Marchés de travaux : points de vigilance pour l’acheteur et le titulaire sur le décompte général définitif tacite

Les marchés de travaux se singularisent des marchés de fournitures et de services notamment par la procédure d’élaboration d’un décompte général définitif, dont la mise en œuvre est, depuis sa création, la source d’une jurisprudence très fournie.

Cette procédure d’élaboration du décompte général définitif n’est pas issue d’un texte à portée obligatoire mais du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dont trois versions se sont succédées depuis quarante-sept ans – celle du 21 janvier 1976, du 8 septembre 2009 et enfin celle du 30 mars 2021 – auquel les acheteurs peuvent choisir de déroger en tout ou partie par les clauses particulières de leurs marchés.

D’après le CCAG Travaux, le décompte général doit comprendre trois types de documents :

  • le décompte final, c’est-à-dire la demande de paiement finale du titulaire telle qu’acceptée ou rectifiée par le maître d’œuvre ;
  • l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
  • et, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde, étant précisé que le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Et, son élaboration doit suivre plusieurs étapes très précises.

Dans un premier temps, le titulaire doit transmettre au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final, dans un délai de 30 jours à compter de la décision de réception des travaux.

Dans un deuxième temps, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire le décompte général, dont le projet doit avoir été établi par le maître d’œuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur (la date à retenir étant la plus tardive des deux réceptions).

Dans un troisième temps, deux hypothèses sont à distinguer :

  • Soit le pouvoir adjudicateur a, de manière normale, effectivement notifié son décompte général dans le délai précité.

Le titulaire dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de ce décompte général pour exprimer ses éventuelles réserves au sein d’un mémoire en réclamation.

A défaut, le décompte général notifié par le pouvoir adjudicateur est réputé accepté tacitement par le titulaire,

  • Soit le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié son décompte général dans le délai précité.

Traditionnellement, le titulaire n’avait alors d’autre choix, pour pallier l’inertie de l’acheteur public, que de mettre en demeure celui-ci de procéder à cette notification puis, en cas d’infructuosité de cette démarche, de saisir la juridiction administrative afin que celle-ci fixe elle-même le décompte général définitif. Cette procédure retardait significativement le versement du solde dû au titulaire.

Afin de permettre au titulaire d’être payé sans avoir à passer nécessairement par le juge, l’arrêté du 3 mars 2014, entré en vigueur le 1er avril suivant, a modifié le CCAG Travaux de 2009 afin d’y introduire une procédure de décompte général définitif tacite, qui a été reprise ensuite dans le CCAG Travaux de 2021.

Depuis lors, si le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié son décompte général dans le délai qui lui est imparti, le titulaire peut alors notifier au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, son propre projet de décompte général signé.

Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un délai de 10 jours à compter de la réception de ce décompte pour notifier son propre décompte général au titulaire. A défaut, le décompte général élaboré par le titulaire est réputé accepté tacitement par le pouvoir adjudicateur et acquiert un caractère définitif.

A la suite de l’acceptation tacite par le pouvoir adjudicateur du projet de décompte général établi par le titulaire, ce décompte devient intangible et ne peut plus être remis en cause qu’en cas de fraude ou pour corriger une erreur purement matérielle (CE, 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary, req. n° 58876).

Il en résulte pour le pouvoir adjudicateur un devoir particulier de vigilance : le silence gardé sur un projet de décompte général établi par le titulaire ne vaut pas rejet mais au contraire acceptation et le délai pour s’y opposer à la suite de sa notification est très court (seulement 10 jours). Et, il n’est pas possible, pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général définitif tacite, de se prévaloir de la carence du maître d’œuvre qui n’aurait pas rempli sa mission de préparer le décompte général.

Le pouvoir adjudicateur a d’autant plus intérêt à être vigilant qu’en cas de naissance d’un décompte général définitif tacite, le délai de paiement de 30 jours – dont le dépassement donne lieu à des intérêts moratoires – est décompté à partir du jour où le projet de décompte général du titulaire a acquis tacitement un caractère définitif, soit à l’expiration du délai de 10 jours à compter de sa notification, ainsi que l’a récemment précisé la jurisprudence (CAA Nancy, 22 décembre 2022, Société Samson¸ req. n° 21NC01617).

Pour autant, l’acheteur n’est pas le seul à devoir être vigilant vis-à-vis du décompte général définitif tacite.

En effet, le titulaire qui entend se prévaloir de la naissance d’un décompte général définitif tacite doit, pour ce faire, avoir lui-même scrupuleusement suivi les étapes préalables précitées, ainsi que l’illustre l’arrêt n° 23VE00021 rendu le 20 juin 2023 par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, le titulaire d’un marché de plâtrerie/faux-plafonds intérieurs attribué par une commune dans le cadre de l’opération de construction d’un groupe scolaire avait saisi le juge des référés afin d’obtenir le versement d’une provision au titre du solde de ce marché. Il soutenait que sa créance n’était pas sérieusement contestable dès lors qu’était né tacitement un décompte général définitif du fait du silence gardé par la commune plus de dix jours à compter de la notification de son projet de décompte général. Toutefois, sa demande a été rejetée par une ordonnance en date du 21 décembre 2022.

Saisie par l’entreprise d’un recours contre cette ordonnance, la Cour administrative d’appel de Versailles commence par écarter les moyens contestant la régularité de la procédure de jugement (délai, absence d’audience).

Puis, statuant au fond, elle constate que le titulaire avait notifié son projet de décompte final à une entreprise qui, bien qu’assurant la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), n’était pas membre du groupement de maîtrise d’œuvre, alors même que celui-ci était clairement identifié par les documents contractuels.

La Cour administrative d’appel en conclut qu’en l’absence de notification du projet de décompte final au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre, les délais pour les étapes suivantes susceptibles d’aboutir à la naissance d’un décompte général définitif tacite n’avaient pu commencer à courir et que le titulaire ne pouvait, par la suite, se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable pour demander le versement d’une provision.

 

CAA Versailles, 20 juin 2023, n° 23VE00021

CAA Nancy, 22 décembre 2022, Société Samson¸ n° 21NC01617

Romain MILLARD

Violences urbaines : le Gouvernement à la rescousse des collectivités ?

Circulaire relative à l’accélération des procédures pour faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction suite aux dégradations intervenues dans certaines zones urbaines

 

Alors que le thermomètre des violences urbaines à la suite de la mort dramatique du jeune Nahel à Nanterre baisse doucement, la société civile mais aussi les administrations pansent leurs plaies. Les collectivités font notamment face à de très importantes dégradations de biens publics, mettant parfois en jeu la continuité et le bon fonctionnement des services publics.

 

Pour les aider, le gouvernement a proposé l’adoption en urgence d’une loi pour la « reconstruction des bâtiments à la suite des émeutes » déposée au Sénat le 3 juillet et vient de publier une circulaire du 5 juillet relative à l’accélération des procédures pour faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction suite aux dégradations intervenues dans certaines zones urbaines.

 

La proposition de loi prévoit que les travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 bénéficient d’adaptations ou de dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la délivrance des autorisations nécessaires, les procédures et délais applicables et, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur. Elle prévoit également que pour ces travaux l’acheteur puisse conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Les marchés concernés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

 

Les dépenses engagées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les syndicats mixtes pourront, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une compensation intégrale par l’État, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au seul bénéfice des communes qui en sont membres.

 

La circulaire du 5 juillet vient préciser ces dispositifs.

 

En particulier, le gouvernement semble considérer que les articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du Code de la commande publique pourraient permettre de recourir à l’exemption de publicité et de mise en concurrence préalables sur le fondement d’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures.

