Propriété intellectuelle
le 22/12/2022

L’artiste anonyme malgré tout protégé par le droit d’auteur

Article L123-3 du Code de propriété intellectuelle

L’artiste BANKSY, artiste notoirement connu pour ses œuvres de street art, aujourd’hui présentes dans le monde entier et dont l’identité est pourtant toujours secrète, a récemment accusé sur les réseaux sociaux la marque de vêtements de prêt à porter « GUESS » d’avoir utilisé certaines de ses œuvres sans son accord, en les reproduisant sur leurs vêtements et ses vitrines. A été notamment été constaté en vitrine de l’une des boutiques londoniennes de la marque GUESS située sur Regent Street, une affiche de la célèbre œuvre de BANSKY « Love is in the Air (Flower Thrower) » créée il y a presque 20 ans dans les rues de Jérusalem.

En l’espèce, BANKSY est un artiste qui se prévaut de certaines valeurs, s’opposant notamment au merchandising et dénonçant la société de consommation à travers certaines de ses œuvres.

La protection par le droit d’auteur pour les œuvres anonymes s’étend à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de publication de l’œuvre (article L123-3 du Code de propriété intellectuelle).

Ainsi, même si son identité est restée anonyme, l’artiste bénéficie de droits d’auteur sur ses œuvres et peut engager une action en contrefaçon lorsqu’elles sont reproduites sans son autorisation, et ce à travers un représentant pour conserver son anonymat, sauf à ce qu’il ait cédé ses droits d’auteur sur les œuvres reproduites.

Des dommages et intérêts peuvent être octroyés en faveur de l’auteur à la fois pour atteinte à ses droits patrimoniaux qui permettent d’exploiter l’œuvre, et pour atteinte au droit moral de l’auteur qui permet de protéger l’intégrité de l’œuvre.

En cas de reproduction d’une œuvre sur n’importe quel support que ce soit, il convient ainsi de s’assurer de disposer de l’accord de l’auteur, ou bien d’être en possession des droits d’auteur à travers une cession qui ne peut être implicite. En effet, le droit français impose un formalisme strict, et les droits d’auteur cédés doivent être détaillés.

A ce titre, la jurisprudence a déjà reconnu le bien-fondé d’une action en contrefaçon de droits d’auteur d’un artiste, qui n’avait pas donné son autorisation écrite pour l’utilisation de ses dessins reproduits par une société de textile sur divers produits (rideaux et sous-vêtements)[1].

 

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch, 26 mai 1988