département de procéder au versement de la prestation de compensation en estimant que, dès lors que la prestation est accordée par la CDAPH, il incombe nécessairement au département du domicile du demandeur de la verser à ce dernier.

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé qu’en adoptant une telle position, alors même qu’une contestation sérieuse sur les conditions d’ouverture du droit à la prestation était soulevée, était entachée d’une erreur de droit. A cet effet, le Conseil d’Etat est venu préciser que si la prestation de compensation est accordée par la CDAPH, compétente pour apprécier sur les besoins de compensation de l’adulte handicapé en justifient l’attribution, elle est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. En vertu de l’article 241-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), les décisions du département chargé du paiement de la prestation sont prises conformément à la décision de la CDAPH sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations.

Dès lors, la décision favorable de la CDAPH ne vaut pas décision d’attribution de la PCH qui doit nécessairement faire l’objet d’une instruction des services du département afin de rechercher si les conditions d’attributions notamment au regard du lieu de résidence ou des revenus sont remplies.

Il incombe ainsi au département de vérifier que les conditions administratives d’octroi de la prestation sont réunies et de déduire, le cas échéant, du montant de la PCH le montant e la prestation de sécurité sociale ayant le même objet et de définir le taux de prise en charge selon la situation financière de la personne handicapée.

Le Conseil d’Etat précise également que le silence gardé par le département à la suite de la CDAPH ou après la réception des pièces qu’il aurait demandé fait naître une décision implicite de rejet de la prestation.

 

Valeur probatoire de la notice descriptive de travaux en matière de VEFA

En l’espèce, un promoteur avait livré une maison à des acquéreurs dont les façades n’étaient pas de la couleur attendue.

Les acquéreurs ont alors assigné le promoteur en indemnisation du coût de la mise en conformité des briques. Ils ont obtenu gain de cause en première instance mais leur demande a été rejetée en appel, puis en cassation au motif que la couleur de la façade n’a jamais été contractuellement prévue.

Les acquéreurs rappelaient, à l’appui de leur pourvoi, les dispositions des articles L. 261-11 et R. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation donnant valeur contractuelle à la notice descriptive des travaux ainsi qu’à tout document déposé chez le notaire auquel l’acte de vente fait référence, dont le permis de construire qui prévoyait une couleur de façade différente de celle appliquée. Le vendeur s’était également expressément engagé à respecter cette couleur dans l’acte de vente et cette exigence avait été reprise sur les documents publicitaires, dans la notice descriptive sommaire transmise aux acquéreurs avant conclusion du contrat de réservation, ainsi que dans le dossier de consultation des entreprises. A l’inverse, la notice descriptive des travaux annexée à l’acte de vente définitif ne stipulait pas de couleur particulière.

Cette argumentation a été rejetée par la Cour de cassation qui se fonde exclusivement sur la notice descriptive annexée au contrat de vente qui imposait seulement à l’architecte la pose de murs en brique. En outre, les acquéreurs avaient été informés par le vendeur des modifications qui avaient été apportées aux plans et notices descriptives depuis la signature du contrat préliminaire.

Ainsi, par cet arrêt, il apparait que la notice descriptive des travaux prime sur les autres documents contractuels permettant d’apprécier l’obligation de délivrance du vendeur et ce, au détriment d’autres documents tels que le permis de construire.

Cette prépondérance de la notice descriptive des travaux peut s’expliquer par la nécessité de faire primer le contrat de vente final et ses annexes en cas de contrariété de contenu des nombreux documents contractuels d’une VEFA.

La Cour de cassation avait ainsi pu retenir que l’indication de la surface habitable approximative dans le contrat de réservation était valide dans la mesure où le document indiquant une surface habitable supérieure n’avait pas été annexé au contrat ni signé. L’acquéreur n’était donc pas fondé, dans ce cas, à refuser de verser le solde du prix (Cass. civ.,3ème, 8 juin 2005, n° 04-11.797).

Pour autant, faire primer la notice descriptive des travaux sur le permis de construire pourrait être source de contentieux entre les acquéreurs en VEFA et l’Administration dans le cas où le bien construit ne répondrait pas aux mentions du permis de construire.

Mai 2018 : Entrée en vigueur du Règlement européen RGPD

A moins d’un an de l’entrée en vigueur du Règlement européen sur le traitement des données personnelles, les administrations commencent à s’organiser dans les territoires expérimentaux désignés.

Il s’agit d’une révolution dans le processus puisque l’on passe du régime de la déclaration vers l’obligation de rendre le traitement des données à caractère personnel conforme au Règlement.

Rappelons que selon la Loi Informatiques et Libertés (LIL), une donnée à caractère personnel est définie comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou pouvant être identifiée, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite « Loi Lemaire », a renforcé les sanctions financières de la CNIL, qui peuvent aller jusqu’à 3 millions d’euros et a prévu de nouvelles informations dans les mentions d’information, telles que la durée de conservation des données personnelles et la possibilité d’organiser le sort de ces données après la mort.