 

Mais il nous semble que ces préconisations doivent être interprétées avec précaution : le Juge administratif contrôlera toujours strictement la régularité d’une telle exonération des règles de la commande publique et il n’est évidemment pas acquis que tous les travaux soient concernés par une urgence impérieuse. La circulaire poursuit d’ailleurs en rappelant que « l’urgence impérieuse s’apprécie au cas par cas » et que « la notion doit pouvoir être mobilisée lorsque des atteintes causées aux services publics les plus essentiels à la satisfaction des besoins de la population nécessitent une action rapide de l’Etat, en particulier aux fins de mise en sécurité. Les travaux doivent être limités à l’objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes ou de rétablir la continuité du service public en faisant les réparations nécessitées par les dégradations ».

 

Par conséquent, si ces dispositions sont naturellement facilitatrices et ouvrent la voie à une prise en charge financière de l’Etat de certains travaux pour les communes, elles semblent plutôt résulter d’une opération à visée politique pour rassurer les acheteurs, mais ne constituent, à ce stade en tout cas, aucunement une véritable évolution du droit de la commande publique.

Soumission à la concertation publique de deux projets de décrets modifiant les décrets du 29 avril 2022 consécutifs à la loi Climat et Résilience en matière de ZAN

Pour rappel, la Loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a posé le principe selon lequel, afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici 2050, la consommation d’espaces sur la période 2021-2031 devra être réduite de moitié par rapport à la consommation d’espaces effective sur la période précédente 2011-2021 (article 191).

A la suite de cette loi, deux décrets n° 2022-762 et n° 2022-763 du 29 avril 2022 ont vu le jour afin, pour le premier, de préciser comment concrètement traduire l’objectif ZAN au sein des documents de planification et d’urbanisme ; le second, pour poser une nomenclature permettant de distinguer les surfaces artificialisées des surfaces non artificialisées.

Cependant, un peu plus d’un an plus tard, le Gouvernement a ouvert une consultation publique (du 13 juin au 4 juillet 2023) concernant deux projets de décrets modificatifs de ces deux décrets du 29 avril 2022.

C’est ainsi que, d’une part, pour ce qui concerne le projet de modification du décret n° 2022-762, ce projet de décret souhaite :

  • Préciser explicitement qu’il faudra, dans le rapport d’objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), pendant la première tranche de dix ans, prendre en compte «les efforts de réduction déjà réalisés » à partir des données observées sur les dix ans précédant la promulgation de la loi Climat et résilience ou le cas échéant sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles.

En effet, la notion d’« efforts de réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisés » n’est évoquée qu’en préambule du décret de 2022, mais non au sein de l’un de ses articles.

  • Préciser qu’il conviendra également de tenir compte « de certaines spécificités locales telles que les enjeux de communes littorales ou de montage et plus particulièrement de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte».

A l’inverse, le décret de 2022 n’évoque pas la question des spécificités locales.

  • Permettre aux régions, en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, de définir des règles différenciées afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional qu’elle a identifiées, le cas échéant en tenant compte du périmètre d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale.

L’on rappelle ici que le décret de 2022 évoque des « règles territorialisées ».

  • Entend supprimer la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionales dans les règles générales du SRADDETafin d’ « adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région et ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux ».
  • S’agissant des territoires démographiquement peu denses à très peu denses, prévoir une surface minimale de développement, tant au niveau du SRADDET que du SCoT, et couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale, d’une capacité de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en-deçà d’une surface minimale de développement communal.

Toutefois, l’on relève que ce projet de décret ne semble pas évoquer les territoires soumis au règlement national d’urbanisme (RNU). De même, le projet ne précise pas la surface minimale de développement.

D’autre part, s’agissant du projet de modification du décret n° 2022-763, ce projet de décret modificatif du décret n° 2022-763, souhaite :

  • Préciser que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, dans le plan local d’urbanisme, ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
  • Confirmer que la nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
  • Préciser le rapport local de suivi de l’artificialisation des sols, défini à l’article L. 2231-1 du CGCT. Pour mémoire, selon cet article :
  • Le maire d’une commune/le président de l’EPCI doté d’un PLU ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, doit présenter à son assemblée délibérante, au moins une fois tous les 3 ans, émettre un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des 3 années civiles précédentes ;
  • Ce rapport devra rendre compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints ;
  • Le rapport donne lieu à une débat suivi d’un vote ;
  • Le rapport sera transmis aux représentants de l’Etat dans la région et dans le département, ainsi qu’au président du conseil régional, etc.

Le projet de décret entend donc préciser que le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d’application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées.

Ainsi, il est prévu que l’élaboration du rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l’ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l’Etat à travers un observatoire national de l’artificialisation des sols.

Le rapport pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l’intercommunalité souhaite apporter quant à l’évolution et au suivi de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. Dès lors qu’elle dispose d’un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.

Le projet de décret considère que ces suivis réguliers permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d’urbanisme.

En conclusion, à ce jour, le Ministère recense une quarantaine de contribution. Il est probable que le Ministère communique, à l’issue de la consultation, sur les contributions reçues, et sur les conséquences qu’il entend en tirer.

Publication de deux délibérations de la CRE sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau

En parallèle de leur mission première (en monopole légal sur leurs zones de dessertes exclusives) d’acheminement d’électricité et de gaz naturel sur le réseau de distribution jusqu’au consommateur final, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel réalisent à titre exclusif des prestations annexes.

Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l’énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d’électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l’énergie).

Dans ce cadre, les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel sont actuellement fixés par la délibération de la CRE en date du 22 juin 2022. Et ceux des prestations annexes réalisées à titre exclusif en matière d’électricité ont été définis par une délibération du 1er juillet 2021 modifiée par délibération du 15 décembre 2022.

C’est dans ce contexte que les délibérations des 31 mai et 7 juin 2023 commentées apportent aux prestations annexes les évolutions suivantes.

Concernant les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité, la délibération en date du 31 mai 2023 notamment :

 – fait évoluer le tarif de plusieurs prestations à destination des clients résidentiels : « mise en service sur raccordement existant » ; « mise en service à la suite d’un raccordement nouveau » ; « relevé spécial » et « activation de la TIC [Télé-Information Client] du compteur », afin de prendre en compte la baisse des coûts induite par le déploiement des compteurs évolués ;

  • fait évoluer le tarif de plusieurs prestations à destination des petits producteurs : « mise en service sur raccordement existant » ; « résiliation » ; « changement de responsable d’équilibre ou d’acheteur » ; « intervention pour impayé » et « rétablissement », afin également de prendre en compte la baisse des coûts induite par le déploiement des compteurs évolués ;
  • mais aussi supprime les prestations suivantes « remplacement du compteur par un compteur électronique avec activation TIC » et « mise en place d’un système de téléreport des index », devenues obsolètes du fait du déploiement des compteurs évolués.

S’agissant des prestations annexes réalisées à titre exclusifs par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz, la délibération en date du 7 juin 2023 a quant à elle notamment pour objet de :

  • supprimer pour GRDF la prestation « fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » par suite de la fin du déploiement massif du compteur évolué Gazpar; mais de la conserver pour les entreprises locales de distribution (ELD) « compte tenu de l’hétérogénéité des calendriers et des niveaux de déploiement des compteurs évolués » ;
  • modifier le tarif de la prestation « passage au pas horaire » pour une période de deux ans, en parallèle d’une concertation des acteurs de marché sur le potentiel de cette prestation et sa souscription par les consommateurs, la CRE devant ensuite étudier l’opportunité de faire évoluer de façon pérenne le tarif de la prestation ;
  • ou encore fixer un tarif unique de la prestation « service d’injection biométhane » pour l’ensemble des GRD à la suite des travaux de mutualisation réalisés par les ELD de gaz.

Ces évolutions entreront en vigueur les 1er juillet et 1er août prochain.

Un arrêt mystérieux en matière d’implantation irrégulière d’un ouvrage électrique

Le juge administratif est souvent saisi par des propriétaires sollicitant le déplacement ou la suppression d’ouvrages de distribution d’électricité implantés sur leur parcelle en raison des troubles de jouissances qu’entraînent leur présence.

Deux cas de figure sont alors à distinguer :

  • L’ouvrage est régulièrement implanté sur la parcelle en vertu d’une convention de servitude régulièrement conclue ou d’une déclaration d’utilité publique des ouvrages (il devra alors être déplacé si sa présence porte atteinte aux droits de propriété du propriétaire dans les conditions prévues par le cahier des charges de la concession de distribution d’électricité conclue par le gestionnaire du réseau);
  • L’ouvrage est irrégulièrement implanté sur la parcelle.

C’est dans ce deuxième cas de figure qu’estime se trouver le requérant dans l’affaire commentée, celui-ci étant propriétaire d’une parcelle surplombée par une ligne électrique et en bordure de laquelle se trouve un pylône électrique.

Dans une telle situation, le juge administratif peut ordonner la démolition ou le déplacement de l’ouvrage prétendument implanté de façon irrégulière sous réserve que, conformément à une jurisprudence bien établie, soient réunies les conditions suivantes :

  • le caractère irrégulier de l’implantation de l’ouvrage est établi ;
  • il n’y a pas, le cas échéant, de possibilité de régularisation de cette-dernière ;
  • enfin, il ne résulte pas du déplacement ou de la suppression sollicitée de l’ouvrage une atteinte excessive à l’intérêt général au regard des inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour le propriétaire du terrain d’assiette (selon la théorie du bilan « avantages/inconvénients ») (Voir notamment en ce sens CE, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité́ et du gaz des Alpes Maritimes, N° 245239 ou encore CAA de Nancy, 16 mars 2021, C c/ société Enedis, N° 20NC00531).

Après avoir rappelé ces conditions, la Cour administrative d’appel vient toutefois ici considérer que le pylône électrique litigieux ne se trouve pas en réalité sur la propriété du requérant et que la ligne électrique surplombant sa parcelle a quant à elle régulièrement été établie. En l’occurrence, une autorisation avait été signée par une indivisaire au nom de l’indivision propriétaire de la parcelle.

Une solution quelque peu surprenante au regard des droits des propriétaires indivisaires. La Cour administrative de Lyon avait d’ailleurs il y a quelques années estimé, dans un précédent arrêt, qu’une convention prévoyant en elle-même la nécessité de recueillir l’assentiment de l’unanimité des indivisaires ne peut être régulièrement conclue si seuls certains indivisaires l’ont signé. Or, rien sur le contenu de la convention ici conclue n’est précisé.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette les conclusions indemnitaires présentées par le requérant en ce qu’elles doivent pour partie (concernant les conséquences inhérentes à la servitude de passage) être présentées devant le juge judiciaire. La Cour estime d’autre part que les dommages accidentels qui auraient été causés en raison d’opérations d’entretien des ouvrages (dont l’indemnisation relève quant à elle de son champ de compétence) ne sont pas établis.

Boucliers tarifaires et amortisseur électricité : publication par la Commission de régulation de l’énergie des formulaires de déclaration pour le guichet du 26 juin 2023 et clarifications

Par une communication en date du 5 juin 2023, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a apporté des précisions sur le guichet de déclaration des pertes de recettes prévisionnelles pour les fournisseurs d’électricité et de gaz, s’agissant des déclarations qui devaient être déposées le 26 juin 2023.

Pour mémoire, les fournisseurs d’électricité et de gaz peuvent bénéficier de compensations financières pour les pertes de recette relatives aux charges imputables aux missions de service public de l’énergie qu’ils assurent. Ces charges sont déterminées par les articles R. 121-25 à R. 121-29 du Code de l’énergie. Elles recouvrent également les pertes de recettes supportées par les fournisseurs au titre des boucliers tarifaires et de l’amortisseur électricité.

Les déclarations des pertes de recette des fournisseurs sont organisées sous la forme de guichet par la CRE. Par sa communication du 5 juin 2023, la CRE a mis en ligne les formulaires à utiliser par les fournisseurs d’électricité et de gaz pour les déclarations du guichet du 26 juin 2023. Ces formulaires concernent respectivement le bouclier tarifaire électricité, l’amortisseur électricité et le bouclier tarifaire gaz.

La CRE a précisé dans sa communication que les déclarations en date du 26 juin 2023 « ne donneront pas lieu à une délibération de réévaluation des pertes et des compensations. Il s’agit d’un exercice optionnel, destiné à donner de la visibilité aux fournisseurs et à la CRE sur la prise en compte de la limite des montants de compensations par la couverture des coûts d’approvisionnement, et sur les contrôles de répercussions sur les clients ». En effet, les déclarations obligatoires et les délibérations d’évaluation des pertes intégrant l’ensemble des contraintes seront réalisées ultérieurement.

Enfin, la CRE apporte, dans une note de clarification, des précisions sur certains éléments contenus dans sa délibération n° 2023-91 du 23 mars 2023. Par cette délibération, la CRE avait notamment précisé les modalités de déclarations concernant les boucliers tarifaire et l’amortisseur électricité et décrit les éléments complémentaires pouvant faire l’objet d’une remise lors du guichet ultérieur du 26 juin 2023.

Ces clarifications portent notamment sur le calcul du foisonnement, la nature du guichet du 26 juin 2023, l’étalement au-delà du 31 janvier 2024 de compensations générées par le dispositif de bouclier tarifaire 2023 électricité ou encore sur la déclaration des volumes éligibles aux TRV 2023 en électricité.

Le cadre juridique applicable aux infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d’habitation se précise

Arrêté du 2 juin 2023 relatif à l’encadrement de la contribution au titre du déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

Délibération de la CRE du 21 juin 2023 portant décision sur la mise en place d’indemnités versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie

Deux arrêtés et une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) sont venus préciser les conditions, notamment financières, de la réalisation des infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d’habitation.

Pour mémoire, la réalisation de l’infrastructure peut être confiée au gestionnaire de réseau public de distribution (article L. 352-12 du Code de l’énergie) ou à un opérateur d’infrastructures de recharge (article L. 352-13 du Code de l’énergie). Les deux arrêtés et la délibération concernent respectivement ces deux cas de figure.

En synthèse, les deux arrêtés sont pris en application du décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 ayant porté codification des articles D. 353-12-1 et D. 353-12-2 du Code de l’énergie. Les arrêtés viennent préciser les modalités de dimensionnement des infrastructures collectives de recharge lorsqu’elles relèvent du réseau public de distribution d’électricité et les valeurs plancher et plafond de détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective.

La délibération de la CRE étend le bénéfice des indemnités de retard imposées au gestionnaire de réseau en cas de dépassement du délai de raccordement aux cas où la réalisation de l’infrastructure a été confiée à un opérateur.

Sur l’arrêté en date du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d’équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution

Dans le cas où la réalisation de l’infrastructure serait confiée au gestionnaire de réseau de distribution, la convention de raccordement prévue à l’article L. 342-9 du Code de l’énergie doit comprendre plusieurs informations.

Ces informations sont notamment précisées par l’article D. 353-12-1 du Code de l’énergie. Ainsi, la convention doit indiquer le nombre d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure ainsi que la puissance totale de l’infrastructure. Ces deux données sont calculées selon des facteurs déterminés par l’arrêté commenté.

  • Concernant le nombre d’emplacement inclus dans le périmètre de desserte ; l’article D. 353-12-1 indique que ce nombre est déterminé à partir du taux d’équipement à long terme. Ce taux est fixé par l’arrêté à 70 % ;
  • Concernant la puissance totale de l’infrastructure ; l’article D. 353-12-1 prévoit qu’elle est déterminée en fonction de la puissance de référence par point de recharge. Cette puissance de référence est fixée à 6 kVA.

La détermination de ces informations est essentielle pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective de recharge due par le demandeur de la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure.

Sur l’arrêté du 2 juin 2023 relatif à l’encadrement de la contribution au titre du déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

Aux termes de l’article L. 353-12 du Code de l’énergie, relatif au cas dans lequel le syndicat de copropriété ou les copropriétaires font appel au gestionnaire de réseau de distribution pour l’installation de l’infrastructure collective de recharge, « chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective ».

Et aux termes de l’article D. 353-12-2 du Code de l’énergie, le montant de la contribution due par le demandeur de la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par l’infrastructure est enfermé dans des seuils plafond et plancher. L’arrêté commenté précise la valeur de ces seuils.

Ainsi, le montant minimum de la contribution est fixé à 410 € hors taxe (article 1er de l’arrêté).

Le montant maximum est fixé à 2.038 € hors taxe. Il convient de préciser que ce montant maximum vaut pour une puissance de raccordement au titre du branchement individuel inférieure ou égale à 9 kilovoltampères et qu’il peut être augmenté de 2.000 € lorsque les travaux sont réalisés en présence d’amiante et sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau (article 2 de l’arrêté).

Sur la délibération de la CRE en date du 21 juin 2023 portant décision sur la mise en place d’indemnités versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie.

Lorsque la réalisation de l’infrastructure collective de recharge est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution en application de l’article L. 352-12 du Code de l’énergie, le syndicat de copropriétaire ou les copropriétaires peuvent bénéficier d’un préfinancement par le tarif d’utilisation des réseaux public de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) et d’indemnités de retard versées par le gestionnaire de réseau dans le cas où le délai de réalisation de l’infrastructure ne serait pas respecté.

Le montant de ces indemnités est fixé par le décret du 21 septembre 2022 précité, dit « décret préfinancement », à 0,55 % du coût de l’installation hors taxe par semaine de retard.

Lorsque la réalisation de l’infrastructure collective de recharge est confiée à un opérateur d’infrastructure de recharge, les copropriétaires ne peuvent pas bénéficier de ces indemnités de retard.

La CRE avait relevé cette inégalité de traitement dans sa délibération n° 2022-147 du 19 mai 2022 relative au projet de décret préfinancement (délibération que nous avions déjà commentée). La Commission soulignait ainsi : « la CRE considère toutefois que ces indemnités ne doivent pas être limitées au raccordement d’infrastructures de recharge bénéficiant du dispositif de préfinancement par le TURPE, mais doivent être élargies à l’ensemble des schémas de raccordement d’IRVE. La CRE a l’intention d’introduire des indemnités ou incitations similaires dans la régulation incitative du TURPE ».

Cette intention d’introduire des indemnités dans la régulation incitative du TURPE est concrétisée dans la délibération ici commentée.

La CRE vient ainsi modifier sa délibération n° 2021-13 du 21 janvier 2021 sur le TURPE 6 HTA-BT en y introduisant un nouveau point 2.6 afin d’étendre le mécanisme des indemnités de retard pesant sur le gestionnaire de réseau de distribution aux infrastructures réalisées dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation non concernées par l’article L. 353-12 du Code de l’énergie.

La CRE justifie sa décision comme suit : « il est nécessaire que les GRD aient les mêmes incitations financières au respect des délais de raccordement, quelles que soient les solutions retenues pour l’infrastructure intérieure à l’immeuble collectif, ce qui est l’objectif du mécanisme d’indemnités proposé par la CRE ».

Le dispositifs mis en place est calqué sur celui existant pour les installations concernées par l’article L. 353-12 :

  • Même montant : 0.55 % du cout HT ;
  • Même temporalité : montant dû pour chaque semaine calendaire ;
  • Même cas d’exception (cf. D. 342-4-14 du Code de l’énergie).

Les modifications opérées par la CRE entreront en vigueur le 1er août 2023.

Nucléaire : promulgation de la loi permettant l’accélération de la construction de nouvelles centrales

Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Après la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 21 juin 2023 (Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a été promulguée au Journal Officiel du 23 juin dernier.

Le texte a pour objet de faciliter le développement de l’énergie nucléaire, conformément aux annonces du Président de la République. Parmi les principales mesures prévues par le texte, on peut mentionner les dispositions suivantes.

L’article L. 100-4 du Code de l’énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale est modifié de manière à supprimer de la liste desdits objectifs celui consistant à « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 » (art. 1er de la loi). La programmation pluriannuelle de l’énergie devra être modifiée avant le 23 juin 2024 pour tenir compte de cette suppression de l’objectif de réduction du nucléaire (art. 1er).

Les procédures d’autorisation sont simplifiées à plusieurs égards. Par exemple, est supprimée l’obligation pour une unité de production d’obtenir une autorisation administrative d’exploitation lorsqu’elle regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts (art. 2).

La construction de nouvelles installations à proximité d’installations existantes est par ailleurs facilitée au regard des procédures prévues par le Code de l’environnement et de l’urbanisme (art. 7 à 18). Par exemple :

  • l’autorité administrative compétente de l’Etat est autorisée à engager la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
  • la conformité de la réalisation d’un réacteur électronucléaire aux règles d’urbanisme est vérifiée dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions qui seront fixées par décret, et dispense de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux liés à cette réalisation ;
  • la réalisation d’un réacteur électronucléaire satisfaisant à certaines conditions est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats ;
  • la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas soumise aux dispositions relatives à l’aménagement et à la protection du littoral prévues par le Code de l’urbanisme ;
  • la loi autorise le recours à une procédure spéciale d’expropriation avec prise de possession immédiate des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
  • Ces mesures s’appliqueront à la réalisation des réacteurs électronucléaires pour lesquels une demande d’autorisation de création aura été déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la loi.

On relèvera que ces différentes dispositions étaient contestées devant le Conseil Constitutionnel qui, au terme de son examen, les a considérées comme étant conformes à la Constitution.

Par ailleurs, avant la promulgation de la première loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) attendue en 2023 en application de l’article L. 100-1-A du Code de l’énergie, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur, notamment, « la situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques », « la sûreté et la sécurité nucléaires » ou encore « l’amont et l’aval du cycle du combustible » (art. 5).

Ce rapport devra également déterminer « les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française » et faire état « des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur » (art. 5).

Dans sa décision en date du 21 juin 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré le texte qui lui avait été soumis partiellement conforme à la Constitution. Les censures prononcées portaient sur des dispositions issues d’amendements et considérées comme des « cavaliers législatifs » dépourvus de lien avec le texte initial. Tel est notamment le cas des articles 3 relatif à l’hydrogène bas carbone ou encore 24 relatif au recrutement d’agents par l’Agence de Sureté Nucléaire et 25 relatif à la composition du collège de ladite Agence.

Seule une censure reposait sur un autre motif, il s’agit de la censure de l’article 17, considéré comme contraire à la séparation des pouvoirs, puisqu’il subordonnait le dépôt d’un projet de loi à l’établissement de certains documents par le Gouvernement.

Actualité réglementaire en matière de Biogaz

Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Arrêté du 10 juin 2023 fixant le tarif d’achat du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle

Trois textes réglementaires ont été récemment adoptés en matière de bio-gaz.

D’abord, un décret n° 2023-456 du 10 juin 2023 relatif à la modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane comporte deux dispositions de nature à conférer davantage de souplesse aux producteurs de bio méthane.

D’une part, jusqu’au 13 juin 2025, les producteurs de biométhane ayant signé un contrat d’achat sont autorisés à modifier leur production prévisionnelle ou la capacité maximale de production de leur installation une fois tous les 12 mois (contre une fois tous les 24 mois avant l’intervention du décret), afin de donner plus de flexibilité aux producteurs de biométhane, dans un contexte d’approvisionnement tendu.

