Publication des prochains tarifs des réseaux de distribution d’électricité (TURPE 5) en faveur de la transition énergétique et des consommateurs

Délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT

Délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB

Délibération du 19 janvier 2017 portant décision sur la demande de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, d’une nouvelle délibération sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT

Les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) portant sur les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité (TURPE) ont été publiées au Journal Officiel du 28 janvier 2017. 

Très attendues, ces délibérations qui concernent l’évolution des tarifs s’appliqueront à partir du 1er août 2017 aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension (HTB) et en basse tension (HTA/BT) pour une durée de 4 ans (période tarifaire d’août 2017 à août 2021).

Ces tarifs ont pour but de garantir à l’ensemble des consommateurs et des producteurs d’électricité un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux publics, afin de permettre une concurrence non faussée entre les fournisseurs d’électricité. 

Leur calcul doit ensuite aboutir à ce que les recettes des gestionnaires de ces réseaux (la société Enedis, ex- ERDF et la société EDF) couvrent les charges engagées pour l’exploitation, le développement et l’entretien des réseaux. Le coût de l’utilisation du réseau est ensuite facturé au fournisseur par le gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur.

Disposant d’une compétence exclusive en la matière, la CRE a initié au début de l’année 2015  l’élaboration longue et complexe de ces tarifs (importants travaux préparatoires et consultations diverses des parties prenantes).

A l’issue de ce processus d’élaboration, la CRE a adopté, le 17 novembre 2016, deux délibérations portant évolution du tarif d’acheminement pour la distribution publique d’électricité, dite TURPE 5 HTA/BT (pour le réseau de distribution) et TURPE 5 HTB (pour le réseau de transport).

Ces deux délibérations devaient répondre à deux enjeux majeurs. D’une part, celui d’accompagner l’évolution du système électrique en ciblant les évolutions des nouveaux usages des réseaux (autoproduction, stockage, flexibilité de la demande,  développement des énergies renouvelables, véhicules électriques…) ainsi que l’émergence des réseaux intelligents (smart grids) et de l’autoconsommation. D’autre part, celui d’inciter les utilisateurs de réseaux à adapter leur comportement pour minimiser les coûts d’investissement et d’exploitation.

Enfin, l’objectif était aussi, et en particulier pour le TURPE 5 HTA/BT, de donner  aux gestionnaires de réseaux de distribution tous les moyens nécessaires pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Après avoir consulté le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) qui regroupe des représentants des consommateurs, des collectivités, des parlementaires, des producteurs et des distributeurs d’énergie, et qui avait rendu un avis  défavorable,  la CRE a transmis le 18 novembre 2016 ses deux projets de délibération, conformément à l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ainsi qu’au ministre de l’économie et des finances.

Toutefois, de manière assez inédite mais dans le strict cadre procédural fixé par les textes, la ministre Ségolène Royal, par une décision du 12 janvier 2017 publiée le 17 janvier,  a demandé à la CRE, de prendre une nouvelle délibération, au motif notamment que le projet de tarif ne prenait pas suffisamment en compte les enjeux liés à la transition énergétique exprimés dans ses orientations de politique énergétique.

C’est donc par une nouvelle délibération du 18 janvier 2017 que la CRE a été contrainte de répondre à la Ministre afin de justifier l’évolution des tarifs qu’elle avait décidée.

Profitant de cette rare occasion qui lui était donnée, la CRE n’a pas hésité à rappeler sa compétence exclusive en matière de fixation des tarifs et a confirmé que le nouveau tarif du réseau de distribution (celui concernant le réseau de transport n’étant pas visé par la Ministre) prenait bien en compte les enjeux de la transition énergétique et préservait le pouvoir d’achat des consommateurs :

«  Estimant avoir pris en compte les orientations de politique énergétique qui lui ont été communiquées par la ministre, elle [la CRE] décide qu’il n’y a pas lieu de modifier sa décision du 17 novembre 2016. Une évolution plus marquée du tarif, liée à la maîtrise de la pointe de consommation ou à la rémunération du capital d’Enedis, conduirait à une hausse de plus de 3 % de la facture des particuliers. Le tarif fixé par la CRE, qui a également pour mission de veiller au bon fonctionnement du marché au bénéfice des consommateurs, limite cette hausse à 2 % ».

En réplique, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fait savoir par un communiqué de presse du 21 janvier 2017 être «  étonnée qu’un refus ait pu être formulé en 48 heures, alors que la CRE dispose du temps pour examiner la nouvelle donne de la loi de transition énergétique (autoconsommation, stockage, économies, raccordement des énergies renouvelables), le nouveau système tarifaire ne devant entrer en vigueur qu’à l’été 2017 ».  Et, en conséquence, a indiqué qu’elle entendait examiner «  les suites à donner à la délibération de la CRE pour que les tarifs puissent mieux prendre en compte ces évolutions dès 2017, et notamment les conditions d’une nouvelle délibération ».

Ces délibérations tarifaires ont finalement été publiées au Journal officiel le 28 janvier 2017 pour une entrée en vigueur au 1er aout prochain. Ce faisant, la CRE rappelle le pouvoir indépendant dont elle dispose, en l’état des textes actuels, en matière de fixation des tarifs.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au regroupant plus de 20 000 habitants ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour adopter un plan climat-air-énergie territorial

L’article L. 229-26 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20.000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ».

Cette obligation ne concernait, jusque-là, que les EPCI à fiscalité propre regroupant plus de 50.000 habitants.

La loi du 17 août 2015 a donc élargi le champ des collectivités locales concernées qui ont deux ans pour élaborer leur plan à compter du 1er janvier 2017.

On rappellera que le plan climat-air-énergie territorial définit notamment :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
  • le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

Il doit par ailleurs être compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1 du Code de l’environnement et prendre en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.

Enfin, lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du même Code, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère.

 

Le Juge judiciaire est incompétent pour connaître d’une demande tendant à obtenir l’enlèvement d’éoliennes

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 janvier 2017, jugé que le Juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une éolienne, ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, « à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient » en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement.

En limitant sa compétence en matière d’allocation de dommages et intérêts aux prescriptions administratives, la Cour de cassation en a ainsi conclu que le Juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande tendant à obtenir l’enlèvement d’éoliennes, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores.

Elle a en effet estimé qu’il ne lui revenait pas de « substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique », en référence aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement relatif au champ d’application des dispositions relatives à la police des ICPE.

L’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 janvier 2017, a déclaré conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution les dispositions de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, qui institue une obligation de reprise des déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction.

En application de ces dispositions, depuis le 1er janvier 2017, « tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend ».

Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, codifié aux articles D. 543-288 et suivants du Code de l’environnement. Celui-ci fixe notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par l’obligation de reprise.

Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende (article L. 541-46 du Code de l’environnement).

La Confédération française du commerce de gros et du commerce international, auteure de la question prioritaire de constitutionnalité, soutenait que les dispositions précitées étaient imprécises et étaient, de ce fait, entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité.

Elle considérait également que cette imprécision portait atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et que les dispositions contestées portaient directement atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble de ces moyens.

Il a considéré, en premier lieu, que les dispositions en cause étaient suffisamment précises et ne méconnaissaient pas la liberté d’entreprendre.

A cet égard, les Sages ont d’abord relevé que l’objectif poursuivi, à savoir limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, était d’intérêt général.

Ils ont ensuite indiqué que les débiteurs de l’obligation de reprise, qui concerne les distributeurs s’adressant, à titre principal, aux professionnels du bâtiment et de la construction, c’est-à-dire aux « principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus » les déchets concernés, étaient identifiables.

Ils se sont enfin assurés que l’obligation mise en place est suffisamment délimitée au regard de la liberté d’entreprendre.

À ce titre, le Conseil constitutionnel a relevé que « le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l’obligation ainsi créée ». On rappellera en effet que, en matière d’obligations civiles ou commerciales, la compétence du législateur se limite, conformément à l’article 34 de la Constitution, à la détermination des principes fondamentaux.

Le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les déchets objets de l’obligation devaient répondre à la double condition d’être « issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur », et remis par les seuls professionnels, pour en conclure que le législateur avait « suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise ».

Il a encore considéré que le distributeur était libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe.

Enfin, le Conseil constitutionnel a répondu à l’argument avancé par l’association requérante selon lequel le législateur n’avait pas fixé de limite en volume à l’obligation de reprise. Il s’est, sur ce point, appuyé sur le fait que « le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur ». Il en a déduit que le législateur avait « entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale ».

Le Conseil constitutionnel a, en deuxième lieu, écarté le moyen pris de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi entre les distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics et ceux qui s’adressent à ces mêmes professionnels seulement à titre accessoire.

Sur ce point, il a en effet jugé que les distributeurs visés à l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement étaient les principaux fournisseurs des professionnels et « ne sont pas placés, au regard de l’impact de leur activité dans la production des déchets objets de l’obligation de reprise, dans la même situation que les distributeurs s’adressant aux mêmes professionnels à titre seulement accessoire ».

La différence de traitement est donc justifiée par la différence de situation entre les différentes catégories de distributeurs.

Le Conseil constitutionnel a, en troisième lieu, écarté sans plus de motivation les moyens pris de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de la liberté contractuelle.

On relèvera que ces dispositions sont sources d’inquiétudes pour les collectivités territoriales compétentes en matière de déchets.

En effet, le caractère opérationnel de la mesure ainsi prévue est critiqué et les collectivités craignent que, face à l’insuffisance des déchetteries professionnelles, les flux de déchets soient dirigés vers des déchetteries publiques qui ne sont pas adaptées pour accueillir les déchets concernés.

Eco-organismes et collectivités : les engagements à venir pour la période 2018-2022

Le cahier des charges relatif à la filière REP des emballages ménagers, issu de l’arrêté du 29 novembre 2016

L’avis n°16-A-27 rendu par l’Autorité de la concurrence, le 27 décembre 2016, concernant l’ouverture de la filière traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une notion qui a vu le jour avec l’adoption du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l’abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Si elle vise les personnes fabriquant, détenant en vue de la vente ou mettant en vente ou à disposition de l’utilisateur des produits générateurs de déchets, et donc plutôt des personnes privées, la REP donne à ces dernières un rôle dans la prévention et la gestion des déchets. Ce qui les conduit notamment à participer à l’activité des collectivités publiques dans le domaine du tri et de la collecte des déchets ménagers.

A la suite de l’adoption de l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers pour la période 2018-2022 et de l’avis n° 16-A-27 rendu par l’Autorité de la concurrence, le 27 décembre 2016, concernant l’ouverture de la filière traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes, la présentation des relations à venir entre les éco-organismes et les collectivités semble opportune.

I – La constitution des éco-organismes

En application de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) implique « qu’il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».

Ces producteurs, importateurs et distributeurs peuvent s’acquitter de leur obligation de deux manières :

  • soit par la mise en place de systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ;
  • soit collectivement, par le biais d’éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation.

Les éco-organismes sont agréés par l’Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

On notera ici à toutes fins utiles qu’un décret est récemment venu modifier les dispositions relatives aux conditions d’agrément des éco-organismes prévue aux articles R. 541-86 et suivants du Code de l’environnement.

II – Le rôle des éco-organismes dans la prévention et la gestion des déchets ménagers auprès des collectivités

Les éco-organismes jouent un rôle important dans la prévention et la gestion des déchets auprès des collectivités dès lors qu’il leur appartient de contribuer financièrement aux opérations de tri et de collecte des déchets ménagers, entreprises par les autorités compétentes.

Ainsi, aux termes du cahier des charges relatif à la filière REP des emballages ménagers, issu de l’arrêté du 29 novembre 2016, il appartient  aux éco-organismes de conclure avec les collectivités un contrat-type visant à mettre en œuvre les principes généraux et les objectifs définis dans ledit contrat pour la période 2018-2022 (un contrat-type transitoire pour 2017 est également prévu).

Les déchets concernés sont donc les emballages ménagers, qui sont définis par l’Autorité de la concurrence, dans son avis du 27 décembre 2016, comme étant « tout emballage d’un produit vendu ou remis gratuitement à un ménage qui est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l’utilisation du produit qu’il contient et dont le ménage se défait  ou  a  l’intention  de  se  défaire,  quel  que  soit  le  lieu  d’abandon  (dans  la  poubelle  des  ménages ou hors foyer) ».