De surcroît, la Loi Lemaire a instauré le principe selon lequel tout document administratif est publiable, sauf dans certains cas, mais pose l’interdiction de publication de documents portant atteinte à la vie privée ou comportant des données personnelles, sauf dans des conditions très strictes (accord des personnes intéressées, disposition législatives expresses, anonymisation des données).

Le Règlement européen, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, prévoit un niveau de sanction encore plus élevé en cas de non-conformité.

Il instaure un système de responsabilisation et de transparence des administrations, qui suppose la prise en compte du traitement de la donnée dès le début de la mise en place d’un service ou d’un produit. L’information des personnes concernées par les données collectées est renforcée, de nouveaux droits apparaissent, comme le droit à la limitation du traitement ou à la portabilité des données.

Les actions doivent donc être engagées dès aujourd’hui pour recenser les applications contenant des données à caractère personnel, mettre en place les mécanismes de sécurité et de protection et procéder à la vérification de la conformité au Règlement.

Le Conseil Constitutionnel censure les dispositions relatives à la durée des émissions diffusées par les partis politiques lors des élections législatives

Sur renvoi du Conseil d’Etat saisi en référé par l’association « En marche ! », le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 167-1 du Code électoral, et, plus précisément, de ses paragraphes II et III.

Ces dispositions fixent les conditions d’accès, pour les partis et groupements politiques, aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision dans le cadre de la campagne officielle en vue des élections législatives. 

Deux situations sont distinguées, selon que les partis ou groupements politiques sont représentés ou non par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale.

Les premiers (relevant du II de l’article L. 167-1 du Code électoral) bénéficient d’une durée totale d’émission de trois heures au premier tour et d’une heure trente au second tour du scrutin, lesquelles sont réparties en deux séries égales entre les partis et groupements qui appartiennent à la majorité et ceux qui ne lui appartiennent pas. 

Les seconds (relevant du III de l’article L. 167-1 du Code électoral) peuvent, à leur demande, bénéficier d’une durée d’émission de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second tour du scrutin.

C’est cette différence de traitement qui était critiquée par l’association requérante.

Le Conseil Constitutionnel, qui rappelle qu’il est loisible au législateur « d’arrêter des modalités tendant à favoriser l’expression des principales opinions qui animent la vie démocratique de la Nation et de poursuivre ainsi l’objectif d’intérêt général de clarté du débat électoral », c’est-à-dire de réserver un temps d’antenne spécifique aux partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale à renouveler, précise par ailleurs que les partis et groupements politiques non représentés à l’Assemblée nationale doivent bénéficier d’un « accès aux antennes du service public de nature à assurer leur participation équitable à la vie démocratique de la Nation et à garantir le pluralisme des courants d’idées et d’opinions ».

En l’espèce, compte tenu de l’écart entre la durée d’émission sur les antennes du service public pour les partis ou groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale et ceux non représentés, et de la circonstance que, pour les seconds, « les durées d’émission sont fixées de manière identique, sans distinction selon l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent », les Sages soulignent que le temps d’émission dont ils peuvent bénéficier peut être significativement inférieur à celui prévu pour les premiers et ainsi « ne pas refléter leur représentativité ».

Considérant que les dispositions contestées peuvent conduire à l’octroi d’un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques, le Conseil constitutionnel censure les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du Code électoral au titre de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution (prévoyant que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation) et d’une atteinte disproportionnée à l’égalité devant le suffrage.

Usant de la faculté prévue à l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reporte l’abrogation de ces dispositions au 30 juin 2018.

Toutefois, et afin, selon les propres termes de la décision, de « faire cesser l’inconstitutionnalité constatée » en vue des législatives des 11 et 18 juin 2017, les Sages ont prévu un mécanisme correctif transitoire.

Ainsi, en cas de disproportion manifeste entre le temps d’émission accordé à un parti ou groupement relevant du III de l’article L. 167-1 du Code électoral et celui accordé aux partis et groupements relevant du II du même article, un parti relevant de cette première catégorie peut bénéficier, au regard de sa représentativité, d’un temps d’antenne supérieur aux sept et cinq minutes prévues par la loi, dans la limite du quintuple de ces durées respectives.

L’Autorité de la concurrence rejette la plainte déposée par la société Transdev Group à l’encontre du groupe SNCF s’agissant de pratiques mises en œuvre sur le marché du transport interurbain par autocar

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a libéralisé les services de transport routier par autocar. Cette liberté est totale lorsque la liaison est supérieure à 100 kilomètres, une limitation ou une interdiction par une autorité organisatrice de transport (AOT) étant possible, pour les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) dès lors qu’ils « portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique »  de la ou des ligne(s) de transport conventionnée(s) ou du contrat d’exploitation du service afférent (article L. 3111-18 du Code des transports).

Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’ARAFER a été saisie de nombreux projets de limitation ou d’interdiction de services libéralisés par les régions, AOT pour les services de transports collectifs régionaux de personnes (article L. 2121-4 du Code des transports). Le Conseil d’Etat a récemment rendu ses premières décisions dans des contentieux initiés par les AOT à l’encontre d’avis défavorables ou partiellement favorables rendus par l’ARAFER (voir la LAJ du mois d’avril 2017).

