Cahiers des charges des PAPI : accélération et simplification des procédures

Le 10 mai 2021, la ministre de la transition écologique a adressé aux services préfectoraux une instruction relative à la mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 »).

 

Les PAPI sont des appels à projet de l’Etat et, comme le rappelle l’instruction, « sont les outils de contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales qui donnent le cadre d’une gestion globale des inondations, afin de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Ils permettent aux collectivités de structurer leurs démarches de prévention à l’échelle de bassins de risques, et de bénéficier du soutien financier de l’Etat ».

 

L’instruction présentée à ainsi pour objectif de préciser la mise en œuvre du cahier des charges de ces PAPI, ce cahier des charges ayant vocation à s’appliquer à tout  appel à projet présenté par les collectivités pour bénéficier du soutien financier de l’Etat.

 

Ce cahier des charges est en effet modifié dans le but d’accélérer et d’alléger la procédure de mise en œuvre du dispositif PAPI. Ce nouveau dispositif est applicable aux demandes reçues par les services de l’Etat depuis le 1er janvier 2021, mais les collectivités dont le PAPI a été labellisé dans le cadre du précédent cahier des charges peuvent solliciter l’application de la nouvelle procédure, ce qui permettra particulièrement de bénéficier des nouvelles modalités de soutien financier. Les modifications apportées par rapport à la procédure jusqu’alors applicable, sont les suivantes :

 

  • Désignation d’un référent Etat (préfet, sous-préfet, directeur ou directeur adjoint de DDTM) pour chaque démarche PAPI, qui sera l’interlocuteur de la collectivité porteur de projet ;

  • Augmentation du montant maximum annuel de l’aide de l’Etat pour l’animation des démarches PAPI, lequel passe de 24.000 à 65.000 euros. En contrepartie et afin d’inciter à accélérer la procédure, la durée de financement est plus « resserrée » ;

  • Les PAPI d’un montant inférieur à 20 millions d’euros hors taxe ne sont plus labellisés à l’échelle nationale mais à l’échelle du bassin hydrographique, par courrier du préfet coordonnateur de bassin ;

  • Suppression de certaines étapes procédurales :

    • Le programme d’études préalables au PAPI ne nécessite plus de labellisation, les collectivités porteurs de projet pourront solliciter des subventions sur simple courrier de validation du préfet pilote ;

    • La validation financière par le ministre n’est plus nécessaire pour les PAPI labellisés au niveau local et pour les avenants ;

  • Il est précisé que l’Etat n’est pas le co-pilote des démarches PAPI, qui sont portées par les collectivités : l’Etat ne peut donc co-présider les comités de pilotage et techniques. La mission de l’Etat est ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité du projet et d’apporter un accompagnement technique.

La procédure est ainsi résumée :

Au sein de ce schéma, l’acronyme PEP renvoie au Programme d’études préalables au PAPI.

 

Par ailleurs, et au-delà de la seule question des PAPI, cette instruction gouvernementale demande aux services de l’Etat de rappeler aux collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) les obligations et responsabilités leur incombant à ce titre, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations pour l’exploitation des systèmes d’endiguement. Particulièrement, cette instruction énonce que, à défaut d’autorisation :

 

  • Les autorisations historiques des digues deviendront caduques ;
  • Les digues n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation devront être neutralisées. Des précisions sont apportées sur cette neutralisation, l’instruction mentionnant que « la neutralisation des digues non retenues dans un système d’endiguement doit permettre de retrouver une capacité naturelle d’expansion des crues du cours d’eau et de rétention naturelle par des zones humides d’un volume conséquent d’eau, qui évitera l’aggravation du risque inondation sur des territoires habités alentours ». La neutralisation d’un ouvrage ne supposerait ainsi pas nécessairement qu’il soit procédé à sa suppression totale, l’absence de suppression ou la suppression partielle pouvant suffire ;
  • Le gestionnaire d’une digue non autorisée ne bénéficie plus de l’exonération de responsabilité à raison des dommages que cet ouvrage n’a pu prévenir (articles
    562-8-1 et R. 562-14, IV du Code de l’environnement).

Détermination des objectifs en matière de réduction, réutilisation et réemploi des emballages plastiques à usage unique

Le 30 avril 2021 a été publié au Journal officiel le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.

 

Ce décret a été adopté en application de l’article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, lequel a créé au sein du Code de l’environnement l’article L. 541-10-17.

 

L’article précité énonce que la France se fixe pour objectif, d’ici à 2040, la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Dans ce but, des objectifs en matière de réduction, de réutilisation et de réemploi ainsi que de recyclage sont fixés par décret pour des périodes de cinq ans, la première période devant s’achever le 31 décembre 2025.

 

Le décret du 29 avril 2021 détermine ainsi ces objectifs pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2025, et s’inscrit dans le respect du principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, définie à l’article L. 541-1, I du Code de l’environnement.

 

I] Objectifs en matière de réduction des emballages à usage unique

 

L’article 2 du décret du 29 avril 2021 fixe à 20% l’objectif de réduction des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché. Il est précisé que 50 % de cette réduction devra être obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages et qu’il devra être tenu compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.

 

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif, le tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché sera pris en compte, par rapport à l’année de référence 2018, mais d’autres indicateurs relatifs au nombre d’emballages seront mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

 

Le décret mentionne des exemples de mesures pouvant être adoptées pour mettre en œuvre cet objectif et notamment : la suppression des emballages, la substitution du plastique par une autre matière, l’utilisation de dispositifs de recharge… Les metteurs sur le marché devront préférer les alternatives disposant d’une filière de recyclage opérationnelle et ne conduisant pas à perturber les opérations de tri ou de recyclage des déchets d’emballages. Ils veilleront par ailleurs à ne pas utiliser des substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé. Les alternatives à l’emballage plastique à usage unique devant être privilégiées sont également celles permettant une réduction des impacts environnementaux de l’emballage.

 

Un autre objectif est fixé pour les emballages à usage unique qualifiés d’« inutiles », leur réduction devant tendre vers 100 %. Ces emballages sont définis par le décret comme ceux « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ».

 

II] Objectifs en matière de recyclage

 

L’article 3 du décret fixe, sur la période considérée, l’objectif de recyclage de ces emballages à 100 %. Dans ce cadre, il est prévu que :

 

  • Une filière de recyclage opérationnelle soit mise en place d’ici au 31 décembre 2025, les metteurs sur le marché devant veiller à ce que le recyclage des emballages plastiques à usage unique ne perturbe pas le fonctionnement des autres filières de tri/recyclage et que ces emballages « ne comportent pas de substances ou d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé » ;
  • En outre, les metteurs sur le marché devront « favoriser l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l’accroissement de leurs débouchés ».