D’autre part, le décret modifie l’article D. 446-10 du Code de l’énergie en supprimant la limitation des périodes de suspension du contrat d’achat faisant suite à l’introduction de recours contentieux à l’encontre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l’installation de production qui ont pour effet de retarder son achèvement.

Ensuite, un arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel vient se substituer, pour l’avenir, au précédent arrêté en date du 13 décembre 2021 qui fixait précédemment lesdites conditions d’achat (ledit arrêté du 13 décembre 2021 demeurant applicable aux contrats en cours).

Au nombre des modifications apportées par ce nouvel arrêté, on peut notamment mentionner :

  • Une meilleure prise en compte de l’inflation par les formules de calcul des tarifs d’achat (voir annexe de l’arrêté) ;
  • La création d’une prime bénéficiant aux producteurs de biogaz autoconsommant une partie de leur production « pour satisfaire les besoins en énergie de l’activité de pasteurisation, d’hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants et dans la mesure où cette autoconsommation correspond à celle d’un opérateur efficace» (voir annexe de l’arrêté IV) ;
  • La modulation plus aisée de la production avec l’annualisation de la capacité maximale de production (art. 22), qui était jusqu’alors analysée mensuellement ce qui pouvait créer des difficultés notamment pendant les périodes au cours desquelles la capacité d’injection était moindre ;
  • La création d’un dispositif incitant les producteurs de biométhane à limiter leur consommation électrique à 0,15 MWh par MWh de gaz produit. Ce dispositif s’appliquera aux futurs contrats ;
  • La création d’un cadre incitatif pour les producteurs de biométhane issu de boue de stations d’épuration.

Enfin, un autre arrêté du 10 juin 2023 fixant le tarif d’achat du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle vient compléter l’ensemble.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté, le tarif d’achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle « correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d’équilibrage concernée ».

Plus précisément « ce tarif correspond à la cotation journalière du prix pour livraison pour le jour ouvré suivant (indice « Powernext End-Of-Day Day-Ahead et Weekend »), pour le biométhane livré les jours visés par l’indice de prix » (art. 1er de l’arrêté). Ce tarif permet ainsi de mieux valoriser la production de biométhane.

Ces différents textes sont accueillis favorablement par les professionnels du secteur qui estiment qu’ils introduisent de la souplesse dans les textes et permettent une meilleure valorisation financière de l’activité.

Evolution de la grille tarifaire du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution à compter du 1er août 2023

Délibération de la CRE du 31 mai 2023 portant décision sur l’évolution au 1er août 2023 de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et sur le montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux en application de l’article D. 341-11-1 du Code de l’énergie

Par une délibération en date du 21 janvier 2021 applicable depuis le 1er août 2021, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a adopté les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 6 HTA-BT) et HTB (TURPE 6 HTB), pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 31 juillet 2025.

Ainsi que le prévoient les délibérations fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, ces tarifs sont réévalués chaque année au 1er août en fonction des indicateurs suivants :

  • L’inflation prévisionnelle de l’année en cours fixée dans la loi de finances ;
  • Un coefficient X d’évolution annuelle défini dans les délibérations tarifaires ;
  • Un coefficient d’apurement du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) d’Enedis pour le TURPE HTA-BT et de RTE pour le TURPE HTB.

Par deux délibérations publiées le 31 mai 2023, la CRE a ainsi précisé l’évolution de la grille tarifaire du TURPE HTA-BT et du TURPE HTB à compter du 1er août 2023.

Suivant cette méthodologie, le TURPE HTA-BT évolue au 1er août 2023 de + 6,51 %, soit une augmentation bien supérieure à celle de 2022, qui s’élevait à + 2,26 %.

La CRE précise que cette évolution tarifaire résulte de la prise en compte de l’inflation prévisionnelle de + 4,2 %, d’un coefficient d’évolution annuelle de + 0,31 % et d’un coefficient d’apurement du CRCP de + 2,0 %.

Outre ces éléments, et de la même façon qu’en 2022, cette évolution s’explique notamment selon la CRE par :

  • L’existence « des recettes tarifaires inférieures aux prévisions, s’expliquant par un volume acheminé (334 TWh) inférieur aux prévisions (344 TWh), du fait d’un hiver 2022 doux et des efforts de sobriété réalisés par les consommateurs d’électricité en fin d’année» ; l’occasion pour nous de rappeler la pleine couverture des risques pour le concessionnaire Enedis ;
  • Avec le même effet de couverture de risques, l’existence « de charges liées aux achats au titre des pertes d’électricité, supérieures aux prévisions, du fait de la forte hausse des prix de gros de l’électricité en 2022 » ;
  • Mais aussi toutefois par la circonstance que « les performances d’Enedis en matière de qualité de service en 2022, pour laquelle Enedis est incité financièrement dans le cadre du TURPE 6, sont très contrastées».

Ces résultats contrastés sont notamment dus aux délais de raccordement pratiqués par Enedis qui n’atteignent pas les objectifs fixés par la CRE. Sur ce point, la Commission souligne qu’Enedis ne se rapproche des objectifs fixés que sur une seule catégorie de client, ceux en soutirage en basse tension de moins de 36 kVa.

En outre, le TURPE HTB perçu par RTE augmente de + 6,69 % au 1er août 2023 du fait de la prise en compte de l’inflation pour + 4,20 %, l’augmentation du coefficient d’indexation annuelle automatique de 0,49 % et la prise en compte du coefficient d’apurement du CRCP de + 2,00 %.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 341-4-2 du Code de l’énergie qui prévoit une réduction du TURPE HTB pour les sites fortement consommateurs d’électricité et qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, la CRE a également fixé le montant de compensation qui couvre les charges supportées par Strasbourg Electricité Réseaux pour l’année 2022 à 1.629.000 euros.

Actualités sur l’hydroélectricité

CAA Lyon, 14 juin 2023, M.C et autres, n° 22LY01972

L’hydroélectricité est au cœur de récentes actualités.

En premier lieu, pour rappel, l’article L. 521-16-1 du Code de l’énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu’elles forment une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, de bénéficier du regroupement de ses différentes concessions au sein d’un même contrat afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du Code de l’énergie et L. 211-1 du Code l’environnement.

Une nouvelle date commune d’échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l’article L. 521-16-2 du Code de l’énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521-61 et R. 521-62 de ce même Code.

Le décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d’échéance commune des concessions hydrauliques regroupées est venu modifier les règles applicables au calcul de cette date d’échéance et, plus précisément, les conditions de calcul qui s’appliquent lorsqu’un contrat de concession qui a fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie est concernée par une opération de regroupement.

En second lieu, le 14 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, QPC) présentée par des associations de préservation de la faune et de la flore, par une commune et par des particuliers, QPC qui interrogeait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du Code de l’énergie et du décret du 17 juillet 1793 ayant aboli les privilèges féodaux sans contrepartie.

En l’espèce, les requérants avaient demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation d’un arrêté du 15 novembre 2018 pris par le Préfet de la Haute-Loire qui a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à disposer de l’énergie d’une rivière pour une centrale hydroélectrique située sur le territoire d’une commune. Il s’agissait plus précisément d’un « moulin d’en haut » d’une puissance maximale de 181 kW. Le Tribunal administratif a rejeté leur requête.

Les requérants ont fait appel de ce jugement et demandé à la Cour administrative d’appel de Lyon de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Se prononçant sur cette demande, la Cour considère tout d’abord que l’article L. 511-9 du Code de l’énergie, qui dispose que « les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du Code de l’environnement » et le décret du 17 juillet 1793 ne sont pas applicables au litige.

Ensuite, les requérant prétendaient que l’article L. 511-4 du Code de l’énergie était contraire au principe d’égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 511-1 du Code de l’énergie « sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat » et l’article L. 511-4 de ce même Code vise notamment « les usines ayant une existence légale ». C’est sur la base de cet article que le Préfet de la Haute-Loire a pris son arrêté, considérant que le « moulin d’en haut » avait une existence légale.

