Une nouvelle servitude en tréfonds pour les infrastructures souterraines de transport public déclarées d’utilité publique

Lors de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d’utilité publique (article 52 de la loi)..

Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d’ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, peut désormais demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.

Cette servitude confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. Elle ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel.

Les propriétaires et titulaires de droits réels concernés devront être informés préalablement des motifs rendant nécessaires l’établissement de la servitude en tréfonds et seront mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

L’instauration d’une telle servitude ouvre droit à l’indemnisation des propriétaires et titulaires de droits réels concernés pour le préjudice direct et certain qui en découle. L’indemnité est fixée par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation.

De façon peu commune, il est également précisé que bénéficiaire de la servitude devra supporter seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

L’article L. 2113-4 prévoit également la faculté pour le propriétaire de demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds, s’il estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales. En cas de litige, le bien fondé d’une telle demande est examiné par le Juge de l’expropriation qui fixe également, le cas échéant, le prix d’acquisition.

Notons que des dispositions réglementaires, précisées par décret en Conseil d’Etat, devront encore intervenir pour définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Annulation de la décision de préemption pour défaut de motivation en présence d’un projet réel : pas de responsabilité en l’occurrence

La Cour administrative d’appel de Marseille a été saisie par les deux parties respectives pour réformer un jugement qui avait annulé une décision de préemption mais refusé d’engager la responsabilité de l’autorité préemptrice, ne satisfaisant dès lors aucune des deux parties.

La censure de la décision de préemption avait été motivée par l’absence de motivation qui l’avait entachée.

Mais pour autant, la Cour marseillaise confirme l’appréciation des premiers Juges quant à l’absence d’engagement de la responsabilité de l’autorité préemptrice dans la mesure où les pièces du dossier ont permis au Juge de caractériser la réalité et l’antériorité d’un projet de nature à justifier l’utilisation de la prérogative.

Pour la Cour, cette circonstance a donc empêché l’acquéreur évincé requérant d’obtenir, au titre de l’illégalité de la décision de préemption, une indemnisation.

Impossibilité pour l’autorité préemptrice de retirer la décision par laquelle elle indiquait renoncer à exercer son droit de préemption

Aux termes d’un arrêt en date du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de confirmer un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles ayant considéré que la décision de renonciation à préempter émise par la ville devait être prise en considération et empêchait dès lors la ville à mettre en œuvre ultérieurement sa prérogative.

Et ce, même si la décision litigieuse n’avait été matérialisée que par une mention portée sur le formulaire Cerfa de déclaration de cession du bail commercial en cause, et surtout qu’elle n’aurait pas été signée par un agent communal disposant d’une délégation régulière.

En d’autres termes, nonobstant l’irrégularité de procédure entachant la décision de renonciation, dès lors que celle-ci a été notifiée au propriétaire, elle reçoit tous ses effets et l’autorité préemptrice édicterait une décision de préemption illégale par la suite.

Selon cette position constante (CE, 12 novembre 2009, n° 327451), une décision de renonciation à la préemption ne peut être retirée au motif que les propriétaires doivent savoir de façon certaine s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation projetée.

L’annulation d’une sanction par le Juge administratif en raison de son caractère disproportionné ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle sanction soit édictée

Dans cette affaire, un courrier anonyme avait été adressé au Procureur de la République pour dénoncer des actes de maltraitance et diverses négligences de la part d’une infirmière d’un établissement de santé. Ce courrier présentait les faits comme connus du Directeur de l’établissement, sans qu’il n’ait toutefois pris de mesure appropriée afin d’y mettre un terme.

A la suite d’une inspection effectuée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le Directeur était ainsi suspendu, puis révoqué.

Considérés comme de nature à constituer une faute, les reproches faits au Directeur étaient néanmoins excusés par le fait qu’ils n’avaient « toutefois pas remis en cause le fonctionnement normal de l’établissement, ni sa réputation, et n’[étaient] pas d’une gravité telle, en l’absence notamment de toute sanction ou mise en garde préalable de sa tutelle quant au fonctionnement de son établissement, et de toute maltraitance à l’égard des pensionnaires, qu’ils justifi[aient] la sanction du 4ème groupe de révocation ».

Intervenue dans le cadre du contrôle normal des sanctions disciplinaires, cette appréciation par le Juge administratif des faits portés à sa connaissance a confirmé la prise en compte par le Juge administratif de l’ensemble des circonstances du dossier disciplinaire qui lui est soumis.