Projet de loi 4D et environnement

CE, 6 mai 2021, Avis sur un projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et portant diverses mesures de simplification de l’action publique

 

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit projet de loi 4D, a été déposé par le Gouvernement devant le Sénat le 12 mai 2021.

Ce projet de loi 4D se divise en huit titres, relatifs à la différenciation territoriale, à la transition écologique, à l’urbanisme et au logement, à la santé, la cohésion sociale et l’éducation, aux matières financières et statutaires, aux mesures de déconcentration, aux mesures de simplification de l’action publique locale et à l’Outre-mer.

Plusieurs mesures relatives à l’environnement doivent être mises en avant.

 

I –  Exercice des compétences en matière de transition écologique

 

L’article 5 du projet de loi 4D apporte des modifications à l’article L. 1111-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les compétences de la Région, du Département et des communes ou EPCI en tant que chefs de file et vise à conforter et consolider les interventions de ces collectivités en matière environnementale.

S’agissant de la Région, il est précisé que sa compétence de chef de file en matière d’énergie se rattache à la « planification de la transition et de l’efficacité énergétique » et sa qualité de chef de file serait étendue à la coordination et l’animation de l’économie circulaire.

Les compétences chef de file du Département seraient quant à elles étendues aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec ses compétences,

Concernant les Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il est proposé d’étendre leur qualité de chef de file à la transition énergétique au plan local et à la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets.

L’article 5 prévoit également que les missions du Département et de la Région pourraient être étendues à la mise en œuvre des principes du droit de l’environnement, dans le respect des compétences accordées aux autres collectivités territoriales, respectivement en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique, d’une part, et d’énergie, mobilités et économie circulaire, d’autre part.

Toutefois, le Conseil d’Etat a émis sur cette dernière disposition un avis très critique, et en propose tout simplement la suppression. Le Conseil d’Etat considère en effet que ces modifications sont de pure forme et n’ont pas de portée juridique. Il énonce ainsi qu’« une telle insertion, sans ici modifier les capacités d’action qu’offre le droit en vigueur aux régions, départements et communes, altère la lisibilité de la répartition des compétences entre ces collectivités, répartition déjà complexe par ailleurs ».

 

II –  Domaine de l’eau

 

Renforcement des sanctions pour dégradations sur le domaine public fluvial

L’article 2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose aujourd’hui que « nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien ». Aucune sanction n’est toutefois actuellement prévue par les textes en cas de manquement à cette disposition.

L’article 11 du projet de loi 4D prévoit dès lors que le contrevenant à cette disposition est susceptible de se voir infliger une amende dont le montant pourra être fixé entre 150 et 12 000 euros et devra également remettre en état les lieux ou, lorsque l’autorité compétente a procédé d’office à cette remise en état, en prendre en charge les frais.

En outre, il est proposé de renforcer les sanctions encourues en cas d’installation sans titre ou de modification des ouvrages soumis à redevance de prise et de rejet d’eau, le texte prévoyant une majoration de la redevance de prise et de rejet d’eau, pouvant aller jusqu’à 100 % des montants éludés.

 

Extension du droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi engagement et proximité, a instauré au bénéfice de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, un droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable. Ce droit de préemption est régi par les articles L. 218-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit que ce droit de préemption pourra également être exercé par les syndicats mixtes titulaires de cette compétence.

Il est également prévu que le titulaire du droit de préemption pourra déléguer ce droit à une régie, lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit également le renforcement des mesures permettant de s’assurer que le bien acquis par préemption servira effectivement à préserver la ressource en eau. Ainsi, selon les nouvelles dispositions qui pourraient être adoptées :

  • Lorsqu’un bien préempté est mis à bail, ce bail doit contenir des clauses environnementales visant la préservation de la ressource en eau et, lorsqu’il existe déjà un bail, le titulaire du droit de préemption doit proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales, en cas de refus du preneur ces clauses seront introduites lors du renouvellement du bail ;
  • Lorsqu’un bien préempté est cédé, un cahier des charges doit être annexé à l’acte de vente. Ce cahier des charges prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et ses clauses constituent des obligations réelles environnementales au sens de l’article L. 132-3 du Code de l’environnement.

 

III –  En matière de protection des espaces et des espèces

 

Transfert aux Régions de la responsabilité des sites Natura 2000 terrestres

L’article 13 du projet de loi 4D prévoit, à compter du 1er janvier 2023, le transfert au président du Conseil régional de la responsabilité des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, cette mission étant actuellement assurée par le préfet du département.

 

Police de l’accès aux espaces protégés

L’article 14 du projet de loi 4D prévoit l’insertion au sein du Code de l’environnement d’un article L. 360-1 relatif à la police de l’accès aux espaces protégés.

Sur le fondement de cet article, le maire pourra adopter des arrêtés afin de règlementer ou interdire l’accès et la circulation des personnes, véhicules et animaux domestiques au sein des espaces naturels protégés et des sites classés dans le but de protéger ces espaces et les espèces animales et végétales qui s’y trouvent. Ces arrêtés ne pourront toutefois s’appliquer aux missions afférentes notamment à la sécurité, aux secours ou à la défense nationale.

Il est par ailleurs précisé que ce pouvoir de police devra s’exercer dans le respect des prérogatives dévolues en la matière au président du conseil départemental. En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi, « il existe déjà des possibilités de réglementer les accès à certains de ces espaces, en particulier ceux faisant partie du domaine du Conservatoire du littoral, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Le projet de loi ajoute une base légale générale, subsidiaire par rapport aux pouvoirs de police spéciaux préexistants ».

En outre, le préfet du département sera compétent lorsqu’une restriction concernera le territoire de plusieurs communes ou en cas d’inaction du maire à la suite d’une mise en demeure d’intervenir.

 

Clarification du régime de protection des alignements d’arbres

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite loi biodiversité, avait introduit au sein du Code de l’environnement un article L. 350-3, visant à protéger les alignements d’arbre.

Cette disposition avait néanmoins fait l’objet de critiques en raison notamment du caractère flou de certaines de ses notions et de sa mise en œuvre.

L’article 62 du projet de loi 4D propose à cet égard tout d’abord de préciser que les alignements d’arbres protégés ne sont pas ceux bordant « les voies de communication » mais ceux bordant « les voies ouvertes à la circulation publique ».

En outre, il est désormais précisé que les atteintes aux alignements d’arbre devront être autorisées par le préfet du département, sauf si une intervention urgente est requise auquel cas il sera seulement nécessaire d’en informer le représentant de l’Etat. L’autorisation pourra être délivrée « lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Dans sa version actuelle l’article L. 350-3 du Code de l’environnement prévoit en effet seulement que l’existence de ces conditions devra être « démontré », sans prévoir de procédure particulière.

Cette autorisation sera être délivrée, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale unique régie aux articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement.

Mise en consultation d’un projet de décret relatif à la vente de biogaz

Entre le 17 mai et le 7 juin, a été ouverte une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz.

 

Ce projet de texte a pour objet de compléter le cadre réglementaire relatif au soutien à la production de biométhane et plus précisément les dispositions des articles L. 446-5, L. 446-6, L. 446-7, L. 446-13, L. 446-14, L. 446-15 et L. 447-17 du Code de l’énergie respectivement relatifs à l’obligation d’achat de biométhane injectant dans les réseaux de gaz naturel suite à appel d’offres, au contrôle des installations de production de biométhane et au complément de rémunération pour les installations de production de biométhane n’injectant pas dans les réseaux de gaz naturel qui nécessitaient l’édiction d’un texte réglementaire.

 

Parmi les dispositions proposées par le Gouvernement dans ce projet de décret figurent notamment :

  • La précision selon laquelle le dispositif d’obligation d’achat de biométhane à un tarif réglementé sera réservé aux nouvelles installations de production ayant une production annuelle prévisionnelle inférieure à 25 gigawattheures par an (art. 3 et 4 du projet de décret).

 

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour l’obligation d’achat de biométhane suite à appels d’offres, similaire à celui existant pour les appels d’offres portant sur la production d’électricité renouvelable faisant intervenir à la fois le Ministre de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie au cours de la procédure de sélection des candidatures (articles 4 et 5 du projet de décret).

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour le complément de rémunération pour le biogaz non injecté suite à appels à projets ou appels d’offres. Ce cadre comprendrait un dispositif destiné à couvrir les surplus d’investissement nécessaires à une distribution locale du bioGNV par rapport à la distribution de gaz naturel véhicule (GNV). Il est proposé que le soutien à la production de biométhane non injecté passe par un mécanisme en deux temps : un mécanisme d’appel à projets dont la vocation est d’être mis en place dans un premier temps afin de collecter des informations fines sur le niveau de soutien nécessaire au développement de ce secteur émergeant, un mécanisme d’appel d’offres destiné à être mis en œuvre dans un second temps pour accompagner le développement de la filière (article 5 du projet de décret).

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour le contrôle des installations de production de biométhane, en prenant en compte le retour d’expérience du dispositif de contrôle des installations de production d’électricité renouvelable et qui concernerait les installations bénéficiant d’une obligation d’achat ou d’un complément de rémunération afin de s’assurer qu’elles ont été construites et fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles, assortis de sanctions résidant notamment dans la suspension du contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération et dans l’application d’amendes, seraient effectués aux frais du producteur par des organismes agréés par l’Etat et réalisés sous l’égide du Préfet de région (articles 8 et s. du projet de décret).

Concessions hydroélectriques regroupées : contrôle approfondi du juge administratif sur la nouvelle date d’échéance retenue

Dans un important arrêt avant dire droit du 18 mai 2021, le Conseil d’Etat a fait état de sa volonté d’exercer un contrôle approfondi en matière de regroupement des concessions hydroélectriques.

Le Conseil d’Etat était saisi par l’Association Française Indépendante de l’Electricité et du Gaz (AFIEG), d’une demande d’annulation du décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne.

Par ledit décret, l’Etat avait procédé :

  • au regroupement de deux concessions indépendantes accordées à la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne (SHEM) et dont les dates d’expiration étaient fixées au 31 décembre 2012 pour l’une (ayant bénéficié du mécanisme dit des « délais glissants », cf. infra) et au 31 décembre 2062 pour l’autre ;
  • à la fixation, pour la nouvelle concession unique, d’une nouvelle date d’échéance au 31 décembre 2048 sous réserve de l’engagement de travaux au plus tard à une date déterminée, ladite date d’échéance étant, dans le cas contraire, ramenée à une date antérieure à déterminer en application d’une formule de calcul posée par le décret.

On rappellera que les concessions hydro-électriques constituent des concessions de service public soumises, comme telles, à l’obligation d’être attribuées au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence (voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualités Juridique Energie environnement de février 2016). Néanmoins, depuis plusieurs années, en dépit de plusieurs mises en demeure adressées par les instances européennes, l’Etat français (autorité concédante des concessions hydrauliques, c’est-à-dire des installations de plus de 4,5 MW, sur tout le territoire national) se refuse à organiser de telles procédures en vue de renouveler les concessions pourtant arrivées à échéance.

Pour éviter cette obligation de mise en concurrence, l’Etat recourt à divers dispositifs successivement introduits dans le cadre juridique national.

Parmi ces dispositifs figure la possibilité de procéder à des regroupements de concessions, en application de l’article L. 521-16-1 du Code de l’énergie en réunissant plusieurs concessions « formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés » et exploitées par un même concessionnaire. La nouvelle concession se voit alors fixer une nouvelle date d’échéance unique déterminée de manière à garantir « au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées » (art. L .521-16-1 et R. 521-61 du Code de l’énergie).

L’Etat a fait application de ce mécanisme (pour la première fois) s’agissant des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) sur la Dordogne.

On évoquera également le dispositif des délais glissants (art. L. 521-16 du Code de l’énergie) qui permet le maintien en vigueur de concessions expirées tant qu’une nouvelle concession n’est pas attribuée. L’échéance de la concession concernée étant alors repoussée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle concession. Néanmoins, ce dispositif est appliqué par l’Etat à notre sens de manière abusive, puisqu’en application de celui-ci des concessions expirées depuis près de dix ans sont actuellement maintenues en vigueur (voir notamment notre commentaire dans la Lettre d’actualités juridiques énergie environnement de juin 2019).

C’était d’ailleurs le cas de l’une des deux concessions regroupées par le décret attaqué dans l’arrêt ici commenté, ladite concession ayant expiré le 31 décembre 2012 mais ayant été maintenue en vigueur pendant près de 7 ans, jusqu’à la décision de regroupement intervenue en 2019.

En l’espèce, l’Association requérante contestait ce regroupement, et ce, pour plusieurs motifs.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat estime que les décrets qui procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d’échéance commune doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats de concession regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques.

