le 14/06/2017

L’exercice du droit de préemption par une SEM doit être systématiquement soumis au contrôle de légalité, peu important la qualification de mandat

CE, 24 mai 2017, SONADEV, n° 397197

Dans un arrêt en date du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a précisé la lecture à donner aux articles L. 2131-2 -8°, L. 3131-2, 7° et L.4141-2, 6° du Code général des collectivités territoriales selon lesquels, doivent être soumises au contrôle de légalité les « décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte » d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un département ou d’une institution interdépartementale, d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale.

La lecture stricte qu’en avait faite la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 22 décembre 2015, n° 14NT01840) conditionnait le contrôle de légalité des actes des SEM à deux critères cumulatifs : l’existence d’une décision relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique d’une part, prise dans le cadre d’un mandat, d’autre part.

Le Conseil d’Etat écarte néanmoins cette lecture littérale des textes en considérant que : « […] en retenant, pour juger que la décision de préemption litigieuse n’avait pas à être transmise au représentant de l’Etat en application de ces dispositions, que la SONADEV ne pouvait être regardée comme ayant exercé le droit de préemption ni pour le compte de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire ni pour celui de la commune de Saint-André-des-Eaux, au motif que la concession d’aménagement conclue le 27 octobre 2009 n’avait pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. »

Le Conseil d’Etat précise ainsi clairement que, dès lors qu’une SEM exerce un droit de préemption, cette décision devra être soumise au contrôle de légalité.