Environnement, eau et déchet
le 13/01/2022

Ressource en eau : report dans le temps de l’annulation d’une autorisation de prélèvement d’eau pour non-conformité au SDAGE

CAA Bordeaux, 21 décembre 2021, Association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 21BX01326

La Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée le 21 décembre 2021 sur le recours de plusieurs associations de protection de l’environnement formé contre un arrêté interpréfectoral ayant délivré au syndicat mixte Irrigadour, désigné en qualité d’organisme unique de gestion collective de l’eau, une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau à usage agricole.

Les requérantes invoquaient la contrariété de l’autorisation avec le SDAGE, étant précisé que la première doit être compatible avec le second. La CAA endosse à cet égard la position du Conseil d’Etat, découlant de l’arrêt CE, 11 mars 2020, société Valhydrau, n° 422704, et énonce qu’« il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier ».

Dans ce contexte, la Cour considère que l’autorisation délivrée est incompatible avec les objectifs définis par le SDAGE Adour-Garonne dès lors que ses prescriptions « ne permettent de considérer que l’autorisation délivrée permettrait d’atteindre, à une proche échéance, les objectifs de non détérioration des masses d’eau et de bon état des eaux ou, à tout le moins de s’en approcher » et que « malgré les efforts engagés en vue d’adopter des projets de territoire de gestion de l’eau pour certains périmètres, et bien que les volumes autorisés ne correspondent pas nécessairement aux volumes réellement consommés, l’autorisation litigieuse ne peut être regardée comme permettant de restaurer un équilibre entre les prélèvements et les ressources disponibles ». Les effets de l’annulation sont toutefois différés dans le temps au regard des conséquences importantes de celle-ci, qui est de nature à remettre immédiatement en cause les conditions dans lesquelles les irrigants ont engagé la campagne culturale.

On indiquera au demeurant que cette décision revêt un intérêt particulier s’agissant de la procédure contentieuse, celle-ci annulant le jugement rendu en première instance aux motifs que les parties n’ont pas été mises en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter.