Irrecevabilité d’une demande tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement d’un contrat administratif

Il est de jurisprudence désormais constante que le juge de plein contentieux saisi d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat ne peut que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice du cocontractant de la personne publique. Une exception est cependant admise s’agissant de la contestation de la validité de la décision de résiliation d’un contrat, le juge administratif pouvant aller jusqu’à ordonner la reprise des relations contractuelles (CE, 21 mars 2011, Béziers II, req. n° 304806).

Par une décision en date du 13 juillet 2022 (CE, 13 juillet 2022, req. n° 458488), le Conseil d’Etat rappelle l’irrecevabilité d’un tel recours dirigé à l’encontre d’une simple décision de non-renouvellement du contrat (CE, 21 novembre 2018, req. n° 419804).

Au cas de l’espèce, le bénéficiaire d’une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire de la Commune de Sanary-sur-Mer demandait l’annulation de la décision de non-renouvellement de cette convention, et la reprise des relations contractuelles.

Le Conseil d’Etat rejette ses conclusions en rappelant que l’exception portant sur les décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations contractuelles relatives à renouvellement de la convention, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une décision mettant unilatéralement un terme à la convention en cours.

En d’autres termes, le non-renouvellement du contrat n’est pas une décision de résiliation, et le requérant ne saurait se prévaloir d’une action en renouvellement des relations contractuelles.

Irrecevabilité d’un recours en annulation dirigé contre une simple interprétation d’un texte faite par l’administration

Par un arrêt en date du 21 juillet 2022, le Conseil d’Etat confirme sa position sur la justiciabilité des actes de droit souple et leur contestation devant le juge de l’excès de pouvoir.

Dans cette affaire, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière avait saisi le ministère de l’intérieur d’une demande relative au fonctionnement des tables de jeux de blackjack et aux personnels habilités.

Par un courriel de réponse reçu par la Fédération le 7 janvier 2021, la cheffe du bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a fait part à la Fédération de l’interprétation à donner à la règlementation applicable aux casinos résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

La Fédération a alors demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision qu’il estimait être contenue dans ledit courrier de réponse.

Le Conseil d’Etat a toutefois rejeté cette demande pour cause d’irrecevabilité, considérant que le courriel de réponse litigieux ne révélait ni ne contenait aucune décision et ne faisait donc pas grief.

En effet, faisant application du considérant de principe de son arrêt « GISTI » rendu le 12 juin 2020, aux termes duquel « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre […] », le Conseil d’Etat a considéré que le courriel litigieux se bornait à répondre à une demande d’information présentée par la Fédération et qu’ainsi « il ne pouvait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou leur salariés ».

Ainsi, le Conseil d’Etat confirme que le critère permettant de déterminer si un acte de droit souple peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir tient à l’existence d’effets notables sur les droits ou la situation du requérant.

En jugeant ainsi, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la continuité d’autres arrêts rendus antérieurement (à titre d’exemple : CE, 14 juin 2021, Fédération Départementale des Chasseurs du Gard, n°431832 ; CE, 21 juin 2021, Société Forseti, n°428324) et vient généraliser cette solution aux documents de l’administration ayant pour seul objet de répondre à une demande d’information sur une règlementation.

Actualités droit du numérique et nouvelles technologies : bilan annuel des dernières décisions rendues en droit des contrats et marchés informatiques

Comme en chaque rentrée, l’heure du focus droit du numérique et nouvelles technologies est arrivée, dans la droite ligne des lettres d’actualités juridiques de septembre 2021 (lettre d’actualités juridiques numéro#124), septembre 2020 (numéro #112) et octobre 2019 (numéro #101). Au cours de l’année passée, la préoccupation pour la sécurité des environnements et infrastructures, et pour la prévention de cyberattaques est apparu particulièrement prégnante dans les discussions entre clients et prestataires informatiques. Cela était déjà le cas les années précédentes mais la multiplication des cyberattaques et des incidents (qui sont souvent le fruit d’erreurs humaines et non de manœuvres frauduleuses) conduit les clients, utilisateurs de services, à exiger de leurs prestataires informatiques (éditeurs de logiciels, hébergeurs…), tenus par une obligation de conseil, des garanties de plus en plus précises et importantes. Un autre sujet a particulièrement occupé les acteurs publics et de l’ESS œuvrant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social : le déploiement du Dossier Médical Partagé et, au sein des ESSMS, du Dossier Usager Informatisé, poussé par les pouvoirs publics (plan ESMS Numérique). Cette informatisation des données des patients et des usagers soulève de nombreuses questions (sécurité, conformité RGPD, hébergement des données de santé…) auxquelles les prestataires informatiques sont tenus de répondre. Enfin, il se pose toujours les problèmes de sécurisation des actifs immatériels développés pour le compte des clients par les prestataires et qu’il convient de sécuriser lors des négociations. Dans ce dialogue avec les prestataires, il est important de bien connaître les dernières appréciations retenues par les juges. C’est dans cette perspective que nous nous attelons, pour la 4ème année consécutive, à l’établissement de ce bilan dernières décisions rendues en droit des contrats et marchés informatiques. Bonne lecture.

Audrey LEFEVRE et Sara BEN ABDELADHIM

1. Les pages de réseaux sociaux peuvent être des biens de retour

CE, 16 mai 2022, Commune de Nîmes, n° 459904

Au moment de la cessation d’un contrat de concession, tous les biens nécessaires au fonctionnement du service public concédé demeurent la propriété de la personne publique concédante.

Jusqu’à cette décision du Conseil d’Etat, une incertitude existait quant à l’applicabilité du régime des biens de retour aux biens immatériels.

Cette incertitude a été levée par la présente décision, aux termes de laquelle la Haute Juridiction a affirmé que « les droits d’administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l’objet du contrat étant nécessaires au fonctionnement du service public tel qu’institué par la commune de Nîmes, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat ».

Pour considérer qu’en l’espèce ces droits d’administration étaient nécessaires au contrat, les juges ont relevé que les stipulations du contrat mettaient expressément à la charge du délégataire la communication et la promotion via ces réseaux.

Les enseignements de cette décision pourront trouver à s’appliquer au-delà des seuls droits d’administration d’une page de réseau social. On pense par exemple à un nom de domaine réservé (associé à un site internet) ou une marque déposée par le concessionnaire en son nom propre en exécution du contrat de concession et qui seraient alors nécessaires à un nouveau contractant pour le fonctionnement du service.

Pour plus de détails sur cette décision, nous vous invitons à consulter notre brève publiée en juin dernier.

 

2. Propriété intellectuelle afférente aux logiciels

2.1 L’improbable soumission d’une cession de droits de PI à titre gratuit au régime des donations

TJ Paris, 3ème ch. – 3ème sec, 8 février 2022

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision très remarquée de février dernier, a estimé qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue « par définition » une donation « portant sur des droits incorporels » devant être passée devant notaire, à peine de nullité, en application de l’article 931 du Code civil.

Cette affaire portait en l’occurrence sur une cession de marques à titre gratuit. Toutefois, sa rédaction en termes généraux pourrait laisser craindre une application à tous droits de propriété intellectuelle (y compris le droit d’auteur appliqué aux logiciels).

Toutefois plusieurs éléments semblent limiter une potentielle généralisation.

Tout d’abord, il ne s’agit que d’une décision de première instance (dont il a peut-être été fait appel). et la jurisprudence antérieure (des Cours d’appel et de la Cour de cassation) est tout à fait constante : une cession à titre gratuit n’est susceptible de requalification en donation que lorsqu’il y a une intention libérale, c’est-à-dire une intention de s’appauvrir au profit d’autrui. Il est donc étonnant que, dans cette affaire, les juges n’aient pas pris le soin de vérifier l’existence d’une telle intention libérale.

Ensuite (et surtout), les faits de cette affaire sont un peu particuliers : les marques étaient détenues en indivision par le cessionnaire et le cédant qui étaient co-déposants des marques. Il est donc possible qu’il y ait bien eu une intention libérale dans cette espèce.

Pour ces raisons, nous estimons que cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Les rédacteurs de contrats prendront toutefois désormais bien soin de rappeler que les parties à une cession à titre gratuit n’ont pas d’intention libérale, quitte à rappeler les contreparties autres que numéraires, notamment en préambule du contrat.

 

2.2 Extension du régime des logiciels créés par des salariés ou des agents publics à toutes les personnes exerçant une mission de recherche

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

Nous vous en avons fait part en février dernier : depuis cette ordonnance du 15 décembre 2021, le régime des logiciels créés par des personnes non-salariées accueillies au sein d’une personne morale (de droit public ou privé) réalisant de la recherche a été aligné sur celui des salariés et agents publics.

Cette ordonnance a ainsi inséré un nouvel article L. 113-9-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle afin d’instaurer une dévolution automatique des droits patrimoniaux de l’auteur du logiciel (et de sa documentation) au profit de la personne morale qui accueille l’auteur de ce logiciel, lorsque cette personne (qui n’est ni salariée ni agent public) réalise de la recherche sous l’autorité d’un responsable de la structure contre une rémunération.

