Environnement, eau et déchet
le 13/01/2022

Assainissement : actualités jurisprudentielles sur la portée juridique du zonage d’assainissement

CAA Bordeaux, 16 décembre 2021, Commune de Ginouillac, n° 20BX00408

CAA Nantes, 17 décembre 2021, Mme A., n° 21NT00502 

 

En décembre 2021, les Cours administratives d’appel de Bordeaux et Nantes se sont prononcées sur la portée du zonage d’assainissement, qui est élaboré par « les communes ou leurs établissements publics de coopération » en application de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et plus particulièrement sur les conséquences de la délimitation des zones d’assainissement collectif.

Il importe de souligner qu’une décision du Conseil d’Etat de 2017 avait considéré à cet égard que la délimitation d’une telle zone entrainait l’obligation de procéder dans un délai raisonnable à des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif si une demande en ce sens était formulée par les propriétaires de la zone (CE, 24 novembre 2017, M. B., n° 396046), la personne publique compétente disposant d’une marge d’appréciation pour délimiter ces zones.

1°) La CAA de Bordeaux a rendu, le 16 décembre 2021, un arrêt sur la portée de la délimitation des zones d’assainissement collectif du zonage d’assainissement lorsqu’il n’existe aucun réseau public sur le territoire d’une commune. La Cour a jugé, à la différence de l’arrêt du Conseil d’Etat précité, que « la délibération prise en application des dispositions de l’article L. 2224-10 précité se borne à classer en zone d’assainissement collectif les secteurs concernés sans autoriser de dispositif d’assainissement particulier et se limite à fixer des secteurs géographiques où l’assainissement sera collectif. Par suite, la délimitation d’une zone d’assainissement collectif conduit simplement à faire peser sur la commune une obligation de financement de la collecte et du traitement des eaux usées domestiques, à condition qu’existe un réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif, les immeubles doivent disposer d’un système d’assainissement autonome aux normes, le zonage de l’assainissement étant à cet égard sans incidence ». La Cour juge ici que la circonstance que le territoire de la Commune de Ginouillac, commune de moins de 2.000 habitants qui ne dispose d’aucun système d’assainissement collectif, soit classé en zone AC ne lui impose pas de créer un tel réseau collectif. Il apparaît toutefois vraisemblable que cette décision de la CAA constitue une décision d’espèce, justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouvait la commune.

2°) La CAA de Nantes s’est également prononcée le 17 décembre 2021 sur la délimitation du zonage d’assainissement, une communauté de communes ayant refusé de procéder au raccordement d’un particulier dont la propriété se situe en zone d’assainissement non-collectif. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt précité du Conseil d’Etat, la Cour jugeant que la personne publique « n’était pas tenue d’exécuter les travaux d’extension du réseau d’assainissement pour y raccorder la propriété de Mme A… qui n’est pas située dans la zone d’assainissement collectif ». La CAA rappelle également que les structures compétentes ont un large pouvoir d’appréciation pour délimiter les zones d’assainissement, et indique par ailleurs qu’une personne disposant d’une installation d’assainissement non-collectif non-conforme ne peut s’en prévaloir pour soutenir que le zonage d’assainissement ne garantirait pas le respect de la salubrité publique et exiger sur ce motif le classement de sa parcelle en zone d’assainissement collectif et son raccordement au réseau public, la mise en conformité de son installation lui incombant.