Le cahier des charges prévoit alors que l’éco-organisme « met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à ce que soit atteint, en 2022, l’objectif national de 75 % de recyclage de l’ensemble des emballages ménagers (dont leurs détenteurs se défont au domicile des ménages comme en dehors des foyers) mis sur le marché en France ». L’éco-organisme doit, par ailleurs, couvrir « les coûts de collecte, tri et traitement supportés par les collectivités territoriales ayant contracté avec l’un quelconque d’entre eux à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé ».

Le contrat-type signé entre l’éco-organisme et la collectivité compétente en matière de déchet prévoit les engagements de chacun dans le domaine considéré. En substance, les engagements doivent, à suivre le cahier des charges, être les suivants :

  • s’agissant de l’éco-organisme, il doit : verser des soutiens financiers à la collectivité territoriale contractante ; transmettre aux collectivités territoriales annuellement un récapitulatif justifié des tonnages soutenus et des soutiens versés ; permettre une simplicité des modalités administratives ; assurer le contrôle des déclarations des tonnages.
  • s’agissant de la collectivité, elle s’engage à : assurer une  collecte  séparée  prenant  en  compte l’ensemble  des  déchets d’emballages soumis à la consigne de tri ; mettre  en  place  d’ici  2022,  l’extension des  consignes  de  tri  à l’ensemble des emballages plastiques ; mettre  à  jour  ses  consignes  de  tri  des  emballages  sur  tous  les supports ; déclarer  les  tonnages  recyclés,  au  moins  semestriellement ; accepter  que  les  données  individuelles  qu’elle  transmet  à l’éco-organisme  soient communiquées   à   l’ADEME,   dans   le   respect   du   secret   industriel   et commercial ainsi que les  données  individuelles  relatives  à  la  collecte  et  au  traitement  des déchets d’emballages qu’elle transmet au titulaire soient communiquées aux conseils  régionaux  dans  le  cadre  de  l’élaboration  et  du  suivi  des  plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, dans le respect du secret industriel  et    Les  modalités  de  ce  transfert  font  l’objet  d’une convention.

Ce contrat fixe également des objectifs pour chacune des parties :

  • à l’éco-organisme, qui s’engage à verser un soutien de transition entre les barèmes E et F selon les modalités décrites dans le cahier des charges et à apporter à la collectivité les soutiens techniques nécessaires pour l’aider à la mise en œuvre des actions d’amélioration de la collecte et du tri et des différentes étapes mises en place de l’extension des consignes de tri, notamment les outils techniques.
  • à la collectivité, qui s’engage à maintenir ses performances de recyclage pour chaque matériau, chaque année, au moins au niveau de celles de 2016, suivant des critères d’appréciation clairement définis dans le contrat ; rechercher les moyens d’améliorer les performances environnementales et technico-économiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de qualité de service au public au moins comparable et à un coût maîtrisé pour la collectivité ; fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens permettant que l’extension des consignes de tri soit opérationnelle avant fin 2022.

On notera également une particularité pour la période 2018-2022 résidant dans l’obligation pour les éco-organismes de proposer à la collectivité, en complément des soutiens financiers qui lui incombent, des mesures d’accompagnement pour le déploiement de nouveaux moyens de collecte et de tri en vue de l’élargissement des consignes de tri ou pour l’optimisation de leur dispositif existant afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux fixés tout en optimisant les coûts. Le montant alloué aux mesures d’accompagnement est d’au moins 150 millions d’euros pour l’ensemble  des éco-organismes  au titre  de l’ensemble  de la période d’agrément.

III – Vers une filière opérationnelle favorisant les éco-organismes au détriment des collectivités

Dans son avis du 27 décembre 2016, l’Autorité de la concurrence acte du fait que la période 2018-2022 doit permettre aux éco-organismes de se développer et ainsi faire jouer la concurrence, tout en constatant que leur marge de manœuvre reste limitée pour avoir un réel impact sur le coût de la filière.

Le rapport fait alors apparaître le manque d’efficacité des modalités de collecte et de tri sélectifs par les collectivités qui n’est pas suffisamment corrigé par les participations financières versées par les éco-organismes. Il insiste sur le fait que « les collectivités qui ne sont pas des entreprises, n’ont pas nécessairement des comportements vertueux en termes de coûts de collecte, de tri ou de traitement, comme le montrent les résultats très contrastés relevés en France. Par ailleurs, les collectivités n’entrent pas en concurrence entre elles ».

L’Autorité préconise alors d’adopter des mesures visant à développer la concurrence entre les éco-organismes à qui il conviendrait de confier, dans un souci opérationnel, la collecte sélective, du tri et du traitement des déchets d’emballages ménagers, ainsi que cela existe déjà pour les déchets d’équipements électriques et électroniques.

Face à cette situation, l’Association des Maires de France (AMF) a réagi en publiant un communiqué de presse, le 24 janvier dernier, par lequel elle indiquait ne pouvoir « accepter   que   plus   de   25   ans   d’investissements   pour   des équipements  de  collecte  et  de  tri, réalisés  par  les communes  et  intercommunalités, soient rayés d’un trait de plume en préconisant le passage à une filière opérationnelle, c’est-à-dire dans   laquelle   le   tri  serait   réalisé  directement   par   les  éco-organismes.   En 2015, les collectivités avaient déjà investi plus de 1,5 milliard (hors foncier). Elles vont encore devoir investir  des  sommes  conséquentes, entre  1,2  et  1,8  milliard, pour  accueillir  les  nouveaux emballages en plastique et optimiser leurs équipements. Dans  ce  contexte,  le  passage brutal à  une  filière  opérationnelle rendrait inutiles ces équipements  dans  6  ans ».

Rejetant ainsi le principe d’une filière gérée par les éco-organismes, si ce n’est pour les collectivités qui entreprendraient cette démarche volontairement, l’AMF déplore qu’ « au moment où les pouvoirs publics entendent dynamiser la politique de recyclage en mettant en application la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte […] il soit envisagé d’en écarter les collectivités qui en sont les moteurs ».

Pour sa part, l’association AMORCE, qui regroupe de très nombreux acteurs du secteur des déchets (collectivités, associations, entreprises) a vivement réagi à l’adoption de l’arrêté du 29 novembre 2016 en considérant, dans son communiqué du 15 décembre 2016 que « la publication du cahier des charges d’agrément pour la période 2018-2022, issu d’une négociation en catimini à laquelle Amorce n’a pas été associée, représente un vrai recul pour les collectivités. Ce texte sous-évalue en effet délibérément les coûts de gestion d’emballages pour réduire (à tonnage identique) le financement par les éco-organismes de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets d’emballages assurés par les collectivités territoriales, et ce depuis 2018 ».

Délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du 5 janvier 2017 portant approbation de la méthodologie pour la fourniture des données sur la production et la consommation

La délibération du 5 janvier 2017 s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 9(6) du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (règlement « Capacity Allocation and Congestion Management », ci-après le « règlement CACM »), dont il résulte que les autorités de régulation des différents Etats membres de l’Union Européenne sont compétentes pour approuver les modalités et conditions ou les méthodologies requises en vue de la mise en place du calcul coordonné de capacité aux échéances journalière et infra journalière, notamment les méthodologies pour la fourniture de données sur la production et la consommation.

Le 13 juin 2016, RTE a adressé à la CRE une proposition de méthodologie pour la fourniture des données sur la production et la consommation élaborée par tous les gestionnaires de réseaux de transports, conformément aux dispositions des articles 9(1) et 16(1) du règlement CACM.

Au cours du mois d’octobre 2016, toutes les autorités de régulation des Etats membres de l’Union Européenne  sont parvenues à un accord concernant cette méthodologie de fourniture des données de production et de consommation.

La délibération de la CRE du 5 janvier 2017 approuve cette méthodologie après en avoir rappelé les caractéristiques principales (point 2.1 de la délibération).

Délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du 19 janvier 2017 portant projet de décision sur le projet d’interconnexion «IFA2 »

Dans une délibération du 19 janvier 2017, la Commission de Régulation de l’Énergie (ci-après CRE) a approuvé le projet d’interconnexion « IFA2 » porté par RTE et défini des règles tarifaires applicables audit projet.

Le projet d’interconnexion « IFA2 » objet de la délibération commentée est un projet d’interconnexion entre la France et l’Angleterre qui vise à augmenter les capacités d’échange du réseau de transport d’électricité entre la France et le Royaume-Uni.

Supposé être mis en service à la fin de l’année 2020, il consiste à créer une liaison d’une capacité de 1.000 MW entre les postes de TOURBE (à proximité de Caen, Calvados, France) et CHILLING (à proximité de Southampton, Hampshire, Royaume-Uni), qui viendrait s’ajouter aux 2.000 MW de capacité d’interconnexion actuellement en service entre la France et le Royaume-Uni (interconnexion « IFA 2000 »).

Le projet est porté par RTE en partenariat avec NG IFA2 Ltd, sous-filiale du gestionnaire de réseau de transport britannique National Grid Electricity Transmission plc. La construction de l’interconnexion IFA2 serait assurée par une société commune détenue à parts égales par RTE et NG IFA2 Ltd. Son exploitation sera assurée par un partenariat entre RTE et NG IFA2 Ltd.

La délibération de la CRE a été précédée par l’organisation d’une consultation publique entre le 1er décembre 2016 et le 3 janvier 2017, à laquelle une dizaine d’acteurs ont répondu : 4 porteurs de projets d’interconnexions entre la France et le Royaume-Uni (RTE, NGIH, FAB Link et Elan Energy), 2 énergéticiens (EDF et Engie), une association (UFE), un consultant et 2 particuliers.

Dans sa délibération du 19 janvier 2017 la CRE relève, au terme d’une analyse précise des bénéfices économiques du projet (cf. points 2.1 à 2.3 de la délibération), que « l’analyse coûts – bénéfices du projet IFA2 fait ressortir que celui-ci apporte un bénéfice net positif à l’échelle du continent européen. Même si le Royaume-Uni retire la majeure partie de ces bénéfices, le projet est voisin de l’équilibre pour l’Europe sans le Royaume-Uni ». Elle approuve en conséquence  le principe dudit projet.

S’agissant du volet financier, on rappellera qu’en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de l’énergie, la CRE est compétente pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE). Ces tarifs sont calculés afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par RTE, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau de transport efficace (art. L .341-2).

A cet égard, la CRE fait droit à la demande de « régulation incitative » sollicité par RTEen faisant néanmoins état des incertitudes générées par le référendum organisé au Royaume Uni et s’étant prononcé en faveur d’une sortie de l’Union Européenne, selon les termes suivants « […] le résultat du référendum britannique du 23 juin 2016 crée de nombreuses incertitudes d’ordres institutionnel et opérationnel, en particulier concernant les futures règles d’utilisation de l’interconnexion. Dans ces conditions, la CRE a proposé, dans la consultation publique, de définir un cadre de régulation incitative applicable au projet IFA2 ayant vocation à mieux répartir les risques liés au projet IFA2, entre RTE et les utilisateurs du réseau public de transport français ».

La CRE retient donc un cadre tarifaire spécifique en vertu duquel « les incitations financières visent d’une part à partager les risques et les bénéfices du projet entre RTE et les utilisateurs, et d’autre part à inciter RTE à minimiser les coûts du projet » et dont le détail figure au point 3 de la délibération.

Le projet de décision contenu dans la délibération de la CRE va désormais être transmis pour avis au Conseil supérieur de l’énergie.

Mise en consultation publique du projet d’arrêté relatif aux constructions à énergie positive

Depuis le 20 janvier 2017, le Ministère a mis en ligne sur son site internet le projet d’arrêté relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales, afin de le soumettre, avant son adoption, à une consultation publique.

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif posé par l’article 8 II de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (loi TECV) selon lequel « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». Cet article 8 II renvoyait également à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir « les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d’une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d’autre part ». Ces précisions ont été apportées par le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales qui a posé un certain nombre de critères devant être respectés par les bâtiments neufs pour être regardés comme étant « à haute performance environnementale » (article 1er du décret) ainsi que les objectifs et conditions à remplir pour être considéré comme étant « à énergie positive » (article 2 du décret).

Le décret renvoyait lui-même à un arrêté pour préciser les modalités d’application des critères et objectifs posés (article 3 du décret). C’est l’objet du projet d’arrêté soumis à consultation publique lequel précise les conditions techniques de mise en œuvre des critères et notamment les différents seuils dont le décret prévoyait seulement le principe mais sans arrêter de chiffre.

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de texte jusqu’au 10 février prochain.

