le 18/07/2017

Indemnisation du locataire pour reprise illicite du logement

Cass. civ., 3ème, 6 juillet 2017, n° 16-15.752

La tentation peut être grande pour un bailleur de reprendre les lieux loués en l’absence du locataire, alors même qu’il n’y a pas été autorisé en justice.

Un arrêt de principe de la Cour de cassation rappelle le caractère illicite d’une telle reprise, laquelle ouvre droit à réparation.

En l’espèce, un locataire visé par une saisie conservatoire avait, quelques jours avant que celle-ci ne soit pratiquée, quitté son logement avec ses meubles.

L’Huissier de justice en charge de la saisie, constatant que l’habitation avait été vidée, avait procédé à un procès-verbal de reprise des lieux et avait fait changer la serrure du logement.

Le locataire a assigné l’Huissier en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel a débouté le locataire de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que la reprise du logement lui avait causé un dommage matériel ou moral justifiant une indemnisation.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’ancien article 1382 devenu, depuis l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1240, a considéré que :

« La seule constatation d’une reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation ».

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le fait pour le locataire de ne pas occuper matériellement le logement ne met pour autant fin au bail, sanction qui ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une procédure judiciaire en reprise pour abandon de l’article 14- 1 de la loi du 6 juillet 1989.