le 18/11/2021

Lorsque l’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif

CJUE, 11 novembre 2021, n°C‑214/20

Pour mémoire, le Juge administratif considère qu’une période d’astreinte ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif, dès lors que l’agent peut vaquer librement à ses occupations. De la sorte, il a été jugé par le Conseil d’Etat que l’astreinte effectuée dans un logement mis à disposition par l’employeur à proximité immédiate du lieu de travail n’est pas à comptabiliser comme du temps de travail effectif (CE, 13 octobre 2017, Madame A. c/ Centre hospitalier de Vire, n° 396934).

En mars 2021, la CJUE a déterminé pour sa part les conditions d’assimilation d’une période d’astreinte à du temps de travail : relève de celui-ci  les périodes d’astreinte lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts (CJUE, 9 mars 2021, n° C-580/19 et C-344/19).

Le 11 novembre dernier, la CJUE, reprenant ce considérant de principe, a précisé la portée de la notion de « temps de travail » pour une période de garde sous régime d’astreinte.

En l’espèce, il s’agissait d’un sapeur-pompier réserviste employé, à temps partiel, par le conseil municipal de Dublin, qui, en vertu d’un système de garde sous régime d’astreinte, était mis à la disposition de la brigade de la caserne par laquelle était formé.

Plus précisément, il était tenu de participer à 75 % des interventions de cette brigade et avait la faculté de s’abstenir pour ce qui est des interventions restantes. Sans être obligé, pendant ses périodes de garde, d’être présent dans un lieu déterminé, lorsqu’il recevait un appel d’urgence, il devait arriver à la caserne dans un délai maximal de dix minutes. La période de garde sous régime d’astreinte était en principe, de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24 et n’était interrompue que par les périodes de congé et d’indisponibilité notifiées à l’avance.

Cependant, l’intéressé était autorisé à exercer une activité professionnelle, pour autant que cette activité n’excède pas 48 heures hebdomadaires en moyenne.

La Cour a alors apprécié de manière globale l’ensemble des contraintes imposées à l’agent pendant la période de garde.

Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que les contraintes imposées au sapeur-pompier n’étaient pas d’une nature telle qu’elles affectaient objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier n’étaient pas sollicités.

On comprend que le critère déterminant pour la Cour dans cette affaire était que l’agent était autorisé à exercer pendant ce temps de garde une autre activité professionnelle et disposait ainsi d’une certaine liberté pendant ces périodes de garde.

La Cour a donc jugé que ces temps de garde sous régime d’astreinte ne pouvaient être assimilés à du temps de travail effectif.