Déclarations d’intérêts et de patrimoine des cadres dirigeants des administrations : les décrets publiés

Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

La loi dite « déontologie » du 20 avril 2016 (n° 2016-483) a introduit, aux articles 25 ter et 25 quinquies du titre I du statut général de la fonction publique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), une obligation pour certains cadres dirigeants de la fonction publique « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient », de transmettre une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Les deux décrets fixant la liste des emplois concernés, le contenu et les modalités d’établissement des deux déclarations sont parus au Journal officiel du 28 décembre dernier, rendant cette déclaration obligatoire pour toutes les nouvelles nominations dès le 1er janvier 2017.

Les décrets distinguent les emplois selon les trois fonctions publiques. Pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, c’est essentiellement le contenu des fonctions exercées qui conditionne l’obligation de transmettre lesdites déclarations (selon les responsabilités permettant de prendre des décisions listées).

Pour la fonction publique territoriale, deux listes de fonctions classées selon l’importance des collectivités et établissements publics (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des régions, départements, communes de plus de 80.000 habitants ou 150.000 habitants pour la déclaration de patrimoine, d’EPCI et syndicats mixtes d’importance équivalente…) sont dressées.

Notons que si les modalités concrètes de la déclaration d’intérêts sont entièrement listées par le décret n° 2016-1967, celles relatives à la déclaration de patrimoine, dont l’administration employeur n’a pas connaissance, font l’objet d’un renvoi au décret
n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui s’applique aux élus.

Il convient donc dorénavant pour les employeurs publics, avant chaque nomination dans les emplois listés par les décrets, de veiller à la transmission d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui appréciera l’existence ou non d’un conflit d’intérêts avec, si besoin, l’avis de la HATVP.

En parallèle, la déclaration de patrimoine devra être déposée à ladite autorité.

Notons que pour les agents occupant lesdits emplois au 1er janvier 2017, des déclarations d’intérêt et de patrimoine devront être adressées respectivement à l’autorité de nomination et à la HATVP avant le 30 juin 2017.

 

 

 

 

Validation par la CNRACL de services accomplis en tant que contractuel à la suite d’une titularisation : attention au délai imparti

L’article 50 I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que « la validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 [à savoir pour l’essentiel, les périodes de service en tant qu’agent contractuel] doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation ».

Saisie en appel par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à la suite de l’annulation d’une décision de refus de validation de services accomplis en tant qu’agent contractuel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal, en retenant comme la CNRACL que ce délai s’entend comme celui dans lequel la CNRACL doit être destinataire de la demande :

« la transmission à la CNRACL de la demande de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire dans le délai de deux ans suivant la notification de la titularisation est impérative, la circonstance que cette demande soit adressée à la caisse directement par l’agent ou par l’intermédiaire de la personne publique qui l’emploie se trouvant à cet égard sans incidence ».

En l’espèce, dès lors qu’une circulaire du Ministère de l’intérieur du 17 octobre 2008 relative à la validation pour la retraite des services effectués en qualité d’agent non-titulaire prévoyait que l’agent avait la faculté d’adresser sa demande de validation à son employeur, à charge pour ce dernier de le transmettre à la CNRACL, l’agent avait déposé sa demande auprès de celui-ci dans le délai imparti. Cependant, la collectivité n’avait pas pour sa part respecté le délai pour transmettre à son tour à la CNRACL.

Le procédé par lequel la demande est transmise est donc sans incidence sur l’écoulement du délai de deux ans pour transmission à la CNRACL.

Il appartient ainsi aux collectivités saisies par leurs agents de telles demandes de validation de veiller au respect de ce délai et, surtout, aux agents qui choisiraient de passer par leur collectivité de bien veiller à ce que cette demande soit transmise ensuite dans le délai.

Réception judiciaire de travaux

Il ressort de l’article 1792-6 du Code civil relatif à la réception de travaux que celle-ci peut être expresse, tacite ou judiciaire.

Le caractère tacite ne sera reconnu que si la volonté de réceptionner les travaux du maître de l’ouvrage est non équivoque, cette volonté ne pouvant se déduire que des circonstances de fait (Civ. 3ème, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 176 ; 18 juin 1997, BPIM 5/97, o 320 ; 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 386 ; Civ. 3ème, 20 mai 2014, n° 13-18.002 ; Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 13-19.997 et n° 14-10.053).

Au contraire, la réception judiciaire demandée par la partie la plus diligente en cas de désaccord peut être prononcée de manière forcée par le Juge.

La Haute juridiction civile vient de préciser que la réception judiciaire doit être prononcée dans le cas d’une absence d’achèvement des travaux lorsque le maître d’ouvrage refuse de procéder à la réception, dès lors que l’ouvrage est habitable.

En l’espèce, un lot avait été confié à une entreprise pour la construction d’une maison individuelle. Les maîtres d’ouvrage se sont plaints de malfaçons et de l’inachèvement des travaux. Après expertise, l’entreprise de travaux, tombée en liquidation, a été assignée en indemnisation ainsi que son assureur et le liquidateur.

Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi sollicitaient la constatation de la réception tacite des travaux. Ce moyen a été rejeté par la Cour de cassation au motif d’une absence de démonstration de la volonté des maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux et a ainsi validé l’argumentation des Juges d’appel sur ce point.

En revanche, le deuxième moyen des demandeurs tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux a été accueilli car la Cour d’appel s’était également fondée sur l’absence de volonté de réceptionner les travaux pour rejeter cette demande, vidant ainsi la réception judiciaire de son intérêt.

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, la Haute juridiction casse ainsi l’arrêt d’appel dès lors que les Juges du fond avaient constaté le caractère habitable de l’ouvrage qui constitue un des critères permettant de considérer que l’ouvrage est « en l’état d’être reçu » (Civ. 3ème, 10 déc. 2015, n° 13-16.086).

La théorie des sujétions imprévues à l’épreuve du procédé novateur

La Cour administrative d’appel de Douai a récemment rejeté la demande d’indemnisation formée par la société chargée d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage se plaignant des conséquences de l’allongement de la durée du chantier en raison de difficultés rencontrées par une entreprise lors de la mise en place d’un dispositif de valorisation et de traitement des déchets. La société requérante fondait ainsi sa demande sur la théorie des sujétions imprévues estimant notamment que le caractère novateur du procédé mis en œuvre par le titulaire du marché de travaux avait complexifié le bon déroulement du chantier.

Or, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle, au sein de cet arrêt, en reprenant une par une les conditions d’application de la théorie des sujétions imprévues, que « le processus mis en place comportait un caractère novateur qui ne rendait pas totalement imprévisible la survenue d’évènements de nature à allonger la durée du marché ; qu’en outre et surtout, cet allongement ne présente pas un caractère extérieur aux parties » et enfin qu’aucun bouleversement de l’économie du marché n’était démontrée dès lors que le marché avait fait l’objet d’avenants et d’un marché complémentaire permettant de tenir compte en partie de cet allongement.

Réforme du droit des contrats et impacts en matière de vente immobilière

Pourquoi une telle réforme ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. 

Après l’élaboration de divers projets de réformes provenant à la fois de la doctrine et des praticiens, le Gouvernement a été habilité à procéder à cette réforme, considérée comme nécessaire, par voie d’ordonnance : le droit commun des contrats, inchangé depuis le Code civil de 1804, ne reflétait plus, dans sa lettre, l’état du droit.

Il a en effet été considéré que la seule lecture du Code civil ne permettait plus de donner une vision claire et précise de l’état du droit positif qui, devenu en grande partie prétorien, avait changé depuis 1804, la jurisprudence ayant tenu compte de l’évolution des mœurs, des technologies et des pratiques.

