le 18/07/2017

Démolition d’une construction à usage d’habitation et droit au respect à la vie privée et familiale

Cass., crim. 31 janvier 2017, n° 16-82.945

Un individu était poursuivi pour avoir édifié une maison d’habitation en violation des règles de l’urbanisme, plus précisément sans avoir sollicité au préalable un permis de construire et dans une zone non constructible selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 11 avril 2016, condamnait ledit individu pour infractions au Code de l’urbanisme à une peine d’amende et ordonnait la remise en état des lieux par la démolition de la construction dans un délai d’un an assorti d’une astreinte de 100 € par jour de retard.

Un pourvoi en cassation était formé par l’individu, estimant que la mesure de démolition de sa maison dans laquelle il résidait avec son épouse et ses deux enfants portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale prévu aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation accueillait cet argument, considérant que la Cour d’appel, en s’abstenant de répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, n’avait pas justifié sa décision.

Précisons que ce n’est pas la première fois que, dans ce duel entre le droit de l’urbanisme et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le second l’emporte sur le premier (voir notamment Civ., 3ème 17 déc. 2015, n° 14-22.095).

En l’espèce, les Hauts magistrats confirment que le Juge judiciaire doit se livrer à un contrôle de proportionnalité entre, d’un côté, les règles de droit de l’urbanisme et, de l’autre côté, les droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le droit de l’urbanisme perd ainsi inévitablement une part de son efficacité en ce qu’il doit composer avec le droit au domicile, les règles de l’urbanisme pouvant être écartées pour protéger un domicile irrégulièrement construit (R. Noguellou, L’effectivité du droit de l’urbanisme en question, RDI 2016. 237).