C’est ici un contentieux entre opérateurs intervenant sur ce nouveau marché libéralisé qui est survenu, sur lequel avait à se prononcer l’Autorité de la concurrence.

La société Transdev Group a en effet saisi l’Autorité d’une plainte à l’encontre du groupe SNCF s’agissant de pratiques mises en œuvre sur le marché du transport interurbain par autocar (utilisation abusive des moyens tirés du monopole sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs, subventions croisées, tarifs de prédation ou d’éviction, couplage d’offres…), la requérante soutenant qu’elles visent à renforcer la position concurrentielle de sa filiale Ouibus sur ledit marché, et, ainsi, à en évincer les concurrents, via l’utilisation de moyens dont le groupe bénéficie en raison de sa situation de monopole sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs. En complément de sa plainte, la requérante a également sollicité le prononcé de mesures conservatoires visant à faire cesser immédiatement ces comportements.

S’agissant du subventionnement « massif et durable » de Ouibus par la SNCF, l’Autorité rappelle que le simple constat d’un subventionnement croisé n’est pas suffisant pour caractériser une pratique anticoncurrentielle « si aucune pratique commerciale anormale n’est établie ». Elle considère que la saisine de la requérante sur ce point ne repose sur aucun élément sérieux.

S’agissant des pratiques tarifaires et commerciales de Ouibus, l’Autorité retient qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les prix pratiqués sont fixés « dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un ou des concurrents ni qu’ils sont susceptibles de provoquer des effets, potentiels ou réels, d’éviction ». De plus, selon elle, « l’agressivité tarifaire de Ouibus n’est pas établie, ni les prétendus comportements commerciaux relatifs aux surcapacités mises en place ou aux investissements marketing ».

Elle précise néanmoins qu’une telle conclusion ne préjuge pas d’une analyse ultérieure qu’elle pourrait faire s’il s’avérait que Ouibus « enregistrait des pertes sans perspectives raisonnables de retour à l’équilibre ou si de nouveaux éléments relatifs à son comportement sur le marché étaient portés à la connaissance de l’Autorité ».

S’agissant des pratiques de couplage dénoncées (bon d’achat de 10 euros  par an à valoir sur un trajet Ouibus pour l’achat d’une carte jeune SNCF), l’Autorité considère qu’elles ne sont pas appuyées d’éléments probants suffisants et rejette encore la saisine de Transdev sur ce point.

Enfin, s’agissant de l’utilisation des moyens matériels et immatériels (image de marque, logo, notoriété…) de la SNCF par Ouibus, elle considère qu’il n’est pas établi à ce stade que celle-ci serait abusive.

Au final, considérant que la saisine de la société Transdev Group est dénuée d’éléments probants, l’Autorité de la concurrence rejette l’ensemble de ses demandes.

Elle ajoute néanmoins que cette conclusion ne préjuge pas de l’analyse qu’elle pourrait faire si de nouveaux éléments relatifs au comportement du groupe SNCF vis-à-vis de Ouibus étaient portés à sa connaissance.

Détournement de fonds par une personne chargée d’une mission de service public

Condamné par la Cour d’appel pour le détournement d’une somme de 1.153.719 euros issue des comptes de ses clients, le directeur d’une agence de La Banque Postale a formé un pourvoi en cassation pour contester plusieurs points de l’arrêt rendu.

Parmi les moyens soulevés, deux font l’objet de précisions intéressantes apportées par la Chambre criminelle : la première s’agissant de la prescription de l’action publique des infractions dissimulées (I), la seconde relative à la notion de personne chargée d’une mission de service public (II).

  • Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les règles d’application dans le temps de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

En l’espèce, la Cour d’appel, avait rejeté l’exception de prescription soulevée par le prévenu qui faisait valoir que la dissimulation du détournement n’était pas caractérisée. Les Juges avaient au contraire considéré que le directeur de l’agence avait usé de manœuvres pour dissimuler les détournements aux yeux de ses clients et de la banque. De ce fait, le délai de prescription ne devait commencer à courir que du jour où l’infraction était apparue et avait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Cette exception jurisprudentielle de report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dissimulées a été codifiée par la loi du 27 février 2017 qui a créé un article 9-1 dans le Code de procédure pénale. Le législateur a toutefois précisé que le délai de prescription ne pouvait excéder douze années révolues pour les délits. Mais cette loi a également prévu un encadrement strict de son application dans le temps. Son article 4 précise ainsi que « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ». 

La Chambre criminelle écarte ici le moyen avancé au soutien du pourvoi et confirme l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point. Etonnamment, alors même que le moyen n’en faisait pas état, elle rappelle la règle posée par l’article 4 de la loi du 27 février 2017 et semble en conclure que l’infraction dissimulée de détournement visée pour des faits commis à partir de 2002 n’aurait, en tout état de cause, pas pu se retrouver prescrite par application des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale.