Le Conseil d’Etat rappelle par ailleurs la teneur des dispositions susmentionnées du Code de l’énergie, qui encadrent la procédure de regroupement de concessions, en relevant «  que le regroupement des concessions formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés consiste, en application de la méthode dite des  » barycentres « , d’une part, à allonger la durée d’une ou plusieurs concessions échues ou dont la date d’échéance est proche et, d’autre part, à réduire la durée d’une ou plusieurs concessions dont la date d’échéance est plus lointaine. Ce mécanisme a pour effet d’aligner les dates d’échéance des concessions regroupées sur une date commune, déterminée dans des conditions permettant de garantir au concessionnaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-16-1 du code de l’énergie, le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées. A cet effet, la nouvelle date d’échéance commune de celles-ci doit correspondre à la date à laquelle la valeur actuelle nette des flux de trésorerie disponibles futurs de la ou des concessions dont la durée est allongée compense strictement la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs de la ou des concessions dont le concessionnaire est privé du fait de la réduction de leur durée ».

Après avoir écarté plusieurs moyens d’ordre procédural (tenant à la recevabilité de la requête présentée par l’association et à l’irrégularité de la procédure suivie préalablement au regroupement) ainsi qu’un moyen portant sur le fondement juridique mis en œuvre par l’Etat pour procéder au regroupement, le Conseil d’Etat se prononce sur la nouvelle date d’échéance commune retenue.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat examine la date d’échéance à retenir s’agissant de la concession dont l’échéance est intervenue le 31 décembre 2012 et ayant, jusqu’au regroupement, bénéficié du dispositif des délais glissants.

Conformément à ce que prévoit le Code de l’énergie (art. R. 521-61), la date à prendre en compte s’agissant d’une concession bénéficiant des délais glissants faisant l’objet d’un regroupement résulte de l’application d’une formule de calcul qui diffère selon que la « variable  » E «  […] qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d’échéance de la concession et ont été réalisés après cette date » est positive ou négative.

Or, le Conseil d’Etat observe être en l’espèce dans l’incapacité de vérifier l’exactitude du calcul mis en œuvre par l’Etat pour arrêter la date d’échéance de la concession expirée en théorie e 31 décembre 2012, et fixer, sur cette base, la nouvelle date d’échéance commune des deux concessions. Le Juge relève ainsi que « l’état du dossier ne permet pas au Conseil d’Etat d’apprécier l’exactitude du calcul de la date d’échéance théorique du regroupement en l’absence de production du plan d’investissement pour les chutes de Coindre et Marèges, soit 2035, ni de la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées, soit au plus tard le 31 décembre 2048 en fonction de la réalisation de tout ou partie des travaux énumérés à l’article 3 du décret du 20 mars 2019 précité ».

En conséquence, le Conseil d’Etat décide de surseoir à statuer sur le recours en annulation de l’association requérante, et de demander, pour pouvoir ensuite se prononcer au fond, la production par la ministre de la transition écologique de « tous documents permettant de déterminer, d’une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour calculer cette date et, d’autre part, la valeur de la variable  » E  » mentionnée à l’article R. 521-61 du code de l’énergie ».

Ce faisant, le Juge administratif, s’il ne remet certes pas en cause la validité du procédé consistant à regrouper les concessions hydroélectriques et à s’abstenir d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence, démontre néanmoins son souhait de procéder à un contrôle approfondi de la durée retenue par l’Etat lorsqu’il met en œuvre cette faculté.

La CRE publie un communiqué de presse afin de rappeler que le compteur Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité

Par un communiqué de presse publié le 1er juin 2021 sur son site, la Commission de Régulation de l’Energie vient vanter les mérites du compteur Linky à plusieurs égards afin de démentir les accusations de certains de ses détracteurs.

 

Elle estime ainsi que ces compteurs communicants sont à la fois :

  • un outil indispensable à la réussite de la transition énergétique dans notre pays en permettant la réduction de notre empreinte écologique par la maîtrise de la demande en énergie ;
  • une réussite industrielle dès lors que les coûts afférents à leur déploiement sont inférieurs aux budgets prévus et les délais respectés ;
  • un vecteur de gains immédiats et concrets pour le consommateur (relève du compteur à distance, réduction des erreurs de comptage, baisse du prix des petites interventions désormais téléopérables, maîtrise de la demande d’énergie grâce à la meilleure connaissance de sa consommation…).

Aussi et surtout, elle formule quelques précisions sur son financement par Enedis : elle indique à cet égard que les économies associées au déploiement du compteur Linky compensent les coûts d’investissement du projet et que la CRE a mis en place une tarification différée, de façon à ce que les coûts liés au déploiement de Linky soient répercutés dans les tarifs en même temps que les bénéfices.

 

Ainsi, la CRE rappelle que Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité, et que « le chiffre évaluant l’impact de Linky à 15€/an sur la facture du consommateur et qui a pu être repris dans la presse est infondé ».

Modification du calcul de l’assiette de la contribution tarifaire d’acheminement sur les prestations de transport pour les clients raccordés au réseau de distribution du gaz naturel

Pour rappel, la Contribution Tarifaire sur les prestations d’Acheminement (CTA), mise en place par la loi du 9 août 2004[1], est assise sur la part fixe hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et sur une quote-part hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Ces modalités de calcul sont précisées par le décret du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel[2].

 

Or, tel que l’indiquait la CRE à l’occasion de sa délibération en date du 11 février 2021[3], alors qu’elle était interrogée sur le projet de décret à l’origine de celui ici commenté, la méthodologie de calcul de la CTA mise en place par le décret susvisé pour le gaz naturel soulève des difficultés, dans la mesure où le calcul de la partie transport pour les consommateurs finals raccordés au réseau de distribution repose sur un coefficient de proportionnalité qui dépend du portefeuille client de chaque fournisseur, pouvant conduire à un niveau de CTA différent selon les fournisseurs. Cette situation nuit ainsi à la lisibilité et à la transparence des offres de fourniture pour le consommateur d’une part, et peut générer des distorsions de concurrence pour les fournisseurs d’autre part.

Ainsi, sous quelques réserves à la marge, la CRE émettait un avis favorable sur les évolutions des modalités de calcul de la CTA de gaz naturel pour les clients raccordés à un réseau de distribution prévu par le projet de décret susvisé, permettant l’harmonisation dudit coefficient.

 

C’est dans ce cadre que, par le décret du 27 mai 2021 ici commenté, les modalités de calcul de l’assiette de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel ont été adaptées, pour l’assoir sur la base d’un coefficient calculé au niveau national.

 

En tenant compte des remarques formulées par la CRE dans sa délibération du 11 février 2021 précitée, ce coefficient est applicable annuellement à toute prestation d’acheminement réalisée à compter de sa date d’entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année et est fixé une fois par an par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la CRE, publié au plus tard avant cette entrée en vigueur.