Ceci ne concerne toutefois que les logiciels créés dans l’exercice des missions de son auteur, ou d’après les instructions de la structure d’accueil.

Cette disposition vise donc spécifiquement les stagiaires, doctorants ou professeurs, ce qui devrait clarifier (pour l’avenir) de nombreuses situations complexes, dans la mesure où les contrats conclus entre ces personnes et les structures d’accueils ne prévoient pas souvent pas de clause de cession des droits de propriété intellectuelle.

 

2.3  L’acquéreur légitime d’un logiciel peut le décompiler pour en corriger les erreurs

CJUE 6 octobre 2021, aff. C‑13/20

Cette affaire portée devant la CJUE opposait, d’une part, un établissement public belge et, d’autre part, une société prestataire de ce dernier, à qui l’établissement avait confié une mission de développement et de maintenance de plusieurs applications.

L’établissement public disposait à ce titre d’une licence d’utilisation sur les applications développées par le prestataire.

Rencontrant des difficultés de fonctionnement et d’utilisation avec certaines de ces applications, l’établissement public a procédé, sans autorisation de son prestataire, à la décompilation de l’une des applications afin de corriger ces erreurs. La société prestataire a considéré qu’une atteinte avait été portée à son droit d’auteur.

Saisie de cette affaire, la CJUE a tranché en faveur de l’établissement public, considérant que « l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme ».

Toutefois, une telle décompilation ne reste possible, toujours selon la CJUE, que « dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme ».

 

2.4 Contrefaçon de logiciel : condamnation à 3 millions d’euros sous astreinte

TJ Marseille, 23 septembre 2021

Cette décision se distingue par les montants de condamnation très importants. Le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné une société, son fondateur et deux de ses salariés à un peu plus de trois millions d’euros de dommages-intérêts au titre de faits de contrefaçon par reproduction, répartis comme suit :

  • 054.806,06 € au titre du manque à gagner en raison de la résiliation de plusieurs contrats de clients ;
  • 000 € au titre des économies réalisées, « le détournement des codes sources les ayant dispensés des frais de mise au point d’un programme équivalent » ;
  • 000 € en réparation du préjudice moral constitué par la dévalorisation du savoir-faire de la société titulaire des droits sur le logiciel et la banalisation de son œuvre.

Dans cette affaire, le fondateur de la société contrefactrice était un ancien salarié qui avait quitté son ancien employeur en possession de codes sources et avait débauché d’autres anciens salariés.

De sorte, qu’outre la contrefaçon, la société a été condamnée au titre de faits de concurrence déloyale, notamment pour le débauchage massif de neuf salariés.

 

2.5  Droit d’accès aux codes sources pour assurer la maintenance du logiciel

CA Douai, 7 avr. 2022, n° 20/01452

Face au coût excessif de la maintenance d’un progiciel développé par un prestataire, une société avait décidé de faire appel à une société tierce afin de mettre en place une tierce maintenance applicative.

Pour mettre en place une telle tierce maintenance, et face au refus de la société fournissant le progiciel de fournir les codes sources nécessaires à cette prestation, la société cliente a décidé de saisir les tribunaux afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui communiquer les codes sources du progiciel en se fondant sur l’article L. 122-6-1, I du Code de la propriété intellectuelle qui autorise le détenteur légitime d’un logiciel à reproduire, traduire, adapté ou arranger un logiciel lorsque ces actes « sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs ».

Les juges ont retenu que la maintenance était bien un acte nécessaire à l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, que le contrat n’obligeait pas le client à faire appel à l’éditeur du progiciel pour sa maintenance et que l’accès aux codes sources était, en l’espèce, nécessaire aux opérations de maintenance.

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé la condamnation du prestataire à remettre un exemplaire exploitable et compréhensible par un homme du métier des codes sources du logiciel avec la documentation correspondante.

 

3. Contrats informatiques

3.1 Vices du consentement

CA Grenoble, 24 juin 2021, n° 20/01245

La Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’annulation d’un contrat de prestations de téléphonie fixe sur le fondement de l’erreur du client (professionnel) sur les prestations fournies et retient, pour cela, la particulière complexité de la documentation contractuelle du prestataire.

En effet, le contrat était composé de deux sous-contrats (un « contrat de prestation-installation / accès Web » et d’un « contrat de service téléphonie mobile »), chacun doté de conditions générales de vente particulières, composées de nombreux paragraphes et alors que seule la première page de chacun de ces sous-contrats avait été signée, page sur laquelle était apposée une mention concernant la prise de connaissance des conditions particulières et de leur acceptation.

Il en ressort que le vice du consentement peut donc résulter du manque de clarté de la documentation contractuelle fournie par un prestataire.

 

3.2 L’obligation de délivrance conforme du prestataire informatique

  • Manquement à l’obligation de délivrance conforme malgré la signature d’un PV de recette sans réserve

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.495

CA Limoges, 12 avril 2022, n° 21/00444

Il est rappelé, dans ces deux affaires, que la seule signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité n’est pas, à elle seule, suffisante à démontrer la bonne exécution de son obligation de délivrance conforme par un prestataire.

Dans la première affaire, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel de s’en être tenus à cette signature alors que, s’agissant d’un produit complexe, le client pouvait contester l’exécution de l’obligation de délivrance du prestataire, y compris après la signature dudit procès-verbal.

Dans la seconde affaire, les Juges de la Cour d’appel de Limoges ont conclu à l’absence de démonstration, par le prestataire, de la bonne exécution de son obligation de délivrance conforme, et ce malgré la signature par le client d’un procès-verbal de recette sans réserve.

Les juges ont relevé que le procès-verbal de recette ne pouvait pas produire d’effet dans la mesure où il avait été signé à peine 15 jours après la signature du contrat, avant même que le projet de maquette du site n’ait été communiqué au client, et alors que plusieurs modifications étaient intervenues ultérieurement à sa signature.

  • Efficacité d’une recette tacite d’une association

CA Paris, 28 janvier 2022, n° 19/02406

Si la signature d’un procès-verbal de recette n’est pas nécessairement la preuve de la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme du prestataire (cf. ci-avant), il est intéressant de constater que l’absence totale de procès-verbal n’exclut pas nécessairement une recette tacite.

En l’espèce, le contrat de développement conclu entre une association et le prestataire prévoyait une clause selon laquelle la recette serait prononcée d’office 15 jours après une mise en demeure, demeurée infructueuse, d’avoir à se prononcer sur la recette adressée au client par le prestataire.

Dans ces conditions, et le client ayant gardé le silence sur la conformité après l’envoi de ladite mise en demeure, la Cour retient qu’une recette tacite est bien intervenue.

  • Mise en conformité forcée du logiciel

CA Paris, 17 décembre 2021, n° 21/07089

Face à la particulière mauvaise exécution de ses objectifs et obligations par un prestataire, le client n’est pas limité à demander une réparation sous forme d’indemnisation.

En l’espèce, une société prestataire informatique a été condamnée, sous astreinte, à mettre en œuvre toutes les mesures de nature à améliorer l’installation et à permettre au logiciel d’atteindre les seuils de productivité présentés lors d’une simulation (démontrant que ces seuils étaient atteignables, contrairement aux objectifs contractures).

  • Des dysfonctionnements ponctuels et usuels ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme

CA Rennes, 1er juin 2021, n° 18/06246

De simples dysfonctionnements ponctuels résolus, bien que gênants mais n’excédant pas les « difficultés usuelles en la matière », ne suffisant pas à caractériser un manquement du prestataire à son obligation de délivrance et donc à justifier le refus de paiement de ses factures par le client, qui n’avait, au demeurant, pas fait précéder son refus de paiement de l’envoi, au prestataire, d’une mise en demeure de procéder à quelque prestation que ce soit.

 

3.3 L’obligation de conseil du prestataire informatique

  • Le prestataire a l’obligation de recueillir les besoins spécifiques de son client

CA Aix-en-Provence, 1er juill. 2021, n° 19/02078

Est résilié aux torts exclusifs du prestataire informatique, le contrat d’intégration d’un progiciel dès lors qu’il est établi que les incompatibilités du logiciel avec les besoins du client résultent du manquement du prestataire à son devoir d’information qui l’obligeait à recueillir l’expression des besoins spécifiques de son client au regard de son activité, sa structure, son organisation et son mode de fonctionnement. Le prestataire aurait dû conseiller son client sur l’adéquation du logiciel proposé.

In fine, l’absence de rédaction d’un cahier des charges est donc in fine reprochée au prestataire.

  • L’obligation de d’information et de conseil et de mise en garde du prestataire au regard du choix du système de sauvegarde installé

CA Rennes, 4 janvier 2022, n° 19/01179

La présente affaire opposait une société à son prestataire, auquel la société avait fait appel pour l’installation d’un logiciel de paie.

La société cliente a perdu une partie de ses données à la suite d’une attaque virale et a donc fait appel à un nouveau prestataire pour la récupération de ces données perdues mais sauvegardées.