Sur le principe d’égalité, la Cour administrative d’appel rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raison d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Elle précise ensuite que l’article L. 511-4 du Code de l’énergie permet aux propriétaires d’installations et d’ouvrages fondés en titre de conserver leur droits d’antériorité et qu’ainsi, eu égard aux droits légalement acquis par ces installations, qui sont placés dans une situation différente de celles qui ont été par la suite autorisées ou concédées, la différence de traitement qu’instaure l’article susvisé est en rapport direct avec l’objet de la loi et n’est pas contraire au principe d’égalité. Il rejette donc ce moyen comme étant dépourvu de caractère sérieux.

Sur le droit de propriété garanti par la Déclaration de l’homme et du citoyen de 1789, la Cour considère notamment que la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne fait pas l’objet d’un droit de propriété mais d’un droit d’usage. La Cour juge en conséquence que les requérants ne peuvent prétendre qu’une différence de traitement existe entre eux, qui disposent d’un simple droit de jouir de l’eau, et la communauté de communes des rives du Haut-Allier qui ne dispose de même d’aucun droit de propriété.

La Cour a donc également rejeté ce moyen comme étant dépourvu de caractère sérieux.

Projet de loi relatif à l’industrie verte : raison impérative d’intérêt public majeur appréciée au stade de la déclaration d’utilité publique

L’actuel article L. 122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que :

« La déclaration d’utilité publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement est soumise à l’obligation d’effectuer la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du Code de l’environnement.

Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale, d’un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l’autorité compétente de l’Etat demande, au terme de l’enquête publique, à la collectivité ou à l’établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de l’environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti à la collectivité ou à l’établissement intéressé pour se prononcer, l’autorité compétente de l’Etat décide de la déclaration d’utilité publique.

Lorsque l’opération est déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique.

Si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet.

L’acte déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ».

Il s’en évince que, s’agissant des déclarations d’utilité publique (DUP) des opérations susceptibles d’affecter l’environnement, la DUP doit faire l’objet au préalable d’une déclaration de projet. Ensuite, lorsque l’opération est déclarée d’utilité publique, l’acte de DUP est accompagné d’un document exposant les motifs et considérations justifiant son utilité publique.

Concrètement, différentes phases doivent être mises en œuvre avant de pouvoir réaliser le projet objet de la DUP. Pour rappel, en substance, le porteur du projet devra effectuer toutes les études nécessaires à la réalisation de son dossier soumis à enquête publique, puis effectuer les diverses consultations sur ce dossier, afin que l’enquête publique conduise à la reconnaissance de l’utilité publique de son projet.

Ce n’est qu’après la reconnaissance de l’utilité publique qu’il devra mettre en œuvre d’autres procédures législatives ou réglementaires, pour obtenir diverses autorisations : autorisation environnementale, dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement, autorisation d’urbanisme, etc.

Le projet de loi propose donc d’ajouter au dernier alinéa de cet article : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ».

En effet, l’on rappelle que l’article L. 411-1 du Code de l’environnement dispose :

« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;

4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.

II- Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ».

Seulement, l’article L. 411-2 – 4° prévoit une dérogation aux interdictions de l’article précité :

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

Et le Conseil d’Etat juge constamment que :

« Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (CE, 24 juillet 2019, N° 414353, aux Tables ; pour un exemple plus récent, voir : CE, 17 octobre 2022, N° 459219, aux Tables).

Les trois conditions sont donc les suivantes :

  • Le projet doit correspondre à une raison impérative d’intérêt public majeur ; et si un tel intérêt est démontré, et out en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues :
    • Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes ;
    • Il ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Enfin, le projet de loi prévoit la création d’un article L. 122-1-1 du Code de l’expropriation disposant que :

« La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du Code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ».

Cet article prévoit donc que la DUP puisse reconnaître, pour l’opération concernée, le caractère d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens et pour l’application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

C’est ici bien comprendre que ce projet prévoit d’interroger le caractère de RIIPM du projet dès la phase de déclaration d’utilité publique, ce qui permettrait d’éviter que les requérants reviennent sur la RIIPM au stade de la dérogation espèces protégées, soit après reconnaissance de l’utilité publique du projet.

Aussi, le fait de se projeter sur la dérogation espèces protégés dès la DUP permettra une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité et de protection des espèces et des habitats dès l’examen de la DUP.

Cette nouveauté découlant du projet de loi apparait d’autant plus nécessaire que ce sont souvent plusieurs années qui s’écoulent entre la réalisation du dossier soumis à enquête publique – conduisant à la DUP – et la réalisation des dossiers de demandes des diverses autorisations environnementales post DUP.

Et le projet précise que cette reconnaissance ne pourra être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’acte déclarant d’utilité publique le projet, puisqu’il lui est indivisible, et non contre l’acte accordant ladite dérogation.

A ce titre, l’exposé des motifs du gouvernement indique que : « cette mesure vise à sécuriser les porteurs de projets dans leurs démarches, apporter de meilleures garanties au respect du droit de propriété, purger en amont les contentieux éventuels liés à la RIIPM et permettre au porteur de projet de se projeter sur la procédure de dérogation espèces protégées dès la DUP, tout en maintenant un haut niveau de garantie de protection des espèces et de leurs habitats ».

En conclusion, il est indéniable que cet article 10 du projet de loi relatif à l’industrie verte a pour volonté d’accélérer la procédure de DUP des projets en faveur de la réindustrialisation décarbonée de la France et, consécutivement, d’en accélérer la mise en œuvre.

La convention judiciaire d’intérêt public environnementale : l’outil d’une justice négociée

Par ordonnance du 1er juin dernier, le Tribunal judiciaire de Besançon a validé une convention judiciaire d’intérêt public conclue entre une société du Groupe LACTALIS et le Parquet de la République, le 30 mars 2023, pour des faits de pollution des eaux superficielles et souterraines ainsi que de manquements à la règlementation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans le cadre d’un contrôle par les agents de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), des rejets aqueux d’une fromagerie relevant de la réglementation en matière d’ICPE – appartenant au Groupe LACTALIS, plusieurs irrégularités sur les émissions industrielles et sur l’entretien des canalisations étaient constatées, avec un impact relevé sur le milieu naturel constitutif d’une pollution chronique, notamment du ruisseau situé en aval de l’établissement au sein duquel était observé une absence de toute vie aquatique.

A l’issue de l’enquête, le Parquet de la République orientait le dossier vers une justice négociée, en proposant la mise en place d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) aux termes de laquelle une peine d’amende était prononcée, étant précisé que dans le cadre de cette procédure celle-ci est fixée de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des manquements, mais également du préjudice écologique généré par les déversements ; en l’espèce, une amende de 100.000 € était prononcée pour l’infraction de déversement par personne morale, par imprudence ou négligence, de substance nuisible dans les eaux.

Outre l’amende et les indemnisations prononcées en faveur de fédérations et commissions de protection de l’environnement, la société condamnée s’est engagée au respect d’un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans sous contrôle de la DDETSPP et des services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Cette justice permet de répondre, avec davantage de célérité, aux enjeux environnementaux en prenant en compte le comportement diligent des sociétés poursuivies et les éventuelles actions mises en place pour remédier aux faits de pollution et s’assurer de la conformité de la société aux règles environnementales.

La pollution du sol par la présence d’hydrocarbures rendant l’immeuble impropre à sa destination et ignorée par l’acquéreur constitue un vice caché : Application d’une jurisprudence constante

En application de l’article 1641 du Code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Ainsi, lorsque la chose vendue est affectée d’un défaut rédhibitoire, l’acquéreur peut agir contre son vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la date de connaissance du vice, et obtenir notamment, l’allocation de dommages et intérêts.

S’agissant plus particulièrement de la pollution du sol affectant l’immeuble et ignorée par l’acquéreur lors de la vente, la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions sur l’application de la garantie des vices cachés.

En effet, la Cour de cassation a considéré que la présence d’hydrocarbures ayant pour effet de rendre un terrain inconstructible constitue un vice caché. (Cass. Civ.,3ème, 30 septembre 2021, n° 20-15.354, 20-16.156).

Dès lors, les juges du fond œuvrent afin d’appliquer cette jurisprudence. Tel est notamment le cas de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 12 avril 2023, s’agissant d’une pollution par présence d’hydrocarbure au sein de l’immeuble vendu.

En l’espèce, une société a vendu à une autre un terrain de construction de 2,46 hares, avec le bénéfice d’un permis de construire, en vue de la construction de logement collectifs. Aux termes de l’acte authentique de vente et s’agissant de la clause relative à la protection de l’environnement, le vendeur déclarait, qu’à sa connaissance, le bien n’était frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation passée d’une installation soumise à autorisation.

Pour autant et lors de la réalisation des travaux de construction, l’acquéreur a découvert la présence d’une pollution aux hydrocarbures, provenant vraisemblablement d’un ancien garage et station-service bâtie sur le fond voisin, et s’est vu contraint d’évacuer les terres polluées afin de ne pas retarder le chantier.

C’est dans ces conditions que l’acquéreur a assigné son vendeur devant le tribunal afin d’obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal ayant débouté l’acquéreur de sa demande, il a interjeté appel devant la Cour d’appel de Colmar.

L’acquéreur maintien sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant des vices affectant le terrain et fonde son action, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le fondement de la délivrance conforme et à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité contractuelle.

Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel de Colmar infirme le jugement rendu et condamne le vendeur à l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Les juges du fond retiennent que le bien vendu comportait des hydrocarbures et que cette pollution rend le terrain acquis impropre à l’usage auquel il est destiné, au sens de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil. Au surplus, le vendeur qui avait envisagé de réaliser un projet de promotion immobilière doit être considéré comme un professionnel de l’immobilier ne pouvant échapper à sa responsabilité.

Ainsi et dans la droite ligne de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation, la présence d’hydrocarbure constituant une pollution du bien vendu et ignorée par l’acquéreur lors de la vente, de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination constitue un vice caché, ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice subi par l’acquéreur.

Autorisation environnementale : le nouveau modèle CERFA est en ligne

Par arrêté en date du 16 juin 2023 le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a fixé le nouveau modèle national de la demande d’autorisation environnementale. Le CERFA n° 15964*03 est mis à disposition sur le site internet https://www.entreprendre.service-public.fr/.

Ce modèle a vocation à s’appliquer aux demandes formulées en application de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement.

Continuité écologique des cours d’eau : annulation de dispositifs d’aides pour la suppression des ouvrages

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est récemment prononcé sur la légalité d’aides accordées par une agence de l’eau en matière de suppression et d’aménagement des ouvrages situés sur les cours d’eau en vue d’assurer la continuité de ces cours d’eau.

Par une délibération en date du 9 octobre 2018, le conseil d’administration de l’Agence Seine Normandie a approuvé son 11e programme pluriannuel d’intervention pour la période 2019-2024. Elle l’a modifié par délibération du 16 novembre 2021. Au sein de ce programme, l’Agence a adopté une mesure E.1 intitulée « protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés » qui prévoit un taux d’aide plus élevé pour les propriétaires effaçant leurs ouvrages par rapport à ceux qui ne feraient que l’aménager. Les aides accordées visent à favoriser les opérations destinées à restaurer la continuité écologique des cours d’eau en cas d’entrave ou d’obstacle généré par les ouvrages.

C’est précisément cette mesure qui a critiquée par les requérants, à savoir l’association Hydrauxois, l’association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonais, l’association les amis des moulins du 61, l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie, l’association Défense et sauvegarde des moulins normands-picards et M. B A.

Saisi de la légalité des délibérations adoptées par l’AESN, le juge s’est prononcé sur la légalité de chacune d’elle. Il a d’abord rejeté les moyens de légalité externe entachant la délibération du 9 octobre 2018 tendant, en premier lieu, au défaut d’avis conforme du comité de bassin et, en second lieu, au vice de forme de la délibération, puis il a examiné les moyens de légalité interne de cette délibération.

D’abord, le juge a écarté le moyen invoqué par les requérants par lequel ces deniers soutenaient que la mesure adoptée avait pour effet de remettre en cause leur droit d’eau. A cet égard, le juge retient que la mesure adoptée ne contraint en aucun cas les propriétaires à araser ou effacer leur ouvrage et n’en emporte donc pas leur destruction systématique. Au contraire, il reconnaît que les travaux d’aménagement des ouvrages en vue de garantir la continuité écologique font également l’objet de financement et que l’AESN n’a à aucun moment porté atteinte au droit d’eau des propriétaires. Sur la base du même raisonnement, le juge rejette le moyen relatif à l’atteinte portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau garantis par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement.

Ensuite, le juge considère que la mesure attaquée n’a pas pour effet l’inscription de divers cours d’eau sur les listes mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Il précise par ailleurs que les dispositions légales en cause n’ont pas vocation à exclure totalement des modalités de protection de la continuité écologique la suppression d’ouvrages, de sorte que la délibération de l’AESN ne méconnaît pas l’article précité. Le même raisonnement lui a permis de rejeter le moyen par lequel les requérants se prévalaient de l’arrêt du Conseil d’État du 31 mai 2021, SARL MDC Hydro, N° 433043, qui se prononce sur les moulins susceptibles de se prévaloir de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement permettant de ne pas être soumis aux exigences de l’article L. 214-17 du même Code.

L’article L. 214-17 du Code de l’environnement a également été invoqué par les requérants dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi climat et résilience). En effet, cette loi a modifié l’article précité qui dispose désormais que « s’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ». Le juge rejette l’argument des requérants fondé sur cette nouvelle rédaction au motif que ces dispositions n’étaient pas applicables lors de l’adoption de la délibération du 9 octobre 2018.

Cet argument est pourtant celui qui va emporter l’annulation partielle de la délibération du 16 novembre 2021, adoptée par l’AESN après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 214-17.

En effet, le juge rejette les arguments de l’Agence et notamment l’exception d’inconventionnalité soulevée au regard du a) du 1 de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui fixe un objectif de prévention, de restauration et d’amélioration de l’état des masses d’eau de surface et de l’article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes et imposant notamment la mise en place de mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles peuvent migrer librement vers la mer des Sargasses.

Il retient ainsi qu’ « il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 214-17 que celles-ci limitent l’interdiction qu’elles instituent à la seule destruction des ouvrages ayant un usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie, comme modalité d’accomplissement des obligations environnementales relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. Dans ces conditions, cette exception d’inconventionnalité, telle qu’elle est soulevée en défense, doit être écartée ».

Le juge annule alors partiellement la délibération attaquée « en tant que le 11ème programme pluriannuel d’intervention n’exclut pas des dispositifs d’aides prévus à la rubrique E1, les aides octroyées en cas de suppression des ouvrages présentant un usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie, et celles octroyées s’agissant des moulins à eau, en cas de destruction des ouvrages de retenue, situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux visés par le 2° du I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ».

ZFE-m : le Sénat rend ses propositions pour favoriser l’acceptation sociale

La mission d’information sur l’acceptabilité des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), constituée au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, pour mieux identifier les difficultés rencontrées par les riverains et les professionnels ainsi que les bonnes pratiques face aux enjeux que représentent ces ZFE-m (voir notre article sur le sujet), a rendu son rapport d’information le 14 juin 2023.