Cependant, comme le précise naturellement le Conseil d’Etat dans cet arrêt, l’annulation par les juges du fond d’une sanction en raison de son caractère disproportionné à la gravité de la faute commise ne fait pas obstacle à ce que soit infligée, en cas de reprise de la procédure disciplinaire à la suite de l’annulation contentieuse d’une première sanction, une sanction moins sévère.

Agents non titulaires : l’administration est tenue de rechercher spontanément le placement en congé de grave maladie si une invalidité est constatée

L’administration n’est en principe jamais tenue de placer d’elle-même un agent non titulaire en congé maladie.

Ce placement est en effet généralement subordonné à une demande de l’agent (Cour administrative d’appel de Lyon, Mme D. c/ CIAS de la région de Frontenex, 19 décembre 2013, req. n° 13LY00163).

Néanmoins, le Juge administratif est venu récemment nuancer ce principe : dans l’hypothèse dans laquelle l’invalidité d’un agent non titulaire est constatée, l’administration doit rechercher la possibilité de le placer en congé grave maladie, avant de suspendre le cas échéant le versement de sa rémunération.

Pour mémoire, selon l’article 8 du décret n° 88-145 du 18 février 1985, « l’agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants ».

En l’espèce, Madame A., agent non titulaire de la Commune de Noisiel, avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire prévus par le décret n° 88-145 du 18 février 1985 et avait informé son employeur d’une invalidité constatée – rendant impossible l’exercice de ses fonctions – ce qui justifiait selon elle son absence prolongée au-delà de ses droits à congé maladie ordinaire.

La Commune avait alors saisi un médecin agréé, afin qu’il se prononce sur l’aptitude de Madame A. à reprendre ses fonctions ou sur la possibilité d’un reclassement de celle-ci. Face à la réponse négative du médecin, la Commune avait enfin décidé de suspendre le versement de la rémunération de son agent.

Le Juge administratif a annulé cette décision en indiquant que « l’autorité administrative compétente ne peut légalement décider de suspendre le versement du traitement d’un agent non titulaire en activité, qui est employé de manière continue et compte au moins trois années de services, lorsqu’elle est informée que l’invalidité dûment constatée dont cet agent est atteint, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, sans avoir préalablement recherché, le cas échéant, de sa propre initiative, si l’intéressé peut bénéficier d’un congé de grave maladie dans les conditions prévues par l’article 8 du décret du 15 février 1988 », et en constatant que la Commune « n’a pas interrogé ce médecin sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un congé de grave maladie ».

Il appartient donc d’office à une administration informée de la probable invalidité d’un agent non titulaire, même sans demande de ce dernier, de saisir un médecin agréé afin de déterminer, outre la réalité de son inaptitude à reprendre ses fonctions, s’il peut être placé en congé de grave maladie.

Cette jurisprudence n’a pour le moment pas été étendue aux fonctionnaires, pour lesquels le principe reste l’absence d’obligation de placement en congé de longue maladie ou de longue durée sans demande préalable (CAA Lyon, 4 mai 2004, Mlle R. c/ CHRU de St Etienne, n° 00LY01123).

Par précaution, il nous semble toutefois nécessaire de prévoir, dans un cas similaire, d’interroger spontanément le Comité médical, en cas d’inaptitude constatée du fonctionnaire, sur la possibilité par celui-ci de bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée.

Non renouvellement du contrat d’un agent non-titulaire et conséquences de l’annulation contentieuse

Par un arrêt en date du 31 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler les règles applicables au non renouvellement du contrat d’un agent non titulaire d’une Commune et les conséquences d’une annulation.

S’il ne s’agit pas là d’une jurisprudence novatrice, son contenu mérite néanmoins d’être souligné tant ce type de décision est fréquent.

Premièrement, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, décider ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit.

Deuxièmement, s’il n’est pas nécessaire de motiver la décision, il appartient à l’autorité administrative, devant le Juge administratif, d’indiquer les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat, sans quoi la décision de non renouvellement est regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.

C’est ainsi que la Commune de Pontault-Combault, en se limitant à invoquer devant le tribunal « des critères objectifs qui reposent sur les besoins de la collectivité en matière de ressources humaines » n’a pas permis au Juge de vérifier la réalité d’un motif tiré de l’intérêt du service ayant pu justifier le non renouvellement du contrat de la requérante.

