le 13/01/2022

Précisions du CoRDiS sur le traitement d’une demande de raccordement déposée par un mandataire et la portée de la norme NF C 14-100

Décision n° 11-38-21 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 14 octobre 2021 sur le différend qui oppose la société Elec’Chantier 44 à la société Enedis relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité

Dans une décision du 14 octobre 2021 (publiée récemment), le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a tranché un différend opposant la société « Elec’Chantier 44 » à Enedis au sujet du raccordement au réseau de distribution d’électricité d’une habitation appartenant à des particuliers ayant mandaté la société Elec’Chantier 44 pour présenter sa demande de raccordement.

Enedis avait, au cours de l’instruction de la demande de raccordement, méconnu le mandat confié par les propriétaires à la société Elec’Chantier44 en adressant directement aux particuliers le devis de raccordement et en s’abstenant de communiquer à la société un certain nombre de documents qu’elle avait sollicités. La société Elec’Chantier44  soutenait dès lors que la société Enedis avait « fait preuve d’un défaut d’information, d’objectivité et de transparence dans le cadre du traitement de la demande de raccordement de l’habitation », qu’elle avait « agi de manière manifestement discriminatoire et failli à ses obligations de communication, de transparence et d’information » et, enfin, qu’elle n’avait « pas assuré le droit d’accès de M. M. et de Mme F. au réseau public de distribution d’électricité ».

Le CoRDiS écarte cet argumentaire en précisant « qu’une proposition de raccordement formulée dans des conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau a manqué à ses obligations de transparence, d’information, de non-discrimination et d’objectivité ne peut être assimilée à un refus d’accès au réseau que si la gravité des manquements est telle que l’accès en a été compromis, ce qui n’est pas établi en l’espèce ».

Le CoRDiS relève en effet « que pour regrettable qu’ait pu être la prise en compte imparfaite par la société Enedis du mandat dont dispose la société Elec’Chantier 44, les actes qui ont pu être formalisés en conséquence ont été retirés par la société Enedis et n’ont produit aucun effet sur la situation juridique des demandeurs, dont l’accès au réseau n’a pas été refusé. Que dès lors, s’il n’est pas de bonne administration pour la société Enedis de ne respecter que partiellement la portée d’un mandat de représentation, il n’y a pas lieu pour autant de relever qu’elle a méconnu ses obligations d’information, d’objectivité et de transparence, de manière à constituer un refus d’accès au réseau ».

Ainsi, la méconnaissance du mandat confié par les propriétaires à la société ne peut en l’espèce être regardée comme un refus d’accès au réseau dès lors, surtout, qu’Enedis a régularisé la situation.

Ensuite, sans entrer dans le détail du désaccord relatif à la solution technique de raccordement proposée (qui donne lieu à d’assez longs développements) et de l’appréciation qu’en fait le CoRDiS, on relèvera la réaffirmation par le comité du caractère non obligatoire de la norme NF C 14-100 relative aux branchements.

A ce titre, le CoRDiS relève que « si la norme NF C 14-100 demeure une norme de référence, elle ne peut faire obstacle à ce qu’une solution qui ne répond pas en tous points aux prévisions de cette norme ne puisse, par principe, constituer l’opération de raccordement de référence » (points 20 et 27).

Au global, le CoRDiS, estimant que les éléments produits par Enedis ne permettent pas de justifier les coûts la solution de raccordement proposée, enjoint au gestionnaire de réseau d’étudier l’opération de raccordement présentée par la société Elec’ Chantier 44 et de réaliser une étude permettant de déterminer l’opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la société Elec’ Chantier 44, dûment mandatée par le demandeur du raccordement, et de produire une proposition de raccordement dans un délai de 30 jours.