Toutefois, à l’occasion de l’intervention pour la récupération des données sauvegardée, le nouveau prestataire a constaté que, en raison de l’inadaptation du système installé par le premier prestataire, les fichiers de sauvegarde ne consistaient en réalité qu’en des raccourcis ne permettant pas d’accéder aux données elles-mêmes, rendant la restauration impossible.

La Cour d’appel réfute donc l’argument du premier prestataire consistant à reporter la faute sur la société cliente pour ne pas avoir identifié la difficulté relative à la sauvegarde de ses données ou de ne pas avoir émis de réserves face à une installation défaillante.

La Cour d’appel a, au contraire, relevé qu’il ne pouvait être reproché à la société cliente, qui n’est pas un professionnel de l’informatique et qui, précisément, avait fait appel à une entreprise spécialisée pour qu’elle installe et paramètre un système efficace de sauvegarde, l’inefficience des opérations de sauvegarde.

Cette défaillance incombait bien au premier prestataire, non seulement au regard du choix du système de sauvegarde installé, mais également au regard de son obligation d’information et de conseil.

Ce prestataire aurait dû informer son client de la nécessité d’adapter son système afin que les données puissent être sauvegardées efficacement et, le cas échéant, restaurées en cas de sinistre affectant le serveur.

  • Cette obligation de conseil est contrebalancée par l’obligation du client de vérifier l’adéquation du progiciel à ses besoins, surtout lorsqu’il est doté d’un service informatique interne et même en l’absence de cahier des charges écrit

CA Versailles, 7septembre 2021, n° 20/01473

CA Bordeaux, 16 mars 2022, n° 19/01210

Bien que le prestataire soit tenu à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, il n’en reste pas moins que le client reste tenu de vérifier l’adéquation du logiciel à ses besoins, comme le rappellent ces deux décisions.

En effet, dans ces deux affaires, les juges ont refusé de faire droit aux demandes des sociétés clientes tendant à voir leur prestataire condamné pour manquement à leur obligation d’information dès lors que :

  • Exerçant une activité dans la « data intelligence » et disposant d’un service informatique interne actif, et compétent, le client était en mesure « d’apprécier les spécificités du progiciel» (première affaire) ;
  • Bien qu’aucun cahier des charges n’ait été rédigé, le prestataire a rapporté bien la preuve qu’il avait déterminé les besoins du client, notamment par la rédaction d’un brief (seconde affaire).

3.4 L’obligation de collaboration du client

CA Dijon, 20janvier 2022, n° 20/00215

Il ne peut pas être reproché au prestataire d’avoir manqué à son obligation de délivrance du fait de la non mise en ligne d’un module de boutique en ligne dès lors que le module n’avait pas été activé en raison du défaut de fourniture, par la cliente, des éléments indispensables à son fonctionnement, à savoir les références et tarifs des produits offerts à l’achat et alors que ces éléments avaient été réclamés par le prestataire à de nombreuses reprises.

 

3.5 La responsabilité contractuelle du prestataire en cas de retard de livraison

CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 19/02282

Le prestataire ne peut invoquer l’adaptation du périmètre de ses prestations comme justification du délai de livraison d’un logiciel alors qu’aucun document n’établit les besoins du client et qu’il n’est donc pas possible de vérifier si lesdits besoins ont été pris en compte par le prestataire.

 

3.6 Réversibilité : la clause doit permettre l’exploitation effective des données migrées

CA Pau, 25 novembre 2021, n° 19/03573

Une société cliente souhaitait changer de prestataire informatique pour la fourniture de son logiciel de gestion de la paie. Afin de ne pas perdre l’ensemble des données traitées dans l’ancien logiciel de paie, la cliente a décidé de mettre en œuvre la clause de réversibilité de son ancien contrat, entrainant la restitution de l’ensemble des données lui appartenant au nouveau prestataire.

Cependant, le prestataire n’ayant restitué que les données purement comptables et sociales, sans restituer le paramétrage des rubriques, rendant ainsi les données inexploitables, plusieurs erreurs comptables sont apparues au préjudice du client en raison de cette restitution partielle.

Pour la Cour d’appel de Pau, la rédaction imprécise du contrat quant au périmètre de la réversibilité des données insérée par le prestataire n’était pas de nature à informer de manière suffisante la cliente des difficultés qui pourraient apparaître lors de l’exploitation des données récupérées à l’issue du contrat.

Ainsi, le silence du contrat sur le caractère partiel de la réversibilité n’a pas permis à la société cliente d’anticiper les inévitables conséquences techniques du transfert de la prestation de gestion à un autre opérateur.

Ceci est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’ancien prestataire.

 

3.7 Application de la clause limitative de responsabilité : appréciation du caractère dérisoire du plafond

CA Versailles, 16 décembre 2021, n° 20/00467

CA Montpellier, 26 mai 2021, n° 18/05776

Dans les deux affaires, les sociétés clientes contestaient la validité de la clause limitative de responsabilité prévue au profit du prestataire et prévoyant un plafond d’indemnisation calculé par référence au prix payé par la cliente pour le contrat.

Dans la première affaire, la Cour d’appel de Versailles a estimé que la clause n’était pas dérisoire et ne vidait pas l’engagement du prestataire de sa substance alors que, dans la seconde affaire, la Cour d’appel de Montpellier a retenu l’inverse.

Cela pourrait avoir de quoi surprendre, sauf que le prix payé par la société cliente était de 341.920 €, dans le premier cas, et de 2.700 € dans le second.

De telles clauses faisant référence au prix du contrat sont classiques. Pour autant ces deux décisions invitent à une certaine vigilance afin de respecter l’équilibre recherché par les juges lorsqu’ils sont amenés à statuer sur ces questions.

 

4. Expertises judiciaires à partir d’une sauvegarde non-contradictoire

CA Paris, 23 décembre 2021, n° 21/18036

Dans le cadre d’une expertise judiciaire, rien n’empêche l’expert d’examiner une sauvegarde d’un logiciel réalisée de manière non contradictoire dès lors que ladite sauvegarde est alors soumise à la libre discussion des parties et de l’expert et que le prestataire est mis en mesure de formuler toute critique sur les conditions de la sauvegarde et la valeur probante de celle-ci et que l’expert reste libre d’en tirer toutes conséquences.

Etant précisé que dans cette espèce la sauvegarde litigieuse n’était pas le seul élément soumis à l’appréciation de l’expert.

 

5. Prohibition de la perpétuité des engagements

Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.015

La Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui a considéré qu’un contrat de location de matériels informatiques n’était pas entaché d’un vice de perpétuité alors que le contrat prévoyait que chaque modification apportée aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat de 42 mois.

La Cour de cassation a considéré que la société cliente se trouvait ainsi soit privée de toute possibilité d’adapter son matériel aux besoins de son exploitation (ce qui constitue pourtant une caractéristique substantielle du contrat), soit contrainte d’accepter la reconduction systématique du contrat.

 

Audrey LEFEVRE et Sara BEN ABDELADHIM

Comment faire face à la crise de l’énergie : le Sénat adresse aux collectivités territoriales ses préconisations et ses réflexions pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie

Faisant suite à la table ronde qu’elle avait organisée le 7 juillet 2022 et prenant appui notamment sur les travaux de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a rendu un rapport contenant des propositions d’actions et des pistes de réflexions pour faire face à la flambée des prix de l’électricité et du gaz.

En guise d’introduction, ce rapport rappelle tout d’abord la hausse inédite du coût de l’énergie liée à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences, importantes, sur le budget des collectivités et par voie de conséquence sur la pérennité de certains services publics locaux, des projets d’investissements liés à la transition énergétique et de la stabilité des impôts locaux.

Il fait aussi état de la nécessité de mettre en œuvre rapidement des mesures, notamment en termes de rénovation énergétique et de transports collectifs pour tenter de parvenir à la neutralité carbone du territoire en 2050.

Le rapport dresse ensuite diverses préconisations et réflexions.

Les premières préconisations, qui sont sûrement les plus faciles et rapides à mettre en œuvre, concernent les modalités permettant un meilleur achat d’énergie. Il s’agit :

  • de passer ses contrats de fourniture d’énergie de manière anticipée, une ou deux années à l’avance, afin de réaliser des économies significatives ;
  • d’acheter au bon moment – le rapport rappelant à ce titre que l’achat d’électricité et de gaz « implique une technicité et une expertise sectorielle dont la majorité des collectivités ne dispose pas» ;
  • et de mutualiser les achats en recourant aux groupements de commandes pour la passation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz afin de mutualiser, par exemple avec des syndicats départementaux d’énergie, cela notamment pour faciliter la mise en œuvre des procédures juridiques complexes.

 

Le rapport expose ensuite des réflexions concernant le développement des énergies renouvelables.

D’une part, est avancée la nécessité de simplifier le cadre juridique (code de l’énergie et code de la commande publique) afin de faciliter le recours à des contrats d’énergie à long terme ayant pour finalité, entre autres, de se couvrir dans le temps vis-à-vis de marchés de l’énergie extrêmement volatils.