Publication par l’Agence internationale de l’énergie d’une étude sur la politique énergétique en France

L’Agence internationale de l’énergie (« AIE »), organisation intergouvernementale autonome rattachée à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (« OCDE ») et composée de 29 États membres, a publié, au mois de janvier 2017, une étude sur la politique énergétique de la France.

Dans son étude, l’AIE salue la création d’un cadre législatif de la transition énergétique par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe des objectifs contraignants et prévoit des révisions périodiques permettant d’ajuster les politiques pour atteindre ces objectifs. Si le mix énergétique de la France est déjà sobre en carbone, du fait de la place importante de l’énergie nucléaire dans ce mix, cette loi prévoit en outre, notamment, la mise en place de budgets carbone (c’est-à-dire, la fixation, tous les cinq ans, d’un plafond national des émissions de gaz à effet de serre) et l’élaboration d’une « stratégie bas-carbone ».

L’AIE souligne que, bien que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ait augmenté, jusqu’à atteindre 16,5 % à ce jour, l’objectif de porter la part de ces énergies à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 semble encore lointain. A cet égard, alors que l’utilisation du solaire photovoltaïque et de la biomasse a considérablement cru, le développement des énergies hydraulique, éolienne et thermique accuse un retard.

L’approche décentralisée dans la mise en œuvre de la transition énergétique, « permettant de passer d’un système énergétique centralisé basé sur l’offre vers un système plus décentralisé basé sur la demande », est perçue positivement par l’AIE.

Par ailleurs, cette dernière salue le développement par la France des mécanismes d’effacement de consommation sur tous les marchés ainsi que des capacités d’interconnexion pour l’électricité et le gaz.

Enfin, l’AIE formule plusieurs recommandations au Gouvernement français, parmi lesquelles :

  • garantir la visibilité à long terme du financement de la transition énergétique ;
  • assurer la sécurité à long terme de l’approvisionnement électrique et maintenir une faible empreinte carbone, tout en atteignant l’objectif de porter la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% et en assurant la gestion d’un parc nucléaire vieillissant ;
  • poursuivre l’élargissement de l’assiette fiscale afin de financer le soutien aux énergies renouvelables.

Publication par l’ADEME d’une étude sur le coût des énergies renouvelables en France

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (« ADEME ») a publié, au mois de janvier 2017, une étude portant sur le coût de production de l’électricité et de la chaleur renouvelables en France.

Pour chaque filière de production d’énergie renouvelable, les coûts varient en fonction du coût d’investissement, de la qualité de la ressource disponible et du taux d’actualisation choisi, lequel est défini comme le coût d’opportunité du capital investi, c’est-à-dire le rendement qu’il serait possible d’obtenir en investissant ailleurs le même capital. Par conséquent, l’ADEME n’a pas publié une moyenne des coûts constatés mais une plage de variation théorique des coûts complets de production en fonction des paramètres les plus impactants de chaque filière.

S’agissant de l’électricité, les coûts de production de l’éolien terrestre et en mer, de l’hydrolien marin, du photovoltaïque, du solaire thermodynamique et de la géothermie ont été analysés. L’éolien terrestre, avec des coûts de production entre 57 et 91 euros/MWh, et les centrales au sol photovoltaïques, avec des coûts de production entre 64 euros/MWh et 167 euros/MWh, sont les moyens de production les plus compétitifs avec les moyens conventionnels de production. Pour le photovoltaïque sur les bâtiments, l’ADEME estime que le fait que les coûts de production les plus faibles avoisinent désormais les prix d’achat de l’électricité sur les segments résidentiels et tertiaires va permettre un développement économique progressif de l’autoconsommation.

S’agissant de la chaleur, les coûts de production de l’énergie produite à partir de la biomasse, du solaire thermique et des pompes à chaleur ont été étudiés d’une part à l’échelle individuelle, et d’autre part à l’échelle collective, dans le secteur tertiaire et dans le secteur industriel. Il en ressort que, chez les particuliers, la production d’énergie à partir du bois, qui coûte entre 48 et 103 euros/MWh, revient moins cher que la production de gaz ou d’électricité.

Pour l’ensemble des filières, l’ADEME estime que les soutiens publics restent nécessaires pour encourager la production d’énergie renouvelable et atteindre les objectifs fixés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir, pour rappel, porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.

Nucléaire : homologation d’une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire portant sur la prévention de risques sanitaires

Par un arrêté en date du 13 janvier 2017, la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a homologué la décision n° 2016-DC-0578 de l’Autorité de sûreté nucléaire (« ASN ») du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

Cet arrêté d’homologation a été pris en application de l’article L. 592-20 du Code de l’environnement, qui dispose que l’ASN peut prendre des décisions à caractère technique pour compléter les modalités d’application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence.

Ainsi, la décision de l’ASN du 6 décembre 2016 vient compléter l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et sa propre décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base, en matière de risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (à savoir les légionelles et les amibes) par les installations de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression équipés de tours aéroréfrigérantes.

D’abord, s’agissant de la prévention des nuisances, la décision de l’ASN prévoit que l’installation elle-même doit faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives, qu’une partie du personnel de l’exploitant doit recevoir une formation spécifique, ou encore que l’exploitant doit effectuer une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des micro-organismes pathogènes, ainsi qu’un entretien préventif de l’installation.

Ensuite, en application de ladite décision, l’exploitant doit réaliser une surveillance au minimum annuelle de la qualité de l’eau d’appoint, et faire des prélèvements − selon des modalités et fréquences déterminées − pour suivre la concentration de l’eau en légionelles et en amibes.

Les actions à mener en cas de prolifération de ces micro-organismes sont également détaillées.

Enfin, la décision de l’ASN précise les modalités selon lesquelles l’exploitant doit informer cette autorité en cas de concentrations élevées en légionelles ou en amibes, ainsi que les conditions dans lesquelles un exploitant peut demander une dérogation pour l’application de cette décision.

Publication du décret relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques

En premier lieu, outre les différentes notions propres au secteur, le décret définit les exigences requises pour la configuration des points de recharge de véhicules électriques.

A cette fin, il dissocie les points de recharge normale des points de recharge rapide et adopte pour ce faire les standards européens correspondants : le connecteur type 2 pour le point de recharge normale (de 3,7 à 22kW) et le tri-standard pour les rapides (au-delà de 22kW) jusqu’à la fin 2024. Passée cette date, seuls les chargeurs Combo 2 et type 2 seront acceptés.

En deuxième lieu, de manière à optimiser les coûts de raccordement, le décret apporte des éléments de cadrage des relations avec le gestionnaire du réseau de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), et notamment la nécessaire concertation avec ce dernier  pour l’installation des bornes.

En troisième lieu, visant à promouvoir la charge intelligente, le décret établit le principe que les points de recharge ouverts au publics utilisent des dispositifs de mesure et de contrôle permettant de piloter la recharge, selon des conditions qui restent à définir par arrêté ministériel.

En quatrième lieu, afin de pallier la diversité des réseaux de recharge existants, le décret vise à promouvoir l’itinérance de la charge.
Dans cette optique, le décret intègre chaque point de recharge ouvert au public dans le réseau national des infrastructures de recharge pour véhicules électriques de manière à permettre notamment l’accès non discriminatoire à la recharge en permettant le paiement soit par l’abonnement en itinérance soit par le paiement à l’acte.

En cinquième et dernier lieu, le décret encadre l’installation de bornes de recharge en exigeant que les professionnels en charge des travaux disposent d’une qualification délivrée par un organisme accrédité.

La survivance du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes d’approbation du contrat

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la possibilité pour les tiers à un contrat administratif de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte portant approbation de ce contrat.

Ce faisant, la Haute juridiction apporte une nouvelle pierre à l’édifice du contentieux des contrats administratifs, largement rénové depuis la célèbre décision Tropic Travaux Signalisation.

Le Juge administratif, on s’en souvient, a ouvert à « tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif » (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545), puis à « tout tiers » (CE, Ass., 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

L’ouverture de cette nouvelle voie de contestation a eu pour corolaire la fermeture de la voie du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes dits « détachables » du contrat. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’ils disposent du recours ci-dessus défini, les concurrents évincés ne sont plus recevables à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. L’objectif poursuivi pour les seuls candidats malheureux et étendu ensuite à tous les tiers lésés est de « déplacer l’intégralité du débat contentieux devant le juge du contrat […], de telle sorte qu’aucune autre voie contentieuse ne puisse prospérer une fois le contrat signé » (conclusions du rapporteur public Bertrand Dacosta sur l’arrêt département de Tarn-et-Garonne).

Si le travail d’uniformisation du contentieux contractuels semblait achevé en 2014, un doute subsistait pourtant quant à la contestation des actes portant approbation du contrat, actes administratifs qui présentent la particularité d’être « détachables » du contrat,sans être préalables à sa formation.

Pour certains contrats d’une particulière importance en effet, le pouvoir législatif ou réglementaire peut prévoir que leur entrée en vigueur est subordonnée à l’édiction d’un acte administratif unilatéral postérieur à leur signature. Il en va ainsi notamment des concessions autoroutières à péage pour lesquelles l’article L. 122-4 du Code de la voirie routière prévoit que la convention de délégation ainsi que le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d’Etat.

Or, l’étude de la jurisprudence révèle au moins deux informations à propos des actes d’approbation du contrat. D’une part, ces actes ne sont pas de nature réglementaire (CE, 13 juin 1997, Société des transports pétroliers par pipe-line, n° 167907 et 168940).

D’autre part, l’annulation de ces actes n’est pas neutre pour le contrat dont le Juge est parfois tenu de constater la nullité (CE, 1er octobre 1993, Société « Le yacht-club international de Bormes-les-Mimosas, n° 54660).

Dès lors, la question de la voie à emprunter pour contester ces actes administratifs particuliers pouvait légitimement se poser. En effet, maintenir la possibilité d’annuler pour excès de pouvoir les actes d’approbation du contrat présente le risque de fragiliser ce dernier et ouvre en tout état de cause une brèche dans le processus de concentration du débat contentieux entre les mains du Juge du contrat.

C’est pourtant la solution retenue par le Conseil d’Etat dans la décision commentée, près de trois ans après que le rapporteur public Bertrand Dacosta a indiqué qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que les actes d’approbation « puissent continuer de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (conclusions précitées).

L’état du droit est désormais fixé. Si les actes détachables préalables à la signature du contrat et expressément listés par le Conseil d’Etat dans sa décision d’Assemblée département de Tarn-et-Garonne (1) ne peuvent être contestés qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux, les actes portant approbation du contrat continuent de pouvoir être attaqués, et le cas échéant annulés, par la voie du REP, sans que la voie du recours de pleine juridiction ne leur soit symétriquement fermée.

La brèche est cependant de faible importance. En effet, la décision ne concerne que les actes portant approbation du contrat, rares en pratique, et le Juge a pris soin de circonscrire le nouveau recours. D’une part, les requérants, tiers au contrat, devront justifier d’intérêts« auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine ». D’autre part, ne pourront être soulevés à l’appui de ce recours « que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ».

Au cas présent, les requêtes des deux associations ont été rejetées comme irrecevables sans que le Juge n’ait eu à se prononcer sur le caractère opérant ou non des moyens invoqués.

  • CE, Ass., 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 : « la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini [recours de pleine juridiction] ».

Le défaut de notification d’une rupture du contrat de travail en cas de refus des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail constitue une simple irrégularité de forme

Au terme de l’article L. 1224-3 du Code du travail, en cas de reprise d’une entité économique autonome par une personnelle publique il « lui appartient de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires » reprenant « les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires ».

Le refus de la proposition formée par la collectivité entraîne la rupture du contrat « de plein droit » : la personne publique doit appliquer « les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».

Par arrêt en date du 8 décembre 2016 (n° 15-17.176), la Cour de cassation précise que si l’article L. 1224-3 du Code du travail prévoit effectivement que la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, l’absence d’une telle notification constitue une simple irrégularité de forme donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.

Ainsi, le simple refus des salariés devient en lui-même constitutif de la rupture : la notification du licenciement une simple formalité à visée informative.

L’attribution de compensation « d’investissement » est désormais possible !

L’article 1609 nonies C-V du Code général des Impôts a été modifié par l’article 81 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Plus précisément, ce sont les modalités de versement de l’attribution de compensation aux communes qui ont été assouplies puisqu’il est désormais possible de créer, sous certaines conditions, une « attribution de compensation d’investissement », c’est-à-dire d’inscrire en section de fonctionnement une partie de l’attribution de compensation, ce qui n’était jusqu’à présent pas permis.