Il s’agissait donc de simplifier le droit, de le rendre plus accessible et plus lisible, la sécurité juridique étant le premier objectif poursuivi par l’ordonnance.

La réforme a également eu comme objectif de codifier, en grande partie, la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation durant ces dernières décennies : la jurisprudence est par essence fluctuante, et ne permet pas d’assurer la sécurité juridique que seul peut offrir un droit écrit.

Ainsi l’ordonnance propose-t-elle de clarifier, pour tous les types de contrat et notamment pour le contrat de vente, les règles applicables à tous les stades de la vie du contrat, qu’il s’agisse de la phase précontractuelle (I), de la phase de conclusion du contrat (II) ou de celle de son exécution (III).

I- La phase précontractuelle : devoir d’information et obligation de bonne foi renforcée

A – Le principe de la liberté contractuelle : rupture libre des négociations sous réserve de la bonne foi

L’ordonnance s’emploie à réaffirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle.

La sous-section du Code civil qui traite de la négociation traduit en effet la recherche d’un équilibre entre liberté et loyauté.

L’affirmation du principe de cette liberté figure à l’article 1112, alinéa 1er du Code civil :

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

Ainsi, le principe de liberté est toutefois limité par l’exigence de la bonne foi, qui est désormais consacrée à tous les stades de la vie du contrat (article 1104 du Code civil), et qui doit gouverner les négociations précontractuelles.

La réforme protège donc la partie la plus faible, en sanctionnant l’autre partie par la nullité du contrat, ce principe de bonne foi étant d’ordre public.

B – Le devoir d’information précontractuel

L’obligation précontractuelle d’information étant déjà largement admise par la jurisprudence et diverses obligations d’information spécifiques figurant dans des lois spéciales (notamment en droit de la consommation), il est apparu opportun de consacrer dans le Code civil et d’en fixer un cadre général.

Ainsi l’article 1112-1 du Code civil dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants
 ».

L’ordonnance procède à un découplage de l’obligation d’information et du dol par réticence : désormais le dol par réticence peut être sanctionné lorsque les conditions d’existence d’une obligation d’information ne sont pas réunies.

Il suffit, d’après la lettre de l’article 1137 aliéna 2 du Code civil, qu’une partie garde intentionnellement pour elle une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.

Cela permet notamment de consacrer la jurisprudence selon laquelle le dol et la réticence dolosive rendent toujours excusable l’erreur provoquée. La victime d’une erreur qui lui est imputable pourra ainsi obtenir l’annulation sur le fondement de la réticence dolosive dès lors que son cocontractant a intentionnellement gardé pour lui une information qu’il savait déterminante.

Quant à l’erreur sur la valeur de la prestation, il semble qu’elle soit, malgré les termes de l’article 1112-1 aliéna 2, une cause de nullité, lorsqu’elle résulte d’un dol ; les dispositions de l’article 1139 du Code civil sont en effet non équivoque à cet égard :

« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ».

Il s’agit d’une innovation qui renverse notamment la solution qu’avait retenue la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2007, excluant l’existence d’un dol, faute d’obligation d’information pensant sur l’acquéreur marchand de biens, lorsque ce dernier n’avait pas informé le vendeur sur la valeur réelle de la maison, objet de la vente.

Face à la généralisation du devoir d’information, il est important de conseiller aux parties de communiquer ce qui est déterminant de leur consentement afin de rendre exigible l’information, tout en veillant à se constituer la preuve de la communication de ces critères déterminants.

C – L’engagement de la responsabilité extracontractuelle en cas de faute

La faute commise dans l’initiative, le déroulement ou la rupture des négociations, est sanctionnée par l’engagement de la responsabilité de son auteur qui, sauf aménagement conventionnel de cette phase de négociation et de sa rupture, sera de nature extracontractuelle.

Dans un souci de sécurité juridique, il est apparu nécessaire de préciser dans la loi l’étendue du préjudice réparable, en consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation.

Ainsi, aux termes de l’article 1112 aliéna 2 : « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ».

Cela est également précisé à l’article 1116 aliéna 3 du Code civil : « elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».

En effet, tout d’abord le principe de liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter, ensuite indemniser le profit escompté de la conclusion du contrat conduirait indirectement à donner indirectement effet à un contrat qui n’a pas été conclu.

L’exercice abusif ou fautif de la liberté contractuelle engage donc une responsabilité de nature extracontractuelle qui, logiquement, ne peut s’étendre à l’indemnisation d’une quelconque part du gain qui pouvait être espéré du contrat discuté.

II- La validité et les sanctions du contrat : la consécration de la notion de « contenu du contrat »

A – Les conditions de validité du contrat : la nouvelle notion de « contenu du contrat »

L’expression de « contenu du contrat » est un terme adopté par plusieurs instruments européens d’harmonisation du droit, et inclut ce qui relève en droit français de l’objet et de la cause, cette dernière notion ayant été évincée par l’ordonnance car perçue comme un facteur d’insécurité juridique et un frein à l’attractivité de notre droit.

Ainsi, l’article 1128 du Code civil, qui vise les conditions de validité du contrat, vise notamment « un contenu licite et certain ».

Il ressort de cette disposition que l’interdiction de déroger à l’ordre public s’applique tant aux stipulations elles-mêmes qu’au but ; est notamment reprise la solution jurisprudentielle selon laquelle le contrat est nul lorsque l’une des parties poursuit un but illicite, même si l’autre partie n’avait pas connaissance de ce but (article 1162 du Code civil).

Cependant, la première disposition de la sous-section relative au contenu du contrat est précisément consacrée à l’ordre public. En outre, en matière immobilière, l’ordre public est très présent, surtout s’agissant des contrats relevant du secteur protégé.

L’ordre public est ainsi présent non seulement à l’article 6 du Code civil, mais aussi à l’article 1102 et à l’article 1162.

L’apport principal de la réforme consiste donc dans la suppression de la référence à la cause, tout en consolidant dans la loi toutes les fonctions que la jurisprudence lui avait assignées.

B – Les sanctions

L’ordonnance s’est employée à codifier les solutions du droit positif en matière de nullité et de caducité afin d’améliorer la lisibilité de notre droit.

La nullité, qui sanctionne les conditions de validité du contrat (article 1178 et suivants du Code civil), revêt en droit immobilier une importance capitale, compte tenu du grand usage qui y est fait de cette sanction.

L’article 1179 du Code civil distribue les cas de nullité suivant que « la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général » (nullité absolue) ou qu’elle « a pour seul objet la sauvegarde de l’intérêt privé » (nullité relative).

Tomberons ainsi sous le coup de la nullité relative :

  • le contrat qui ne fait naître aucune contrepartie au profit de l’un des cocontractants (un bail à construction moyennant un loyer dérisoire ; la vente d’un immeuble à vil prix, etc…) ;
  • le contrat conclu au mépris des droits d’un tiers, qui aurait dû préalablement être consulté (la violation d’un pacte de préférence, d’un droit de préemption, etc…) ;
  • le contrat conclu avec un tiers en violation d’une promesse unilatérale (article 1124 du Code civil) ;
  • le contrat qui ne respecte pas les règles de forme destinées à éclairer le consentement de l’une des parties (tel le formalisme applicable à la vente en l’état futur d’achèvement ou au contrat préliminaire dans le secteur protégé, à la vente d’immeuble à rénover, au contrat de construction de maison individuelle) ;
  • toute violation d’une règle de validité du contrat conçue dans l’intérêt des parties à l’acte (tel l’exigence d’un acte notarié etc…).

En revanche, seront atteints de nullité absolue comme transgressant une règle d’intérêt général, invocable par tout intéressé et par le ministère public :

  • la conclusion ou la cession d’une promesse unilatérale de vente immobilière qui ne serait pas enregistrée ou constatée par acte authentique dans les dix jours de son acceptation ;
  • la cession à titre onéreux d’une promesse de vente par un professionnel de l’immobilier ;
  • tout contrat immobilier qui poursuivrait un but illicite ou immoral.

