Environnement, eau et déchet
le 13/01/2022
Cécile JAUNEAUCécile JAUNEAU

ICPE : le cumul des sanctions administratives et pénales ne méconnaît pas le principe de nécessité et de proportionnalité des peines

CC, 3 décembre 2021, Décision QCP n° 2021-953, société Spécitubes

Le Conseil constitutionnel, saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), s’est prononcé sur le caractère constitutionnel de l’article L. 171-8 et du paragraphe II de l’article L. 173-1 du Code de l’environnement (C. env.). Ces articles prévoient respectivement des sanctions administratives et pénales en cas d’inobservation des prescriptions applicables, en vertu de ce Code, aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ils retiennent en effet que, lorsque l’exploitant d’une ICPE méconnaît les règles prescrites par le Code de l’environnement, alors l’autorité administrative compétente met en demeure ledit exploitant d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. Si l’exploitant ne s’est pas conformé à cette mise en demeure dans le délai qui lui a été imparti, alors il pourra se voir infliger une amende administrative de 15 000 euros maximum (article L. 171-8, C. env.). Par ailleurs, il est également prévu que la personne physique qui s’est rendue coupable du délit d’exploitation d’une ICPE en violation de cette mise en demeure encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 100. 000 euros d’amende. Lorsque l’exploitant est une personne morale, elle encourt une peine de 500. 000 euros d’amende et/ou de dissolution, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture temporaire ou définitive et d’exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif (article L. 173-1, C. env.).

La société Spécitubes, requérante, dénonçait alors ce cumul possible de sanctions en vertu du principe non bis in idem, qui interdit de poursuivre ou de punir pénalement deux fois une personne à raison des mêmes faits.

Le Conseil constitutionnel retient à cet égard que le principe des délits et des peines implique « qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ».

Or, en l’espèce, le Conseil constitutionnel retient que les peines encourues au titre des articles en cause sont de natures différentes, l’une étant de uniquement nature pécuniaire, et l’autre prévoyant « une peine d’amende et une peine d’emprisonnement pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une peine de dissolution, ainsi que les autres peines précédemment mentionnées ».

Le Conseil constitutionnel, en retenant que les sanctions dont il est question sont de natures différentes, estime ainsi que les articles en cause ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines et que le cumul des sanctions litigieuses est bien constitutionnellement possible.