  • Le deuxième moyen soulevé permet à la Cour de cassation de préciser la notion de personne chargée d’une mission de service public telle que visée à l’article 432-15 du Code pénal incriminant « le fait, par une personne […] chargée d’une mission de service public […] de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ».

Le directeur d’agence de La Banque Postale contestait le fait d’avoir eu la qualité de personne chargée d’une mission de service public au cours de la période des faits reprochés. Il faisait valoir qu’il avait été salarié de l’établissement bancaire La Banque Postale, société anonyme, exerçant classiquement le métier de banquier et que les fonds concernés n’étaient pas publics. Il soutenait par ailleurs que La Banque Postale n’exerçait pas de mission de service public, l’accessibilité bancaire étant une obligation générale pesant sur toutes les banques.

La Chambre criminelle écarte ces arguments et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a exactement reconnu au directeur d’agence de La Banque Postale la qualité de personne chargée d’une mission de service public en retenant qu’il a été embauché en qualité de fonctionnaire au sein de l’établissement public La Poste, que son statut n’a pas été modifié lors de la création de La Banque Postale et qu’il était agent d’encadrement des personnes en poste au sein de l’agence qu’il gérait en veillant à l’accomplissement de la mission de service public d’accessibilité bancaire définie par la loi. Elle précise enfin que la Cour d’appel n’avait pas à établir que les détournements avaient été commis à l’occasion de l’exécution de la mission d’accessibilité bancaire dont le directeur était investi.

L’exercice du droit de préemption par une SEM doit être systématiquement soumis au contrôle de légalité, peu important la qualification de mandat

Dans un arrêt en date du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a précisé la lecture à donner aux articles L. 2131-2 -8°, L. 3131-2, 7° et L.4141-2, 6° du Code général des collectivités territoriales selon lesquels, doivent être soumises au contrôle de légalité les « décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte » d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un département ou d’une institution interdépartementale, d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale.

La lecture stricte qu’en avait faite la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 22 décembre 2015, n° 14NT01840) conditionnait le contrôle de légalité des actes des SEM à deux critères cumulatifs : l’existence d’une décision relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique d’une part, prise dans le cadre d’un mandat, d’autre part.

Le Conseil d’Etat écarte néanmoins cette lecture littérale des textes en considérant que : « […] en retenant, pour juger que la décision de préemption litigieuse n’avait pas à être transmise au représentant de l’Etat en application de ces dispositions, que la SONADEV ne pouvait être regardée comme ayant exercé le droit de préemption ni pour le compte de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire ni pour celui de la commune de Saint-André-des-Eaux, au motif que la concession d’aménagement conclue le 27 octobre 2009 n’avait pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. »

Le Conseil d’Etat précise ainsi clairement que, dès lors qu’une SEM exerce un droit de préemption, cette décision devra être soumise au contrôle de légalité.

La CJUE se prononce sur la portée de l’exonération de TVA des services rendus par un groupement de moyens à ses membres, notamment en ce qui concerne les services rendus au titre des frais généraux des membres

Dans un arrêt en date du 4 mai 2017 (aff. 274/15), la CJUE a apporté des précisions sur l’interprétation des dispositions de l’article 132-1 f de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2016 lequel prévoit la possibilité pour les états membres d’exonérer les services rendus à leurs membres par les groupements autonomes de personnes sous certaines conditions.

Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article 261 B du Code général des impôts (CGI) aux termes duquel, « les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes » .

Dans l’arrêt du 4 mai 2017 rendu dans l’affaire opposant la Commission au Luxembourg (aff. 274/15), trois griefs étaient formulés à l’encontre de la législation luxembourgeoise :

  • l’exonération des services rendu par un groupement au bénéfice de ses membres, y compris lorsque ces services sont utilisés pour les opérations taxées desdits membres dont le chiffre d’affaires annuel soumis à TVA n’excède pas 30 % (voire 45 % dans certains cas) de leur chiffre d’affaires total hors taxe. Rappelons qu’en France, l’administration fixe le plafond d’opérations imposables à 20 % du chiffre d’affaires des membres du groupement et soumet le maintien de l’exonération des prestations rendues par le groupement à l’exclusion du/des membres dont le chiffre d’affaires taxable dépasse le plafond au 1er janvier de l’année suivante (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40)
  • la possibilité pour les membres exerçant une activité au moins en partie soumise à la TVA de récupérer celle supportée par le groupement pour les besoins des services rendus à ses membres ;
  • et, enfin, la non-imposition à la TVA des services rendus par les membres au groupement pour les besoins des services communs.