Il faut préciser que la nullité relative peut, elle, toujours être couverte (article 1181 aliéna 2 et 3 du Code civil), y compris tacitement, mais seulement après la conclusion du contrat et sans jamais pouvoir préjudicier aux tiers.

L’innovation majeure que porte la réforme en matière de nullité réside dans la création d’une action interrogatoire (article 1183 du Code civil). Ce nouvel instrument offre à celui qui redouterait l’annulation du contrat de placer son cocontractant devant l’alternative suivante : confirmer le contrat ou agir en nullité dans les six mois (le défaut d’action dans ce délai valant confirmation).

Enfin l’article 1184 du Code civil pose le principe de la nullité partielle de l’acte dont certaines clauses seulement sont viciées, sauf preuve du caractère déterminant de cette ou de ces clauses.

Quant à la caducité, elle est la sanction qui frappe un contrat qui ne souffre d’aucune malfaçon originelle mais qui, postérieurement à la formation du contrat, se trouve privé d’un élément essentiel (article 1186 aliéna 1 du Code civil).

Le texte vise la disparition d’un élément donc la permanence était déterminante dans l’esprit des parties (la perte de constructibilité d’un terrain, la disparition d’une autorisation d’urbanisme, etc…).

La deuxième cause de caducité prévue par le texte est tirée de l’interdépendance contractuelle, qui est un phénomène répandu en matière immobilière.

L’article 1186 alinéa 2 prévoit ainsi que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un des contrats vient à disparaitre, sera frappée de caducité la convention dont l’exécution est devenue impossible, ou celle pour laquelle l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

Enfin l’article 1187 traite des effets de la caducité : l’ordonnance prévoit que la caducité met fin au contrat mais, dans un souci pragmatique, ne tranche pas la question de la rétroactivité.

Celle-ci n’est en effet pas exclue dans certaines hypothèses puisque la caducité peut donner lieu à restitutions. Il appartient au Juge d’apprécier l’opportunité de la rétroactivité en fonction des circonstances de chaque espèce.

III- L’exécution et les effets du contrat : la consécration de la théorie de l’imprévision

A – L’effet translatif de propriété dans les contrats de vente

L’ordonnance met en exergue l’importance de la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil), mais aussi l’effet translatif du contrat.

En effet, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété, le transfert de propriété devient un effet légal du contrat, consécutif à l’échange des consentements (article 1196 du Code civil).

Cet effet translatif est aménageable : on peut le reporter, et gérer le transfert des risques comme on l’entend.

Enfin, le troisième aliéna de l’article 1196 du Code civil consacre la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose, en prévoyant que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose.

S’agissant de l’opposabilité de ce transfert de propriété, l’article 1198 du Code civil couvre l’hypothèse de la double vente : le premier des deux acquéreurs qui aura été mis en possession l’emportera, quand bien même son titre serait postérieur, sous réserve qu’il soit de bonne foi.

L’innovation consiste à étendre à la matière immobilière sa réserve concernant la bonne foi. Le primo-publiant ne l’emportera  sur le titulaire d’un droit concurrent antérieur mais non que s’il était de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignorait l’existence de l’acquisition première. La publicité foncière ne suffit donc plus à garantir seule l’opposabilité du transfert de propriété.

S’agissant des contrats préparatoires, il faut indiquer que l’article 1124 du Code civil renverse l’arrêt Consorts Cruz, rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993, en posant deux règles nouvelles :

« […] La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».

Ces dispositions résonnent particulièrement en matière de promesse de vente par l’effet translatif de propriété que la sanction produit : puisque « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat » (article 1196 du Code civil), l’application de l’article 1124 à la violation d’une promesse unilatérale de vente conduit en définitive à forcer le transfert de propriété.

B – La force obligatoire du contrat et, plus particulièrement, l’imprévision

Les articles 1193 et 1194, premiers articles consacrés à la force obligatoire du contrat, réaffirment des principes qui étaient déjà présents au sein du Code civil.

Un tempérament est néanmoins apporté à ces dispositions : l’imprévision, notion bien connue en jurisprudence administrative, fait son entrée dans le Code civil au nouvel article 1195, qui dispose :

 « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au Juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le Juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe
».

L’alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisibles », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque.

Ainsi, après 140 ans, l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, qui interdisait aux tribunaux de prendre en considération les temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties, devient obsolète.

Le principe posé par l’arrêt Canal de Craponne reflétait un système de valeurs où la liberté et la responsabilité individuelle primaient l’interventionnisme providentiel du Juge.

La portée symbolique du pouvoir de révision qu’accorde l’article 1195 est donc évidente.

Concernant sa portée pratique, il semble que le Juge dispose d’un pouvoir de révision très étendu ; l’horizon qui s’offre à lui n’étant assorti d’aucun garde-fou explicite.

Alternativement à la révision du contrat, le Juge peut « y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe », ce qui montre combien il est seul maître de la solution à trouver une fois que les parties ont échoué à s’entendre.

Toutefois, l’article 1195 revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat.

En tout état de cause, la consécration de cette notion permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance.

***

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle permis une codification à droit constant de la jurisprudence, reprenant des solutions bien ancrées dans le paysage juridique français bien que non écrites, en restituant au droit commun des contrats, sans bouleversement, la caractéristique essentielle des systèmes de droit continental.

La sécurité juridique ainsi conférée à notre droit des obligations, qui constitue le socle des échanges économiques, devrait faciliter son application dans des contrats de droit international.

Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, Associée
Aliénor de ROUX, Avocat

Diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public

Le président d’une association de défense des justiciables avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (art. 31, al. 1er, L. 1881) et diffamation publique envers des particuliers (art. 32, al. 1er, L. 1881) à la suite de la mise en ligne sur un site internet, d’un texte mettant en cause les conditions de nomination par le président d’un conseil régional de sa fille en qualité de chef de service de la coopération régionale, et les conflits d’intérêts qui auraient résulté de l’obtention par le concubin de cette dernière du marché de la reconstruction d’une école et de l’acquisition d’un commerce aux frais de la collectivité territoriale.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel infirmait le jugement de relaxe entrepris et retenait le caractère diffamatoire des propos incriminés pour condamner le président de l’association, estimant singulièrement que le texte litigieux ne s’inscrivait pas dans un débat d’intérêt général afin d’écarter le fait justificatif de bonne foi. En outre, elle considérait que les propos mis en ligne manquaient d’une base factuelle suffisante.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme donc l’arrêt d’appel, estimant que « si c’est à tort que l’arrêt retient que les propos incriminés, relatifs aux conflits d’intérêts pouvant affecter tant l’exercice par le président d’une collectivité territoriale de son pouvoir de nomination à un poste de responsabilité au sein des services de cette collectivité que le bon usage des deniers publics, ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général, la Cour d’appel, qui a constaté que M. X…, qui avait volontairement mis en ligne des propos précédemment diffusés par un tiers, n’avait pas produit aux débats d’éléments permettant de retenir l’existence d’une base factuelle suffisante, a justifié sa décision ».

Elle rappelle également qu’il appartient aux Juges du fond d’apprécier le sens et la portée des passages présentés comme diffamatoires au regard du contexte dans lequel ceux-ci ont été portés à la connaissance du public. Peu importait donc que la Cour d’appel ait eu recours à une phrase non poursuivie extraite du texte contenant les propos incriminés pour se prononcer.

Cet arrêt classique en la matière permet de rappeler que :

  • la personne poursuivie pour diffamation peut s’exonérer de sa responsabilité pénale et civile en apportant la preuve de sa bonne foi qui s’apprécie en tenant compte du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent.

