Fixation d’un cadre juridique pour les aides de l’Etat à la conversion des réseaux de distribution de GPL dans les ZNI

Une ordonnance du 14 juin 2022 a défini un nouveau cadre applicable en matière de conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) vers l’électricité ou les énergies renouvelables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ci-après, ZNI).

Pour mémoire, les ZNI sont constituées par les territoires suivants : la Corse, les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, La Réunion, Mayotte), les collectivités territoriales (Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna notamment) et les îles du Ponant (les îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey).

L’ordonnance ici commentée a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 96 de la loi n° 2021-1900 en date du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 « pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables ».

L’objectif de l’ordonnance est de mettre en place un cadre en vue de mettre fin d’ici le 31 décembre 2038 à la distribution publique du GPL par conversion à l’usage de l’électricité ou des énergies renouvelables. Une possibilité de report est prévue mais dans une limite de durée de conversion de vingt ans (art. L. 141-5 du Code de l’énergie).

L’ordonnance prévoit ainsi que cet objectif devra être inscrit dans chacune des Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE) des territoires concernés (article 4 de l’ordonnance modifiant l’article L. 141-5 du Code de l’énergie).

Dans le cadre de cette conversion, il est prévu que « les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d’exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l’Etat, sous la forme d’aides financières aux communes organisatrices de la distribution ».

Cette prise en charge partielle par l’Etat est conditionnée au respect de deux éléments : d’une part, la conclusion d’un accord préalable passé entre les communes et l’Etat, et, d’autre part, de l’inscription dans la PPE de l’objectif de conversion poursuivi (nouvel article L. 111-111 du Code de l’énergie créé par l’article 1er de l’ordonnance).

L’accord entre les communes et l’Etat devra fixer l’ensemble des modalités techniques et financières de la conversion, étant précisé que l’intervention financière de l’Etat ne peut excéder une durée de vingt ans (nouvel article L. 111-111 du Code de l’énergie).

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) se voit confier un rôle de suivi et d’évaluation des contrats de concession faisant l’objet d’un dispositif d’aide financière de l’Etat en vue de leur conversion (nouveaux articles L. 111-111, L. 131-5 et L. 131-10 du Code de l’énergie). Son avis sera également sollicité sur « tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire » (art.L.131-10 du Code l’énergie)

IOTA : modification de la procédure de déclaration

Dans l’objectif de simplifier et clarifier la procédure de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis au régime de la police de l’eau, a été publié le décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l’eau publié au Journal officiel du 5 juillet 2022.

Ce décret modifie ainsi l’article R. 214-32 du Code de l’environnement qui définit la procédure de déclaration, et prévoyait dans sa rédaction antérieure au décret présenté que la déclaration était « remise en trois exemplaires et sous forme électronique », afin d’indiquer que celle-ci pourra désormais être effectuée :

  • soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, modalités qui n’était donc auparavant pas prévue par les textes ;
  • soit en un exemplaire papier et sous forme électronique.

Le décret vise ainsi à faciliter le recours à des modalités dématérialisées de dépôt, notamment en recourant à des téléprocédures. Il existe toutefois des exceptions, ce qui limite la portée « simplificatrice » du décret :

  • le préfet peut, dans un objectif de publicité ou pour les procédures de consultation, demander des exemplaires papier supplémentaires ;
  • certaines informations (susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5) doivent être occultées du dossier et transmises à part au format papier ;
  • lorsque la déclaration concerne une procédure de déclaration d’intérêt général ou d’urgence, elle est transmise en un exemplaire papier et sous forme électronique.

Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure, le récépissé sera alors immédiatement délivré par voie électronique.

Il est en outre prévu que le Ministre chargé de l’environnement pourra fixer un modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n’utilise pas la téléprocédure.

Par ailleurs, il est également précisé que lorsque les IOTA doivent être réalisés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est déposée auprès du seul département où la plus grande partie de leur emprise est située, au lieu de l’ensemble des préfets des départements impliqués. Mais les autres départements concernés doivent être mentionnés dans la déclaration.

Enfin, plusieurs modifications d’ordre essentiellement rédactionnel sont adoptées afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de la procédure de déclaration.

Ces modifications entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

Clarifications sur les modalités de contribution des maîtres d’ouvrages publics à l’inventaire du patrimoine naturel

Publié au Journal officiel en date du 28 juin 2022, le décret n° 2022-939 du 27 juin 2022 a précisé les modalités temporelles et matérielles de contribution des maîtres d’ouvrage à l’inventaire du patrimoine naturel.

Pour mémoire, l’article L. 411-1 A du Code de l’environnement crée un inventaire du patrimoine naturel, qui s’entend de « l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques » dont l’Etat assure la conception, l’animation et l’évaluation. Cet inventaire est élaboré grâce aux contributions de divers acteurs, et en particulier des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Ceux-ci sont en effet tenus de verser à l’inventaire les « données brutes de biodiversité » acquises à l’occasion des études d’évaluation ainsi que des mesures de suivi des impacts environnementaux.

Les articles D. 411-21-1 et suivants définissent les modalités de ces contributions, qui sont réalisées par le biais d’un téléservice créé par le Ministre en charge de la protection de la nature. Auparavant, la rédaction de ces textes était peu claire quant à la temporalité du versement des données de biodiversité. Le décret du 27 juin 2022 modifie ainsi la rédaction de l’article D. 411-21-1 et indique plus précisément que le versement a lieu :

  • Pour les données acquises dans le cadre d’une étude d’évaluation :
    • Le cas échéant, avant le début de la procédure de participation du public ;
    • En l’absence de procédure de participation du public, avant la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée au projet, plan ou programme.
  • Pour les données acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux : dans le délai de six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données. Ce point n’était auparavant pas précisé par les textes.

Moulins et restauration écologique : validation du dispositif d’exemption par le Conseil Constitutionnel

La gestion des moulins fait l’objet de dispositions spécifiques au sein du Code de l’environnement, dont certaines relatives à la continuité écologique des cours d’eau ont été récemment contestées devant le juge constitutionnel.

En effet, il doit tout d’abord être noté que l’article L. 214-17 du Code de l’environnement impose au préfet coordonnateur de bassin, en son paragraphe I, 2°, de procéder à l’identification des cours d’eau sur lesquels les ouvrages doivent assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et devront donc être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des prescriptions spécifiques édictées à cette fin. Or, l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 et n° 2016-1059 du 3 août 2016, instaure une dérogation à cette obligation en matière de continuité écologique pour les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité.

Des associations de protection de l’environnement ont questionné la conformité de cette dérogation avec les normes constitutionnelles découlant des quatre premiers articles de la Charte de l’environnement, relatifs notamment au droit de vivre dans un environnement équilibré et à la prévention des atteintes à l’environnement. Les requérantes soutiennent en outre que ces dispositions sont entachées d’inintelligibilité et institueraient une rupture d’égalité entre les moulins à eau équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hydrauliques.

Le Conseil constitutionnel considère toutefois que cette exemption est conforme aux exigences constitutionnelles car « le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général ». Le juge indique en outre que cette exemption ne vaut que pour certains moulins à eau, ceux existants à la date de publication de la loi du 24 février 2017, et installés sur certains cours d’eau. Par ailleurs, l’exemption contestée ne concerne pas l’obligation découlant de l’article L. 214-18 de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

Le juge considère donc que ces dispositions sont conformes aux exigences constitutionnelles et valide ce dispositif d’exemption.

Microcentrales hydroélectriques : la répartition des débits peut tenir compte des dispositifs favorisant la circulation piscicole

Deux microcentrales hydroélectriques sont situées de part et d’autre du cours d’eau de la Mayenne, au droit du barrage de la Richardière. A l’occasion de l’édiction d’un arrêté relatif au renouvellement de l’autorisation d’exploitation de l’une de ces centrales (celle située en rive droite), le préfet a fixé la répartition des débits entre les deux microcentrales, en conférant un droit de priorité à l’autre centrale (celle située en rive gauche). La centrale dont l’autorisation a été renouvelée a dès lors contesté cette répartition.

Le Conseil d’Etat a rejeté sa demande au regard des éléments suivants.

D’abord, La Mayenne est un cours d’eau classé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau et aux obligations en découlant. A ce titre, les ouvrages construits sur ce cours d’eau doivent notamment permettre la circulation des poissons migrateurs (L. 214-17 C. env.) et comporter des dispositifs maintenant dans le lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces (L. 214-18 C. env.).

En l’espèce, les ouvrages hydrauliques composant la microcentrale située en rive gauche du cours d’eau comprennent des dispositifs de passe à anguille et des turbines ichtyophiles (c’est-à-dire des turbines qui évitent de causer la mort des poissons qui passent à travers), contrairement à la microcentrale située en rive droite.

Le Conseil d’Etat retient dès lors, donnant ainsi raison à la Cour d’appel, que le bon fonctionnement et les caractéristiques des dispositifs mis en place par les exploitants pour garantir la continuité écologique peuvent tout à fait, en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du C. env., être pris en compte par le préfet lorsqu’il doit fixer un ordre de priorité dans la répartition des débits autorisés.

Le Conseil d’Etat retient en outre que les dispositions des articles L. 215-7 et L. 215-8 du Code de l’environnement, qui imposent respectivement de prendre en compte les droits des tiers et les droits et usages antérieurement établis, ne sauraient conduire le préfet à porter atteinte à la règle du débit minimal nécessaire pour garantir la continuité écologique, et ne lui imposent pas de fixer un ordre de priorité sur le fondement d’une antériorité d’exploitation. Le Conseil rejette ainsi le moyen de la société requérante relatif à la méconnaissance de son droit d’antériorité.

Le Conseil d’Etat retient donc que, lorsqu’un ordre de priorité doit être retenu dans la répartition des débits réservés entre plusieurs exploitations de centrales hydroélectriques, le préfet peut, pour fixer cet ordre de priorité, favoriser l’exploitation qui a mis en place des dispositifs relatifs au maintien de la continuité écologique, et notamment à la circulation piscicole, et ce peu important laquelle de ces exploitations est antérieure à l’autre.

Suspension d’un projet pour défaut d’autorisation environnementale

Le Conseil d’Etat a récemment eu l’occasion de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement selon lesquelles le juge des référés est tenu de faire droit à une requête dirigée contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet soumis à évaluation environnement lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’étude d’impact, dès lors que cette absence est constatée.

En l’espèce, le département de l’Hérault souhaite réaliser le projet « Jardins de méditerranée », comprenant notamment un aquarium, une géode, un restaurant et divers autres bâtiments, lequel est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.5.1.0 de la nomenclature IOTA (annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement) relative aux rejets des eaux pluviales.

Le Préfet n’a pas répondu à la suite du dépôt de la déclaration en préfecture dudit projet, et une décision implicite de non-opposition est née à l’expiration d’un délai de deux mois.

Or le projet était également soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 39b de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale (annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement), c’est-à-dire en tant qu’opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, la superficie du projet en cause étant de plus de 19 ha.

L’association France Nature environnement a attaqué cette décision de non-opposition sur le fondement de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, la décision de non-opposition ayant été prise alors même qu’aucune évaluation environnementale n’avait été réalisée.

Le Conseil d’Etat a ainsi, sur le fondement de ces dispositions, suspendu l’exécution de la décision de non-opposition. Un jugement au fond doit par la suite venir confirmer ou infirmer cette décision.

Actualisation du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT) à compter du 1er août 2022

Pour mémoire, par une délibération du 21 janvier 2021 applicable depuis le 1er août 2021, la CRE a adopté les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 6 HTA-BT), pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 31 juillet 2025.

Le TURPE HTA-BT concerne les utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution d’énergie électrique en haute tension (HTA) et en basse tension (BT).

Ainsi que le prévoient les délibérations fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, ces tarifs sont réévalués chaque année au 1er août en fonction des indicateurs suivants :

  • L’inflation prévisionnelle de l’année en cours fixée dans la loi de finances ;
  • Un coefficient X d’évolution annuelle défini dans les délibérations tarifaires ;
  • Un coefficient d’apurement du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).

S’agissant précisément de l’évolution du TURPE 6 HTA-BT, il évolue au 1er août 2022 de + 2,26 %.

La CRE indique que cette évolution tarifaire résulte « [de] la prise en compte de l’inflation pour + 1,50 % ; [du] coefficient d’indexation annuelle automatique de + 0,31 % ; [de] la prise en compte du solde du CRCP soit + 0,45 % ».

Outre la première évolution du TURPE 6 HTA-BT de + 2,26 %, la délibération recense les autres faits marquants au titre de la première année du TURPE 6, y figurent :

  • La circonstance que « les recettes tarifaires sont supérieures aux prévisions, du fait d’une part d’un climat froid se traduisant par des quantités distribuées (348 TWh) supérieures aux prévisions de 94 M€. Conformément aux règles du TURPE 6, l’excédent de recettes est rendu aux utilisateurs via le CRCP» ;
  • Également, « les charges liées aux pertes d’électricité en ligne sont supérieures aux prévisions, du fait principalement de la hausse des prix des gros de l’électricité» ;
  • Et, enfin, la CRE relève que « les performances d’Enedis en matière de qualité de service en 2021, pour laquelle Enedis est incité financièrement dans le cadre du TURPE 6, sont très contrastées ».

Au titre de ce dernier fait marquant relatif aux performances très contrastées d’Enedis, la Commission met notamment l’accent sur ;

  • La « mauvaise performance sur les délais de raccordement des sites en soutirage (consommateurs), avec par exemple un délai moyen de 85 jours pour les raccordements en soutirage BT < 36 kVa, pour un objectif de 74 jours. Le délai de raccordement des sites de soutirage s’est dégradé, alors que le volume des raccordements est resté stable» ;
  • « le délai de raccordement des sites en injection (producteurs) a également augmenté, passant pour les sites en BT > 36 kVA et HTA, de 211 jours en 2019 à 233 jours en 2021, pour un objectif fixé par le TURPE 6 de 195 jours. Le délai plus long que l’objectif fixé peut s’expliquer par une augmentation importante et récente du nombre de raccordements réalisés. Ainsi pour les producteurs BT > 36 kVA et HTA, le nombre de raccordements a augmenté de plus de 70 % entre 2019 et 2021 (passant de 3 698 à 6 415). Pour autant, le raccordement de ces sites dans les meilleurs délais est un enjeu primordial de l’activité d’Enedis pour apporter rapidement au système électrique de nouvelles unités de production. Enedis doit tout mettre en œuvre pour adapter son organisation et répondre à la hausse des demandes de raccordement».

On signalera que le tarif d’utilisation des réseaux publics de transports d’électricité (TURPE HTB) a également fait l’objet d’une actualisation de – 0,01 % par la CRE, qui sera également applicable au 1er aout 2022.

Approbation par la CRE des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (Règles NEBEF 3.4)

Il existe plusieurs outils pour faire face aux déséquilibres pouvant apparaître entre l’offre et la demande d’énergie. Parmi eux, l’effacement de consommation, lequel se définit comme une « action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » (article L. 271-1, alinéa 1er du Code de l’énergie).

Dans ce cadre, le dispositif NEBEF (Notifications d’Echanges de Blocs d’Effacement) permet aux consommateurs de valoriser les effacements en revendant les énergies effacées à un autre acteur sur le marché, et ce, soit directement en acquérant en propre la qualité d’Opérateur d’Effacement, soit indirectement via une tierce personne disposant de la qualité d’Opérateur d’Effacement. Les règles NEBEF organisent ainsi les modalités des transferts d’énergie et des flux financiers qui en résultent.

Le 6 avril 2022, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a saisi la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) afin qu’elle se prononce sur les nouvelles règles NEBEF 3.4 proposées par RTE. Ces évolutions se concentrent notamment sur la modification du barème de versement fournisseur, sur la révision des modalités d’agrément technique des opérateurs d’effacement et sur la suppression de l’homologation initiale pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision.

Par sa délibération en date du 9 juin 2022 ici commentée, la CRE approuve les nouvelles règles NEBEF 3.4 proposées par RTE et, ainsi que le permet l’article L. 134-1, neuvièmement, du Code de l’énergie, précise les dispositions relatives :

  • Au calcul du coût de la capacité, concernant le barème de versement profilé ;
  • Aux modalités de révision des barèmes en cours d’année, concernant les barèmes profilés et télérelevés.

La CRE a par ailleurs formulé plusieurs demandes à destination de RTE, telles que, pour la méthode du contrôle réalisé par prévision, celle d’instruire la possibilité pour les opérateurs de déclarer des jours d’indisponibilités exceptionnels.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 et seront disponibles sur le site de RTE.

Nouveau modèle de cahier des charges de concession de distribution de gaz

Alors que le dernier modèle de cahier des charges de concession de distribution de gaz datait du 9 novembre 2010 et que les négociations entre France Urbaine, la FNCCR et GRDF portant sur son renouvellement avait été entamées il y a près de quatre ans, ces derniers ont annoncé, par un communiqué de presse du 8 juin 2022, qu’un nouveau cahier des charges a été approuvé.

Ce nouveau modèle de cahier des charges est axé, selon ledit communiqué de presse, autour des enjeux d’actualité suivants :

  • la sécurité et la modernité du réseau de distribution ;
  • l’indépendance énergétique nationale ;
  • la transition écologique ;
  • l’accès transparent aux données ;
  • l’adaptation du contrat aux enjeux locaux de l’autorité concédante, notamment en matière de développement durable, de transition énergétique et de mobilité décarbonée.

Ce nouveau modèle va ouvrir une période de renouvellement des concessions de distribution publique de gaz naturel, dans la continuité de ce même mouvement de renouvellement des concessions de distribution publique d’électricité intervenu depuis 2018.

Gaz naturel : prolongation du gel des TRV et appel à candidature sur la fourniture de secours

Appel à candidatures portant sur la fourniture de secours en gaz naturel

 

  • Gel des Tarifs Réglementés de Vente :

Ainsi que nous le commentions dans notre précédente lettre d’actualité juridique, l’article 181 de la loi de finance pour 2022 avait, afin de faire face à la hausse exceptionnelle des prix de gros du gaz naturel, gelé leur tarif réglementé de vente à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 à leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021 (et donc à un niveau inférieur aux coûts d’approvisionnement supportés par les fournisseurs, en contrepartie de quoi certains mécanismes de compensation avaient été prévus par ledit article).

Cette échéance est désormais reportée puisque l’arrêté du 25 juin 2022 ici commenté vient prolonger ce gel tarifaire jusqu’au 31 décembre 2022.

On remarquera que la CRE, ayant publié le 29 juin 2022 sur son site l’évolution des TRV d’Engie et des ELD, indique qu’en l’absence de ce gel tarifaire au-delà du 30 juin 2022, les TRV de gaz HT auraient augmenté de 51.3 %, principalement en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement en gaz naturel constatée depuis octobre (de +48.44 %).

  • Appel à candidature portant sur la fourniture de secours en gaz naturel :

Pour mémoire, le mécanisme des fournisseurs de secours en gaz naturel, introduit par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie-climat, désormais codifié à l’article L. 443-9-3 du Code de l’énergie, permet de substituer un fournisseur défaillant par un fournisseur de secours dans ses relations avec ses clients d’une part, et avec les gestionnaires de réseaux d’autre part, afin d’assurer la continuité du service de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

Ainsi que le prévoit l’article susvisé et que nous le commentions dans notre précédente lettre d’actualité juridique, lesdits fournisseurs de secours sont désignés par le Ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon un cahier des charges proposé par la CRE et selon les modalités prévues par les articles R. 443-28 à R. 443-35 du Code de l’énergie.

C’est dans ce cadre qu’ainsi que l’indique la CRE sur son site, a été publié au JOUE du 7 juin 2022 l’avis d’appel à candidatures portant sur la fourniture de secours en gaz naturel.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés ou envoyés jusqu’au 31 juillet 2022.

Paquet européen énergie-climat 2030 : état d’avancement de la renégociation des textes en matière d’énergie

Le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, dit « loi européenne sur le climat », publié le 9 juillet 2021, a fixé un nouvel objectif ambitieux de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990.

Cette ambition s’intègre plus globalement dans l’adoption du Pacte vert pour l’Europe, appelé également le « Green Deal », présenté en 2019 et qui prévoit l’atteinte de la neutralité climatique en Europe d’ici 2050.

A ces fins, la Commission européenne a présenté au Conseil de l’Union européenne (ci-après « le Conseil »), le 14 juillet 2021, la feuille de route de la loi européenne sur le climat au sein d’un nouveau paquet énergie-climat, aussi intitulé « Fit for 55 », présentant 14 propositions de textes ou de révisions législatives concrètes qui concernent tous les secteurs de l’économie dont le bâtiment, l’automobile ou l’aviation.

Parmi les propositions formulées par la Commission dès juillet 2021 figuraient  la refonte de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables[1] (ci-après « la Directive RED II ») (I.) et la révision de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (II.), toutes deux adoptées dans le cadre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ».

A cette même occasion, la Commission proposait déjà une refonte de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (ci-après « Directive DTE ») sur la taxation de l’énergie qui fixe les taux minimums pour la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (IV.).

En outre, un peu plus tard, le 15 décembre 2021, la Commission européenne a proposé une nouvelle refonte des dispositions de la Directive (UE) 2018/844 susvisée[2] relatives la performance énergétique des bâtiments (ci-après « la Directive EPBD ») (III.).

Ces quatre textes et leur révision dans le cadre du paquet climat-énergie, qui est actuellement au cœur de vives discussions au Conseil et au Parlement européen, font l’objet du présent focus tant la multiplicité des textes rend leur suivi et leur compréhension globale complexes.

 

I. La refonte de la Directive RED II 

Depuis la dernière révision de la Directive RED II en 2018, la Commission a revu sa lettre et souhaite une rédaction plus ambitieuse de ce texte tournée vers la décarbonation et l’indépendance énergétique de l’Union Européenne.

A cet égard, la Commission propose notamment un objectif de 40 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne d’ici 2030. Jusqu’ici, l’objectif était de 32 % au minimum. Aussi, la Commission propose dans le secteur de l’industrie une augmentation annuelle d’utilisation des énergies renouvelables de 1,1 %.

Elle souhaite en outre que soient fixés de nouveaux objectifs d’intégration de biocarburants et des sous-objectifs d’intégration de l’hydrogène vert qui est un carburant renouvelable d’origine biologique.

Le 27 juin 2021, un compromis a été trouvé par le Conseil.

Du côté du Parlement, les discussions sont en cours et le 13 juillet prochain devrait intervenir un vote en commission de l’Energie. Les discussions portent notamment sur le choix entre un objectif de 40 ou 45 % d’énergie produite à partie de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union Européenne d’ici 2030. Si la Commission propose un objectif de 40 %, le plan « REPowerEU »[3] pour mettre fin à la dépendance de l’Union Européenne à l’égard des combustibles russes a quant à lui penché pour un objectif plus ambitieux de 45 %, tel que nous l’indiquions dans une précédente lettre d’actualité juridique[4]. Cette décision devrait être prise lors des trilogues, les négociations interinstitutionnelles devant se tenir entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne.

Toutefois, en l’état, ces objectifs ne sont contraignants qu’à l’échelle de l’Union européenne, il ne s’agit pas d’objectifs nationaux et ces derniers devront ensuite se traduire dans les textes de transposition dans chaque Etat.

 

II. La refonte de la Directive EED

Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a proposé une révision de la Directive EED ayant pour but de diminuer la consommation d’énergies et d’accélérer la décarbonation des secteurs les plus émetteurs tels que les bâtiments publics, les transports ou l’industrie.

Les objectifs sont à la fois européens et nationaux. D’abord, s’agissant des objectifs européens contraignants, la Commission a proposé d’inscrire dans la Directive EED une diminution de 39 % de consommation en énergie primaire et de 36 % de consommation en énergie finale (dont -1,7 % au sein des bâtiments publics) et, s’agissant des objectifs nationaux, la Commission souhaite que soit fixé à -1,5 % le taux minimal obligation d’économies d’énergie finale annuelle que devra réaliser chaque Etat membre à pour la période 2024-2030.

Le 27 juin dernier, une majorité a été trouvée au Conseil de l’Union européenne qui a proposé, quant à lui, que seul l’objectif relatif à la consommation en énergie finale soit contraignant. Du côté du Parlement européen, les eurodéputés discutent sur cette proposition de texte qui doit également faire l’objet d’un vote le 13 juillet 2022 en commission de l’Energie.

 

III. La refonte de la Directive EPBD

Par la révision de la Directive EPBD, la Commission européenne entend parvenir à un parc immobilier neutre d’ici 2050 et lutter plus efficacement contre la précarité énergétique.

Pour ce faire, elle a notamment proposé d’introduire des normes minimales de performances énergétiques à l’échelle de l’Union européenne pour les 15 % des bâtiments les moins performants au sein de chaque État membre, l’atteinte d’un objectif de 100% de consommation d’énergie sur site couvert par des énergies de sources renouvelables à partir de 2030 pour les bâtiments neufs, voire 2027 pour les bâtiments publics neufs, ou encore l’introduction d’ici 2025 d’un modèle de certificat de performance énergétique avec indicateurs européens communs.