Sur le premier grief, la CJUE a rappelé au point 51 qu’il résultait du libellé de l’article 132,1-f  que « cette disposition ne prévoit pas d’exonération pour des prestations de services qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées des membres du Groupement Autonome de Personnes ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti ». Elle a également relevé que « Contrairement à ce que fait valoir le Grand-Duché de Luxembourg, cette interprétation de l’article 132, 1-f de la directive 2006/112 n’a pas pour conséquence de priver d’effet l’exonération prévue par cette disposition. En particulier, l’application de cette exonération ne se limite pas aux groupements dont les membres exercent exclusivement une activité exonérée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Ainsi, les services rendus par un GAP dont les membres exercent également des activités imposables peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées desdits membres ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti » (point 53). Puis elle ajoute que « le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas démontré que cette exigence rendrait l’exonération visée à l’article 132, 1-f de la directive 2006/112 quasi inapplicable dans la pratique. D’une part, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 42 de ses conclusions, les services fournis par un GAP à ses membres ne sont pas nécessairement rattachables à leurs frais généraux et à l’ensemble de leurs activités. D’autre part, le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas démontré pour quelle raison, le cas échéant, il serait excessivement difficile pour le GAP de facturer ses services hors TVA, en fonction de la part qu’occupent dans l’ensemble des activités de ses membres les activités exonérées de cette taxe ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti » (point 54).

Ce faisant, la CJUE a consacré le fait que l’exonération de TVA prévue à l’article 132-1 f est uniquement liée à l’utilisation par ses membres, exclusive ou non, des services rendus par le GIE, pour les besoins de leurs activités exonérées.

La Cour a ainsi admis la possibilité d’une ventilation des services analysés comme des frais généraux et facturés par le groupement à la fois pour les besoins des activités exonérées et imposables de ses membres, ce qui est exclu pas la législation française.

Sur le second grief la Cour après avoir rappelé que le Groupement étant autonome et effectuant des prestations de services de façon indépendante au sens de l’article 9 de la directive 2006/112 a décidé que les membres d’un groupement ne peuvent procéder à la déduction de la TVA afférentes aux dépenses engagées pour les besoins des services qui leur sont facturés en exonération de TVA.

Sur le troisième grief, la Cour a jugé que l’affectation au groupement par l’un de ses membres de dépenses engagées par ce membre en son nom mais pour le compte du groupement est une opération qui relève du champ d’application de la TVA imposable à ce titre.

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier librement cessible, lequel ne peut être soumis à l’agrément du bailleur

CA Versailles, 4ème chambre, 6 février 2017, n° 15/00102

Les consorts B, copropriétaires indivis d’un terrain, ont donné celui-ci à bail à construction à la SCI La Navas de Tolosa pour une durée de 20 ans.

La société preneuse s’est obligée à édifier sur le terrain loué un centre équestre et y a exploité une activité de manège de chevaux jusqu’au 31 décembre 2009.

Puis, elle a consenti à la société Shetland un bail commercial portant sur les installations aménagées sur le terrain loué.

Considérant que ce bail commercial avait été conclu au mépris des stipulations du bail à construction, les bailleurs ont assigné les preneurs en résiliation du bail à construction.

Le Tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail à construction et ordonné l’expulsion de la SCI Las Navas de Tolosa, laquelle a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel, pour infirmer le jugement déféré, rappelle dans son arrêt que le bail à construction confère au preneur, tant sur le bien loué que sur les constructions y édifiées, un droit réel immobilier librement cessible.

Le preneur peut ainsi céder à bail, et en particulier à bail commercial, pour la durée du bail à construction.

La Cour d’appel a donc jugé que la clause du bail à construction, qui était en contradiction avec la liberté de cession reconnue au preneur, s’analysait en une clause d’agrément.

Les bailleurs ne pouvaient donc se prévaloir d’une clause leur réservant le droit de renégocier le contrat de bail à construction en cas de cession par les preneurs de tout ou partie de leurs droits.

En effet, les dispositions conférant au preneur d’un bail à construction un droit réel immobilier librement cessible sont d’ordre public, ce qui interdit au bailleur de soumettre une telle cession à son agrément.

C’est ainsi que, s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière, la Cour d’appel conclut que « le bail à construction confère au preneur, ainsi que précédemment rappelé, un droit réel immobilier ; il en découle que la clause qui soumet la cession à l’agrément du bailleur constitue une restriction au droit de céder du preneur, contraire à la liberté de cession et, comme telle, nulle et de nul effet ».

Les conséquences du droit à réintégration en cas de licenciement nul

Par un arrêt en date du 11 mai 2017 (Cass., Soc., 11 mai 2017, FS-P+B, n° 15-27.554), la Cour de cassation est venue préciser que si le salarié peut, prétendre à une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dite « période d’éviction » dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass., Soc. 3 juill. 2003, n° 01-44.522), le salarié ne peut solliciter l’octroi des jours de congés payés correspondants à la période d’éviction.

 

Le refus d’homologation de la rupture conventionnelle est un acte administratif pouvant être retiré par son auteur

Par un arrêt en date du 12 mai 2017 (Cass., Soc. 12 mai 2017, n° 15-24.220), la Cour de cassation vient tirer les conséquences de la nature juridique d’une  rupture conventionnelle : s’agissant d’un acte administratif, la DIRECCTE peut revenir sur un refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle motif pris qu’ « une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu’une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ».

Ainsi, une partie peut venir compléter une demande de rupture conventionnelle et ce même si le délai implicite de réponse est expiré.