Troisièmement, l’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler à son terme le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents n’entraîne pas un renouvellement du contrat. Toutefois, l’autorité est tenue de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement et peut y être enjointe par la juridiction, sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative.

Délégation de service public / Commission de délégation de service public / Quorum

L’article 121 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, a précisé, à l’article L. 1411-5 du CGCT, les règles relatives au quorum de la commission de délégation de service public, permettant davantage de souplesse :

« Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3.500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3.500 habitants, par le Maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Le comptable de la collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat ».

Loi de transition énergétique – IRVE

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’inscrit dans la poursuite d’actions très incitatives en faveur des véhicules électriques et hybrides déjà impulsées par le Gouvernement.

Au travers des dispositifs successifs d’aides au « déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dont le dernier expirera le 31 décembre 2015, l’Etat contribue financièrement depuis 2010 à la réalisation par les collectivités territoriales de réseaux d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. De même, il a souhaité inciter le développement par des personnes privées, directement ou indirectement liées à l’Etat, d’autres réseaux de telles infrastructures avec la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public.

La loi sur la transition énergétique poursuit l’objectif volontariste de créer un réseau dense et ramifié d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides en imposant un objectif très ambitieux à savoir : « la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels » (cf. article 41).

Dans ce cadre, la loi prévoit que « le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités ».

La fixation d’un tel objectif participe de la transposition de la récente Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs qui impose aux Etats membres, d’une part, d’adopter « un cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs » et, d’autre part, de veiller, « à ce qu’un nombre approprié de points de recharge ouverts au public soient mis en place au plus tard le 31 décembre 2020 ».

Et la loi relative à la transition énergétique impose des mesures très concrètes pour atteindre les objectifs qu’elle a fixés. Ainsi, en application de son article 41, toute construction de certains types de bâtiments équipés d’un parc de stationnement (habitation, tertiaire, industriel, accueillant un service public, constituant un ensemble commercial, cinéma), doit doter « une partie de ces places » de stationnement de « gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ». Il en va de même lorsque sont réalisés des « travaux sur un parc de stationnement annexe » à ces mêmes types de bâtiments. Le décret d’application de cette obligation fixera les modalités d’application de cet article et, notamment, le nombre minimal de places selon le type de bâtiment concerné.

Enfin, on note que, s’agissant des particuliers vivant en copropriété, « la décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques » est prise au sein de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix exprimées.

Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Par son avis contentieux du 22 juillet 2015, le Conseil d’Etat met fin aux espoirs des consommateurs finals d’électricité d’obtenir le remboursement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’ils ont acquittée au cours des dernières années.

A la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 28 mai 2014 dans l’affaire Vent de Colère – arrêt prononçant l’annulation des arrêtés fixant les conditions d’achat de l’électricité éolienne comme constituant des aides d’Etat illégales car non notifiées à la Commission européenne –, les consommateurs finals d’électricité pouvaient pourtant légitimement espérer obtenir le remboursement de la CSPE.

En effet, selon une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, l’illégalité d’une aide entraîne celle de la taxe perçue pour son financement dès lors que la taxe en question fait partie intégrante de la mesure d’aide.

C’est sur ce dernier point que le Conseil d’Etat, saisi par la Cour administrative d’appel de Paris dans le cadre d’une demande d’avis contentieux prévue à l’article L. 113-1 du code de justice administrative, était invité à se prononcer.

Après avoir jugé que le produit de la CSPE n’influence pas directement le montant de l’aide en cause, le Conseil d’Etat conclut que cette taxe ne peut être regardée comme faisant partie intégrante du dispositif d’aide.

Partant, le juge administratif estime ainsi que le lien entre la taxe et l’aide n’est pas suffisant pour que l’illégalité de la seconde ne permette d’obtenir le remboursement de la première.

Référé suspension et évaluation environnementale

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat éclaire le champ d’action du Juge des référés lorsque l’évaluation environnementale d’un plan, schéma ou programme soumis à une telle évaluation en vertu de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement n’a pas été réalisée.

Il y a lieu de rappeler que l’article L. 122-12 Code de l’environnement dispose que, si une requête en référé suspension dirigée à l’encontre d’un plan, programme ou autre document de planification soumis à évaluation environnementale, est fondée sur l’absence d’une telle évaluation, il appartient au Juge des référés, qui constate cette absence, de faire droit à la demande de suspension des effets de la décision contestée.

