le 10/06/2021

Projet de loi 4D et environnement

Dossier législatif

CE, 6 mai 2021, Avis sur un projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et portant diverses mesures de simplification de l’action publique

 

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit projet de loi 4D, a été déposé par le Gouvernement devant le Sénat le 12 mai 2021.

Ce projet de loi 4D se divise en huit titres, relatifs à la différenciation territoriale, à la transition écologique, à l’urbanisme et au logement, à la santé, la cohésion sociale et l’éducation, aux matières financières et statutaires, aux mesures de déconcentration, aux mesures de simplification de l’action publique locale et à l’Outre-mer.

Plusieurs mesures relatives à l’environnement doivent être mises en avant.

 

I –  Exercice des compétences en matière de transition écologique

 

L’article 5 du projet de loi 4D apporte des modifications à l’article L. 1111-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les compétences de la Région, du Département et des communes ou EPCI en tant que chefs de file et vise à conforter et consolider les interventions de ces collectivités en matière environnementale.

S’agissant de la Région, il est précisé que sa compétence de chef de file en matière d’énergie se rattache à la « planification de la transition et de l’efficacité énergétique » et sa qualité de chef de file serait étendue à la coordination et l’animation de l’économie circulaire.

Les compétences chef de file du Département seraient quant à elles étendues aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec ses compétences,

Concernant les Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il est proposé d’étendre leur qualité de chef de file à la transition énergétique au plan local et à la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets.

L’article 5 prévoit également que les missions du Département et de la Région pourraient être étendues à la mise en œuvre des principes du droit de l’environnement, dans le respect des compétences accordées aux autres collectivités territoriales, respectivement en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique, d’une part, et d’énergie, mobilités et économie circulaire, d’autre part.

Toutefois, le Conseil d’Etat a émis sur cette dernière disposition un avis très critique, et en propose tout simplement la suppression. Le Conseil d’Etat considère en effet que ces modifications sont de pure forme et n’ont pas de portée juridique. Il énonce ainsi qu’« une telle insertion, sans ici modifier les capacités d’action qu’offre le droit en vigueur aux régions, départements et communes, altère la lisibilité de la répartition des compétences entre ces collectivités, répartition déjà complexe par ailleurs ».

 

II –  Domaine de l’eau

 

Renforcement des sanctions pour dégradations sur le domaine public fluvial

L’article 2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose aujourd’hui que « nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien ». Aucune sanction n’est toutefois actuellement prévue par les textes en cas de manquement à cette disposition.

L’article 11 du projet de loi 4D prévoit dès lors que le contrevenant à cette disposition est susceptible de se voir infliger une amende dont le montant pourra être fixé entre 150 et 12 000 euros et devra également remettre en état les lieux ou, lorsque l’autorité compétente a procédé d’office à cette remise en état, en prendre en charge les frais.

En outre, il est proposé de renforcer les sanctions encourues en cas d’installation sans titre ou de modification des ouvrages soumis à redevance de prise et de rejet d’eau, le texte prévoyant une majoration de la redevance de prise et de rejet d’eau, pouvant aller jusqu’à 100 % des montants éludés.

 

Extension du droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi engagement et proximité, a instauré au bénéfice de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, un droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable. Ce droit de préemption est régi par les articles L. 218-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit que ce droit de préemption pourra également être exercé par les syndicats mixtes titulaires de cette compétence.

Il est également prévu que le titulaire du droit de préemption pourra déléguer ce droit à une régie, lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit également le renforcement des mesures permettant de s’assurer que le bien acquis par préemption servira effectivement à préserver la ressource en eau. Ainsi, selon les nouvelles dispositions qui pourraient être adoptées :

  • Lorsqu’un bien préempté est mis à bail, ce bail doit contenir des clauses environnementales visant la préservation de la ressource en eau et, lorsqu’il existe déjà un bail, le titulaire du droit de préemption doit proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales, en cas de refus du preneur ces clauses seront introduites lors du renouvellement du bail ;
  • Lorsqu’un bien préempté est cédé, un cahier des charges doit être annexé à l’acte de vente. Ce cahier des charges prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et ses clauses constituent des obligations réelles environnementales au sens de l’article L. 132-3 du Code de l’environnement.

 

III –  En matière de protection des espaces et des espèces

 

Transfert aux Régions de la responsabilité des sites Natura 2000 terrestres

L’article 13 du projet de loi 4D prévoit, à compter du 1er janvier 2023, le transfert au président du Conseil régional de la responsabilité des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, cette mission étant actuellement assurée par le préfet du département.

 

Police de l’accès aux espaces protégés

L’article 14 du projet de loi 4D prévoit l’insertion au sein du Code de l’environnement d’un article L. 360-1 relatif à la police de l’accès aux espaces protégés.

Sur le fondement de cet article, le maire pourra adopter des arrêtés afin de règlementer ou interdire l’accès et la circulation des personnes, véhicules et animaux domestiques au sein des espaces naturels protégés et des sites classés dans le but de protéger ces espaces et les espèces animales et végétales qui s’y trouvent. Ces arrêtés ne pourront toutefois s’appliquer aux missions afférentes notamment à la sécurité, aux secours ou à la défense nationale.

Il est par ailleurs précisé que ce pouvoir de police devra s’exercer dans le respect des prérogatives dévolues en la matière au président du conseil départemental. En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi, « il existe déjà des possibilités de réglementer les accès à certains de ces espaces, en particulier ceux faisant partie du domaine du Conservatoire du littoral, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Le projet de loi ajoute une base légale générale, subsidiaire par rapport aux pouvoirs de police spéciaux préexistants ».

En outre, le préfet du département sera compétent lorsqu’une restriction concernera le territoire de plusieurs communes ou en cas d’inaction du maire à la suite d’une mise en demeure d’intervenir.

 

Clarification du régime de protection des alignements d’arbres

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite loi biodiversité, avait introduit au sein du Code de l’environnement un article L. 350-3, visant à protéger les alignements d’arbre.

Cette disposition avait néanmoins fait l’objet de critiques en raison notamment du caractère flou de certaines de ses notions et de sa mise en œuvre.

L’article 62 du projet de loi 4D propose à cet égard tout d’abord de préciser que les alignements d’arbres protégés ne sont pas ceux bordant « les voies de communication » mais ceux bordant « les voies ouvertes à la circulation publique ».

En outre, il est désormais précisé que les atteintes aux alignements d’arbre devront être autorisées par le préfet du département, sauf si une intervention urgente est requise auquel cas il sera seulement nécessaire d’en informer le représentant de l’Etat. L’autorisation pourra être délivrée « lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Dans sa version actuelle l’article L. 350-3 du Code de l’environnement prévoit en effet seulement que l’existence de ces conditions devra être « démontré », sans prévoir de procédure particulière.

Cette autorisation sera être délivrée, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale unique régie aux articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement.