le 18/11/2021

Le retrait d’une demande de pièces complémentaires ne permet pas l’obtention d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable

Par un arrêt en date du 14 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé que lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires est formulée dans le mois suivant une déclaration préalable et que cette demande est retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration.

 

Dans cette affaire, la commune de Cornillon-Confoux a relevé l’appel du jugement du 21 décembre 2018 du Tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 2 juin 2016 par laquelle le Maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par le requérant le 18 février 2016 en vue de régulariser des travaux effectués sur la toiture d’un bâtiment existant.

Rappelons que les dispositions de l’article R. 423-23 du Code de l’urbanisme prévoient que le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables est d’un mois. Les dispositions de l’article R. 424-1 du même Code précisent qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’un mois, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.

Or, aux termes des dispositions de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme :

« Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».

En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 423-39 du même Code :

« L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise :

  1. Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
  2. Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ;
  3. Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « .

La Cour administrative d’appel de Marseille a apporté des précisions sur l’application des dispositions combinées des articles susvisés et a jugé, après avoir rappelé « qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois laquelle a pour effet d’interrompre ce délai », que « lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration préalable ».

Par suite, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la commune de Cornillon-Confoux était fondée à soutenir qu’aucune décision tacite de non-opposition n’était née à la date de ce retrait, étant précisé qu’en l’espèce, la commune avait, au surplus, opposé un refus exprès le jour même de ce retrait.