 

Enfin, le décret prévoit que les GRD et GRT transmettent à la CRE les données nécessaires au calcul du coefficient de proportionnalité.

[1] Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

[2] Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel

[3] Délibération n°2021-44 de la Commission de régulation de l’énergie du 11 février 2021 portant avis sur un projet de décret relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel

La Cour administrative d’appel de Lyon confirme le rejet implicite d’une demande de raccordement d’une microcentrale au réseau public de distribution d’électricité

Par un arrêt rendu le 18 mai dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme le rejet implicite de la demande de raccordement de la société SNC Roc de la Pêche au réseau public de distribution d’électricité.

 

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une longue procédure, sur laquelle il convient de revenir pour comprendre la décision ici commentée.

 

On rappellera donc que la SNC Roc de la Pêche, après avoir été autorisée à disposer de l’énergie d’un ruisseau situé à proximité pour l’installation d’une microcentrale électrique destinée à alimenter en électricité un refuge en altitude, a le 5 février 2009, demandé à ERDF, désormais Enedis, de lui fournir une proposition de raccordement de cette microcentrale au réseau public de transport et de distribution d’électricité afin de vendre l’électricité produite.

 

Le 2 octobre 2009, la SNC Roc de la Pêche a envoyé une lettre au préfet de la Savoie lui indiquant un changement de l’objet principal de l’utilisation de l’énergie par la société. Le 12 novembre 2009, le préfet de la Savoie a indiqué à la SNC Roc de la Pêche qu’il avait informé la société ERDF qu’en application de l’arrêté préfectoral du 1er juin 1994, l’énergie produite par la centrale hydro-électrique était destinée à l’alimentation en électricité du refuge du Roc de la Pêche que le changement de l’objet principal n’était envisageable qu’à l’occasion d’une cession d’autorisation et que c’était par une application exacte des textes applicables qu’une décision de refus de raccordement au réseau de distribution d’électricité était opposée à la SNC Roc de la Pêche.

 

La société SNC Roc de la Pêche a donc formé un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel a annulé cette décision de refus par un jugement du 5 octobre 2010.

 

Puis, la SNC Roc de la Pêche a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat fondée sur l’illégalité de cette décision de refus, et le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, par un jugement du 18 novembre 2014, en condamnant l’Etat à payer à la SNC Roc de la Pêche une indemnité de 38.000 euros.

 

Ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 21 février 2017, lequel a été cassé pour erreur de droit par le Conseil d’Etat dans une décision n° 409916 du 16 mai 2018[1]. L’affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui, par un arrêt du 30 octobre 2018, devenu définitif, a réformé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 en ramenant à 3.000 euros l’indemnité allouée à la SNC Roc de la Pêche.

 

En parallèle de cette procédure contentieuse, le 31 mars 2015, la société SNC Roc de la Pêche a sollicité auprès du préfet, d’une part, le raccordement sans délai de sa microcentrale au réseau public de distribution d’électricité et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis depuis 2011 en raison du défaut de raccordement.

 

Mais le préfet de la Savoie a refusé d’accéder à cette demande par une décision implicite de rejet née le 31 mai 2015, dont la société a sollicité l’annulation ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de cesser toute opposition au raccordement litigieux et que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de 284 052 euros, par un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, rejeté par ce dernier dans un jugement du 30 avril 2019.

 

La société SNC Roc de la Pêche a donc interjeté appel dudit jugement devant la Cour administrative de Lyon, appel qui a donné lieu à la décision ici commentée.

 

 

Sur la légalité du rejet opposé à la société SNC Roc de la Pêche

 

La Cour rappelle que pour confirmer la légalité de cette décision, les premiers juges ont notamment relevé qu’en vertu du Code de l’énergie, seule la société Enedis, gestionnaire du réseau public de transport et de distribution d’électricité, est compétente pour conclure avec la SNC Roc de la Pêche un contrat d’achat d’électricité et décider de son raccordement à ce réseau. Et non le préfet.

Et, pour critiquer ce jugement, la Cour administrative d’appel relève que la société appelante se borne à invoquer l’autorité de chose jugée attachée, d’une part, au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 susvisé, ainsi que d’autre part, à la décision Conseil d’Etat du 16 mai 2018 également susvisée, alors que ceux-ci, contrairement à ce que soutient la société appelante, portaient sur des faits différents et sont sans lien avec la demande en litige. 

 

Ainsi, la Cour considère que la société SNC Roc de la Pêche ne soutient aucun moyen de nature à établir que l’Etat ne pouvait décliner sa compétence ni, en conséquence, que la décision implicite attaquée serait illégale.

 

 

Sur la demande indemnitaire :

 

La Cour considère que pour les raisons ci-dessus rappelées, la SNC Roc de la Pêche n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité fautive de la décision attaquée serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

 

En outre, elle juge que la société appelante ne peut valablement, comme elle le fait au soutien de sa requête en appel, se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de raccordement susvisée lui ayant été opposée en date du 12 novembre 2009, alors même qu’elle a été annulée par le jugement du 5 octobre 2010 précité.

 

Ce faisant, la Cour administrative de Lyon, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, rejette la demande de la société SNC Roc de la pêche.

 

[1] Conseil d’État, 6ème chambre, 16 mai 2018, n° 409916, Inédit au recueil Lebon

Paris – CDI – Chargé.e de mission junior auprès de la Secrétaire Générale

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Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 80 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

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Dans le cadre du développement de son pôle Droit social, le Cabinet recrute un(e) avocat(e) junior pour intervenir tant en conseil qu’en contentieux et rejoindre une équipe composée de deux avocats seniors.

Titulaire du CAPA et d’un master 2 en droit social, vous êtes organisé(e), disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques.

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Paris – Collaborateur confirmé (H/F) – Droit social 

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Une illustration de l’adage una via electa : L’articulation entre l’indemnisation par les juridictions pénales et administratives du préjudice subi par des agents victimes

Par arrêt du 18 décembre 2014, une Cour d’appel reconnaissait un Maire coupable du délit de harcèlement moral à l’encontre de deux agents et le condamnait à une peine d’emprisonnement de dix mois assortis d’un sursis, à une amende de 5.000 € et à une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans, ainsi qu’à une indemnisation des agents constitués parties civiles.

Un pourvoi en cassation était formé par l’élu portant notamment sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre criminelle rappelait que, dans une affaire mettant en cause un élu, la juridiction pénale n’est compétente pour se prononcer sur l’action civile que si l’infraction constitue une faute personnelle (Cass. Crim., 15 mars 2016, n° 15-80.567) ; ce qui avait été retenue dans l’arrêt du 29 décembre 2016 par la Cour d’appel de renvoi devant laquelle le Maire avait toutefois fait valoir l’adage una via electa en posant le principe de l’irrévocabilité du choix de la voie civile.