L’employeur doit être en mesure de remettre des documents complets sur la durée du travail à l’inspection du travail

Par un arrêt en date du 25 avril 2017 (Cass., Crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793), la Cour de cassation est venue rappeler que commet le délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs de l’inspection du travail, l’employeur qui ne remet pas les documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés et, en cas de documents incomplets, s’abstient de fournir les informations demandées.

Ce délit est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37.500 euros (article L. 8114-1 du Code du travail).

Ce délit est constitué lorsque l’employeur fournit à l’inspecteur du travail, lors d’un contrôle sur le temps de travail, des renseignements comportant des inexactitudes ou étant incomplets en sorte qu’ils ne permettent pas de vérifier si les heures effectivement travaillées sont conformes aux bulletins de paie (Cass., Crim., 8 nov. 2005, n° 05-81.269).

Ainsi l’employeur doit être particulièrement attentif au suivi et à la conservation des documents afférents au temps de travail.

Droit des concessions – trois décisions du Conseil d’Etat précisent le régime de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Par trois décisions en date du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat est venu compléter sa jurisprudence en la matière en rappelant le critère de qualification d’une concession relatif au transfert du risque d’exploitation au délégataire (CE, 24 mai 2017, Société Régal des iles, n° 407213), ainsi que les obligations des acheteurs en matière de hiérarchisation des critères d’attribution des offres (CE, 24 mai 2017, SIVU du limouxin, n° 407264) et enfin la prohibition pour les acheteurs d’exiger la remise d’offres conditionnelles (CE, 24 mai 2017, Commune de Limoux, n° 407431).

Dans sa décision « Régal des iles », la commune de Saint-Benoît avait signé avec la société Dupont Restauration Réunion une convention provisoire pour la gestion du service public de restauration municipale. La société Régal des îles avait saisi le Juge des référés pour obtenir l’annulation du contrat et le Conseil d’Etat a dû, à l’occasion de ce recours, se prononcer sur la qualification du contrat. La convention litigieuse avait pour objet de déléguer par affermage provisoire le service public de restauration scolaire.

Les stipulations relatives à la rémunération du concessionnaire prévoyaient que le concessionnaire recevrait, en plus des recettes perçues sur les usagers, une subvention forfaitaire d’exploitation annuelle versée par la commune ainsi qu’un complément de prix unitaire au repas servi, facturé selon le nombre de repas comptés lors de chaque service, également versé par la commune, qui couvraient 86 % de la rémunération du cocontractant. Ainsi, le risque économique du cocontractant ne portait, aux termes de la convention, que sur la différence entre les repas commandés et ceux effectivement servis, sur les variations de la fréquentation des cantines et sur les impayés.

Or, le Conseil d’Etat considère que ce risque n’était pas substantiel. Il conclut donc que « la part de risque transférée au délégataire n’implique pas une réelle exposition aux aléas du marché et le cocontractant ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service ; qu’il en résulte que la convention litigieuse ne revêt pas le caractère d’un contrat de concession, et donc d’une délégation de service public, mais celui d’un marché public ». Il constate ensuite que la commune ne pouvait conclure un tel marché sans publicité ni mise en concurrence préalable et annule la convention litigieuse.

Dans sa décision « SIVU du Limouxin », le Conseil d’Etat rappelle l’obligation faite aux acheteurs de hiérarchiser les critères d’attribution des offres. Dans l’affaire en cause, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d’épuration du Limouxin avait lancé une procédure pour la passation d’une délégation de service public ayant pour objet l’exploitation de l’assainissement collectif. Cependant, le SIVU n’avait pas informé les sociétés soumissionnaires, notamment la société requérante, des modalités de hiérarchisation des critères au cours de la procédure de passation en cause. Le Conseil d’Etat commence par juger que le SIVU ne pouvait pas utilement soutenir que les règles de l’ordonnance concession et du décret concession étaient inapplicables à la procédure de passation aux motifs que la délibération du 29 février 2016 par laquelle son comité syndical s’était prononcé sur le principe de la délégation du service public était intervenu avant l’entrée en vigueur des textes précités dès lors que l’avis de concession relatif à la procédure de passation litigieuse avait été envoyé à la publication à une date postérieure à cette entrée en vigueur. Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que « les contrats de concession dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française, l’autorité concédante est tenue de procéder à une hiérarchisation des critères d’attribution des offres et d’indiquer cette hiérarchie dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ». Il relève qu’au cas d’espèce, le SIVU n’avait pas communiqué la hiérarchisation des critères d’attribution et qu’une telle « insuffisance d’information sur les critères de sélection des offres est susceptible d’influer sur la présentation des offres et de léser un concurrent admis à présenter une offre et non retenu à l’issue de la procédure, sans que la circonstance que le candidat évincé ait obtenu, sur chacun des critères, une note inférieure à celle de la société attributaire du contrat n’ait d’incidence à cet égard ».

Enfin, dans sa décision « Commune de Limoux », le Conseil d’Etat a précisé les dispositions des articles 46 et 47 de l’ordonnance concession en jugeant qu’il résulte de ces dispositions « qu’une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure les éléments d’appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale ; qu’elle ne peut non plus, sans méconnaître l’objet de la concession qu’elle entend conclure et l’obligation de sélectionner la meilleure offre au regard de l’avantage économique global que présente pour elle cette offre, demander aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte d’une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante ou prendre en compte, pour choisir un délégataire, des éléments étrangers à ce contrat ». En l’espèce, la commune de Limoux a, à l’issue des négociations et après avoir demandé aux candidats de lui remettre leur proposition finale, adressé aux candidats, conjointement avec le SIVU de la station d’épuration du Limouxin qui avait lancé dans le même temps une procédure de délégation du service public de l’assainissement, un courrier leur demandant, compte tenu de l’unicité de facturation des services de l’eau potable et de l’assainissement, de remettre une ultime offre financière pour le service de l’eau potable dans l’hypothèse de l’attribution simultanée à un même candidat des deux contrats de délégation de service public de l’eau potable et de l’assainissement. Le Conseil d’Etat décide qu’en procédant de la sorte, la commune de Limoux a demandé aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte d’une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante, portant sur la délégation d’un service public dont tant l’objet que le périmètre géographique étaient différents du service public en cause. En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que le Juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la commune avait, ce faisant, fondé son appréciation de l’avantage économique global que présentaient les offres sur des éléments étrangers au service public concédé et sans lien avec cet avantage économique global et méconnu les règles qu’elle avait elle-même fixées en vue de l’attribution du contrat de délégation du service public de l’eau potable.


 

Les conséquences pour l’agent d’un rejet de sa demande d’annulation d’une décision préalablement suspendue par le Juge des référés

A la suite de sa révocation, un agent d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a obtenu du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, qu’il suspende l’exécution de cette décision, ce qui a permis qu’il bénéficie de nouveau du versement de sa rémunération, et ce jusqu’à son départ à la retraite.

Est finalement intervenue la décision du Juge du fond, laquelle a rejeté la requête dirigée contre la décision de révocation, considérée comme régulière.

C’est ainsi que la Chambre de commerce, pour tenir compte de la légalité de sa décision telle que finalement retenue par le Juge administratif, a entrepris de recouvrer, d’une part, les rémunérations versées à la suite de l’intervention de l’ordonnance du Juge des référés et, d’autre part, l’indemnité de départ à la retraite perçue par l’agent au titre des dispositions particulières applicables aux agents des CCI.

Saisi à la suite d’un recours de l’agent contre les décisions de recouvrement, le Conseil d’Etat a confirmé que la légalité de la décision de révocation permettait à la CCI de recouvrer l’indemnité de départ à la retraite. En revanche il a précisé que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du Juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du Code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Dès lors, l’intéressé était en principe en droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu’à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet, sauf évidemment absence de service fait.

Précisions sur l’obligation de reclassement des agents inaptes à leurs fonctions

Saisi du cas d’un agent titulaire d’une chambre des métiers, le Conseil d’Etat a fait évoluer le considérant de principe sur le reclassement de son arrêt Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle (CE, 2 octobre 2002, n° 227868), selon lequel « lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».

Il précise ainsi les démarches que doit suivre l’employeur public pour respecter son obligation de reclassement en indiquant que « la mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ». Ce n’est que « dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, [qu’]il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement ».

Il en résulte que la collectivité a l’obligation de proposer à un agent public tous les emplois vacants même d’un niveau inférieur à celui où il exerçait ses fonctions, avant de pouvoir le licencier pour inaptitude physique. Dans cette hypothèse,  et seulement dans celle-ci, la collectivité sera considérée par le Juge administratif comme ayant rempli son obligation de reclassement. 

L’agent en grève peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle ?

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit qu’ « à raison de ses fonctions » le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire, bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause.

C’est dans ce cadre qu’un enseignant d’un Centre de formation en boucherie employé par la Ville de Sète avait sollicité du Maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin d’intenter devant l’autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l’origine de la publication d’un article de presse relatant un conflit social en cours.

Cependant, le Maire avait décidé de refuser d’accorder ladite protection fonctionnelle au motif que, à la publication de l’article, l’agent était en grève.

Dans un arrêt en date du 22 mai 2017, le Conseil d’Etat a annulé cette décision.

L’arrêt rappelle ainsi qu’il revient à l’agent sollicitant la protection fonctionnelle « d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions », au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, pour préciser ensuite que la seule circonstance d’une grève ne suffit donc pas à exclure le lien entre les faits et les fonctions de l’agent et de retenir que celle-ci a momentanément rompu le lien unissant l’intéressé au service.

 

Des précisions sur le contenu de la compétence « assainissement » et gestion des eaux pluviales

Un sénateur a interrogé le Ministre de l’Intérieur sur les modalités de financement du volet «  gestion des eaux pluviales » relevant de la compétence « assainissement ».