Notons qu’il était étonnant que la Cour d’appel n’ait pas accordé aux propos relatifs aux conflits d’intérêts pouvant affecter l’exercice du pouvoir de nomination d’un président de collectivité territoriale ou le bon usage des deniers publics un caractère d’intérêt général, ce que n’a pas manqué de rectifier la Cour de cassation.

  • la personne poursuivie peut également apporter la preuve qu’elle disposait d’éléments suffisants pour soumettre au débat public les faits dénoncés : il s’agit de la base factuelle suffisante. Les propos incriminés peuvent donc parfaitement s’inscrire dans un débat d’intérêt général mais ne pas reposer sur une base factuelle suffisante. Tel est le cas dans la présente espèce, circonstance justifiant la condamnation de l’auteur.
  • enfin, s’agissant de la liberté d’expression dans un contexte de polémique politique et/ou de débat d’intérêt général, il est acquis que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. L’appréciation du caractère diffamatoire et de la bonne foi doit donc également se faire en tenant compte de la qualité de l’auteur des propos litigieux.

Adoption de la loi Egalité et Citoyenneté : ce qui change en urbanisme

Adopté le 22 décembre dernier, le projet de loi « Egalité et citoyenneté » comprend des dispositions intéressants le droit de l’urbanisme, qu’il convient de préciser, sans prétendre à l’exhaustivité.

De première part, le caractère « excessif » que devait présenter le préjudice du bénéficiaire du permis de construire pour être indemnisé est supprimé de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Ce faisant, pour solliciter la condamnation du requérant à des dommages intérêts, le pétitionnaire devra désormais démontrer que le recours formé contre son autorisation, d’une part, a été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant (condition qui reste inchangée) et, d’autre part, lui a causé un préjudice, sans que ce dernier n’ait à être qualifié d’excessif. L’allègement de cette seconde condition, qui avait pu paraître trop lourde lorsque l’Ordonnance du 18 juillet 2013 avait été édictée et qui, au surplus, n’avait toujours pas été définie par le Juge administratif, pourra rendre plus aisée la condamnation aux dommages intérêts des requérants formant des recours abusifs.

De deuxième part, de nouvelles possibilités d’élaboration de plans locaux d’urbanisme infracommunautaires sont créées, permettant que les EPCI de grande taille ne soient pas contraints d’élaborer un seul PLU-I sur l’ensemble de leur périmètre (nouveaux articles L. 154-2 et suivants du Code de l’urbanisme).

De troisième part, la loi ratifie l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

De quatrième part, la loi permet de repousser les dates fixées par la loi n ° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » pour le verdissement des PLU et, conséquemment, de repousser les difficultés posées – et non résolues en l’absence de réponse du gouvernement – par l’absence de « grenellisation » de certains PLU. Les dispositions des articles 17 et 19 de la Loi Grenelle II sont ainsi modifiées, imposant désormais que les PLU non grenellisé devront intégrer ces dispositions au plus tard lors de leur prochaine révision, sans qu’aucune date ne soit plus précisée.

De cinquième part, les délais de disparition des POS ont également été repoussés de deux ans, à condition que l’EPCI compétent, d’une part, ait engagé la procédure d’élaboration de son PLUI avant le 31 décembre 2015 et que ce PLUI soit approuvé au plus tard au 31 décembre 2019 (nouvelle rédaction de l’article L. 174-5).

De sixième part, enfin, la loi introduit un nouvel article L. 600-13 du Code de l’urbanisme qui vient enrichir le contentieux spécial de l’urbanisme en prévoyant un mécanisme de caducité de la requête lorsque « sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le Juge ».

Le second alinéa de ce nouvel article précise encore que : « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Le Code de l’urbanisme se voit ainsi modifié de manière non négligeable par cette nouvelle loi, qui n’a pas encore été promulguée.

La compétence exclusive du Juge administratif pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public

En vertu de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique […] sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».

Sur la base de cet article, le Tribunal des conflits avait donc logiquement considéré que « par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée par la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » (Tribunal des Conflits, 7 juillet 2014, n° 3954).

Cependant, dans une décision en date du 5 septembre 2016, le Tribunal des conflits est venu préciser l’articulation des compétences du Juge judiciaire et du Juge administratif en matière d’ouvrages publics.

Dans cette affaire, un architecte, qui avait réalisé un équipement culturel abritant une grande salle de concert sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris – , a considéré que ce dernier avait altéré son œuvre d’architecte au point de la dénaturer.

L’architecte a saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin que celui-ci condamne l’établissement public à faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état de l’œuvre, en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur.

Le Tribunal des conflits a jugé que, si l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la compétence du Juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique, ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public ».

Ainsi, le Tribunal de grande instance, saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral de l’architecte soit réparée par des travaux sur un ouvrage public, pourra statuer sur l’existence éventuelle de l’atteinte, mais devra se déclarer incompétent, au profit du Juge administratif, pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage.

 

L’exonération de plus-value des cessions de parts pour les dirigeants en départ à la retraite

En application de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, les gains nets de cession de titres ou droits de petites et moyennes entreprises (PME) européennes réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500.000 €.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2013, ce dispositif permettant d’exonérer les plus-values arrivera à échéance le 31 décembre 2017.

Plus précisément, le dispositif d’exonération prévoit l’application d’un abattement de la plus-value d’un tiers pour chaque année de détention complémentaire après 6 ans.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, la loi a  prévu quatre séries de conditions cumulatives relatives au dirigeant en départ à la retraite, au type de société, au niveau d’activité ainsi qu’au capital de la société.

1/ Concernant  le dirigeant, ce dernier doit :

– avoir détenu les titres plus de 8 ans pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale ;

– avoir détenu (seul ou avec son groupe familial ou les co-fondateurs) plus de 25 % des droits de vote de la société pendant les 5 années précédant la cession ;

– avoir exercé pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération représentant plus de 50%  des revenus professionnels.

2/ Concernant le type de sociétés, seules les sociétés opérationnelles ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier peuvent prétendre au dispositif.

Ces sociétés doivent être soumises à l’impôt société et avoir leur siège social au sein de l’Union européenne.

3/ Concernant le niveau d’activité, la société doit :

– employer moins de 250 salariés ;

– réaliser moins de 50 millions de chiffre d’affaires ;

– avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

4) Enfin, le capital de la société ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ne répondant pas à ces critères de niveaux d’activité, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

Correction des erreurs d’ordre matériel nées de la recodification du Code de l’urbanisme

Le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 apporte des corrections fondamentales à la suite des différentes erreurs commises à l’occasion de la recodification du Code de l’urbanisme opérée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

Ce décret a pour objet de corriger des erreurs d’ordre matériel nées de cet exercice de recodification, d’une part, dans le Code de l’urbanisme (articles 1er à 3) et, d’autre part, dans le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code général des collectivités territoriales et le Code général des impôts (article 4).

Précisément, au moment de la publication du décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme, la nouvelle rédaction apportée aux conditions d’entrée en vigueur de actes relatifs à l’élaboration, à l’évaluation et à l’évolution du plan local d’urbanisme (nouveaux articles R. 153-20 et R. 153-21) et de la carte communale (nouvel article R. 163-9) a suscité des réactions inquiétantes de la part des praticiens (voir par exemple : Ch. Debouy, « l’entrée en vigueur des actes relatifs aux documents d’urbanisme : la (mauvaise) surprise de la recodification, JCP A, n° 4, 1er février 2016, 2025) ;

A ce titre, il convient de rappeler que les anciennes dispositions relatives à l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales étaient conditionnées au respect, soit de l’affichage au siège de l’établissement de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes concernées, soit à l’affichage en mairie avec une mention de cet affichage dans un journal du département.