Un focus est ainsi fait sur le « power purchase agreement » ou PPA issu de la pratique, lequel est un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable entre un producteur et un consommateur conclu en général à prix fixe et pouvant prendre deux formes :

  • le PPA court terme dans lequel l’électricité provient d’un actif déjà existant sur le réseau mais ne bénéficiant plus de mécanisme de soutien ;
  • le PPA long terme (15 à 25 ans) dans lequel l’électricité est issue d’un actif à construire et permettant l’émergence de capacités de production renouvelable additionnelles sur le réseau

Le PPA est considéré comme « un outil efficient permettant à la fois de sécuriser les approvisionnements dans la durée, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme et de développer les énergies renouvelables électriques au niveau local ». Il nécessite néanmoins d’être bien sécurisé s’il est conclu par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis aux règles du code de la commande publique.

D’autre part, le rapport préconise le développement du biométhane, en relevant qu’une usine de méthanisation permet :

  • de traiter et valoriser les déchets au plus proche du lieu de production ;
  • une double valorisation énergétique et organique.

En outre, le rapport expose deux recommandations destinées à privilégier la sobriété et l’efficacité.

La première consiste à dresser un état des lieux de la consommation énergétique afin, entre autres, d’identifier les bâtiments les plus énergivores.

La seconde concerne le financement de la rénovation thermique des bâtiments publics des collectivités territoriales, c’est-à-dire l’ensemble des travaux permettant de diminuer leur consommation énergétique.

A ce titre, le rapport rappelle que le gouvernement y a consacré une enveloppe de 950 millions d’euros dans le cadre du plan « France Relance ».

Et un focus est fait sur le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (CEE), lequel est considéré comme insuffisamment utilisé par les collectivités territoriales alors qu’il peut constituer « un levier financier potentiel supplémentaire au service de leurs projets de maîtrise de l’énergie ».

Enfin, le rapport se positionne en faveur d’un bouclier énergétique et présente trois réflexions pour soutenir et protéger les collectivités face à la crise de l’énergie :

  • une revalorisation du montant de la dotation globale de fonctionnement dans le but de limiter les conséquences de la hausse des prix de l’énergie et, notamment, d’éviter l’arrêt des investissements de rénovation énergétique ;
  • une réintroduction des tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité pour l’ensemble des collectivités qui le souhaitent (indépendamment de leur taille) ;
  • et un relèvement du plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire (ARENH) à 160 TWh/an au lieu de 120 TWh/an décidé en mars 2022 par le gouvernement – toutefois, depuis la publication de ce rapport, la loi pouvoir d’achat du 16 août 2022 a limité ce volume à 120 TWh/an revenant ainsi sur la loi Energie-climat du 8 novembre 2019 qui avait permis au gouvernement de le porter jusqu’à 150TWh/an.

Sobriété énergétique en entreprise des démarches à élaborer avec les élus du Comité Social et Economique

Dans un contexte de tensions internationales et d’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français, le Gouvernement a fixé comme objectif de parvenir, d’ici fin septembre, à l’élaboration de propositions, de recommandations et d’une feuille de route dans le but de réaliser 10 % d’économie d’énergie en deux ans.[1]

Or, depuis l’entrée en application de la loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021, dite « climat et résilience », les élus représentants du personnel occupent un rôle central dans la prise en compte des aspects environnementaux des décisions des entreprises employant plus de 50 salariés.

La sobriété énergétique devrait alors s’inscrire, comme le préconise le rapport 2022 du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, dans une démarche de protection de l’environnement.[2]

  • Un enrichissement des outils du dialogue social et des attributions du CSE

La réduction énergétique devrait logiquement passer par une démarche active des entités dans l’évaluation de l’impact environnemental de leur activité et de l’élaboration d’une politique à cet égard.

L’article L. 2312-21 du Code du travail prévoit, en effet, que lorsque le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales est déterminé par accord collectif, celle-ci doit comprendre, a minima, des informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

L’article L. 2312-36 du Code du travail peut, en outre, servir de point de départ à l’élaboration d’une démarche sobriété, en indiquant que la base de données économiques, sociales et environnementales, doit, en l’absence d’accord collectif, a minima, contenir :

  • des informations sur « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » ;
  • ainsi que, des informations sur les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

Les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail précisent, également, que la BDESE devra, en l’absence d’accord collectif précisant son contenu, comprendre des informations sur les points suivants :

  • Politique générale en matière environnementale: organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
  • Économie circulaire : prévention et gestion de la production de déchets (évaluation de la quantité de déchets dangereux) ; utilisation durable des ressources (consommation d’eau et d’énergie) ;
  • Changement climatique : identification des postes d’émission directes de gaz à effet de serre (produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise) et évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

Ces informations seront tenues, via la BDESE, à la disposition des représentant du personnel.

Ensuite, les attributions du CSE ont été renforcées en matière environnementale, puisque l’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que celui-ci a désormais pour mission d’assurer :

Une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Avant de disposer que le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures, concernant la marche générale de l’entreprise (notamment, les conditions d’emploi et de travail, l’introduction de nouvelles technologies, etc.).

Plus largement, l’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit, également, que le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des consultation récurrentes sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  2.  La situation économique et financière de l’entreprise ;
  3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces éléments constituent autant de pistes sur lesquelles les entreprises peuvent se fonder pour entreprendre leurs démarches de sobriété énergétique en joignant le CSE à leur réflexion.

 

[1] Circulaire n° 6363-SG du 25 juillet 2022 relative à la sobriété énergétique et à l’exemplarité des administrations de l’État

[2] https://www.vie-publique.fr/en-bref/284713-nouveau-rapport-du-giec-des-solutions-face-au-rechauffement-climatique

Espèces protégées : précisions sur l’autorité compétente pour délivrer une dérogation

Le Conseil d’Etat apporte un éclairage s’agissant de l’autorité administrative compétente pour délivrer une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces de flore et de faune sauvages protégées.

Cette décision intervient dans le cadre de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le Préfet de la Vendée a autorisé la société exploitante Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier à déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle de plusieurs spécimens d’espèces animales protégées mentionnées à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. Deux associations ont demandé l’annulation de cet arrêté auprès de la Cour administrative d’appel de Nantes, qui rejette le recours par un arrêt en date du 3 juillet 2020.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat valide la légalité de l’arrêté litigieux et se prononce également sur la question de la compétence du préfet.

En droit, si l’article R. 411-6 du Code de l’environnement prévoit une compétence de principe en faveur du préfet territorialement compétent s’agissant des dérogations aux interdictions de destruction des espèces protégées, le Ministre chargé de la protection de la nature devient compétent par exception dans certains cas spécifiques, comme celui de l’article R. 411-8 du Code de l’environnement invoqué dans l’affaire qui nous occupe. Toutefois, la compétence du Ministre est soumise à deux conditions :

  • d’une part, doivent être concernés par la demande de dérogation les animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département (listés par l’arrêté du 9 juillet 1999);
  • d’autre part, cette demande doit porter sur une des opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier des espèces précitées.

En l’espèce, les associations requérantes considéraient que l’arrêté litigieux aurait dû être pris par le Ministre. Le Conseil d’Etat valide cependant la compétence du préfet en la matière. Il retient en premier lieu que si l’arrêté préfectoral prévoit une autorisation de perturbation intentionnelle de deux spécimens d’espèces protégées visées à l’article R. 411-8 du Code de l’environnement, ce type d’opération ne figure pas à cet article. En second lieu, si l’arrêté autorise en revanche la destruction de certaines espèces protégées, ces dernières ne sont pas au nombre des espèces à compétence ministérielle en vertu de l’arrêté du 9 juillet 1999.

Le Haute juridiction considère ainsi que les dispositions de l’article R. 411-8 du Code de l’environnement ne confient pas au ministre « une compétence de principe pour délivrer les dérogations pour toutes les autres opérations concernant ces espèces, pour lesquelles l’article R. 411-6 renvoie au préfet de département ». En somme, la compétence du Ministre ne s’impose que si les critères de l’article R. 411-8 du Code de l’environnement sont remplis cumulativement, à défaut de quoi la compétence revient au préfet.

Par suite, le Préfet de la Vendée était bien compétent pour édicter l’arrêté litigieux.

Continuité écologique : inconventionnalité de l’exonération pour les moulins de production hydroélectrique

Après le Conseil constitutionnel, c’est au tour du Conseil d’Etat de se prononcer sur les dispositions applicables aux moulins de production hydroélectrique.

L’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, exonère les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et régulièrement installés sur les cours d’eau classés liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, des obligations de continuité écologique qui s’imposent à ces cours d’eau en vertu du même article (transport suffisant des sédiments et circulation des poissons migrateurs).

Le Conseil Constitutionnel avait décidé le 13 mai 2022 que cette disposition était conforme aux exigences constitutionnelles car elle répondait à des motifs d’intérêt général de préservation du patrimoine hydraulique et de production d’énergie hydroélectrique.

Dans une affaire similaire, le Conseil d’Etat vient délimiter les contours de la dérogation prévue à l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement ainsi que sa portée.

En l’espèce, la société exploitante d’une centrale hydroélectrique alimentée par les eaux de la Creuse contestait un arrêté du Préfet de l’Indre fixant des prescriptions supplémentaires complétant l’autorisation d’exploiter l’énergie hydroélectrique sur un barrage dont elle était titulaire. La société exploitante invoquait à ce titre le bénéfice de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement.

La Cour administrative de Bordeaux avait d’abord considéré « que seuls les moulins dont les installations sont exploitées dans le respect des obligations de mise en conformité » à la réglementation relative à la continuité piscicole, c’est-à-dire qui ont mis en place un dispositif permettant la circulation des poissons migrateurs et notamment des anguilles (tel que prévu par les dispositions antérieurement applicables de l’article L. 232-6 du Code rural, devenu l’article L. 432-6 du Code de l’environnement), « étaient exonérés des prescriptions définies par l’autorité administrative sur le fondement des dispositions du 2 du I de l’article L  214-17 du Code de l’environnement ».

Toutefois, le Conseil d’Etat considère que « les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement ne peuvent […] être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet ». Dès lors, en adoptant une lecture restrictive de cet article, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Par conséquent, la Haute juridiction annule l’arrêt de la Cour et règle l’affaire au fond en se prononçant sur l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement.

Sans revenir sur l’ensemble du raisonnement du juge pour apprécier la légalité de la décision attaquée, on retiendra ici en particulier l’examen que le juge a opéré juge s’agissant de la conventionnalité des dispositions précitées.

Ainsi, si le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement conforme aux exigences constitutionnelles, le Conseil d’Etat le considère quant à lui inconventionnel en méconnaissance des objectifs de la Directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que du règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

En effet, selon le Conseil d’Etat, les prescriptions imposées aux moulins installés sur les cours d’eau, « d’une part, apportent un concours essentiel aux objectifs définis par la directive du 23 octobre 2000 ainsi qu’à l’article L. 211-1 du même Code, d’autre part, constituent l’unique dispositif prévu par le plan de gestion de l’anguille adopté par la France en application du règlement du 18 septembre 2007 concernant les ouvrages identifiés comme susceptibles d’affecter les mouvements migratoires des anguilles aux fins d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 4 de l’article 2 de ce règlement ».

Par conséquent, « indépendamment de [son] incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de [sa] capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles », le dispositif d’exemption prévu à l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, en tant qu’il exonère les moulins à eau des obligations mentionnées au 2 du I de l’article L. 214-17 du même Code, méconnaît les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007.

La disposition litigieuse est donc écartée de l’ordre juridique : par suite, le juge indique qu’ « il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées ».

L’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement étant écarté, la société requérante ne peut s’en prévaloir au principal et le Conseil d’Etat rejette la requête.

Renforcement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

La protection de la biodiversité connaît des évolutions importantes. En application de l’article 193 de la loi de finances pour 2022, le Gouvernement annonce une hausse du montant total de la dotation biodiversité, passant de 10 millions en 2021 à 24,3 millions d’euros en 2022.

Créée en 2019, cette dotation est destinée aux communes de moins de 10.000 habitants et répondant aux critères fixés à l’article L. 2335-17 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de les soutenir dans la protection des espaces naturels situés sur leurs territoires.

Déjà disponible pour des communes localisées en cœur de parc national, en parc naturel marin et dans les zones classées Natura 2000, la dotation biodiversité est élargie au profit de communes situées dans des parcs naturels régionaux. Le montant global élargi est par ailleurs réparti en quatre factions, contre trois auparavant, chacune étant également définie à l’article L. 2335-17 du CGCT.

Précisions sur les obligations pesant sur les exploitants de réseaux en matière de résilience face aux risques naturels

Ce décret est pris pour l’application de l’article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, codifié à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure qui a ouvert la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) situés dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels, peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

  • D’établir le diagnostic de vulnérabilité des ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
  • De préciser les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
  • D’établir des procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
  • Enfin d’élaborer un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

Un décret devait compléter et préciser ce dispositif. C’est l’objet du décret du 28 juillet 2022 ici commenté.

Ce décret crée un nouvel article R. 732-4-1 au sein du Code de la sécurité intérieure qui précise que les territoires concernés par les risques naturels susmentionnés sont :

  • ceux dans lesquels il existe un risque important d’inondation, mentionnés aux I et II de l’article R. 566-5 du Code de l’environnement ;
  • les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l’article R. 563-4 de ce même Code ;
  • les départements, régions et collectivités d’outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques ;
  • les territoires exposés aux risques d’incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code forestier.

Le même article R. 732-4-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les documents que le préfet est susceptible d’exiger de la part des exploitants de réseaux sont ceux mentionnés aux articles R. 563-30 à R. 563-34 du Code de l’environnement, lesdits articles du Code de l’environnement étant également créés par le décret commenté.

On retiendra desdites dispositions que :

  • l’arrêté du préfet prescrivant l’établissement des documents mentionnés à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure précise « les scénarios de référence à prendre en compte par l’exploitant de service ou réseau» selon le territoire concerné (art. R. 563-31 Code env.) ;
  • le diagnostic de vulnérabilité des ouvrages doit comporter une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement. (art. R. 563-32 Code env.) ;
  • le programme des investissements prioritaires mentionné à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure détaille « les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d’habitation ou d’activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés» ;
  • le préfet dispose d’un délai de trois mois suivant la réception des éléments transmis par l’exploitant du service ou du réseau pour faire part de ses observations audit exploitant ainsi qu’à l’autorité qui a délégué le service (art. R. 563-33 Code env.) ;
  • en cas d’interruption totale ou partielle d’un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l’autorité compétente de l’Etat peut demander l’actualisation des documents susmentionnés dont l’élaboration peut être requise par les exploitants (art. R. 563-34 Code env).

Ce sont là des dispositifs à la main du préfet au titre de la sécurité mais qu’ont donc à connaître les autorités organisatrices des services publics en réseaux concernés, qui sont les services publics de distribution d’eau potable, d’électricité et gaz, les réseaux d’assainissement ainsi que les réseaux de communications électroniques).

Précisions sur le régime de la fourniture de secours de gaz naturel par la CRE

Par une délibération en date du 21 juillet 2022, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a complété le régime du mécanisme de la fourniture de secours en gaz naturel.

Le dispositif de fourniture de secours, pour l’électricité comme pour le gaz naturel, a pour objectif de protéger les clients dont le fournisseur est défaillant ou se verrait retirer ou suspendre son autorisation de fourniture. Les fournisseurs de secours sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures se substituent au fournisseur défaillant pour la zone de desserte et la catégorie de consommateur correspondant.

La mise en œuvre de ce dispositif s’est fait attendre, à l’heure où, dans le cadre de la crise actuelle, plusieurs fournisseurs d’électricité viennent faire faillite.

En matière de gaz naturel, la désignation des fournisseurs de secours est actuellement en cours, l’appel à candidature lancé par la CRE prévoyant un dépôt des offres jusqu’au 31 juillet 2022.

Mais, sans attendre la désignation des fournisseurs de secours, par une délibération du 21 juillet 2022, la CRE a précisé les données qui devront être transmises dans le cadre de la reprise des clients dont le fournisseur a été défaillant ainsi que leurs modalités de transmission. La CRE a également communiqué ses orientations sur les modalités opérationnelles de traitement des clients concernés pendant la période de « bascule » du fournisseur défaillant vers le fournisseur de secours.

S’agissant des données concernées, la CRE a dressé deux listes annexées à la délibération :

  • La première correspond aux données que le fournisseur défaillant doit transmettre aux fournisseurs de secours et comporte par exemple : le numéro de PCE (Point de Comptage et d’Estimation), les coordonnées et informations permettant de contacter le client, le gestionnaire de réseau de distribution dont relève le client, le tarif d’acheminement applicable, la consommation annuelle de référence, les coordonnées bancaires ou encore s’agissant des clients résidentiels les éventuels éléments concernant le chèque énergie et les aides bénéficiant audit client ;
  • La seconde liste les données que le gestionnaire de réseau doit transmettre aux fournisseurs de secours, qui comporte pour sa part certaines données mentionnées ci-avant (numéro de PCE, coordonnées du client, ou encore le tarif d’acheminement), mais également d’autres données spécifiques comme le type de compteur ou le profil de consommation.

Ces données doivent être transmises sous un format électronique exploitable et harmonisé aux fournisseurs de secours et de façon sécurisée.

Le format précis et les modalités opérationnelles pratiques de transmission devront faire l’objet d’échanges entre les fournisseurs de secours et les gestionnaires de réseaux associés dès la nomination des premiers.