Ainsi, le point 1 bis du V de l’article 1609 nonies C consacré aux conditions de calcul de l’AC dispose, dans sa nouvelle version, que :

« V. – 1. (…)

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV.

A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5 ».

L’imputation, désormais possible, en section d’investissement doit, en vertu de ce texte, être réalisée en tenant compte du coût de l’investissement lié aux équipements transférés.

Cet assouplissement devrait être accueilli favorablement par les communes et EPCI à fiscalité propre dans la mesure où, ainsi que cela a pu être souligné à l’occasion des travaux parlementaires, si les conséquences financières du transfert sont globalement neutres, l’équilibre des sections est déformé ; en particulier, il est reproché au système jusqu’alors applicable d’altérer la capacité d’autofinancement des collectivités qui reçoivent l’attribution de compensation uniquement en recettes de fonctionnement.

Précisons que la possibilité ainsi offerte par la loi de finances rectificative se situe dans le cadre de la fixation du montant d’attribution de compensation selon la procédure dite dérogatoire et se trouve dès lors conditionnée par l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres intéressées.

URSSAF : une charte du cotisant contrôlé actualisée et opposable depuis le 1er janvier 2017

Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants

Arrêté du 23 décembre 2016 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Depuis, le 1er janvier 2017, en application du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, les dispositions contenues dans la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux URSSAF.

Pour rappel, en principe, tout contrôle Urssaf est précédé, au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’agent qui en est chargé, de l’envoi d’un avis par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cet avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue (article R. 243-59 du Code de sécurité sociale).

L’arrêté du 23 décembre 2016 a diffusé le nouveau modèle de la charte du cotisant contrôlé en vigueur depuis le 1er janvier.

La nouvelle charte présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Elle reprend essentiellement les dispositions légales et réglementaires régissant la procédure de contrôle en tenant en compte des récentes modifications apportées par le décret du 8 juillet 2016 précité et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Pour information, la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site de l’URSSAF dans la rubrique « Accès direct – Le contrôle URSSAF ».

Procédure de péril et suspension loyers

Un arrêté de péril imminent pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-1 du Code de la construction, imposant aux propriétaires la réalisation de travaux sur des parties communes sans que soit toutefois édictée d’interdiction d’habiter, permet-t-il aux locataires autorisés à rester dans les lieux, à suspendre leur paiement des loyers en application de l’article L. 521-2 du même Code ?

La Cour d’appel d’Aix en Provence du 22 mai 2014 avait jugé que les locataires n’étaient pas autorisés à suspendre le paiement de leur loyer au motif que les désordres qui ne portaient que sur la façade, ainsi que la nature des travaux engagés pour remédier au péril qui n’avaient porté que sur cette partie commune, n’avaient pas privé les locataires d’une occupation sécurisée des lieux loués.

Dans son arrêt en date du 26 octobre 2016, la Cour de cassation censure la Cour d’appel au motif que celle-ci a rajouté à la loi une condition qui ne s’y trouve pas. En effet la Cour de cassation rappelle que la mesure de suspension des loyers prévue à l’article L. 521-2 du CCH s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part de ces parties communes, y compris lorsque l’arrêté ne vise que les parties communes et ne prévoit pas d’interdiction d’habiter. Ainsi même lorsque la sécurité des locataires n’est pas atteinte ceux-ci sont autorisés à suspendre le paiement de leur loyer en raison de l’état de l’immeuble (Cass. Civ., 3ème, 20 octobre 2016).

Un transfert de compétences ne constitue pas, en tant que tel, un marché public

Saisie d’une question préjudicielle, par un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne d’une part, a rappelé que le transfert de compétences, en tant que tel, ne constituait pas un marché public et, d’autre part, a précisé les contours de cette notion.

Bien que rendue sous l’empire de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, la solution dégagée par cet arrêt demeure applicable à la suite de l’abrogation de cette dernière par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

En effet, et ainsi que le relève la Cour, le paragraphe 6 de l’article 1er de la directive précitée, en principe, exclut de son champ d’application les transferts de compétences entre pouvoirs adjudicateurs en ce qu’ils relèvent de l’organisation interne de l’Etat membre.

Dans un premier temps la Cour a ainsi indiqué qu’un accord passé entre deux collectivités territoriales sur la base duquel celles-ci adoptent un règlement statutaire portant création d’une personne morale de droit public et transférant à cette nouvelle entité certaines compétences dont ces collectivités étaient investies jusqu’alors et qui lui sont désormais propres ne constituait pas un marché public.

En effet, font défaut tant le critère de la réponse à un besoin de l’acheteur que celui du critère onéreux.

Dans un second temps, la Cour a précisé la notion de transfert de compétences. Un tel transfert n’existe que s’il porte, à la fois sur les responsabilités liées à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui sont le corollaire de celle-ci, de sorte que l’autorité publique nouvellement compétente dispose d’une « autonomie décisionnelle et financière ».

A contrario, le transfert de compétences n’est pas caractérisé, et peut donc être qualifié de marché public, si l’autorité publique nouvellement compétente n’exerce pas cette compétence de manière autonome. Il en va ainsi si l’autorité initialement compétente conserve la responsabilité principale concernant ces mêmes missions, si elle se réserve le contrôle financier de celles-ci ou si elle doit approuver au préalable les décisions qui sont envisagées par l’entité qu’elle s’adjoint.

Elle relève ainsi que la notion même de transfert exclut « toute immixtion dans les modalités concrètes d’exécution des missions qui relèvent de la compétence transférée ».

Il convient donc d’être particulièrement prudent dans les modalités de transfert entre entités publiques, notamment syndicales, imposant une participation de la collectivité aux organes de direction. La même prudence s’impose, à notre sens, en matière de délégation de compétence, qui est soumise au libre conventionnement des collectivités et pourrait être requalifié.

Parution du décret sur l’autorisation préalable ou la déclaration de mise en location du logement

Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi ALUR a mis en place un système communément appelé « permis de louer » que le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 publié au J.O. du 21 décembre 2016 est venu préciser par l’insertion de nouveaux articles au sein du Code de la construction et de l’habitation.

Désormais, les EPCI compétents en matière d’habitat ou les communes peuvent, selon les cas, conditionner la location à une déclaration de mise en location (I) ou autorisation préalable (II).