En d’autres termes, l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et autres documents d’urbanisme dépendait du respect de l’alinéa premier des anciens articles R. 123-25 et R. 124-48 du Code de l’urbanisme.

Or, du 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la recodification, au 27 novembre 2016, date d’entrée en vigueur du décret visant à corriger les erreurs liées à cet exercice de recodification, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme disposaient que « l’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus […] ».

Dès lors, il n’était donc plus fait référence aux seules formalités du premier alinéa, mais à toutes les formalités figurant au sein de l’article, dont celles relatives à la publication dans les recueils des actes administratifs, ce qui a crée une incertitude quant à la date d’entrée en vigueur de ces documents d’urbanisme.

En effet, dans sa décision du 13 février 2015, (CE, 13 févr. 2015, n° 370458), le Conseil d’Etat avait jugé que le PLU entrait en vigueur à l’issue d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée dans un journal diffusé dans le département, indépendamment de la date à laquelle il a été publié au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Désormais, les articles R. 153-21 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme ne font référence qu’à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal).

Le décret du 25 novembre 2016 remédie ainsi à l’incertitude majeure portant sur la date d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme qu’avait occasionnée la recodification de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme.

En revanche, la question se pose de savoir comment sera traitée par les juridictions administratives le contentieux lié aux délibérations prises pendant cette période comprise entre le 1er janvier et le 27 novembre, pendant laquelle les dispositions étaient différentes. 

Définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par un document d’urbanisme

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a procédé à une révision des destinations et des sous-destinations constructions susceptibles de faire l’objet d’une règlementation différente au sein d’une même zone d’un plan local d’urbanisme.

Autrefois au nombre de neuf, les destinations désormais listées par l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme ont été réduites à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ensuite, ces grandes destinations ont été subdivisées en 20 sous-destinations, lesquelles sont précisées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

Destinations Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière
 Habitation
  • Logement
  • Hébergement
 Commerce et activités de service
  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
  • Hébergement hôtelier et touristique
  • Cinéma
 Équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacle
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

·

 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

 

Cependant, l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sous-destinations serait précisé par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme.

C’est tout l’apport de l’arrêté du 21 novembre 2016 qui prend le soin de définir chacune des sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu.

Chaque sous-destination fait l’objet d’une définition, laquelle précise notamment les exemples de constructions pouvant être rattachées à cette catégorie sans que la liste soit définitivement arrêtée.

A titre d’exemple, pour la destination habitation, subdivisée en « logement » et en « hébergement », l’arrêté dispose que :

– « la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs  ;

–  la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ».

Rappelons que les dispositions du décret du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016 mais qu’elles ne sont applicables qu’aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.

En d’autres termes, les auteurs du PLU qui souhaiteraient se prévaloir des nouvelles dispositions relatives au contenu des destinations et sous-destinations afin de procéder à une différenciation des règles au sein d’une même zone, devront appliquer l’ensemble des nouveaux articles issus de la réforme opérée par le décret de recodification du 28 décembre 2015.

Publication des arrêtés fixant les conditions d’achat d’électricité et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables

Quatre arrêtés fixant les conditions d’achat et/ou du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant certaines énergies renouvelables ont été publiés au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2016.

En premier lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les modalités d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW, visées par l’article D. 314-15 4° du Code de l’énergie. Les installations concernées sont celles qui utilisent à titre principal le biogaz issu d’une même unité amont qui n’a jamais produit de biogaz (1) vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’article L. 446-2 ou L. 446-5 du Code de l’énergie, (2) ou bien utilisé par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération.

L’arrêté dispose en particulier que la demande complète de contrat d’achat doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet, et précise les éléments que doit comporter cette demande ainsi que les conditions de modification de cette demande. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans. Enfin, l’annexe 1 de cet arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité et en particulier la formule de calcul du tarif d’achat.

En deuxième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe à la fois les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement, et les conditions du complément de rémunération. Il précise les éléments que doit contenir la demande de contrat d’achat ou de complément de rémunération, les conditions de modification de cette demande et, en annexe, les tarifs d’achat et les conditions de rémunération applicables à ces installations. Ces deux contrats sont conclus pour une durée de vingt ans (sauf résiliation anticipée sur demande du producteur dans les conditions fixées par l’arrêté).

En troisième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, visées à l’article D. 314-23 7° du Code de l’énergie. Sont concernées les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé à la date d’entrée en vigueur dudit arrêté et dont la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2016, les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat mais pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et, enfin, les installations nouvelles pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant le 31 décembre 2016. L’arrêté précise notamment les éléments contenus dans la demande de complément de rémunération, les conditions de modification de cette demande, la durée du contrat et, en annexe, la formule de calcul du montant du complément de rémunération.

En quatrième lieu, un arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie extraite de gîtes géothermiques visées à l’article D. 314-23 5° du Code de l’énergie.

Peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques d’une même unité amont qui n’a jamais produit d’énergie utilisée par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou d’un contrat de rémunération. En outre, la demande complète de contrat de complément de rémunération doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet. Ce contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d’effet. Enfin, l’arrêté précise, en annexe, la formule de calcul du montant du complément de rémunération.

Contentieux des ICPE et document d’urbanisme applicable

De première part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-12 du Code de l’urbanisme, la déclaration d’illégalité d’un Plan local d’urbanisme (ci-après PLU) a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur (voir sur ce point : CE, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227).

De seconde part, à l’instar des règles applicables aux autorisations d’urbanisme, la légalité d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ci-après ICPE) s’apprécie au vu des règles applicables à la date de sa délivrance.

C’est au regard de ces deux éléments que le Conseil d’Etat a appliqué aux ICPE le principe, constant pour les autorisations d’urbanisme, selon lequel il peut être utilement soutenu devant le Juge qu’une autorisation d’exploiter une ICPE a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais à la condition « que le requérant fasse en outre valoir que l’autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur ».

Ayant clairement formulé cette règle, le Conseil d’Etat a ainsi censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, laquelle avait annulé l’autorisation au vu des règles d’urbanisme en vigueur et non au vu des règles légalement applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, c’est-à-dire celle remises en vigueur du fait de l’illégalité du PLU. 

Les réseaux fermés de distribution d’électricité : une nouvelle catégorie de réseau de distribution pour les sites industriels, commerciaux ou de partages de services

Le réseau public de distribution d’électricité était jusqu’à présent la seule voie par laquelle l’électricité pouvait être acheminée. Il faut y ajouter désormais les réseaux fermés d’électricité qui pourront distribuer de l’électricité aux seuls sites industriels, commerciaux ou de partages de services.

Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution (publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2016) prise en application de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La publication de cette ordonnance était, en effet, attendue puisque la Commission de régulation de l’énergie avait émis (CRE), en septembre dernier, un avis favorable sur le projet d’ordonnance sous réserve de quelques propositions d’amendements (voir notre brève sur le sujet dans la LAJEE d’octobre 2016).

L’ordonnance consacre ainsi une catégorie spécifique de réseau de distribution qui pourront desservir les sites industriels, commerciaux ou de partages de services et ce, dans le droit fil de l’article 28 de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité qui avait donné la  faculté aux Etats membres de reconnaître les réseaux fermés de distribution.

Le présent focus est donc l’occasion de rappeler le contexte qui a donné lieu à l’émergence des réseaux fermés d’électricité (I) et le régime applicable à ces nouveaux réseaux (II).

I. L’émergence des réseaux fermés d’électricité

La jurisprudence Citiworks

La notion de réseaux fermés d’électricité est née à la suite d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dite « Citiworks »  (CJUE, 22 mai 2008, Citiworks AG, C-439/06).

