le 20/05/2021

Une illustration de l’adage una via electa : L’articulation entre l’indemnisation par les juridictions pénales et administratives du préjudice subi par des agents victimes

Cass. Crim., 30 mars 2021, n° 20-81.516 et n° 17-82.096

Par arrêt du 18 décembre 2014, une Cour d’appel reconnaissait un Maire coupable du délit de harcèlement moral à l’encontre de deux agents et le condamnait à une peine d’emprisonnement de dix mois assortis d’un sursis, à une amende de 5.000 € et à une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans, ainsi qu’à une indemnisation des agents constitués parties civiles.

Un pourvoi en cassation était formé par l’élu portant notamment sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre criminelle rappelait que, dans une affaire mettant en cause un élu, la juridiction pénale n’est compétente pour se prononcer sur l’action civile que si l’infraction constitue une faute personnelle (Cass. Crim., 15 mars 2016, n° 15-80.567) ; ce qui avait été retenue dans l’arrêt du 29 décembre 2016 par la Cour d’appel de renvoi devant laquelle le Maire avait toutefois fait valoir l’adage una via electa en posant le principe de l’irrévocabilité du choix de la voie civile.

En effet, parallèlement à la procédure pénale, le Tribunal administratif avait condamné la Collectivité à verser, au titre de la protection fonctionnelle, à chacun des deux agents, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral.

La Cour d’appel suivie dans son raisonnement par la Chambre criminelle rappelait que la règle una via electa fondée sur l’article 5 du Code de procédure pénale – qui dispose que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive » -, repose sur la volonté de ne pas aggraver le sort de la personne poursuivie alors que la victime avait initialement choisi de se contenter de la voie civile ; elle suppose, pour être appliquée, une triple identité de cause, d’objet et de partie devant les juges pénal et civil.

La Cour de cassation a estimé – à l’instar de la Cour d’appel – qu’en l’espèce, ces critères n’étaient pas remplis.

En effet, la procédure administrative :

  • N’opposait pas les mêmes parties que celles devant le juge pénal : la Collectivité ayant été condamnée par le juge administratif alors que le juge pénal avait jugé le Maire ;
  • N’avait pas le même fondement : le juge administratif ayant mis en œuvre le mécanisme de la protection fonctionnelle alors que le juge pénal avait fait application des dispositions relatives au droit à réparation d’une partie civile ;
  • Avait été mise en œuvre postérieurement à l’action pénale.

Outre ce point procédural, le Maire sollicitait que l’indemnisation de 10.000 € allouée aux agents par le Tribunal administratif, soit déduite de la condamnation prononcée sur intérêts civils par le juge correctionnel.

Sur ce point, la Chambre criminelle a également validé la motivation des juges du fond qui ont rejeté ce moyen de défense, précisant que la condamnation par une juridiction administrative d’une Commune, en raison d’une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la Collectivité dans les droits de la victime mais n’a pas pour effet de limiter l’appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d’une infraction pénale.

Cette position de la Cour de cassation n’a pas vocation à fixer un principe de double réparation des agents victimes mais de permettre la réparation intégrale de leur préjudice par la mise en œuvre du mécanisme de subrogation qui offre aux agents qui n’auraient pas été indemnisés ou l’auraient été que partiellement, une préférence dans l’exercice de leurs droits.