I. Déclaration de mise en location

Régie par les articles L. 634-1 et suivants et R. 634-1 à R. 634-4 du Code de la construction et de l’habitation, la déclaration de mise en location est l’information faite par le bailleur à l’autorité compétente (EPCI ou commune) de la mise en location d’un logement.

Dans ce premier mécanisme, l’EPCI ou le conseil municipal délimite une zone dans lesquelles les logements mis à la location seront soumis à déclaration, par le biais d’une délibération précisant les catégories et les caractéristiques des logements concernés, ainsi que la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Ainsi, le bailleur qui met en location un logement doit le déclarer au président de l’EPCI ou au Maire selon les cas, et ce dans les 15 jours de la conclusion du bail.

Le déclarant reçoit un récépissé dans un délai d’une semaine suivant le dépôt ou, si la déclaration est incomplète, un accusé de réception précisant les pièces manquantes ainsi que le délai imparti (lequel ne peut excéder un mois) pour compléter le dossier.

L’absence de déclaration ne remet pas en cause la validité du bail, mais le bailleur ne pourra pas bénéficier du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement (lesquelles sont rendues destinataires de la déclaration), et pourra en outre être condamné à une amende de 5.000 €.

Il disposera toutefois d’un délai d’un mois pour formuler, à la demande du Préfet, ses observations et procéder à la régularisation de la déclaration.

II. Autorisation préalable de mise en location

Régi par les articles L. 635-1 et suivants et R. 635-1 à R. 635-4 du Code de la construction et de l’habitation, le mécanisme de l’autorisation préalable est mis en place dans des zones précisément délimitées par l’EPCI ou la commune (ici encore la délibération précise les catégories et les caractéristiques des logements concernés, ainsi que la date d’entrée en vigueur du dispositif) situées sur des territoires présentant une proportion importante d’habitats dégradés.

Dans cette hypothèse, la mise en location est subordonnée à une autorisation délivrée par le Président de l’EPCI ou le Maire de la commune selon le cas.

Si le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, l’autorisation préalable peut être conditionnée, voire refusée. Le refus devra être motivé et préciser la nature des travaux ou aménagements prescrits.

L’autorisation ne pourra être accordée en cas d’arrêté d’insalubrité ou de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation.

A défaut de notification d’une décision expresse dans le mois suivant le dépôt de la demande d’autorisation, le silence vaudra autorisation, sans pour autant pouvoir être interprété comme une reconnaissance du caractère décent ou digne du logement.

L’autorisation doit être suivie d’une mise en location dans les deux ans de sa délivrance, sous peine de caducité.

En cas de vente ou de donation portant sur le logement, l’autorisation en cours de validité peut être transmise au nouveau propriétaire. Il conviendra dans ce cas de procéder à une déclaration de transfert qui produira effet à compter de son dépôt, sous réserve de l’accord du bénéficiaire initial de l’autorisation.

L’absence de demande d’autorisation préalable ne remet pas en cause le bail mais est passible d’une amende allant de 5.000 € (jusqu’à 15.000 € en cas de récidive dans les 3 ans), à 15.000 € si la location a été consentie malgré une décision de rejet d’autorisation.

Le bailleur bénéficie d’une possibilité de régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la demande du Préfet de présenter ses observations.

Précisions concernant les 2 mécanismes :

  • ils concernent les locations nues ou meublées qui constituent la résidence principale du locataire ;
  • ils s’appliquent exclusivement aux nouveaux contrats et donc pas aux reconductions, renouvellements et avenants ;
  • il convient de renouveler la déclaration de mise en location ou l’autorisation préalable pour chaque nouvelle location ;
  • il convient de joindre le diagnostic technique amiante au formulaire ;
  • les modèles de formulaire de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable seront fixés par arrêté.

 

 

 

La radiation découlant de l’incompatibilité entre la condamnation pénale portée au B2 du fonctionnaire et les fonctions exercées est dorénavant une sanction disciplinaire

L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est bien connu, qui indique : «  […] nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 3° si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Lorsque l’employeur public découvre au hasard d’un contrôle inopiné ou d’un article de presse – les Tribunaux n’étant jamais dans l’obligation de l’informer – qu’un de ses agents a fait l’objet d’une condamnation pénale, il peut lui arriver de vouloir utiliser cet article afin de radier le fonctionnaire indélicat.

La jurisprudence administrative était pourtant déjà relativement restrictive, aussi bien sur les cas d’incompatibilité, laquelle était strictement appréciée au regard des fonctions exercées, que sur la procédure à suivre, laquelle nécessitait que des garanties similaires à celles octroyées par une procédure disciplinaire soit respectées (CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA02955).

En effet, la radiation n’étant pas une sanction disciplinaire (CE, 29 décembre 1999, 185005), seule des garanties « similaires » à celles d’une procédure disciplinaire étaient nécessaires.

Une fois l’incompatibilité avec les fonctions constatée, l’employeur n’avait plus alors qu’une solution : radier l’agent. En effet, ne s’agissant pas d’une sanction disciplinaire, il n’y avait pas de proportionnalité de la sanction à apprécier : seule la radiation du fonctionnaire pouvait être prononcée.

Le Conseil d’Etat, par un arrêt rendu le 5 décembre 2016, vient de préciser que dorénavant, la radiation fondée sur l’incompatibilité de la condamnation portée au B2 avec les fonctions exercées par le fonctionnaire était une sanction disciplinaire :

« elle [l’autorité administrative] ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions ; qu’à ce titre, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ».

Deux conséquences s’attachent à cette décision : d’une part, une procédure disciplinaire doit dorénavant systématiquement être engagée, et d’autre part, il reviendra à l’employeur d’apprécier la proportionnalité de la sanction qui ne pourra plus être automatiquement la radiation.

Au final, ce revirement de jurisprudence rend encore plus délicate l’utilisation de l’incompatibilité du casier judiciaire avec les fonctions exercées, et il est manifeste qu’il sera dorénavant moins risqué de décider de sanctionner l’agent sur la faute commise, dès lors que l’employeur pourra en rapporter la preuve, ce qui peut s’avérer particulièrement délicat si, par exemple, le fonctionnaire a obtenu du Tribunal que la mention de la condamnation soit effacée de son B2, comme il en a la possibilité …