Le contentieux ayant donné lieu à cette jurisprudence concernait le site aéroportuaire de Leipzig exploité par la société Flughafen Leipzig/Halle GmbH (ci-après «FLH»). Cette société entretenait un réseau d’approvisionnement par lequel elle distribuait de l’électricité pour ses besoins propres ainsi que ceux de 93 autres entreprises établies sur le site de l’aéroport.

A la suite d’une demande de la société FHL, l’autorité de régulation compétente avait considéré que le réseau d’approvisionnement énergétique de FLH remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de « réseau d’approvisionnement privé », au sens de la loi allemande.

La société Citiworks, entreprise d’approvisionnement en électricité, fournissant de l’électricité à une société établie sur le site de l’aéroport de Leipzig/Halle, avait alors formé un recours à l’encontre de cette décision au motif qu’elle avait pour effet d’empêcher les tiers, dont elle-même, d’avoir accès au réseau géré par la société FLH au sein de l’aéroport en vue de la fourniture d’électricité aux clients établis dans cette zone.

C’est dans ce contexte que la Cour avait précisé la notion de réseau et avait jugé que la possibilité de restreindre le droit d’accès des tiers à ces réseaux devait être interprétée strictement. Elle avait ainsi considéré qu’un marché entièrement ouvert devait permettre à tout consommateur de choisir librement son fournisseur, et à tout fournisseur de délivrer librement ses produits à ses clients.

Ainsi, par cet arrêt, la Cour avait considéré que la disposition sur laquelle l’autorité de régulation s’appuyait  (pour dispenser la société FLH de l’obligation de laisser aux tiers le libre accès à ces réseaux, au motif que ces derniers sont installés dans une zone d’exploitation présentant une unité fonctionnelle et qu’ils sont principalement affectés au transport d’énergie à l’intérieur de l’entreprise et vers des entreprises liées) n’entrait dans le champ d’application d’aucune des exceptions ou dérogations au principe du libre accès aux réseaux de transport ou de distribution d’électricité prévues par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

La directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Afin d’apporter une atténuation à ce principe et autoriser les Etats membres à exempter le gestionnaire d’un réseau de certaines obligations dans des cas spécifiques, le législateur européen a, à la suite de l’arrêt précité introduit la notion de « réseau fermé de distribution » à l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (1) comme suit :

« 1. Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité  et qui [sauf exceptions] n’approvisionne pas de clients résidentiels  […] ».

C’est pourquoi, afin de transposer cette directive, l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait alors autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ajouter un chapitre au Code de l’énergie relatif aux réseaux fermés de distribution. C’est l’objet de l’ordonnance ici commentée.

On relèvera que la création des réseaux fermés est déjà permise, depuis quelques années, dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment en Belgique (cf. rapports annuels de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz de Belgique et rapport national 2016 de la Belgique à la Commission européenne – juillet 2016 : la Belgique distingue deux notions : les réseaux fermés “industriels“ et les réseaux fermés “professionnels“ )

II. Le régime applicable aux réseaux fermés

L’ordonnance publiée introduit de nouvelles dispositions au sein du Titre IV du Livre III du Code de l’énergie : un nouveau chapitre (Chapitre IV) est ainsi intitulé « Les réseaux fermés de distribution d’électricité ».

L’ordonnance définit le cadre général applicable aux réseaux fermés de distribution. Un décret d’application viendra compléter ces dispositions.

Les caractéristiques d’un réseau fermé

Aux termes de l’article L. 344-1 du Code de l’énergie, le réseau fermé de distribution  répond à la définition suivante :

« Un réseau fermé de distribution d’électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services […] ».

Ainsi, on parle de réseau fermé lorsqu’une personne physique ou morale (le gestionnaire du réseau), raccordée au réseau public de distribution ou de transport, redistribue de l’électricité, par ses propres installations, à un ou plusieurs client(s) établi(s) sur le site qu’elle gère.

Il résulte de cette définition qu’un réseau fermé n’a pas vocation à distribuer de l’électricité à des clients résidentiels, sauf à titre accessoire, s’ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à un petit nombre de clients employés par le propriétaire du réseau.

Ainsi, dans le cadre d’un réseau fermé, l’électricité est distribuée :

  • à l’intérieur d’un site géographiquement limité raccordé au réseau public de distribution par un point de livraison unique ;
  • en vue d’alimenter un ou plusieurs consommateurs exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.

En outre, pour être qualifié comme tel, le réseau doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

– l’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité (cette condition pourra concerner notamment le cas de plusieurs entreprises qui seraient spécialisées dans une étape de la fabrication d’un produit) ;

– ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

L’exploitation d’un réseau fermé de distribution d’électricité est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui ne pourra être délivrée que si le gestionnaire du réseau fermé de distribution d’électricité justifie qu’il dispose des capacités techniques et financières requises.

Les capacités techniques renvoient aux moyens humains et matériels dont disposera le gestionnaire du réseau. Les capacités financières permettront d’apprécier le chiffre d’affaires prévisionnel généré par l’exploitation du réseau ainsi que le plan prévisionnel de financement du réseau fermé.

La justification de capacités techniques et financières s’inspire de la procédure de demande de délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (cf. décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente).

En outre, l’autorité administrative pourra, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, refuser de délivrer une autorisation d’exploiter un réseau fermé de distribution d’électricité « pour des motifs d’intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique ».

S’agissant de la durée de l’autorisation, l’ordonnance prévoit qu’elle ne pourra pas excéder vingt ans mais elle pourra être renouvelée dans les mêmes conditions. Les gestionnaires de réseaux fermés devront obtenir cette autorisation préalablement à leur construction ou à leur mise en œuvre (sauf pour le cas particulier des réseaux existants à la date de la publication de l’ordonnance qui auront 6 mois à compter de la publication d’un décret prévu à l’article L. 344-13 du Code de l’énergie pour déposer une demande d’autorisation). A défaut, les personnes qui construiront et/ou exploiteront de tels réseaux sans autorisation seront passibles de sanctions pénales.

Enfin, conformément à  ce que prévoyait la Directive,  la CRE pourra exempter les gestionnaires de réseaux fermés de distribution de certaines obligations (prévues à l’article L. 344-9 du Code de l’énergie) :

  • de l’obligation d’acheter l’énergie destinée à compenser les pertes réseau et la capacité de réserve suivant des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur des mécanismes de marché ;
  • de l’obligation d’approbation préalable des tarifs d’accès au réseau ou de leur mode de calcul ; mais un contrôle ex post reste possible, notamment à la demande d’un des utilisateurs du réseau (article L. 344-11 du Code de l’énergie).

Le gestionnaire du réseau fermé et les utilisateurs du réseau

Les acteurs principaux d’un réseau fermé seront donc le gestionnaire dudit réseau et ses utilisateurs.

S’agissant du gestionnaire du réseau fermé de distribution, l’ordonnance liste ses différentes missions, à savoir :

  • assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d’électricité en s’abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau. A cet égard, les ouvrages des réseaux fermés devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que les ouvrages de transport et la distribution d’électricité des réseaux publics ;
  • exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d’électricité et en assurer l’entretien, la maintenance et la sécurité ;
  • veiller, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite et d’assurer la couverture des pertes d’électricité et le maintien d’une capacité de réserve sur son réseau ;
  • fournir aux utilisateurs du réseau qu’il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
  • exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu’il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l’électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.

En outre, le gestionnaire devra mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu’il exploite. Ainsi un réseau fermé de distribution pourra être directement alimenté par des sources d’énergies renouvelables  (panneaux photovoltaïques, éoliennes, cogénération,…).

S’agissant des utilisateurs, l’ordonnance prévoit seulement qu’il s’agira de personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau (article L. 344-1 du Code de l’énergie).