En d’autres termes, dans un tel cas, le requérant n’aura pas besoin de justifier d’une urgence ou d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour que la suspension soit prononcée.

Par son arrêt du 19 juin dernier, le Conseil d’Etat apporte encore des éléments de précisions sur cette procédure très spécifique, en posant le principe d’un élargissement des pouvoirs du Juge des référés en la matière.

Plus particulièrement, il relève qu’il appartient à ce dernier de s’assurer que la décision contestée était bien soumise à évaluation environnementale, non seulement en cas d’exigence systématique d’une telle étude, mais également dans l’hypothèse de la procédure de cas par cas, lorsque l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la procédure à une telle évaluation.

En d’autres termes, il appartient au Juge des référés de s’assurer de la validité de la décision prise par l’autorité environnementale à l’issue de la procédure du cas par cas. Ainsi, s’il estime que la décision de cette autorité est erronée et qu’une évaluation aurait dû être réalisée, le Juge des référés ne manquera pas de suspendre les effets de la décision contestée.

Le Conseil d’Etat admet donc un contrôle, par exception, de la légalité de la décision de l’autorité environnementale par le Juge des référés dans le cadre de cette procédure spécifique, élargissant de fait les pouvoirs de ce dernier. En outre, il doit être considéré que ces pouvoirs seront étendus à la procédure de référé suspension prévue par l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, qui prévoit un mécanisme similaire en cas d’absence d’étude d’impact pour les projets qui y sont soumis.

Loi de transition énergétique et véhicules propres

La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015 après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2015-718 DC le 13 août 2015.

A cet égard, si certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution, celles relatives aux transports n’ont pas subi de modifications.

Ainsi, parmi les mesures phares votées par les parlementaires en matière de transports, lors de l’acquisition ou du renouvellement d’un parc automobile comptant plus de 20 véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au service concurrentiel devront disposer, dans une proportion de 50% pour l’Etat et ses établissements publics et de 20% pour les autres organismes, de véhicules à faibles émissions.

De la même manière, ces institutions publiques ainsi que le STIF et la Métropole de Lyon devront avoir, lors du renouvellement de leur flotte, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de 20 autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, au moins 50% de bus et de cars à faibles émissions à compter de 2020 et 100% dès 2025.

En revanche, la RATP devra anticiper de deux ans l’obligation d’acquérir une proportion de 50% d’autobus à faibles émissions pour les services qu’elle exploite en situation de monopole. Pour les services que la RATP exploite depuis le 3 décembre 2009, cette obligation entrera en vigueur, comme pour ses concurrents, à compter de 2020.

Sur ce point, plusieurs interrogations restent en suspens. Tout d’abord, la définition d’un véhicule à faibles émissions sera précisée par un décret. Plus exactement, s’agissant des autobus et des autocars, les critères de définition des véhicules à faibles émissions tenteront de prendre en compte les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie.

Néanmoins, cette définition devra nécessairement être corrélée avec les technologies aujourd’hui mises en œuvre pour parvenir à la création d’un véhicule dit propre. Bien plus, le texte devra mettre les constructeurs en situation de présenter une offre répondant à la demande d’acquisition de véhicules à faibles émissions pour un coût acceptable.

Partant, les dates butoirs fixées pour parvenir aux objectifs de renouvellement de véhicules à faibles émissions paraissent ambitieuses et, quand bien même la dotation de 5 milliards d’euros de prêts mis en œuvre par la Caisse de Dépôts au taux du livret A doit permettre de financer en partie les transports propres, le coût final d’une telle mesure ne peut être évalué avec précision.

L’existence de pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement n’exonère par le maire de ses responsabilités fondées sur ses pouvoirs de police générale en matière de pollution

Le 27 juillet dernier, le Conseil d’Etat s’est prononcé, par une décision publiée au recueil Lebon, sur un contentieux opposant la Commune d’Hébuterne à un agriculteur, à l’occasion duquel ce dernier recherchait la responsabilité de la Commune pour faute du fait de la carence du Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En effet, l’agriculteur reprochait au Maire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le débordement de fosses septiques voisines, entraînant ainsi l’inondation de son champ sur lequel paissaient des ovins lui appartenant. De sorte que les inondations auraient provoqué la pollution de son terrain et une surmortalité de ses bêtes due à cette pollution.