Les propositions de la mission sont les suivantes :

  • Proposition n° 1 : Organiser des campagnes d’information nationale et locales pour sensibiliser les citoyens aux risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique et aux principales sources d’émissions ;
  • Proposition n° 2 : Garantir un déploiement concerté des ZFE-m, par le biais de conférences régionales chargées de mieux coordonner leurs modalités de mise en œuvre ;
  • Proposition n° 3 : Assouplir le régime de sanctions pour en renforcer l’acceptabilité en s’inspirant de certains modèles européens ;
  • Proposition n° 4 : Faciliter l’acquisition de véhicules neufs peu polluants à travers deux leviers :
    • renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion au bénéfice des ménages modestes et de ceux résidant en dehors des ZFE-m ;
    • généraliser le prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres légers et créer un dispositif spécifique aux poids lourds dédiés au transport de marchandises et aux autocars.
  • Proposition n° 5 : Favoriser la conversion du parc de véhicules existant, en :
    • renforçant le bonus écologique pour les véhicules d’occasion et en permettant aux professionnels de recourir à ce dispositif ;
    • revalorisant la prime au rétrofit pour les ménages modestes résidant en dehors de la ZFE-m et en rétablissant la possibilité pour les poids lourds d’y recourir ;
    • rendant les véhicules de plus de 2,6 tonnes rétrofités éligibles au suramortissement vert.
  • Proposition n° 6 : Instituer un guichet unique pour l’obtention des aides à l’acquisition de véhicules propres au niveau de chaque région, intégrant les aides nationales et locales.
  • Proposition n° 7 : Créer un choc d’offre de transports alternatifs à l’autosolisme (services express régionaux métropolitains, services de car express, pôles d’échanges multimodaux, etc.) articulés autour du dispositif de ZFE-m et définir de nouveaux dispositifs incitatifs au report modal (TVA à 5,5 % sur les transports collectifs et accès à des solutions alternatives de mobilité en cas de mise au rebut d’un véhicule polluant).
  • Proposition n° 8 : Assouplir le calendrier de restrictions de circulation s’appliquant aux ZFE-m obligatoires pour le rendre plus réaliste :
    • renforcer progressivité des interdictions de circulation dans les ZFE-m « LOM » en repoussant au plus tard à 2030 l’entrée en vigueur des restrictions prévues par la loi « Climat et résilience » pour les véhicules légers classés Crit’air 3 ;
    • fixer au 1er janvier 2030 la date butoir de création d’une ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150.000 habitants, en leur laissant la possibilité de recourir à des solutions alternatives plus efficaces et plus rapides, le cas échéant ;
    • dans l’ensemble des ZFE-m rendues obligatoires, autoriser la circulation des véhicules Crit’air 2 pour les véhicules lourds jusqu’à 2030.
  • Proposition n° 9 : Individualiser le système de vignettes Crit’air en :
    • instituant une vignette « Éco-entretien » pour les véhicules respectant des seuils d’émissions polluantes dans le cadre du contrôle technique ;
    • permettant à ces véhicules d’accéder aux ZFE-m de manière dérogatoire.

Déchets : des biens entreposés par leur propriétaire sur un terrain correspondent-ils à la définition de déchets ?

L’autorité de police compétente en matière de déchets (c’est-à-dire en principe le maire ou le président du groupement de collectivités) peut-elle mettre en œuvre ses prérogatives de sanction à l’encontre du propriétaire d’un terrain y accumulant des biens lui appartenant et qu’il conteste avoir abandonné ?

C’est la question sur laquelle s’est penché le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 26 juin 2023.

Dans cette affaire, M. B. est propriétaire d’un terrain recouvert de très nombreux objets hétéroclites et usagés (herse, chargeur frontal…), ce qui avait fait l’objet de signalements par les voisins. Le maire avait alors fait usage de ses pouvoirs de police conformément à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, lui enjoignant d’éliminer les déchets présents sur sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8.400 euros. M. B. contestait cette mesure, arguant qu’il n’avait pas abandonné les objets situés sur son terrain et qu’ils ne pouvaient donc être regardés comme des déchets.

Le Conseil d’Etat apporte ainsi des précisions sur la définition de déchets :

« Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet ».

Le caractère suffisamment certain de la réutilisation des biens sans opération de transformation préalable est donc central.

Le Conseil d’Etat estime que, dans cette espèce, la Cour administrative d’appel avait suffisamment caractérisé la situation d’abandon des biens, dès lors notamment qu’il n’était pas établi qu’ils pourraient faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure eu égard à leur état matériel, leur perte d’usage et aux modalités de leur dépôt. Il s’agissait donc bien de déchets.

Pollution de l’air : le lien de causalité reconnu pour la première fois

TA Paris, 2ème, 16 juin 2023, n° 2019925

Si l’existence d’une faute de l’Etat susceptible d’engager sa responsabilité avait déjà été reconnue par les juridictions pour non-respect des normes de qualité de l’air, aucun préjudice invoqué par les victimes n’avait jusqu’alors été indemnisé faute pour le juge de reconnaitre l’existence du lien de causalité requis.

Mais deux jugements du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2023 ont pour la première fois reconnu l’existence de ce lien, marquant un tournant dans la jurisprudence rendue en la matière.

Dans ces espèces, deux familles demandaient que la responsabilité de l’Etat soit engagée pour les préjudices subis par eux et par leurs enfants, ces derniers souffrant de maladies respiratoires, du fait du non-respect de la règlementation sur la qualité de l’air en Ile-de-France. Deux jugements avant dire-droit du 7 février 2022 avaient déjà reconnu, classiquement, l’existence d’une faute de l’Etat en ce que les mesures adoptées n’ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l’atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, et avaient ordonné une expertise afin d’apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration des émissions polluantes sur l’état de santé de certains des enfants.

S’agissant de l’appréciation du lien de causalité, le juge a indiqué qu’« Il appartient à la juridiction saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une exposition à des pics de pollution résultant de la faute de l’Etat, de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, s’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Dans l’hypothèse inverse, elle doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux pics de pollution subie par l’intéressée et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection, et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que l’exposition aux pics de pollution ».

Dans les espèces concernées, et au regard des rapports d’expertises produits qui établissaient un lien entre l’augmentation des concentrations des polluants particulaires et l’augmentation de certaines pathologies ainsi qu’un lien entre la survenue d’épisodes de pollution à dépassement de seuil et les symptômes des enfants, le juge reconnait l’existence d’un lien de causalité avec certains des préjudices invoqués.

Au titre de la réparation des souffrances endurées, l’Etat est condamné à indemniser les familles à hauteur de 2.000 euros, et de 1.000 euros pour l’une des familles au titre des troubles dans les conditions d’existence. Le juge rejette toutefois les demandes de réparation des préjudices d’agrément, du préjudice moral d’angoisse face à l’inaction de l’Etat, du préjudice moral d’anxiété face à une contamination ainsi que les préjudices patrimoniaux et les autres préjudices extrapatrimoniaux des parents (faute d’être établis ou de présenter un lien suffisant avec la faute de l’Etat).

Evaluation environnementale : mise à jour de la liste des plans et programmes concernés

Le décret n° 2023-504 en date du 22 juin 2023 a étendu la liste des plans et programmes qui doivent être soumis à évaluation environnementale. Ainsi :

  • Sont intégrés à la liste des instruments devant systématiquement faire l’objet d’une telle évaluation :
    • La stratégie nationale bas carbone (SNBC) ;
    • Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), le décret étant alors applicable aux PAPI dont la déclaration d’intention est postérieure au 25 juin 2023 ;
    • Le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme prévu par le code local de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    • Les plans d’exposition au bruit pour les aérodromes classés en catégories A et B.
  • Comptent désormais parmi les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas :
    • Les plans d’exposition au bruit non soumis à évaluation environnementale systématique ;
    • Les avenants à la convention passée entre l’Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.