En conclusion, le nouveau cadre applicable aux réseaux fermés de  distribution devrait offrir une opportunité intéressante pour développer de nouveaux réseaux de distribution sur les sites visés dans l’ordonnance. Il offre également la possibilité aux réseaux actuellement existants et d’ailleurs expressément visés dans l’ordonnance, de « régulariser » leur situation, sous réserve toutefois que ces réseaux existants répondent aux caractéristiques définies par l’ordonnance. Enfin, la possibilité de créer des réseaux fermés permettra peut-être d’encourager les opérations d’autoconsommation et notamment « collective » dont le cadre légal a été fixé par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, pour des sites toutefois limités à ceux objets de l’ordonnance  ici commentée.

On ajoutera que le développement de ces réseaux fermés de distribution méritera d’être observé et analysé avec attention dans la mesure où de tels réseaux se trouvent exclus du champ du service public de la distribution d’électricité dont les ouvrages sont la propriété des collectivités locales, organisatrices de ce service public.

La vigilance des collectivités locales comme des gestionnaires du réseau de distribution d’électricité s’impose donc.

Marie Hélène PACHEN-LEFEVRE et Aurélie CROS

(1) Et également la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Désignation des fournisseurs assurant la continuité de fourniture à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité

Par cette délibération en date du 14 décembre 2016, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) apporte les résultats de la mise en concurrence qu’elle avait préalablement lancée en vue de désigner les fournisseurs assurant la continuité de fourniture à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité.

Pour mémoire, en application des articles L. 337-9 et L. 445-4 du Code de l’énergie, depuis le 1er janvier 2016, il n’existe plus de tarifs réglementés de vente pour les clients consommant annuellement plus de 30 MWh de gaz naturel (à l’exception du syndicat de copropriétaires ou du propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant annuellement moins de 150 MWh) et pour les clients ayant une puissance électrique souscrite (strictement) supérieure à 36 kVA.

La suppression de ces tarifs a entraîné la caducité des contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs, les exposant ainsi à une interruption de fourniture.

L’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a donc prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, sont réputés avoir tacitement accepté une « offre de transition » d’une durée maximale de six mois auprès de leur fournisseur historique.

Néanmoins, certains clients n’ayant toujours pas souscrit, dans ce délai de six mois, d’offre auprès d’un fournisseur, il a été nécessaire d’établir un nouveau dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture. C’est dans ce cadre que l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité a prévu un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité.

En vertu de ce dispositif, un premier appel d’offres organisé par la CRE et lancé le 17 mars 2016 a conduit à la désignation des fournisseurs devant assurer cette continuité de fourniture.

A l’issue de ce processus, des sites étaient cependant restés en offre transitoire du fait de l’infructuosité de certains lots ou de l’absence d’intégration de certains sites dans des lots lors du premier appel d’offres ou de sites non basculés dans le périmètre du fournisseur allocataire. Ceux-ci ont été maintenus dans ces offres transitoires jusqu’à ce qu’une autre procédure concurrentielle soit organisée par la CRE (art. III de l’article 1er de l’ordonnance précitée n° 2016-129 du 10 février 2016).

C’est la raison pour laquelle un second appel d’offre a été lancé par la CRE le 4 novembre 2016 et ce sont ses résultats qui font l’objet de la délibération du 14 décembre 2016. Conformément aux principes posés par l’article 1er II de l’ordonnance précitée du 10 février 2016 précitée, l’appel d’offres prévoyait un allotissement par zone géographique et type de sites de consommation.

Or, les résultats de cette consultation s’avèrent particulièrement décevants puisque seul un lot concernant l’alimentation en gaz naturel de l’Entreprise Locale de Distribution (ELD) de Bordeaux a conduit à la désignation d’un fournisseur. Les 44 autres lots en gaz et en électricité ont, en revanche, été déclaré infructueux.

En application des dispositions précitées du III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016, les sites faisant partie de lots pour lesquels l’appel d’offres est infructueux continueront donc à être alimentés en offre transitoire par les distributeurs historique.

La CRE souligne le caractère peu concluant de cet appel d’offres en formulant les observations et recommandations suivantes : « le nombre de sites demeurant en offre transitoire (environ 2700 en électricité et 3600 en gaz naturel) fait également apparaître que le niveau actuel des offres transitoires n’incite pas réellement les clients à souscrire une offre de marché. Compte tenu de ces éléments et du caractère infructueux de l’appel d’offres, la CRE recommande que le prix des offres transitoires soit fixé de façon à ce que cette incitation soit substantiellement renforcée ».

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Outre l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, qui fait l’objet du focus dans la présente Lettre d’actualités Énergie & Environnement, plusieurs textes d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Dans le domaine du gaz naturel, le décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l’article L. 452-2-1 du Code de l’énergie précise les dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz à limiter leur consommation. Désormais, en application des articles D. 452-1-1 et D. 452-1-2 du Code de l’énergie, les gestionnaires de ces réseaux peuvent mettre en œuvre des dispositifs de comptage de la consommation « sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée », et les tarifs d’utilisation des réseaux de transport peuvent être fixés à un niveau supérieur à celui permettant la stricte couverture des coûts de réseau, durant les mois de novembre à avril, à la condition que la couverture des coûts soit maintenue sur l’année.

Par une délibération en date du 7 décembre 2016, la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a approuvé les règles encadrant la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites « règles NEBEF », pour Notification d’Échange de Blocs d’Effacement), ainsi que, par une autre délibération du même jour, les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (dites « règles MA-RE »). En effet, en application des articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et R. 371-3 du Code de l’énergie, ces règles doivent être approuvées par la CRE. Les nouvelles règles NEBEF et MA-RE avaient été proposées par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, en particulier pour mettre en cohérence ces règles avec les dispositions du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité, pris en application de la loi n° 2015-992. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et sont consultables sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

Parmi les apports du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité, on relèvera que l’article R. 311-27-1 du Code de l’énergie, dans sa rédaction issue de ce décret, précise les modalités de délivrance de l’attestation de conformité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un contrat d’achat d’électricité, ou d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. Le décret liste les hypothèses de suspension ou de résiliation de ces contrats sur demande du Préfet de région, et le déroulement de la procédure de sanction que peut engager ce dernier. En outre, il détermine les conditions d’agrément des organismes chargés du contrôle des installations de production d’électricité permettant de bénéficier de ces contrats, ainsi que les modalités de ce contrôle.

Le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales, pris en application de l’article 8 II de la loi n° 2015-992, définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale.

Pour être considéré comme à haute performance environnementale, un bâtiment neuf sous maîtrise d’ouvrage de l’État, ses établissements publics ou des collectivités territoriales doit, d’une part, émettre au cours de son cycle de vie une quantité de gaz à effet de serre inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté et, d’autre part, respecter deux des trois autres critères de performance énoncés à l’article 1 de ce décret. Ces critères sont relatifs à la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment en question, à l’utilisation de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et à la qualité des installations de ventilation du bâtiment, et au taux minimal de matériaux biosourcés – c’est-à-dire, issus de la biomasse d’origine végétale ou animale – composant le bâtiment.

Pour être considéré comme étant à énergie positive, un bâtiment doit « vise[r] l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau ».

Enfin, en application de l’article 179 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les données locales d’énergie ont été mises à disposition sur le site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Les données mises en ligne à ce jour concernent l’électricité, le gaz et les produits pétroliers. S’agissant de l’électricité et du gaz, les données de consommation sont classées en cinq secteurs d’activité, et présentés à la maille géographique des Îlots Regroupés pour l’Information Statistique (« IRIS ») ou bien des communes.

La Commission autorise quatre mesures de soutien aux énergies renouvelables en France

Dans un communiqué de presse du 12 décembre dernier la Commission européenne a indiqué avoir validé la conformité aux règles de l’UE en matière d’aides d’État de quatre régimes français soutenant la production d’électricité renouvelable.

Etaient en cause quatre séries de mesures notifiées à la Commission européenne par les autorités françaises et visant à stimuler la production d’électricité de sources renouvelables par l’octroi d’un tarif d’achat ou d’un complément de rémunération aux installations suivantes :

  • les installations utilisant l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations de moins de 500 kW utilisant le biogaz produit par la méthanisation (c’est-à-dire du gaz produit à partir de résidus agricoles et déchets organiques) ;
  • les installations hydrauliques de moins de 1 mégawatt (MW) ;
  • les installations éoliennes ayant déposé une demande complète d’aide en 2016.

Ces régimes devraient permettre le déploiement d’une capacité de production d’énergie renouvelable supplémentaire d’environ 2.148 MW. Leur budget prévisionnel total s’élève à 7.681 millions d’euros échelonné jusqu’en 2042.

Pour l’heure, le texte de ces décisions n’est pas encore accessible au public mais le sera, précise le communiqué de presse, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.

Néanmoins, le communiqué de presse indique que la Commission a considéré que ces mesures contribueront aux objectifs de l’UE dans les domaines de l’énergie et du climat en augmentant la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément aux objectifs de l’Union européenne de l’énergie, et ce, sans fausser indûment la concurrence dès lors que le mécanisme de contrôle des coûts prévu par les régimes d’aides réduirait les distorsions de concurrence induites par les aides d’Etat au minimum.

 

 

Point sur l’état d’avancement des feuilles de route des gestionnaires de réseaux et nouvelles recommandations sur le développement des réseaux intelligents d’électricité et de gaz naturel

Depuis 2010, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) veille, au travers de ses missions, aux évolutions des réseaux d’électricité et de gaz naturel vers des réseaux intelligents (ou « Smart grids »).

A ce titre, la CRE a réalisé en 2013 une consultation publique sur le développement des réseaux intelligents, laquelle a abouti à l’élaboration de 41 recommandations d’évolution des cadres juridique, technique et économique, nécessaires au développement des réseaux d’électricité intelligents en basse tension. Ces recommandations ont été publiées dans la délibération de la CRE du 12 juin 2014, aux termes de laquelle, la CRE a également demandé au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) et aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité desservant plus de 100.000 clients de publier, pour le 1er novembre 2014, une feuille de route de mise en œuvre des recommandations qui les concernent. Au début de l’année 2015, les trois principaux gestionnaires de réseaux (RTE, Enedis et EDF SEI) ont présenté à la CRE, lors d’une audition, les principaux engagements contenus dans leur feuille de route.

Ce procédé a été répété en 2015 avec la publication d’une deuxième délibération en faveur du développement des réseaux intelligents le 25 février 2015, laquelle dressait un bilan des feuilles de route précédemment transmises à la CRE, instituait le principe d’une mise à jour annuelle de ces feuilles de route, proposait de nouvelles recommandations et en étendait la portée au gaz naturel. Au début de l’année 2016, les principaux gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel (RTE, Enedis, EDF SEI et GRDF) ont présenté à la CRE, lors d’une nouvelle audition, l’état d’avancement de leurs feuilles de route respectives.

La délibération du 8 décembre 2016 s’inscrit dans le prolongement de ce processus. La CRE y présente un état d’avancement détaillé de la mise en œuvre de chacune des recommandations précédentes et en formule vingt nouvelles à destination des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

Parmi ces recommandations nouvelles, l’on peut mentionner, à titre d’exemple, les recommandations suivantes :

  • la recommandation n° 5 consistant à demander « aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel ayant déployé un système de comptage évolué à destination des producteurs et consommateurs domestiques et professionnels de mettre en place les dispositifs qui garantiront à l’utilisateur une connaissance exhaustive des délégations qu’il aura formulées auprès de tiers autorisés (fournisseurs, agrégateurs d’effacement, gestionnaires d’immeubles, société de conseils en diagnostics énergétiques, etc.) pour exploiter ses données de consommation » ;
  • la recommandation n° 6 par laquelle la CRE « demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel de se coordonner, concernant, en particulier, la nature et le format des données qu’ils collectent, afin de faciliter leur croisement et leur exploitation par les utilisateurs finals et les personnes publiques» ;
  • la recommandation n° 8 précisant qu’« afin de faciliter le déploiement des réseaux à très haut débit et de garantir un accès transparent et non discriminatoire aux infrastructures de génie civil existantes, comme rappelé par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel de publier, notamment à destination des opérateurs de réseaux à très haut débit, les modalités procédurales, contractuelles et financières d’accès au patrimoine des réseaux qu’ils exploitent» ;
  • la recommandation n° 12 par laquelle, « afin de faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation de services de flexibilité locaux permise par l’article 199 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité de lui soumettre un modèle de convention», lequel « devra comporter les données et hypothèses permettant à la CRE d’approuver les modalités de rémunération de ce service ».

Figurent ensuite un tableau d’avancement des demandes précédentes adressées par la CRE ainsi qu’un tableau distinguant, gestionnaire par gestionnaire, l’ensemble des nouvelles demandes adressées par la CRE.

La CRE demande aux gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel de leur communiquer, pour le 1er juin 2017, une mise à jour de leurs feuilles de route, comportant notamment un calendrier de mise en œuvre des actions liées aux nouvelles recommandations, ainsi qu’un état d’avancement actualisé de mise en œuvre de l’ensemble des recommandations considérées comme toujours en cours figurant dans les délibérations précédentes.

La remise en état d’une ICPE par un liquidateur judiciaire

Par une décision mentionnée au Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conditions de la remise en état d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) en situation de liquidation judiciaire (CE, 28 septembre 2016, SELARL Grave WallynB, n° 384315).

Le Juge affirme, d’une part, au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce « qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que  « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Il indique alors que « lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ».

Le Juge précise, d’autre part, à cette occasion, les conditions de cessation d’activité d’une ICPE au sens de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement. Il estime ainsi que le fait pour le liquidateur, qui refusait de déclarer le site en cessation d’activité, d’avoir procédé à l’évacuation des déchets et à la totale dépollution du site, ne suffisait pas à considérer que la procédure de cessation d’activité, telle que décrite à l’article R. 512-39-1 précité, avait été respectée.

L’obligation de remise en état d’un site ayant accueilli une IOTA incombant au propriétaire du terrain

Le 8 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé dans quelles conditions le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité (IOTA) susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau pouvait être soumis à l’obligation de remise en état du site, en vertu de l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement (CAA Bordeaux, 8 mars 2016, Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA), n° 14BX01901).

En application de cet article, « lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’eau sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 […] ».

Rares sont les jurisprudences qui font application du régime de la remise en état des IOTA, de sorte que les modalités de cette procédure, au contour peu défini par les textes, restent assez floues.

Le Juge précise toutefois par cette décision, qu’à défaut de pouvoir imposer à l’ancien exploitant de IOTA leur remise en état, le propriétaire du terrain sur lequel elles ont été érigées peut être regardé comme tel et être de ce fait assujetti à l’obligation de remettre le site en état, « notamment s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de cette installation, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site ».

En prenant cette position, le Juge suit le raisonnement du rapporteur public, Madame De Paz, qui s’inspire des jurisprudences rendues en matière de déchets pour dégager cette solution qui limitent la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel des déchets sont entreposés, à sa négligence (CE, 25 septembre 2013, Société Wattelez, n° 358923) ou au fait qu’il n’ait pu ignorer, à la date de l’acquisition, que la personne qui a exercé l’activité polluante sur ce terrain n’était pas en mesure de satisfaire à ses obligations (CE, 24 octobre 2014, Société Unibail Rodamco, n° 361231).