le 10/06/2021

Cahiers des charges des PAPI : accélération et simplification des procédures

Instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 ») NOR : TREP2106271J

Le 10 mai 2021, la ministre de la transition écologique a adressé aux services préfectoraux une instruction relative à la mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 »).

 

Les PAPI sont des appels à projet de l’Etat et, comme le rappelle l’instruction, « sont les outils de contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales qui donnent le cadre d’une gestion globale des inondations, afin de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Ils permettent aux collectivités de structurer leurs démarches de prévention à l’échelle de bassins de risques, et de bénéficier du soutien financier de l’Etat ».

 

L’instruction présentée à ainsi pour objectif de préciser la mise en œuvre du cahier des charges de ces PAPI, ce cahier des charges ayant vocation à s’appliquer à tout  appel à projet présenté par les collectivités pour bénéficier du soutien financier de l’Etat.

 

Ce cahier des charges est en effet modifié dans le but d’accélérer et d’alléger la procédure de mise en œuvre du dispositif PAPI. Ce nouveau dispositif est applicable aux demandes reçues par les services de l’Etat depuis le 1er janvier 2021, mais les collectivités dont le PAPI a été labellisé dans le cadre du précédent cahier des charges peuvent solliciter l’application de la nouvelle procédure, ce qui permettra particulièrement de bénéficier des nouvelles modalités de soutien financier. Les modifications apportées par rapport à la procédure jusqu’alors applicable, sont les suivantes :

 

  • Désignation d’un référent Etat (préfet, sous-préfet, directeur ou directeur adjoint de DDTM) pour chaque démarche PAPI, qui sera l’interlocuteur de la collectivité porteur de projet ;

  • Augmentation du montant maximum annuel de l’aide de l’Etat pour l’animation des démarches PAPI, lequel passe de 24.000 à 65.000 euros. En contrepartie et afin d’inciter à accélérer la procédure, la durée de financement est plus « resserrée » ;

  • Les PAPI d’un montant inférieur à 20 millions d’euros hors taxe ne sont plus labellisés à l’échelle nationale mais à l’échelle du bassin hydrographique, par courrier du préfet coordonnateur de bassin ;

  • Suppression de certaines étapes procédurales :

    • Le programme d’études préalables au PAPI ne nécessite plus de labellisation, les collectivités porteurs de projet pourront solliciter des subventions sur simple courrier de validation du préfet pilote ;

    • La validation financière par le ministre n’est plus nécessaire pour les PAPI labellisés au niveau local et pour les avenants ;

  • Il est précisé que l’Etat n’est pas le co-pilote des démarches PAPI, qui sont portées par les collectivités : l’Etat ne peut donc co-présider les comités de pilotage et techniques. La mission de l’Etat est ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité du projet et d’apporter un accompagnement technique.

La procédure est ainsi résumée :

Au sein de ce schéma, l’acronyme PEP renvoie au Programme d’études préalables au PAPI.

 

Par ailleurs, et au-delà de la seule question des PAPI, cette instruction gouvernementale demande aux services de l’Etat de rappeler aux collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) les obligations et responsabilités leur incombant à ce titre, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations pour l’exploitation des systèmes d’endiguement. Particulièrement, cette instruction énonce que, à défaut d’autorisation :

 

  • Les autorisations historiques des digues deviendront caduques ;
  • Les digues n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation devront être neutralisées. Des précisions sont apportées sur cette neutralisation, l’instruction mentionnant que « la neutralisation des digues non retenues dans un système d’endiguement doit permettre de retrouver une capacité naturelle d’expansion des crues du cours d’eau et de rétention naturelle par des zones humides d’un volume conséquent d’eau, qui évitera l’aggravation du risque inondation sur des territoires habités alentours ». La neutralisation d’un ouvrage ne supposerait ainsi pas nécessairement qu’il soit procédé à sa suppression totale, l’absence de suppression ou la suppression partielle pouvant suffire ;
  • Le gestionnaire d’une digue non autorisée ne bénéficie plus de l’exonération de responsabilité à raison des dommages que cet ouvrage n’a pu prévenir (articles
    562-8-1 et R. 562-14, IV du Code de l’environnement).