le 14/06/2017

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier librement cessible, lequel ne peut être soumis à l’agrément du bailleur

CA Versailles, 4ème chambre, 6 février 2017, n° 15/00102

Les consorts B, copropriétaires indivis d’un terrain, ont donné celui-ci à bail à construction à la SCI La Navas de Tolosa pour une durée de 20 ans.

La société preneuse s’est obligée à édifier sur le terrain loué un centre équestre et y a exploité une activité de manège de chevaux jusqu’au 31 décembre 2009.

Puis, elle a consenti à la société Shetland un bail commercial portant sur les installations aménagées sur le terrain loué.

Considérant que ce bail commercial avait été conclu au mépris des stipulations du bail à construction, les bailleurs ont assigné les preneurs en résiliation du bail à construction.

Le Tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail à construction et ordonné l’expulsion de la SCI Las Navas de Tolosa, laquelle a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel, pour infirmer le jugement déféré, rappelle dans son arrêt que le bail à construction confère au preneur, tant sur le bien loué que sur les constructions y édifiées, un droit réel immobilier librement cessible.

Le preneur peut ainsi céder à bail, et en particulier à bail commercial, pour la durée du bail à construction.

La Cour d’appel a donc jugé que la clause du bail à construction, qui était en contradiction avec la liberté de cession reconnue au preneur, s’analysait en une clause d’agrément.

Les bailleurs ne pouvaient donc se prévaloir d’une clause leur réservant le droit de renégocier le contrat de bail à construction en cas de cession par les preneurs de tout ou partie de leurs droits.

En effet, les dispositions conférant au preneur d’un bail à construction un droit réel immobilier librement cessible sont d’ordre public, ce qui interdit au bailleur de soumettre une telle cession à son agrément.

C’est ainsi que, s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière, la Cour d’appel conclut que « le bail à construction confère au preneur, ainsi que précédemment rappelé, un droit réel immobilier ; il en découle que la clause qui soumet la cession à l’agrément du bailleur constitue une restriction au droit de céder du preneur, contraire à la liberté de cession et, comme telle, nulle et de nul effet ».