Le 6 juin 2022, l’eurodéputé rapporteur de la Directive a remis au Parlement son rapport et proposait un texte un peu plus ambitieux en phase avec le plan « REPowerEU ». Depuis cette même période, le travail du Conseil sur ce texte se poursuit après un premier compromis proposé par la présidence Française en mai dernier.

 

IV. La refonte de la Directive DTE

Enfin, la Commission voit la refonte de la Directive sur la taxation d’énergie comme une opportunité pour parvenir aux objectifs de la loi européenne sur le climat.

Pour ce faire, elle proposait notamment, en juillet 2021, d’aligner la taxation des produits énergétiques et de l’électricité sur les politiques européenne en matière d’énergie, d’environnement et de climat et de taxer davantage les carburants les plus polluants, utilisés notamment dans l’aviation, pour favoriser le recours aux énergies propres.

Le Comité économique et social et le Comité des régions ont successivement adopté leur avis sur ce projet de révision le 20 janvier 2022 et le 27 avril 2022. Toutefois, le 8 juin 2022, dressant un rapport sur l’état des travaux sur l’examen de la proposition de révision de la directive DTE, la présidence française constatait qu’à ce stade, le Conseil ne pouvait pas encore parvenir à un accord de compromis en vue d’une orientation générale et l’invitait à réaliser de nouveaux progrès sur la refonte de cette directive.

Pour résumer, le paquet européen énergie-climat en cours de révision se veut ambitieux et entend présenter des mesures concrètes et opportunes dont l’Union européenne a besoin pour mettre en œuvre les engagements de l’Accord de Paris de 2015 et les ambitions de la loi européenne sur le climat. L’adoption finale de ce paquet européen énergie-climat est à suivre, de même qu’ensuite ses transpositions en droit français. Le contexte énergétique actuellement en crise pourrait inviter de nouveaux sujets à débattre.

Les thématiques énergétiques ne sont par ailleurs pas les seules qui intéressent la Commission européenne et les autres institutions de l’Union en matière de climat. D’autres textes et propositions sont ainsi en discussion à Bruxelles et à Strasbourg, telle que la mise en place d’un fonds social pour le climat.

 

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE et Alexandra OUZAR

 

[1] Cette directive à abrogé la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui avait, elle-même, abrogé les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

[2] Qui a elle-même modifié la Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 relative à la performance énergétique des bâtiments.

[3] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, présenté le 18 mai 2022.

[4] https://www.seban-associes.avocat.fr/independance-a-legard-du-gaz-russe-securite-dapprovisionnement-presentation-du-plan-redpowereu-par-la-commission-europeenne-et-publication-de-larrete-relati/

SEBAN AVOCATS annonce la nomination de Marion Terraux associée en contrats publics – droit des communications électroniques et droit des transports

SEBAN AVOCATS renforce ses équipes en cooptant une nouvelle associée en contrats publics – droit des communications électroniques et droit des transports : Marion Terraux.

Arrivée en avril 2015 chez SEBAN AVOCATS comme collaboratrice, Marion Terraux est nommée directrice du pôle contrats publics – droit des communications électroniques en 2016. Elle devient aujourd’hui associée de ce pôle et du pôle droit des transports. Cette nomination permet au Cabinet d’assurer le développement de ses expertises dans ces domaines tout en renforçant l’accompagnement de ses clients, notamment les Régions, dans la procédure de passation des contrats sur les Trains Express Régionaux.

Diplômée de Science Po Lille et titulaire d’un Master 2 Droit public économique de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle obtient son CAPA et devient avocate en 2005.

Au cours de ses 17 années d’expérience, Marion Terraux a développé une expertise forte dans les secteurs nécessitant d’allier une parfaite maîtrise du droit des contrats publics et l’appréhension de secteurs régulés et à forte technicité.

En particulier, au sein de SEBAN AVOCATS, Marion Terraux s’est impliquée dans la négociation et le suivi de projets structurants sur tout le territoire dans le déploiement de réseaux de communications électroniques.

Sa connaissance pointue du droit des contrats publics lui permet d’assurer la défense des intérêts des personnes publiques et de les accompagner dans la réussite de leurs projets en droit dont les enjeux économiques et politiques sont souvent forts.

 

« Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats très confirmés pour mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. »

Didier Seban, avocat associé et Président de SEBAN AVOCATS

 

Seule l’assemblée spéciale des copropriétaires est compétente pour décider de la cession de parties communes spéciales au sein de la copropriété

Principe : La loi n° 2018-1021 en date 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite Loi ELAN est venue apporter une définition des parties communes spéciales, en insérant un article 6-2 au sein de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ainsi, l’article 6-2 dispose que « les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes ».

Les parties communes spéciales sont donc la propriété indivise de certains copropriétaires et non du syndicat des copropriétaires dans son intégralité. Toutefois, il sera précisé qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté, dès lors qu’avant la loi ELAN, la jurisprudence avait déjà d’ores et déjà validé l’existence de parties communes spéciales, appartenant à certains copropriétaires.

A ce titre, l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise le mode de gestion de ces parties communes spéciales ainsi que sur les copropriétaires habilités à prendre des décisions les concernant.

 

Clarification : la Cour de cassation vient apporter des précisions concernant les copropriétaires compétents aux fins de prendre la décision de cession d’une partie commune spéciale.

En effet, lors d’une assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires, la cession d’une partie commune spéciale d’un bâtiment au profit d’un des copropriétaires avait été approuvée. Certains copropriétaires ont agi en nullité des résolutions considérant que, s’agissant d’une partie commune spéciale et non pas une partie commune générale, seuls les copropriétaires de ce bâtiment pouvait prendre cette décision.

La Cour d’appel rejette la demande d’annulation des résolutions, considérant que la cession a été valablement votée par l’ensemble des copropriétaires, dès lors qu’elle emporte création d’un lot auquel seront affectés une quote-part de partie communes spéciales et une quote-part de parties communes générales, impliquant une décision de tous les copropriétaires.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant que seuls les copropriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.

La Cour de cassation considère ainsi que l’assemblée générale constituée de l’ensemble des copropriétaires n’est pas compétente pour connaître des cessions relatives aux seules parties communes spéciales.

En effet, seuls les copropriétaires concernés sont propriétaires indivis de ces parties communes spéciales, A l’inverse, les autres copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires ne sont pas, quant à eux, propriétaires de ces parties communes spéciales.

Il est donc logique que seuls les copropriétaires, propriétaires de ces parties communes spéciales, puissent décider de leur aliénation.

Néanmoins, cette aliénation est susceptible d’entraîner des conséquences sur le règlement de copropriété – état descriptif de division, ainsi que les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges entre l’ensemble des copropriétaires. Ainsi, ces décisions, qui concernent l’ensemble des copropriétaires devront nécessairement être prises par le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale de copropriété.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires compte tenu de sa négligence fautive pour ne pas avoir fait cesser l’atteinte d’un copropriétaire au droit de propriété d’un tiers

Principe : le syndicat des copropriétaires est constitué par la collectivité des copropriétaires. En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il assure la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés, tant aux copropriétaires, qu’aux tiers ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble.

La présente décision de la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en cas de dommage causé à un tiers par un copropriétaire du fait de la réalisation de travaux.

Un copropriétaire d’un lot situé au rez-de-chaussée avait réalisé des travaux consistant en la création, dans le mur extérieur, de plusieurs ouvertures donnant sur la copropriété voisine et l’aménagement d’une terrasse sur ce fonds.

Il sera précisé que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et que la création des vues ne respectait pas les distances exigées par le Code civil.

La copropriété voisine victime de cet empiétement et de cette création de vue a assigné le syndicat des copropriétaires en suppression des ouvertures et cessation de cet empiétement. Le copropriétaire ayant réalisé lesdits travaux a été appelé dans la cause.

Le copropriétaire ayant réalisé les travaux, a entendu, quant à lui, se prévaloir de l’acquisition d’une servitude de vue par voie de prescription acquisitive.

Ainsi, cet arrêt présente un intérêt, dès lors que la Cour de cassation, au-delà de se prononcer sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, rappelle les modalités d’acquisition d’une servitude de vue.

 

Clarification : la Cour d’appel condamne in solidum le syndicat des copropriétaires est condamné avec le copropriétaire ayant réalisé les travaux, à fermer les ouvertures, à supprimer tout empiétement sur le fonds appartenant à la copropriété voisine et à une remise en état.

La Cour de cassation relève que la Cour d’appel a justement retenu que le syndicat des copropriétaires est responsable du fait de ne pas avoir mis en demeure le copropriétaire de remettre en état le mur, ce qui s’avère constitutif d’une négligence en relation de cause à effet avec le préjudice subi par le tiers voisin, à savoir un empiétement de sa propriété.

Aussi, la Cour de cassation considère qu’il incombe au syndicat des copropriétaires, ayant connaissance d’ouvertures créées dans un mur, en contradiction avec les règles du Code civil, de mettre en demeure le copropriétaire de remettre les lieux en état et faire cesser cette création de vue illégale.

La Cour de cassation, devait également se prononcer sur la notion d’acquisition prescriptive d’une servitude de vue, en réponse au pourvoi formé par le copropriétaire ayant réalisé l’ouverture dans le mur extérieur.

La Cour d’appel a retenu que les ouvertures avaient été réalisées sans déclaration préalable, ni autorisation de la copropriété, de sorte que la possession s’établissait sur des actes illicites et irréguliers faisant obstacle à l’acquisition de vues par voie de prescription acquisitive.

Sur ce point, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en considérant que l’absence de déclaration préalable d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement par l’assemblée générale des copropriétaires n’empêchent pas l’acquisition d’une servitude de vue par prescription acquisitive.

A la lecture de cet arrêt, il convient de retenir que la négligence fautive du syndicat des copropriétaires, n’ayant pas mis en demeure un copropriétaire de faire cesser un dommage, est constitutive d’une faute et ainsi susceptible d’engager la responsabilité de la copropriété.

Aussi, il appartient au syndicat des copropriétaires, assurant l’administration des parties communes et la conservation de l’immeuble, d’avoir une attention toute particulière aux travaux qui pourraient être réalisés par un copropriétaire et pouvant occasionner un préjudice à un tiers, dès lors que la copropriété peut voir sa responsabilité engagée.

Concernant la constitution d’une servitude de vue, et à condition que les conditions d’une possession utile soient réunies, il est confirmé qu’elle peut s’acquérir par voie de prescription acquisitive ; et ce même en absence de toute autorisation de réalisation de travaux.

Sur l’absence de recours contre les décisions prises par l’administrateur provisoire ayant reçu les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale des copropriétaires

Principe : un immeuble en copropriété peut être confronté à d’importantes difficultés financières ou de gestion. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que son décret d’application du 17 mars 1967 prévoient certains palliatifs permettant la gestion de ces copropriétés. Les mesures s’organisent par gradation en fonction notamment des difficultés rencontrées et de l’état de dégradation de la copropriété.

A titre d’exemple, l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, lorsque l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou que la copropriété est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble.

Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et lui confie, à ce titre, les pouvoirs du syndic de copropriété. Le juge peut aller plus loin en confiant à l’administrateur provisoire, les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical, à l’exception de certains pouvoirs qui ne peuvent lui être dévolus.

Or, les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l’objet d’un recours par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ces conditions, se pose la question de savoir si les décisions prises par l’administrateur provisoire, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale peuvent être contestées par les copropriétaires dans les mêmes conditions.

A cette interrogation, la Cour de cassation a d’ores et déjà eu l’occasion de répondre par la négative et rappelle ce principe dans un arrêt en date du 13 avril 2022.

 

Clarification : suivant une ordonnance prise au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire a été désigné et sa mission renouvelée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par cet administrateur, a assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges.

La Cour d’appel l’a condamné au paiement de cet arriéré de charges et le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation, considérant que l’approbation des comptes et la fixation du budget confié à l’administrateur provisoire ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de prouver qu’il est débiteur des charges qui lui sont imputées et ne le prive pas de son droit de contester les charges réclamées.

Le copropriétaire débiteur prétendait, en l’espèce, être propriétaire d’un bâtiment dans son intégralité, qui n’était donc plus composé de parties communes, de sorte qu’aucune dépense ne pouvait être imputée à ce bâtiment, contrairement à ce qui avait été retenu par l’administrateur provisoire dans le budget décidé.

Ainsi, pour contester l’arriéré de charges de copropriété, le copropriétaire débiteur entendait remettre en cause le budget tel que décidé par l’administrateur provisoire, qui s’était vu confier les pouvoirs de l’assemblée générale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé et rejoint la Cour d’appel ayant retenu que les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui confier.

Le copropriétaire débiteur qui s’est vu condamner au paiement de charges de copropriété impayées ne peut donc valablement contester les décisions de l’administrateur provisoire ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels.