Il convient en effet de rappeler que la « compétence assainissement » exercée par les communes ou les intercommunalités inclut à la fois l’assainissement des eaux usées qui est un service public industriel et commercial (SPIC) et l’assainissement des eaux pluviales (CE, 4 décembre 2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614 qui constitue pour sa part un service à caractère administratif. On précisera que l’exercice de la compétence « eaux usées » est financé par les redevances des usagers pour service rendu.

En revanche, la réponse ministérielle prend soin de rappeler que le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance, et reste donc à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice.

Ainsi l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’EPCI compétent en matière d’assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation général versée au budget annexe du service public d’assainissement.

La réponse ministérielle précise enfin que les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

 


 

Consultation publique sur la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité

En l’état actuel de la législation, les consommateurs d’électricité et de gaz naturel souscrivent avec leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l’accès au réseau. Les consommateurs n’ont qu’un contact résiduel avec les gestionnaires des réseaux de distribution (ci-après, les « GRD ») et les fournisseurs d’électricité constituent ainsi les interlocuteurs privilégiés des consommateurs. A ce titre, les fournisseurs gèrent pour le compte de chaque GRD une partie de sa relation contractuelle portant sur des services tels que la gestion des dossiers des utilisateurs, la souscription et la modification des formules tarifaires, l’accueil téléphonique ou encore la facturation.

Or, l’ensemble de ces prestations a un coût et, dans le silence des textes sur la personne devant supporter ce coût, un débat oppose les fournisseurs d’électricité ou de gaz et les GRD. Les premiers considèrent que la gestion de la relation contractuelle qu’ils assurent pour le compte des GRD doit être refacturée à ces derniers, tandis que les GRD estiment qu’aucune rémunération n’est due aux fournisseurs pour ces services, et les contrats entre les fournisseurs et GRD n’en comprennent d’ailleurs pas.

Toutefois, aux termes des décisions récentes le Conseil d’Etat (CE, Sect., 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150) et la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2 juin 2016, Société GrDF sa et autres, n° 2014/26021) ont jugé que les GRD doivent rémunérer les fournisseurs d’électricité et de gaz pour les services précités.

Dans le prolongement de ces décisions, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, la « CRE ») a décidé de lancer une consultation publique sur ce sujet pour associer les acteurs concernés sur la question de la fixation de modalités de rémunération équitables et transparentes des fournisseurs par les GRD.

La CRE considère notamment que le montant de la rémunération des fournisseurs doit s’appuyer sur les coûts d’un fournisseur efficace dans la limite des coûts évités par les GRD pour la réalisation de ces prestations.

La CRE invite les parties intéressées à adresser leur contribution à cette consultation avant le 9 juin 2017

Rapport d’activité 2016 du Médiateur national de l’énergie publié le 30 mai 2016

Le rapport d’activité 2016 du Médiateur national de l’énergie (ci-après, le « MNE ») marque une étape importante pour cette institution car elle consacre les dix ans de son existence, le MNE ayant été créé par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

A cette occasion et alors même que la concurrence s’est intensifiée, le MNE a souhaité insister sur deux sujets susceptibles de dégrader la confiance des consommateurs dans le marché, à savoir, d’une part, la recrudescence de mauvaises pratiques de démarchage de la part de certains fournisseurs et, d’autre part, le risque de suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel pour les particuliers.

S’agissant du développement de mauvaises pratiques de démarchage, le MNE a relevé que près de 39% des Français ont démarché par un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel en 2016 et que pas moins de 10% des consommateurs qui ont contacté le MNE se sont plaints de leurs pratiques commerciales (argumentations trompeuses, pratiques agressives, ventes forcées, etc.).

La marge de manœuvre du MNE pour mettre un terme à ces pratiques demeurent néanmoins limitée dès lors que, nonobstant ces demandes réitérées, le MNE n’a pas été déclaré compétent par le législateur pour résoudre à l’amiable les litiges précontractuels liés à l’énergie. En conséquence, les consommateurs qui sont victimes de telles pratiques ne peuvent pas recourir à la médiation et doivent porter leur litige devant les juridictions de droit commun.

Le MNE a également marqué son attachement aux tarifs réglementés de vente (ci-après, le « TRV ») d’électricité et de gaz naturel pour les particuliers qui constituent, selon le MNE, un moyen pour lutter contre la précarité énergétique. Il souhaite donc que les TRV d’électricité et de gaz naturel, fixés par les pouvoirs publics, puissent continuer à coexister avec les prix de marché et a déclaré : « Je suis favorable au maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel afin qu’ils servent de bouclier pour protéger le porte-monnaie du consommateur, quelle que soit sa situation financière ». Toutefois, le MNE n’entend pas promouvoir une déconnection totale entre les prix du marché et les tarifs règlementés et il préconise donc que tous les fournisseurs puissent proposer les tarifs règlementés.

On rappellera qu’en l’état de la législation, seuls les concessionnaires fournisseurs d’électricité et de gaz sont habilités à fournir l’électricité ou le gaz aux TRV d’électricité et de gaz naturel. A savoir, pour l’électricité, EDF et les entreprises locales de distribution (ci-après, les « ELD ») d’électricité et pour le gaz, ENGIE et les ELD de gaz.