On comprend de la décision du Conseil d’Etat que la Cour administrative d’appel de Douai, préalablement saisie de ce contentieux, avait apprécié la responsabilité de la Commune au regard de deux fondements distincts : les articles L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1331-1-1 du Code de la santé publique, d’une part, qui imposent au maire, depuis le 31 décembre 2006, de contrôler les installations d’assainissement non collectif, et les articles L. 2212-1 et L. 2112-2 du CGCT, d’autre part, relatifs aux pouvoirs de police générale du Maire. La Cour reconnaissait alors à la Commune une période transitoire, pendant laquelle sa responsabilité ne courrait pas, du fait des démarches qu’elle avait entreprises au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement.

Le Conseil d’Etat a adopté une analyse différente, en affirmant que « l’octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif n’a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature ». Dès lors, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour administrative d’appel, la Haute juridiction a considéré que les démarches entreprises par le Maire au titre de ses pouvoirs police spéciale, en matière d’assainissement, ne pouvaient l’exonérer de ses obligations de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les troubles de l’agriculteur concerné, dus à la pollution provoquée par les inondations de son champ et dues au débordements des fosses septiques voisines.

Fonds de péréquation de l’électricité

Par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés fixant les coefficients à appliquer par le fonds de péréquation de l’électricité à la formule de péréquation pour les années 2012, 2013 et 2014. On rappellera que ce fonds est prévu à l’article L. 121-29 du Code de l’énergie pour répartir entre l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité les charges liées à l’exercice de leur mission. Ce dispositif de péréquation a ainsi vocation à couvrir les charges des entreprises locales de distribution situées en zones rurales, moins rentables que les zones urbaines.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré que la part des coûts nécessairement supportés par un gestionnaire efficace eu égard aux particularités de son réseau et de sa clientèle, qui n’est pas déjà couverte par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, doit être prise en charge par le fonds de péréquation de l’électricité sous réserve que cette prise en charge ne conduise pas à prélever sur les gestionnaires contributeurs la totalité de l’excédent de leurs recettes sur leurs propres charges d’exploitation.

Autrement dit, selon le Conseil d’Etat, seuls les deux motifs suivants peuvent justifier l’exclusion de certains coûts dans la répartition opérée par le fonds de péréquation de l’électricité : lorsque ces coûts ne sont pas ceux d’un gestionnaire efficace ou lorsque la couverture de ces coûts conduirait à prélever sur les gestionnaires contributeurs la totalité de l’excédent de leurs recettes sur leurs propres charges d’exploitation.

Le Conseil d’Etat en a déduit que les valeurs du coefficient gamma pour les années 2012 à 2014, qu’il a qualifiées de « faibles », ne sont justifiées par aucun de ces deux motifs et a conclu à l’annulation des arrêtés querellés pour erreur de droit. Il a enjoint aux Ministres de prendre de nouveaux arrêtés dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.

Loi de transition énergétique et mise en place d’une comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

L’article 98 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré un nouvel article L. 2224-17-1 au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier met en place une comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets.

L’objectif visé est de permettre un meilleur pilotage du service public, en améliorant la connaissance des coûts, de leur structure et de l’évolution des performances.

Cet article L. 2224-17-1 du CGCT prévoit que le maire ou le président de l’EPCI compétent présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public, destiné notamment à l’information des usagers.

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national.

Il expose les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

Il est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et doit être, avec l’avis de l’organe délibérant, mis à la disposition du public.

Un décret précisera les conditions d’application de ces nouvelles dispositions.

Lutte contre la pollution atmosphérique : quel rôle pour les collectivités territoriales ?

Rapport du 8 juillet 2015 de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Diverses préconisations et mesures destinées à lutter contre la pollution atmosphérique sont intervenues au cours de l’été. Certaines d’entre elles concernent directement les collectivités territoriales et les communes au premier chef.

Tout d’abord, le rapport en date du 8 juillet 2015, fait au nom de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, après avoir fait le constat d’un montant de dépenses en la matière dépassant les 100 milliards d’euros par an, dresse une liste de 61 propositions destinées à lutter contre la pollution atmosphérique et, ce faisant, à en diminuer le coût.

Ces dernières s’adressent principalement à l’Etat, pour que celui-ci mette en place, avec l’ensemble des acteurs concernés, des solutions destinées à améliorer la qualité de l’air.

S’agissant plus particulièrement des collectivités territoriales, si la rapporteure du texte, Mme Leila Aïchi, a souligné leur « rôle central » dans la lutte contre la pollution atmosphérique, elle a néanmoins formulé le souhait qu’elles n’aient pas à supporter seules « le poids des décisions » (p. 164 du rapport).