Ces décisions qui sont, en principe, prises par l’assemblée générale des copropriétaires, sont, dès lors définitives et exécutoires de plein droit, dès lors qu’elles ont été prises par l’administrateur provisoire, chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

Toutefois, la mission de l’administrateur n’en est pas pour autant incontestable.

En effet, la Cour de cassation rappelle que tout copropriétaire a la possibilité d’en référer au président du Tribunal judiciaire, afin de mettre fin ou mission la mission confiée à l’administrateur provisoire.

La confidentialité de la médiation réaffirmée avec force par la Cour de cassation

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juin 2022 (Cass. Civ, 2ème, n° 19-21.798) vient de réaffirmer avec force la confidentialité de tous les échanges pendant une médiation notamment des pièces produites et échangées entre les médiés, leurs conseils et le médiateur ou la médiatrice.

Dans cette affaire, il est reproché au juge de s’être fondé sur des pièces couvertes par la confidentialité car échangées lors d’une médiation et produites en justice. La Cour de cassation rappelle que le juge pouvait même au besoin soulever d’office ce principe de confidentialité en rejetant ces pièces.

Cette obligation de confidentialité ne peut être levée qu’avec l’accord express des parties ou dans deux cas exceptionnels :

  • en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Ce principe de confidentialité de la médiation s’applique autant dans le cadre d’une instance judiciaire qu’une instance arbitrale.

Conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur une procédure d’exécution

Selon l’article L. 622-21 alinéa 2 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire « arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».

En l’espèce, un jugement fait droit à la demande d’une banque, qui sollicite l’autorisation judiciaire d’effectuer une saisie sur les rémunérations d’un emprunteur, après que la déchéance du terme de prêts a été prononcée.

Postérieurement à ce jugement, l’emprunteur est placé en redressement judiciaire.

Dans un arrêt en date du 17 octobre 2019, la Cour d’appel de Versailles autorise la saisie des rémunérations, malgré le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 avril 2022, au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce, casse l’arrêt de la Cour d’appel, qui aurait dû « constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ».

Qui peut assister aux assemblées générales ?

Les assemblées générales de sociétés sont normalement tenues par ses associés. Il s’agit d’un droit, et toute clause contraire est réputée non écrite. De même la présence du Commissaire aux comptes lors des AGO est expressément prévue par le Code de commerce.

Dans certains cas précis, des tiers peuvent être présents à ces assemblées, souvent à la demande d’une partie des associés.

  • Les représentants de la masse des obligataires

Les représentants de la masse des obligataires peuvent également assister aux assemblées générales, sans voix délibérative cependant.

Ils n’ont qu’un rôle d’observateurs mais peuvent prendre la parole lorsque l’intérêt des obligataires et susceptible d’être mis en péril, qu’il s’agisse d’une société anonyme, ou encore d’une SARL lorsque celle-ci a émis des obligations.

  • Le ou les représentant du Comité Social et Economique (CSE) d’une société anonyme d’au moins 50 salariés

Deux membres du CSE désignés par celui-ci, l’un représentant des cadres techniciens et agents de maitrise, et l’autre des employés et ouvriers, peuvent assister à toutes les assemblées générales (AGO, AGE et assemblées spéciales).

Dans les sociétés anonymes dont le Conseil d’administration ou de surveillance comprend un administrateur ou un membre du conseil de surveillance élu par les salariés, seul un membre titulaire du CSE a faculté d’assister aux assemblées générales.

Ces représentants ne participent pas aux débats sauf lorsque les résolutions requièrent l’unanimité. Dans les sociétés anonymes dont le Conseil d’administration ou de surveillance comprend un administrateur ou un membre du conseil de surveillance élu par les salariés, seul un membre titulaire du CSE a faculté d’assister aux assemblées générales.

  • L’huissier (commissaire de justice), l’avocat, un expert

Leur présence ne peut être imposée que s’il a été commis par une décision de justice. Dans le cas contraire, il pourra être refusé par le bureau ou l’assemblée générale.

La présentation de la demande de désignation d’un huissier ou d’un commissaire de justice s’effectue auprès du président du tribunal du lieu où cette assemblée doit être réunie.

En pratique, les tribunaux font droit à la demande lorsque sont invoqués des motifs sérieux touchant au bon fonctionnement de la société (grave mésentente entre associés etc.)

  • Un mandataire ad ’hoc

Ce dernier peut avoir pour mission de voter lors d’une assemblée générale.

Il est désigné en cas d’abus de droit de vote d’un ou plusieurs actionnaires minoritaires qui mettent en péril la société.

Inaptitude : pas d’obligation de consultation du CSE en cas de dispense de reclassement résultant des mentions du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude

Par un arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.500), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apaiser les inquiétudes des employeurs confirmant que la consultation du CSE n’est pas nécessaire en cas de dispense de reclassement résultant des mentions du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude. [1]

  • Contexte de l’arrêt 

La loi n° 2016-1088 en date du 8 août 2016 (dite Loi Travail) a mis en place un dispositif, par la suite consolidé par les ordonnances Macron, dispensant l’employeur d’une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte, lorsque l’avis d’inaptitude indiquait que :

  • Tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ;
  • Ou que l’état de santé du salarié ferait obstacle à tout reclassement dans « un emploi » (en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle (art. L. 1226-2-1 du Code du travail)) ou dans « l’emploi » (en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (art. L. 1226-12 du Code du travail)).

Cependant, en matière d’inaptitude professionnelle comme non professionnelle, le Code du Travail dispose que l’employeur est tenu de proposer au salarié une offre de reclassement appropriée :

  • en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail sur les capacités du salarié ;
  • et après avis du CSE.

La recherche de reclassement en matière d’inaptitude étant d’ordre public[2] et le contenu de la lettre de licenciement en matière d’inaptitude étant particulièrement normé, les praticiens craignaient que le licenciement puisse être invalidé, voire qu’un délit d’entrave soit caractérisé, du fait de l’absence de consultation du CSE dans l’hypothèse même où l’employeur était dispensé de reclasser le salarié par le médecin du travail.

Un arrêt rendu le 30 septembre en 2020 (pourvoi n° 19-11.974)[3] semait, par ailleurs, le trouble sur la position de la Cour de cassation à cet égard.

Cet arrêt, qui portait sur un cas d’inaptitude non professionnelle, énonçait, en effet :

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du Code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

« […] Aux termes du second de ces textes, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».

La formulation générale du chapeau précédant « l’attendu » de principe (ou plutôt désormais « l’alinéa » de principe) a, en effet, pu laisser penser que la recherche de reclassement et la consultation du CSE étaient obligatoires, même dans les cas de dispense résultant des mentions du médecin du travail.

A la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, certaines cours d’appel retenaient une obligation de consultation du CSE en pareil cas[4], tandis que d’autres, comme la Cour d’appel de Paris ou d’Orléans retenaient que cette consultation était inutile (CA Paris, 2 décembre 2020, RG n° 14/11428 ; CA Orléans, 13 avril 2021, n° 18/03127).

Ni la position des Cours d’appel favorables à l’absence de consultation du CSE, ni même le Guide de la Direction Général du travail (certes relatifs à la rupture et au transfert du contrat de travail des salariés protégés) énonçant qu’en cas de dispense de reclassement par le médecin du travail : « L’employeur est dispensé de l’obligation de consulter le CSE sur les recherches de reclassement »[5], n’ont suffi à écarter tout risque pour l’employeur.

Il a fallu attendre l’arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.500), ici commenté, pour que la chambre sociale Cour de cassation mettre fin à ces inquiétudes.

  • La confirmation de la Cour de cassation par l’arrêt du 8 juin 2022

Au cas particulier, le 6 novembre 2017, une salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail la suite d’un accident du travail,

L’avis d’inaptitude mentionnait : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 30 novembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L’employeur n’ayant pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement, les juridictions étaient saisies et l’affaire était portée devant la Cour d’appel de Chambéry, qui condamnait l’employeur à indemniser la salariée.

La Cour d’appel de Chambéry retenait, alors, que la consultation du CSE relative au reclassement s’imposait, même lorsque l’employeur était dispensé d’une telle recherche par le médecin du travail.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation.

  • Les arguments de l’employeur

Aux termes de son deuxième moyen de cassation, l’employeur invoquait, en substance, que la Cour d’appel de Chambéry aurait violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail (dans leur rédaction issue de la loi travail), cette dernière considérant qu’il devait consulter les représentants du personnel sur un reclassement dont il était dispensé par le médecin du travail.

  • La réponse de la Cour de cassation

La réponse de la Cour de cassation est limpide.

Au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, dans leur dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, elle statue à la violation de la loi par la cour d’appel et indique, dans le chapeau précédant l’alinéa de principe, que :

« Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».

Ce faisant, la Cour de cassation a clairement précisé qu’en matière d’inaptitude professionnelle, l’employeur qui est dispensé de reclassement par le médecin du travail est, également, dispensé de consultation des représentants du personnel à cet égard.

  • Sur la portée de l’arrêt

Bien que cet arrêt concerne les délégués du personnel, il est, à notre sens, pleinement transposable à la question de la consultation du CSE.

Il convient, toutefois, de préciser qu’il ne porte que sur la dispense de reclassement par le médecin du travail et non sur l’impossibilité de reclassement alléguée par l’employeur.

Dans le cas où l’impossibilité de reclassement est seulement alléguée par l’employeur et ne résulte pas des mentions du médecin du travail, il y a lieu de consulter le CSE sur la recherche.

Cet arrêt est relatif à une dispense de reclassement pour inaptitude d’origine professionnelle. Reste à savoir si la Cour de cassation adoptera la même position pour le reclassement en matière pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Dans l’esprit du législateur, il apparait que l’objectif de la loi travail est d’harmoniser les obligations de l’employeur relatives à l’inaptitude quel que soit son origine. Dès lors, cette solution devrait être étendue aux situations d’inaptitude d’origine non professionnelle. [6]

 

[1] Décision – Pourvoi n° 20-22.500 | Cour de cassation

[2] En ce sens, notamment : Cass. Soc., 8-6-2005 n° 03-44.913 FS-PB ; Cass. Soc., 25-2-1997 n° 93-40.185 P ; Cass. Soc., 9-7-2008, n° 07-41.318 FS-PB…

[3] Cass. Soc., 30-09- 2020, n° 19-11.974

[4] CA Bourges, 19 novembre 2021, n° 21/00153, B. c/Sté Fiducial Sécurité Prévention

[5] Fiche 9, paragraphe 2.1, Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail du salarié protégé, DGT, 2019

[6] Etude d’impact, loi Travail, p. 340

La servitude par destination du père de famille vaut titre dès lors qu’il existe, lors de la division des fonds des signes apparents de la servitude, et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien

Principe : L’article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».

L’article 705 du même Code prévoit que : « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ».

Ainsi, la qualification de servitude suppose la présence d’au moins deux fonds, appartenant à des propriétaires différents.

La servitude sera matérialisée par une charge imposée au fonds servant. Le propriétaire ne pourra accorder des droits que sur son propre fonds, sans empiéter sur la propriété d’un tiers.

S’agissant de la servitude par destination du père de famille, méconnue en pratique, l’article 692 du Code civil dispose qu’elle « vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».

L’article 693 du même Code indique quant à lui qu’il n’y a « destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».

Ces deux dispositions sont à compléter avec l’article 694 du Code civil, qui reprend l’exigence d’un caractère apparent, sans pour autant exiger de caractère continu : « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».

Au regard des articles précités, il existe ainsi une distinction entre l’article 692, prévoyant la servitude par destination du père de famille continue, et l’article 693, qui admet qu’une telle servitude puisse être discontinue.

La jurisprudence a récemment rappelé ce principe.

 Clarification : Aux termes de l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, des propriétaires d’une parcelle bâtie ont assigné les propriétaires de la parcelle voisine pour la remise en état d’une canalisation d’évacuation des eaux usées qui étaient, selon eux, obstrués.

Les requérants invoquaient l’existence d’une servitude par destination du père de famille entre les deux parcelles voisines, issue de la division d’un seul fonds par acte du 30 septembre 1997.

La Cour d’Appel de Caen rejetait les demandes formulées par les requérants, au motif que l’acte du 30 septembre 1997 ne mentionnait pas l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées, et qu’il est ainsi constant qu’une telle servitude a un aspect discontinu, « de sorte qu’elle ne peut s’acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard ».

La Cour de cassation est venue censurer l’arrêt rendue, considérant que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes dès lors qu’il existe, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

Par cet arrêt, la haute juridiction confirme la jurisprudence antérieure selon laquelle une servitude discontinue et apparente peut être établie par ce mécanisme, conformément à l’article 694 du Code civil.

Cette décision opère par ailleurs une distinction claire entre les articles 692 et 694 du Code civil, selon que la servitude se trouve continue ou discontinue.