le 09/12/2021

Fourniture d’électricité : la commission de régulation de l’énergie fixe la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi

CRE – Délibération n° 2021-339 du 8 novembre 2021 portant décision sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi

CRE – Les demandes d’ARENH pour 2022

 

Pour mémoire, tel qu’indiqué dans une de nos précédentes LAJEE[1], les fournisseurs d’électricité peuvent acheter à l’avance et à prix fixe une certaine quantité d’électricité nucléaire produite par EDF, dans le cadre du mécanisme de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ci-après « ARENH »). 

En vertu de la loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (dite « Loi NOME »)[2] et de l’article L. 336-2 du Code de l’énergie, EDF peut céder à ces fournisseurs jusqu’à 100 TWh/an de l’électricité produire à partir de son parc nucléaire historique.

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après « CRE ») a défini, aux termes de la délibération du 8 octobre 2021 ici commentée, les règles de répartition des volumes applicables en cas de dépassement du plafond d’ARENH pour le guichet de novembre 2021.

Elle a annoncé dans sa délibération qu’au vu de la crise exceptionnelle que traverse le marché de l’électricité, des contrôles renforcés seront menés pour le guichet de novembre 2021 et que des règles exceptionnelles de prise en compte des volumes d’ARENH demandés par les fournisseurs seraient appliquées.

D’abord, la CRE considère qu’en cas de dépassement du plafond, les livraisons correspondant aux demandes d’ARENH effectuées lors du guichet antérieur ne seront pas écrêtées. Pour justifier cette décision, la CRE explique que les volumes attribués passés correspondent à des engagements déjà pris par les fournisseurs et donc que leurs modifications en cours de livraison pourraient aller à l’encontre du principe de sécurité juridique.

Ainsi, en cas de dépassement, seules les nouvelles demandes d’ARENH pourront être écrêtées, sur la base du plafond ARENH duquel seront déduits les volumes attribués lors du guichet précédent et restant à céder sur la période de livraison considérée.

Cependant, la CRE précise qu’aucun volume d’ARENH n’a été attribué à des fournisseurs lors du guichet de mai 2021. Cette règle ne trouve donc pas à s’appliquer pour le guichet de novembre 2021.

En définitive, l’apport le plus important de cette délibération vise les demandes de fournisseurs d’électricité qui sont des filiales contrôlées par EDF.

Si les demandes d’ARENH formulées par ces sociétés dépassent le plafond, ces sociétés seront écrêtées intégralement pour les seuls volumes conduisant à un dépassement du plafond d’ARENH. Par ailleurs, les éventuels contrats conclus entre ces filiales et la société mère devront répliquer les conditions d’approvisionnement à l’ARENH, y compris le taux d’écrêtement des fournisseurs alternatifs. Ces contrats seront transmis à la CRE.

Le renforcement des contrôles et la mise en œuvre de règles exceptionnelles sont d’autant plus importants que la CRE indiquait, le 1er décembre dernier, avoir reçu un total de demandes de 160,36 TWh d’électricités formulées par 81 fournisseurs pour l’année 2022, soit 60,36 TWh au-dessus du plafond légal.

La CRE va notifier à chaque fournisseur son allocation d’ARENH et procéder aux contrôles renforcés de l’utilisation qui sera faite des volumes attribués.

Toutefois, elle déplore que malgré les circonstances exceptionnelles, le plafond de l’ARENH n’ait pas été relevé. En effet, le 22 septembre dernier le Gouvernement a refusé d’augmenter le plafond de l’ARENH à 150 TWh, ce qui est désormais possible depuis la loi énergie-climat[3].

 

 

[1] Disponible ici : https://www.seban-associes.avocat.fr/fourniture-delectricite-acces-regule-a-lelectricite-nucleaire-historique-arenh-et-crise-sanitaire/.

[2] Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité.

[3] Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.