le 13/06/2017

Précisions sur l’obligation de reclassement des agents inaptes à leurs fonctions

CE, 19 mai 2017, M. B.A…, n° 397577

Saisi du cas d’un agent titulaire d’une chambre des métiers, le Conseil d’Etat a fait évoluer le considérant de principe sur le reclassement de son arrêt Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle (CE, 2 octobre 2002, n° 227868), selon lequel « lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».

Il précise ainsi les démarches que doit suivre l’employeur public pour respecter son obligation de reclassement en indiquant que « la mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ». Ce n’est que « dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, [qu’]il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement ».

Il en résulte que la collectivité a l’obligation de proposer à un agent public tous les emplois vacants même d’un niveau inférieur à celui où il exerçait ses fonctions, avant de pouvoir le licencier pour inaptitude physique. Dans cette hypothèse,  et seulement dans celle-ci, la collectivité sera considérée par le Juge administratif comme ayant rempli son obligation de reclassement.