le 18/07/2017

Redressement URSSAF des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : exclusion des SSIAD du champ de l’exonération des cotisations patronales

Cass. civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 15-16-193

Par un arrêt en date du 26 mai 2016 (Cass, civ, 2ème, 26 mai 2016, n° 15-16-193), la Cour de Cassation est venue rappeler que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne peuvent bénéficier de l’exonération des charges patronales pourtant prévues pour les services d’aide à domicile à l’article L. 241-10 du Code de sécurité sociale. En effet, au cas d’espèce, se posait la question de l’application de cette exonération aux rémunérations des aides-soignants employés par un SSIAD intervenant à domicile dans le cadre d’un contrôle de l’URSSAF.

La Cour de cassation estime que cette exonération ne s’applique pas aux SSIAD en se fondant sur la nature particulière des prestations délivrées par ces services. En effet, ces derniers contrairement aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin. Les soins ainsi dispensés s’inscrivent ainsi dans le cadre d’une prise en charge médicale nécessitant la mise en œuvre d’une technicité propre.

Elle reconnaît le rôle d’accompagnement des SSIAD dans le quotidien des personnes âgées ou handicapées en faisant toutefois prévaloir le fait que les intervenants à domicile exercent leurs fonctions sous la responsabilité d’un infirmier qui, surtout, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Ils n’entrent donc pas dans l’exonération des aides à domicile. Dans le même sens, les services polyvalents d’aide et de soins à domicile n’ont la possibilité d’être exonérés que pour la partie de leur activité relative à l’aide à domicile, à l’exception des interventions médicales.