En ce qui concerne enfin les orientations de la CRE sur les modalités opérationnelles de traitement des clients concernés pendant la période de « bascule » du fournisseur défaillant vers le fournisseur de secours, le régulateur précise que la plupart des règles qui seront applicables ont fait l’objet d’un consensus lors des travaux menés par les « Groupes de Travail Gaz » (GTG) placés sous son égide. S’agissant, des thématiques pour lesquelles aucun consensus n’a été trouvé, la CRE préconise :

  • Aux parties prenantes (fournisseurs sur le point de devenir défaillants, gestionnaires de réseau de distribution, administration s’apprêtant à retirer une autorisation d’exercer à un fournisseur, …) d’échanger le plus en amont possible de la potentielle défaillance d’un fournisseur afin de faciliter la bascule des clients dans un temps le plus court possible ;
  • Aux fournisseurs de veiller à la qualité de leurs fichiers clients afin de faciliter la reprise du portefeuille de clients à secourir ;
  • De s’assurer de la cohérence des informations détenues par les fournisseurs défaillants et les gestionnaires de réseau de distribution ;
  • De déterminer l’acteur chargé de facturer l’énergie approvisionnée pendant cette période de bascule.

« Fonds vert » destiné aux collectivités, projet de loi d’accélération des énergies renouvelables et planification écologique : les annonces et projets du Gouvernement de la rentrée

Annonces relatives à la création d’un fond vert et à la planification écologique

Projet de Loi d’accélération des énergies renouvelables

Dans le contexte que l’on connaît de crise énergétique majeure, la rentrée est marquée par plusieurs annonces et projets du Gouvernement pour tenter de faire face aux difficultés rencontrées notamment par les Collectivités.

Dimanche 28 août dernier, la Première Ministre Elisabeth Borne a annoncé dans la presse la création d’un « fonds vert » d’un montant d’1,5 milliards d’euros destiné à aider les collectivités à poursuivre et accélérer leurs démarches vers une transition écologique.

Les conditions d’octroi de ces aides n’ont pas encore été détaillées, mais il a été précisé par la Première Ministre que ce fonds devrait être utilisé pour rénover « énergétiquement les bâtiments publics » ou encore pour ramener « de la nature dans les villes ».

Ce fonds devrait donc (sous réserve de confirmation) s’ajouter aux autres programmes d’aides existants, et notamment au programme dit ACTEE (pour Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) dont bénéficient d’ores et déjà de nombreuses collectivités en particulier en matière de rénovation énergétique du bâti, ou encore aux aides de l’ADEME.

Ensuite, la Première Ministre a indiqué lors d’une rencontre avec le MEDEF le 29 août dernier que « La forêt, les prélèvements en eau et la production d’énergie décarbonée » seraient les axes prioritaires de la planification écologique qu’elle est chargée de mettre en œuvre. Cette planification écologique devant constituer le pendant du « green deal » européen.

Des négociations devraient commencer en septembre pour les secteurs concernés afin de parvenir à fixer des objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. Pour chaque secteur, une liste d’actions ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre précis comportant des points d’étape devraient être arrêtés.

L’objectif annoncé étant d’aboutir « d’ici la fin de l’année à une première vision complète » de la planification écologique.

Enfin, le Gouvernement devrait prochainement soumettre au Parlement un projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, dont le texte provisoire, l’exposé des motifs et l’étude d’impact ont été mis en ligne sur plusieurs sites.

Parmi les principales dispositions de ce projet, on retiendra notamment :

  • L’allègement des procédures d’évaluation environnementale préalablement à la délivrance d’autorisations d’unités de production d’énergie renouvelable ;
  • L’extension, aux projets soumis à déclaration préalable de travaux, du régime de la participation du public par voie électronique (PPVE), aujourd’hui applicable uniquement aux projets relevant d’un permis de construire ;
  • La facilitation de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
  • La possibilité pour le Gouvernement de procéder par voie d’ordonnance à une simplification des raccordements au réseau électrique des unités de production d’énergie renouvelable ainsi qu’à une évolution des règles de financement des raccordements ;
  • Des mesures de nature à faciliter l’implantation de panneaux photovoltaïques (obligation d’équipement des parkings extérieurs de plus de 2500 m², possibilité d’installation sur les délaissés routiers et autoroutiers, …) ainsi que des éoliennes en mer ;
  • L’introduction en droit français de la possibilité de conclure des contrats dits « Power Purchase Agreement » (PPA), c’est à dire des contrats d’achat d’électricité de longue durée entre un producteur et un consommateur (bien que les dispositions du projet de loi soient encore insuffisantes pour que les collectivités puissent y recourir sans se heurter, notamment, au droit de la commande publique).

Ce sont là de nombreux dispositifs dont nous suivrons la mise en œuvre dans nos prochaines Lettres d’actualité juridique.

Adoption de mesures d’urgence destinées à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique

Arrêté du 5 août 2022 relatif au critère de sécurité d’approvisionnement électrique mentionné à l’article L. 141-7 du Code de l’énergie

La loi n° 2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, traduit la volonté gouvernementale de limiter l’inflation sur les dépenses courantes[1]. Parmi ces mesures phares, les dispositions législatives consacrent deux chapitres à la sécurité d’approvisionnement respectivement en gaz et en électricité, au sein du titre III portant sur la souveraineté énergétique.

Pour mémoire, la sécurité d’approvisionnement énergétique recouvre la capacité des systèmes électriques et gaziers à satisfaire de façon continue la demande prévisible du marché et implique ainsi que soit évitée la défaillance du système.

Dans un contexte de crise mondiale due notamment à la guerre en Ukraine, l’approvisionnement en énergie suscite des préoccupations politiques majeures. En effet, lors de la lecture du texte issu de la commission mixte paritaire devant l’Assemblée Nationale, la Ministre chargée de l’énergie, Agnès Pannier-Runacher, affirmait que « nous sommes dans une course contre la montre pour sécuriser nos approvisionnements en énergie pour l’hiver prochain. Avec l’adoption des mesures du titre III, nous donnons à l’Etat les leviers indispensables pour agir dès cet hiver ».

Ces leviers se concrétisent par de nouvelles prérogatives d’urgence au bénéfice du ministre chargé de l’énergie telles que la possibilité d’ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel au niveau local, national ou européen, de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations, en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement (article 26) ou encore par sa faculté d’interdire, sous certaines conditions, toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes (article 31).

D’autres mesures d’urgence ont été adoptées afin de sécuriser les approvisionnements en énergie pour l’hiver prochain. Le texte prévoit notamment une accélération de l’installation d’un terminal de regazéification ou encore l’organisation du délestage. A ce dernier égard, il importe de rappeler que le délestage consiste pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, à diminuer très significativement la consommation dans un temps donné, afin de conserver l’intégrité du système.

L’adoption de cette loi intervient justement moins de 15 jours après la parution de l’arrêté du 5 août 2022 relatif au critère d’approvisionnement électrique mentionné à l’article L. 141-7 du code de l’énergie et qui précise que la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d’équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.

 

[1] voir en ce sens notre brève sur la hausse du coût de l’énergie : points sur les nouveaux dispositifs en faveur du pouvoir d’achat.

Le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) : un encadrement de l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique désormais fixé

Le décret n° 2022-1035 en date du 22 juillet 2022 est venu clarifier la mission d’accompagnement instaurée, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat (ci-après « SPPEH »), par l’article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie.

Pour rappel, en vertu des dispositions de l’article L. 232-3 au Code de l’énergie tel que modifié par cette loi, les consommateurs peuvent effectivement bénéficier d’une mission d’accompagnement dans la définition et la réalisation des travaux d’amélioration thermique de leur logement : appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques, assistance à la prospection et à la sélection des professionnels, évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

A la suite d’une consultation publique qui s’est tenue du 4 février 2022 au 25 février 2022, le décret prévu par l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, entré en vigueur le 23 juillet 2022, vient ainsi préciser l’étendue et les modalités d’exécution de cette mission d’accompagnement à la rénovation énergétique, ainsi que promouvoir son utilisation en conditionnant la délivrance de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat (ci-après « l’Anah ») au recours à l’accompagnement. Enfin, il précise également les missions de l’Anah et des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement dans le cadre du SPPEH.

A ce titre, parmi les différences notables au regard du projet de décret précédemment commenté, il peut être relevé :

  • un objectif minimal assigné aux travaux recommandés dans le cadre de l’accompagnement dès lors qu’ils doivent permettre a minima d’améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction (article R. 232-3 du Code de l’énergie) ;
  • l’ajout des sociétés de tiers-financement visées au 8 de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier à la liste des opérateurs pouvant être agréés auprès de l’Anah pour accompagner les ménages – outre les personnes physiques ou morales de droit privé et les collectivités et leurs groupements (articles R. 232-4 et R. 232-5 du Code de l’énergie) ;
  • l’ajout de la possibilité pour l’Anah, au cours de la procédure de retrait de l’agrément et si l’urgence le justifie, de prononcer sa suspension immédiate pendant une durée qui ne peut excéder trois mois (article R. 232-6 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation pour les opérateurs agréés de transmettre chaque année à l’Anah un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d’indépendance (article R. 232-7 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation pour le guichet unique, lorsque des situations d’habitat indigne, d’indécence, de péril ou de perte d’autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, d’orienter le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations (article R. 232-1 du Code de l’énergie).

De même, le décret précise également que tout opérateur souhaitant effectuer l’accompagnement visé à l’article R. 232-2 devra être titulaire de l’agrément délivré en application de l’article R. 232-5 à compter du 1er septembre 2023.

Enfin, malgré les avis défavorables émis à cet égard – en particulier d’Amorce, le CLER, la FNCAUE et l’Anil – le décret a maintenu la possibilité d’entrer dans le parcours d’accompagnement non seulement par un des guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 du Code de l’énergie, mais également directement par un accompagnateur agréé.

Hausse du coût de l’énergie : points sur les nouveaux dispositifs en faveur du pouvoir d’achat

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022

Arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économie d’énergie

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2002 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l’aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique

Ainsi qu’annoncé par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en juillet 2022, en raison de la flambée des prix à la consommation et plus particulièrement des prix de l’énergie, la hausse de l’inflation a atteint 6,1 % sur une année.

Dans ce contexte de crise, de nombreuses mesures ont déjà été adoptées depuis l’automne 2021, au titre desquelles figurent tout particulièrement la mise en place d’un bouclier tarifaire énergie, la remise sur les carburants ou encore le chèque-énergie exceptionnel.

L’indice des prix à la consommation ne cessant d’augmenter, le Gouvernement a présenté deux nouveaux projets de loi constitutifs du paquet législatif en faveur du pouvoir d’achat.

Définitivement adoptées le 16 août 2022, les lois n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 proposent de nouvelles mesures pour limiter l’inflation sur les dépenses courantes, telles que le maintien du bouclier tarifaire jusqu’à la fin de l’année 2022 qui permet de plafonner la hausse des factures d’électricité à 4 % et de geler les prix du gaz à leur niveau d’octobre 2021.

Le paquet législatif en faveur du pouvoir d’achat porte par ailleurs de nombreuses dispositions destinées à encourager le développement de la production de biogaz (voir notre brève en ce sens dans la présente Lettre d’actualité juridique)

Il faut enfin signaler que la loi n° 2022-1157 de finances rectificatives intègre 9,7 milliards d’euros de crédits pour financer la nationalisation de la société EDF et dont il est attendu une maîtrise sous d’autres formes à venir des tarifs de vente d’électricité.

Outre ce paquet législatif en faveur du pouvoir d’achat, de nombreux textes réglementaires, également destinés à limiter l’inflation sur les dépenses courantes, ont concomitamment été publiés.

En matière d’économies d’énergie, d’abord, l’arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économie d’énergie, élargit le champ d’application du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires ». Désormais, en sus des bâtiments tertiaires, le nouveau Coup de pouce inclut également le chauffage des bâtiments résidentiels collectifs. Ainsi, le raccordement desdits bâtiments aux réseaux de chaleur est transféré du Coup de pouce « Chauffage » au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ».

Il importe, par ailleurs, de souligner les nouvelles modalités de fonctionnement du dispositif « MaprimRénov’ » fixées par le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2002 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. A partir de 2023, le versement des aides pour certains travaux de rénovation énergétique sera conditionné au recours d’un accompagnateur Renov’[1]. Ledit décret n° 2022-1035 définit notamment la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat ainsi que le rôle de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement dans le cadre de ce service public[2].

Ensuite, par deux décrets du 1er juillet 2022, ont été instituées deux aides au bénéfice des entreprises.

Le premier décret n° 2022-967 institue une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Précisément, ce texte est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie et qui remplissent certaines conditions d’éligibilité (notamment en ce qui concerne leurs montants d’achat d’énergie rapportés à leur chiffre d’affaires de l’année 2021). Ledit décret instaure les trois régimes d’aides suivants :

  • Une aide plafonnée à 2 millions d’euros pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30% par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ;
  • Une aide plafonnée à 25 millions d’euros pour les entreprises dont le EBE est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève à au moins 50% de la valeur absolue de l’EBE ;
  • Une aide plafonnée à 50 millions d’euros, présentant les mêmes conditions que le régime d’aide plafonné à 25 millions d’euros, mais spécifiquement destinée aux entreprises exerçant dans les secteurs énumérés à l’annexe 1 dudit décret.

Le second décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022, prévoit, quant à lui, la création d’une aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique.

Précisément, le décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 s’adresse aux entreprises exerçant une activité de diagnostics immobilier et permet aux diagnostiqueurs de recevoir une aide de 60 euros pour chaque diagnostic de performance énergétique réalisé sous certaines conditions.

 

[1] A savoir un assistant à maîtrise d’ouvrage ou un opérateur agréé par l’Etat ou désigné par une collectivité locale.

[2] voir en ce sens notre brève sur le sujet de l’encadrement de  l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique désormais fixe.

Précisions sur le contenu des conventions conclues avec l’opérateur pour l’installation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques dans un immeuble collectif

Pour mémoire, l’article L. 353-13 du Code de l’énergie prévoit que l’engagement de l’opérateur d’infrastructures de recharge à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires selon les cas, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, doit être formalisé par une convention conclue avec ces derniers.

Le décret ici commenté précise le contenu de ces conventions, à savoir notamment :

  • Les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur ;
  • Les éléments financiers, les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

Gaz renouvelable : les actualités en matière d’injection de biométhane dans le réseau et de développement du biogaz

Délibération de la CRE du 21 juillet 2022 portant validation des zonages de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz naturel l l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz

Délibération de la CRE du 21 juillet 2022 portant validation des investissements de distribution de GRDF associés au développement du biométhane

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 

Les mois de juillet et août 2022 ont été marqués par une riche actualité à la faveur du développement du gaz renouvelable.

D’une part, concernant l’injection de gaz renouvelable sur les réseaux de transport et de distribution, la CRE a, par délibération du 7 juillet 2022, précisé les règles de gestion des réservations de capacité d’injection de gaz renouvelable et de gaz de récupération sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

On rappellera qu’en vertu de l’article L. 111-97 du Code de l’énergie, les installations des producteurs de gaz renouvelables et de gaz de récupération ont la possibilité de se raccorder au réseau de distribution ou de gaz naturel.

Toutefois, la capacité d’injection de ces biogaz est fonction de la consommation de gaz naturel et donc limitée lorsque la consommation est au plus bas (en période estivale notamment).

Il est donc nécessaire de gérer les réservations de capacités d’injection. Un registre de gestion des capacités a donc été créé dans le cadre d’un groupe de concertation de la filière appelé « GT Injection Biométhane », lequel doit aujourd’hui être étendu à l’ensemble des producteurs de gaz renouvelable et de gaz de récupération eu égard au développement de la production de gaz qui ne sont pas issus du procédé de méthanisation.

Ainsi, par cette délibération du 7 juillet 2022, la CRE intègre l’ensemble des installations de production de gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables à la procédure de gestion du registre de capacités susvisé, jusqu’alors limitée aux seules installations de production de biométhane. Par ailleurs, elle introduit une formule de conversion entre capacité maximale de production et production annuelle prévisionnelle, ainsi que des spécificités procédurales en cas d’augmentation de capacité.

Par ailleurs, par une délibération en date du 21 juillet 2022, la CRE a validé 11 projets de zonages (dont 6 projets de révision de zonage) de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de gaz naturel en vue de l’injection de biométhane dans le cadre du dispositif prévu par les articles L. 453-9 et D. 453-21 du Code de l’énergie, précédemment commenté dans notre LAJEE.

Elle s’accompagne d’une délibération du même jour par laquelle le régulateur valide 14 des 16 programmes d’investissement qui lui ont été soumis pour le renforcement du réseau en vue de l’augmentation des capacités d’accueil de biométhane, en permettant le raccordement d’installations de production de biogaz.

 

D’autre part, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, commentée dans la présente LAJEE, prévoit en son article 27 des mesures en faveur de la production de biogaz, à savoir notamment : 

  • L’identification des mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable au sein du volet sécurité d’approvisionnement de la Programmation Pluri annuelle de l’Energie (PPE) prévue à l’article L. 141-2 du Code de l’énergie ;
  • L’obligation du préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, déclaration ou d’enregistrement d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, d’en informer le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné (codifiée à l’article L. 446-57 du Code de l’énergie) ;
  • La création d’un portail national du biogaz permettant d’accéder, par voie dématérialisée, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) (article L. 446-58 du Code de l’énergie) ;
  • La possibilité pour l’Etat d’instituer, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un guichet unique pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, lequel rassemble les services en charge de l’instruction des demandes d’autorisation d’installations de production de gaz.