En effet, parallèlement à la procédure pénale, le Tribunal administratif avait condamné la Collectivité à verser, au titre de la protection fonctionnelle, à chacun des deux agents, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral.

La Cour d’appel suivie dans son raisonnement par la Chambre criminelle rappelait que la règle una via electa fondée sur l’article 5 du Code de procédure pénale – qui dispose que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive » -, repose sur la volonté de ne pas aggraver le sort de la personne poursuivie alors que la victime avait initialement choisi de se contenter de la voie civile ; elle suppose, pour être appliquée, une triple identité de cause, d’objet et de partie devant les juges pénal et civil.

La Cour de cassation a estimé – à l’instar de la Cour d’appel – qu’en l’espèce, ces critères n’étaient pas remplis.

En effet, la procédure administrative :

  • N’opposait pas les mêmes parties que celles devant le juge pénal : la Collectivité ayant été condamnée par le juge administratif alors que le juge pénal avait jugé le Maire ;
  • N’avait pas le même fondement : le juge administratif ayant mis en œuvre le mécanisme de la protection fonctionnelle alors que le juge pénal avait fait application des dispositions relatives au droit à réparation d’une partie civile ;
  • Avait été mise en œuvre postérieurement à l’action pénale.

Outre ce point procédural, le Maire sollicitait que l’indemnisation de 10.000 € allouée aux agents par le Tribunal administratif, soit déduite de la condamnation prononcée sur intérêts civils par le juge correctionnel.

Sur ce point, la Chambre criminelle a également validé la motivation des juges du fond qui ont rejeté ce moyen de défense, précisant que la condamnation par une juridiction administrative d’une Commune, en raison d’une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la Collectivité dans les droits de la victime mais n’a pas pour effet de limiter l’appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d’une infraction pénale.

Cette position de la Cour de cassation n’a pas vocation à fixer un principe de double réparation des agents victimes mais de permettre la réparation intégrale de leur préjudice par la mise en œuvre du mécanisme de subrogation qui offre aux agents qui n’auraient pas été indemnisés ou l’auraient été que partiellement, une préférence dans l’exercice de leurs droits.

Covid-19 et jours de repos imposés : de réelles difficultés économiques doivent être caractérisées

Pour mémoire, lors du premier confinement l’une des mesures d’urgence prise par le gouvernement par voie d’ordonnance était la possibilité pour l’employeur d’imposer à ses salariés la prise de jours de repos et de congés payés sous réserve du respect de certaines conditions (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

L’une des conditions reposait notamment sur l’apparition de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19. Si ces dernières étaient constituées, en application des articles 2 à 5 de ladite l’ordonnance, l’employeur pouvait imposer :

  • La prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de RTT normalement au choix du salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours ;
  • L’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Une entreprise a ainsi imposé à ses salariés dont l’activité principale ne pouvait être exercée en télétravail de prendre 10 jours de RTT mais également, pour les salariés ne disposant pas de jours de RTT ou plus suffisamment pour l’exercice en cours, la prise de jours épargnés sur le compte épargne temps.

Cette décision unilatérale a été contesté en référé par un syndicat de le au motif qu’une telle mesure était limitée aux seules entreprises subissant des difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 et que leur entreprise n’était aucunement impactée économiquement.

Devant les juridictions, l’entreprise soutenait de son côté qu’elle avait été contrainte de prendre des mesures du fait de la crise sanitaire pour répondre aux difficultés économiques rencontrées en raison de circonstances exceptionnelles. Elle se prévalait de l’adaptation de son organisation face à une augmentation inattendue d’absentéisme liée à l’impossibilité pour une partie du personnel de télétravailler et avait dû aménager les espaces de travail du fait des mesures sanitaires à mettre en place.

Selon la Cour d’appel de Paris, ces mesures d’adaptation ne suffisent pas à caractériser l’existence de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19.

La Cour estime que les mesures imposant la prise de jours de RTT décidées par l’employeur de manière unilatérale sans caractériser l’existence de difficultés économiques causent un trouble manifestement illicite.

La cour d’appel de Paris refuse toutefois de recréditer les jours de RTT illégalement imposés ou prélevés sur le compte épargne-temps des salariés concernés. Elle renvoie à chaque salarié la possibilité de saisir la juridiction prud’homales pour faire valoir leurs droits.

Inconstitutionnalité de l’interdiction de recevoir des auxiliaires de vie

L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version issue de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 interdisait aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de services d’aide à la personne, ainsi qu’aux personnes directement employées par celles qu’elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs pendant la période d’assistance du donateur.

Ces dispositions ne s’appliquaient pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus ni, en l’absence d’héritiers en ligne directe, à l’égard des parents jusqu’au quatrième degré.

A l’occasion d’un litige où des cousins légataires universels de la défunte agissaient en nullité d’une libéralité à titre particulier avait été faite par la défunte au profit d’une employée de maison, cette dernière a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 18 décembre 2020.

L’employée de maison reprochait en effet à l’article L. 116-4 du CASF d’interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile. Elle faisait valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans prendre en compte leur capacité juridique ou l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière, porterait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine. Il en résultait, selon elle, une méconnaissance du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a relevé en premier qu’il ne pouvait se déduire de l’assistance à la personne une altération de la capacité de la personne assistée à consentir une libéralité ni une vulnérabilité.

Le Conseil a en outre relevé que l’interdiction s’appliquait quand bien même la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste pouvait être rapportée.

Ce faisant, l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété, selon le Conseil constitutionnel, une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi qui l’a donc déclaré contraire à la Constitution.

Par la censure de ces dispositions, il est désormais à nouveau possible pour les personnes assistées de gratifier leurs auxiliaires de vie.

Promulgation de la loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

La loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution a été promulguée le 19 avril dernier, modifiant les articles LO 1113-1 à LO 1113-7 du Code général des collectivités territoriales.

Pour rappel, l’alinéa 4 de l’article 72 de la Constitution a été créé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 afin de permettre aux collectivités de déroger, dès lors qu’un texte de loi ou un règlement l’a prévu, à titre expérimental, pour un objet et une durée limitée, aux dispositions qui régissent l’exercice de leurs compétences.

S’appuyant sur le constat dressé par le Conseil d’Etat dans son étude en date du 4 juillet 2019 reconnaissant le très faible recours à ce type d’expérimentation[1], la présente loi organique devait permettre de simplifier les conditions de participation aux expérimentations et d’ajouter des issues à ces dernières.

Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ces expérimentations supposait notamment l’exigence d’autorisation par décret en Conseil d’Etat pour entrer dans l’expérimentation, puis l’obligation préalable de publication au JO.

Le texte voté permet de simplifier le recours à cette procédure et substitue les nombreuses étapes pour mettre en œuvre ce type de procédures par le simple vote d’une délibération motivée de l’assemblée délibérante, soumise au contrôle du préfet dans les conditions de droit commun, sans la possibilité pour ce dernier d’assortir ses recours d’une demande de suspension.

Par ailleurs, jusqu’alors, l’issue de l’expérimentation était simple : soit l’expérimentation était généralisée, soit elle était abandonnée. L’article LO. 1113-6 du CGCT a été modifié, ouvrant la possibilité que l’expérimentation aboutisse au maintien des mesures prises à titre expérimental uniquement dans les collectivités ayant participé à l’expérimentation, ou encore dans certaines d’entre-elles, ou encore à d’autres n’ayant pas participé à l’expérimentation. Cette dernière disposition étant cependant soumise au respect du principe d’égalité.

Comme toute loi organique, celle-ci a été déférée par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, qui a souligné la nécessité que, passé le délai d’expérimentation, le maintien et l’extension de ces mesures respectent effectivement le principe d’égalité devant la loi. Celui-ci est alors considéré comme respecté car il résulte de ces dispositions que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu’il soit dérogé au droit commun ». Cette dernière précision, qui peut s’apparenter à une réserve d’interprétation bien qu’elle n’est pas présentée comme telle par le Conseil, pourrait figer l’effet des dispositions du nouvel article LO. 1113-6 du CGCT.

 

[1] CE, Etude « Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », 4 juillet 2019.

Précisions sur la possibilité pour un copropriétaire de convoquer une assemblée générale

Appliquant pour la première fois les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatives à la convocation des assemblées générales, la Cour de cassation juge qu’un copropriétaire ne peut convoquer une assemblée générale que lorsque le syndicat est dépourvu de syndic.

En effet, dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée pour en nommer un par tout copropriétaire.

En l’espèce, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale de 2016, pour avoir convoqué une des copropriétaires, en sa qualité de syndic bénévole, alors que, selon lui, elle n’avait pas cette qualité en raison de la nullité de l’assemblée générale de 2014 au cours de laquelle elle avait été désignée à cette fonction.

La Cour d’appel annule l’assemblée générale de 2014, mais rejette la demande de nullité de l’assemblée de 2016 en retenant que la copropriétaire avait, en tout état de cause, la qualité de copropriétaire et pouvait donc convoquer une assemblée générale.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Dans cet arrêt, la Haute cour estime que le syndicat n’était pas dépourvu de syndic et cet article n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Cette décision constitue l’une une des premières applications par la Cour de cassation de cette disposition nouvelle.

Ce principe admet toutefois certaines exceptions : dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire pour en nommer un mais la condition préalable à l’application de ce texte, à savoir que le syndicat soit dépourvu de syndic, doit être remplie.

Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’un syndic avait été désigné en la personne de la copropriétaire. Dans ces conditions, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait donc pas vocation à s’appliquer et ne pouvait permettre de régulariser la convocation de cette assemblée générale par un syndic dont le mandat a été ultérieurement annulé.

Imprescriptibilité de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre

Voilà une décision qui devrait ravir les propriétaires !

Après plusieurs hésitations sur la prescriptibilité de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, la Cour de cassation a tranché ce débat en qualifiant cette action d’action en revendication insusceptible de prescription.

En l’espèce, un logement avait été mis à la disposition d’une salariée par son employeur à titre d’accessoire à son contrat de travail. Le 31 juillet 2004, la salariée a pris sa retraite mais a continué à occuper les lieux. Souhaitant vendre le logement libre d’occupation, son ancien employeur lui a délivré, le 25 juillet 2014, un congé à effet du 31 juillet 2015. L’ancienne salariée a refusé de quitter les lieux en se prévalant d’un bail d’habitation. Elle a alors été assignée en expulsion.

La Cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite, aux motifs qu’il s’agissait d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, dès lors qu’elle dérivait d’un contrat. A la suite à cette décision, l’employeur forma alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel pour violation des articles n° 544 et n° 2227 du Code civil en rappelant l’imprescriptibilité du droit de propriété. Par conséquent, l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue nécessairement une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription.

Cette décision logique découle du caractère absolu du droit de propriété, espace de liberté qui offre au propriétaire la possibilité d’utiliser la chose à sa guise et, notamment, de ne pas l’utiliser. Ainsi, cette abstention ne saurait en aucun cas mettre fin au rapport d’appartenance exclusive qu’il entretient avec la chose.

Les marchés de substitution peuvent inclure des prestations portant sur la reprise des malfaçons des travaux déjà exécutés par l’entrepreneur défaillant

Par une décision du 27 avril 2021, le Conseil d’État se prononce sur la faculté du maître d’ouvrage d’un marché de travaux d’adjoindre des prestations portant sur la reprise des malfaçons des travaux déjà exécutés par l’entrepreneur défaillant au sein d’un marché de substitution et les conséquences qui en découlent quant au droit de suivi de leur exécution par ce dernier.

En l’espèce, la communauté de communes d’Erdre et Gesvres (ci-après, la «Communauté de communes ») avait entrepris en 2006 de réhabiliter et reconvertir un centre de tri postal et de détruire un centre de secours attenant à ce bâtiment afin de permettre à un office public de l’habitat (ci-après, l’ « OPH ») d’y construire des logements sociaux. Afin de faciliter la réalisation de ce projet, la Communauté de communes a conclu une convention de mandat par laquelle elle a confié à l’OPH la mission de conduire en son nom et pour son compte l’opération dont elle était maître d’ouvrage.

Dans chacune de ces deux opérations, l’OPH a conclu un marché public de travaux dont la société CBI a remporté le lot « gros œuvre ». Dans le cadre de l’exécution de ces marchés, estimant que la société CBI n’avait pas déféré à la mise en demeure qu’il lui avait été faite d’achever les travaux et de reprendre toutes les malfaçons les affectant, l’OPH a résilié les marchés à ses frais et risques. L’OPH a ensuite conclu un marché portant sur le lot « gros œuvre » avec la société Eiffage ainsi que des avenants pour un certain nombre d’autres lots, afin de tenir compte des malfaçons relevées sur le lot précité.