La CRE rend son avis sur le projet de décret relatif aux communautés d’énergie

Pour mémoire, les dispositions relatives aux communautés d’énergies, à savoir des communautés d’énergies renouvelables (ci-après CER) et communautés d’énergie citoyennes (ci-après CEC), qui fournissent un cadre favorable à la production, la vente et la consommation d’énergies renouvelables, sont issues des directives européennes du 11 décembre 2018 et du 5 juin 2019 transposées en droit français par une ordonnance du 3 mars 2021 (voir en ce sens notre précédente LAJEE) et désormais fixées par les articles L. 291-1 à L. 293-4 du Code de l’énergie.

A ce titre, l’article L. 293-4 dudit Code prévoit qu’un décret, pris après avis de la CRE, viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions.

C’est dans ce cadre que la CRE a été saisie d’un projet de décret relatif aux communautés d’énergie et a rendu la délibération ici commentée.

Le projet de décret objet de cette délibération précise notamment :

  • L’objectif premier des communautés d’énergie, qui est de « fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités » ;
  • Les formes juridiques que celles-ci pourront prendre, à savoir celles de société par action, de coopérative ou d’association ;
  • Les modalités d’indemnisation des gestionnaires de réseau, qui selon l’article L. 293-2, « coopèrent avec les communautés d’énergie pour faciliter les partages d’énergies en leur sein». A ce titre, les communautés d’énergie doivent s’acquitter du tarif d’utilisation de ces réseaux pour indemniser le gestionnaire ;
  • Des dispositions spécifiques au CER relatives à leurs membres, leur autonomie et leur périmètre d’activité.

Et au total, la CRE émet un avis défavorable sur ce projet de décret, estimant que des précisions doivent encore y être intégrées, à savoir :

  • Un renvoi aux dispositions relatives aux tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz qui sont mentionnés à l’article L. 452-1 du Code de l’énergie au sein des dispositions susvisées du projet de décret relatives à l’indemnisation des gestionnaires de réseau ;
  • La transposition du droit pour les membres ou actionnaires d’une CEC de la quitter, conformément à l’article 16 de la directive 5 juin 2019 susvisée ;
  • Dès lors que le projet de décret ne semble pas donner d’avantages, notamment fiscaux, aux communautés d’énergie, une précision consacrant explicitement l’assujettissement de ces dernières au droit commun fiscal.

Reste donc à attendre le prochain décret qui finalisera la mise en œuvre des dispositions relatives aux communautés d’énergie.

Publication d’une circulaire et d’un plan d’action pour plus de sobriété énergétique de la part des administrations de l’Etat

Plan d’actions du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique pour plus de « sobriété énergétique » 

Dans le prolongement d’un groupe de travail pour la mise en place du plan « sobriété énergétique » lancé fin juin, une circulaire de la Première Ministre publiée le 25 juillet dernier demande aux administrations de l’Etat de prendre sans délai des mesures visant réduire leur empreinte énergétique en s’assurant notamment de la mise en œuvre effective des circulaires déjà publiées à cette fin les 25 février 2020 et 13 avril 2022.

A ce titre, ladite circulaire sollicite de ces administrations des mesures visant à réduire la consommation d’énergie, tels que la limitation de la climatisation des intérieurs dont la température dépasse 26°, du chauffage au-dessus de 19°, l’adoption de gestes élémentaires afin d’éviter toute déperdition d’énergie ou encore le développement de modes de transport à faible émission.

Et, afin de répondre à ces engagements, le ministère de l’Économie, des finances et de la sobriété industrielle a publié le 1er aout 2022 son plan d’actions en la matière.

Il se fixe dans ce cadre un objectif de réduction de sa consommation d’énergie de plus de 10 % en 2 ans grâce à diverses actions en matière de limitation de la consommation d’énergie au sein des locaux, de rénovation énergétique des bâtiments, et d’usage d’un « numérique éco-responsable » (moins énergivore et optimisant la gestion des données notamment).

Publication des nouveaux barèmes des tarifs réglementés de gaz naturel pour Engie et les entreprises locales de distribution de gaz naturel

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Caléo

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’Energie et Services de Seyssel

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Energis

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gaz de Bordeaux

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gédia

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gazelec de Péronne

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de la Régie municipale de Sallanches

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique de Régiongaz

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Vialis

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’ED-Energies Strasbourg

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par la Régie de La Réole

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Energies Services Occitanie (Ene’O)

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Energies Services Lannemezan

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Sorégies

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Energies Services Lavaur

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par la Régie municipale de Bazas

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Gascogne Energies et Services (Aire-sur-l’Adour)

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités

Il s’agit ici des tarifs réglementés de vente (ci-après, les TRV) de gaz, fixés par les pouvoirs publics, et que seuls peuvent proposer les fournisseurs historiques (EDF en électricité, Engie en gaz naturel et, sur leur périmètre de desserte historique, les entreprises locales de distribution).

Aux termes de l’article R. 445-3 du Code de l’énergie, pour chaque fournisseur de gaz naturel, une formule tarifaire est annuellement fixée par les Ministres de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « CRE »). Celle-ci traduit la totalité des coûts d’approvisionnement en gaz naturel.

Or, depuis le 8 décembre 2019, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel (ci-après « TRVG ») ne sont plus commercialisés, la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat (ci-après « LEC ») promulguée le 8 novembre 2019 ayant mis fin aux TRVG des fournisseurs historiques pour toutes catégories de consommateurs en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Ces tarifs restent toutefois en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023 pour les contrats en cours d’exécution qui concernent des clients résidents, des syndicats de copropriétés et les propriétaires uniques d’immeuble à usage unique d’habitation dont la consommation annuelle est inférieure à 150 MWh.

Le 29 juin 2022 ont ainsi été publiés 21 arrêtés relatifs aux TRVG fournis par ENGIE, Caléo, Energie et Services de Seyssel, Energis, Gaz de Barr, Gaz de Bordeaux, Gédia, la régie Gazelec de Péronne, la régie municipale de Bonneville, la régie municipale de Sallanches, Régiongaz, Vialis, Gaz Electricité de Grenoble, ED-Energies Strasbourg, la régie de La Réole,  Energies Services Lannemezan, Sorégies, Energies Servgices Lavaur, la régie municipale de Bazas, Gascogne Energies et Services et la SEML SYNELVA Collectivités.

On rappellera toutefois que tel qu’exposé dans une précédente lettre d’actualité juridique, un arrêté publié conjointement par les ministres de l’économie et de l’énergie le 25 juin 2022 pris en application de l’article 181 de la loi de finances pour 2022 a prolongé le gel des TRV de gaz au 31 décembre 2022.

Ainsi, en application du décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021, les TRVG restent gelés à leur niveau du 1er octobre 2021. En l’absence de cette prolongation, les TRVG auraient augmenté de 51,3 % HT via l’effet de la hausse des coûts d’approvisionnement en gaz naturel constaté depuis octobre 2021 à 48,44 %.

L’articulation des arrêtés en date ça du 29 juin 2022 portant évolution des TRV de gaz naturel et de l’arrêté du 25 juin 2022 prolongeant leur gel au niveau d’octobre 2021 peut interroger. A cela, il faut comprendre que les dispositions des arrêtés du 29 juin 2022 auront vocation à s’appliquer à l’échéance de la période de gel des TRV de gaz naturel, qui est, pour le moment, fixée au 1er janvier 2023.

TRVE : Publication des barèmes des tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs et des nouveaux tarifs de cessions aux entreprises locales de distribution

Délibération de la CRE du 7 juillet 2022 portant proposition des tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution

Pour mémoire, les tarifs réglementés de vente (ci-après « TRV »), fixés par les pouvoirs publics, sont proposés par les fournisseurs historiques (EDF en électricité, Engie en gaz naturel et, sur leur périmètre de desserte historique, les entreprises locales de distribution).

Les nouveaux tarifs réglementés de vente de l’électricité (ci-après « TRVE ») ont été publiés au Journal Officiel par les arrêtés suivants :

En outre, un autre arrêté également publié le 28 juillet 2022 est venu fixer les tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution (ci-après « ELD »).

Pour rappel, les tarifs de cession permettent aux ELD de s’approvisionner auprès d’EDF en électricité pour la fourniture de leurs clients aux TRVE et, pour celles desservant moins de 100.000 clients, pour la fourniture de leurs pertes réseau. Les ELD bénéficient donc du mécanisme dérogatoire des « tarifs de cession » lorsqu’elles achètent de l’électricité pour la revendre aux TRVE et pour l’approvisionnement des pertes d’électricité sur leurs réseaux.

Ces différents arrêtés sont intervenus après proposition de la la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « CRE ») au sein de deux délibérations publiées le 7 juillet 2022, dans les conditions prévues par les articles L. 337-4 et L. 337-10 du Code de l’énergie.

Le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que la Ministre de la transition énergétique n’ont toutefois pas retenu les propositions de calcul des TRVE formulées par la CRE car celles-ci auraient conduit à une augmentation des TRVE applicables aux consommateurs résidentiels (anciennement tarifs bleus) de plus de 4 % à ceux applicables au 31 décembre 2021.

Les barèmes de calcul des TRVE applicables figurent en annexe des différents arrêtés.