A l’issue des travaux, l’OPH a notifié à la société CBI les décomptes généraux de ces marchés, lesquels présentaient des soldes débiteurs notamment en raison de l’application de pénalités et de la retenue des sommes au titre de l’ensemble des travaux de reprise. Après avoir vainement contesté ces sommes par un mémoire en réclamation, la société CBI a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 26 septembre 2018, a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête d’appel de la société CBI laquelle a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt litigieux.

La société CBI contestait notamment les sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise des malfaçons alors qu’elle n’avait pas été en mesure d’assurer le suivi desdits travaux.

En effet, l’OPH avait inclus des travaux de reprise dans le marché de substitution et se posait donc les questions de savoir s’il disposait d’une telle faculté et, le cas échéant, si la société CBI disposait alors d’un droit de suivi de ces travaux de reprise.

Afin de trancher ces questions, le Conseil d’État commence par rappeler sa jurisprudence relative aux conditions de recours aux marchés de substitution (CE, Ass., 9 novembre 2016, Société Fosmax, n° 388806 : en matière de marchés de travaux ; CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor, n° 433386 : en matière de marchés de fournitures) en jugeant qu’il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (en sa version de 1976 applicable au litige) et « des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage d’un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en œuvre de cette mesure coercitive n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ».

Le Conseil d’État prend ensuite soin de distinguer ces marchés de substitution des marchés portant sur la seule reprise des malfaçons en énonçant que « les contrats passés par le maître d’ouvrage avec d’autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n’a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis aux règles énoncées au point précédent et, en particulier, au droit de suivi de leur exécution ».

Après avoir énoncé cette distinction, le Conseil d’État tranche la première problématique juridique soulevée par le pourvoi en jugeant qu’il « est loisible au maître d’ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l’exécution du contrat à un autre entrepreneur, d’inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées ».

Cette faculté du maître d’ouvrage consacrée, la haute juridiction se prononce ensuite sur la seconde problématique portant sur le droit de suivi de l’entrepreneur défaillant sur les travaux exécutés dans le marché de substitution. En effet, dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage intègre dans le marché de substitution des prestations portant sur la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées, se pose la question de savoir si le droit de suivi de l’entrepreneur défaillant porte sur les seuls travaux restants à exécuter, à l’exclusion des travaux tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées, ou s’il porte sur l’intégralité des prestations du marché de substitution.

Suivant les conclusions du rapporteur public sous cette affaire (M. Le Corre, Ccls sous CE, 27 avril 2021, Société CBI, n° 437148) faisant état de la difficulté de distinguer en pratique entre l’achèvement de travaux déjà réalisés et la réparation de malfaçons affectant des ouvrages déjà réalisés, le Conseil d’État tranche en faveur de la seconde solution en jugeant que « dans ce cas [intégration par le maître d’ouvrage de travaux de reprise de malfaçon dans le marché de substitution], le droit de suivi du titulaire initial du marché s’exerce sur l’ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l’objet de contrats conclus sans mise en régie préalable ».

Appliquant les principes ainsi dégagés au cas d’espèce, il conclut « qu’en jugeant qu’il ne résulte d’aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ni d’aucune règle générale applicable aux contrats administratifs que, lorsque l’entrepreneur dont le marché est résilié n’a pas exécuté les travaux de reprise des malfaçons prescrits par le pouvoir adjudicateur, il disposerait du droit de suivre l’exécution de ces mesures, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il bénéficie de ce droit lorsque ces travaux de reprise sont inclus dans un marché de substitution destiné à la poursuite de l’exécution du contrat, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».

Il annule ensuite l’arrêt litigieux en tant qu’il statue sur les conclusions de la société CBI relatives aux sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise des malfaçons et renvoie l’affaire dans cette mesure devant la cour administrative d’appel de Nantes.

 

Réduction d’impôt mécénat : les fonds de dotation redistributeurs ne sont pas tous éligibles

Code général des impôts, article 200, 20 mai 2021

Code général des impôts, article 238 bis, 20 mai 2021

 

En vertu des dispositions des articles 200 1) g du CGI et 238 bis 1) g, l sont éligibles au régime fiscal du mécénat :

  • les dons et versements opérés au profit de fonds de dotation qui exercent directement une activité d’intérêt général éligible au régime du mécénat, ou
  • les dons et versements opérés au profit de fonds de dotation qui ont une gestion désintéressée et reversent en conséquence les revenus tirés de dons reçus à des organismes éligibles au régime du mécénat (200 1) b CGI et 238 bis CGI pour les critères d’éligibilité)

Une question s’est donc posée : les versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles au mécénat et des organismes non éligibles sont-ils  eux-mêmes éligibles au régime fiscal du mécénat ?

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 tranche cette question et précise qu’un fonds de dotation peut être créé pour financier des missions ou des œuvres d’intérêt général, notion devant être strictement entendue au sens de la loi fiscale à laquelle renvoie l’article 140, excluant donc spécifiquement les entreprises du secteur lucratif et les organismes ne relevant pas des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI.

L’on comprend que lorsque le fonds de dotation est redistributeur, il doit nécessairement avoir pour objet l’exercice d’une activité patrimoniale consistant à gérer les contributions qu’il reçoit pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif.

En effet, le fonds peut redistribuer les dons perçus « pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissent de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140 I alinéa 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008).

L’on doit ici en conclure que les versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles au mécénat et des organismes non éligibles ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat, et par extension donc, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt ad hoc.

A retenir : Si le fonds de dotation finance une personne morale à but non lucratif qui elle-même exerce une activité lucrative non prépondérante au titre de la réalisation de sa mission d’intérêt général, cela ouvre tout de même droit à la réduction d’impôt. Le critère devant être retenu est celui du lien établi entre le fonds de dotation et les organismes bénéficiaires, devant nécessairement être tous éligibles au régime du mécénat pour ouvrir droit à la réduction d’impôt pour le contributeur.

Un vice caché diminuant l’usage de l’immeuble vendu justifie une réduction du prix

L’article 1641 du Code civil, relatif aux vices cachés de la chose vendue, envisage deux hypothèses :

  •  Les défauts cachés de la chose la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ;
  • Ces défauts diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

Cet arrêt illustre cette seconde éventualité, caractérisée par la diminution de l’usage de la chose.

La cour d’appel a souverainement retenu que le vice, à savoir l’amiante présent dans les plaques de fibrociment constituant la couverture de l’immeuble, confiné par l’isolation, en diminuait l’usage de manière importante dès lors que des travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture ne pourraient pas être entrepris sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne fût engagée.

La troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui en a déduit que la maison était affectée, lors de la vente, d’un vice caché diminuant tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, les acquéreurs n’en auraient donné qu’un moindre prix et qu’il convenait de fixer la réduction du prix telle qu’elle avait été arbitrée par l’expert.