La sénatrice considère en effet que les collectivités territoriales « ne sont pas en mesure d’imposer des mesures restrictives applicables à l’ensemble d’un bassin de vie », se fondant pour cela sur la circonstance que « les deux tiers des concentrations de polluants subies par les collectivités territoriales proviennent de l’extérieur [et] que la lutte contre les émissions à l’échelle de la collectivité n’est donc pas suffisante ».

Dès lors, les collectivités territoriales ne sont pas au cœur des propositions formulées dans le rapport, les préconisations phares visant par exemple à l’alignement progressif de la fiscalité de l’essence et du diesel et à la déduction de la TVA sur l’essence et l’électricité utilisées pour les véhicules hybrides et électriques.

On relèvera toutefois la proposition n° 2, qui suggère de pérenniser et consolider le financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) notamment par la formalisation de la participation des collectivités territoriales, qui se trouvent en être les principaux financeurs.

Ensuite, réagissant à la publication de ce rapport, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a invité « les maires des grandes villes [à prendre] leurs responsabilités dès lors que la loi de transition énergétique va leur donner des moyens d’agir, notamment pour créer des zones de restriction de circulation ».

Et précisément cette loi, entrée en vigueur le 17 août dernier, prévoit en effet trois types de mesures à disposition des maires pour lutter contre la pollution de l’air (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Comme cela a été indiqué par Madame Royal, l’une de ces mesures, prévue à l’article 48 de la loi, consiste à autoriser le Maire ou le Président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, à créer, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté ou en cours d’élaboration ou de révision, des zones à circulation restreinte sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’EPCI (nouvel article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT).

Le même article autorise également le maire à réduire les vitesses maximales autorisées en vue d’atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère (article L. 222-6 du Code de l’environnement).

Enfin, l’article 49 de la loi prévoit la possibilité, pour le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, d’étendre à l’ensemble des voies de la commune la décision d’interdiction d’accès à certaines heures et certaines voies adoptée sur le fondement de l’article L. 2213-2 du CGCT, pour les véhicules contribuant significativement à la pollution atmosphérique.

Cette faculté est applicable du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017. Elle a pour objet de donner des outils directement opérationnels aux maires, en attendant que les zones à circulation restreinte le soient également.

On rappellera que l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être (article L. 222-4 du Code de l’environnement).

La loi sur la transition énergétique : les nouvelles perspectives offertes aux collectivités territoriales en matière de politique énergétique locale

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au Journal Officiel le 18 août dernier. L’adoption de ce texte fait suite à un grand débat national lancé dès 2012 et à plusieurs mois de travaux parlementaires. Il s’agit d’une loi de programmation qui définit un certain nombre d’objectifs notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique finale. Elle vise aussi à porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale en 2030 et à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % d’ici 2025.

Au-delà de ces objectifs, la loi prévoit un certain nombre de mesures dans des secteurs d’activité variés: la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des transports propres, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre les gaspillages, les énergies renouvelables, les réseaux d’énergie, etc.

Ce texte se caractérise également par la décentralisation de la politique énergétique qu’elle opère de manière significative au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les nouveaux outils ainsi mis au service de la politique énergétique locale vont être présentés ci-après.

1/ Des nouvelles compétences dévolues aux collectivités

En premier lieu, le législateur a entendu renforcer et clarifier les compétences dévolues aux collectivités et à leurs groupements en matière d’énergie.

La compétence « coordination de la transition énergétique »

 

Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté un plan climat-air-énergie territorial se voient reconnaître à l’article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales une compétence en matière de coordination des actions dans le domaine de l’énergie réalisées sur leur territoire. Ils sont également habilités à réaliser des actions en vue de la maîtrise de la demande d’énergie au profit des consommateurs finals, notamment ceux en situation de précarité énergétique.

La compétence en matière d’efficacité énergétique

 

La loi donne à la région un rôle en matière de promotion des actions d’efficacité énergétique, notamment en favorisant à l’échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique (article 188 I).

La compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz

 

Cette compétence définie à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, dont le cœur consiste dans la négociation et le contrôle de la concession de distribution, n’est pas profondément bouleversée par la loi relative à la transition énergétique. Néanmoins, dans la mesure où ce texte fait évoluer la mission confiée aux gestionnaires des réseaux de distribution dans le cadre des cahiers des charges des concessions (actions d’efficacité énergétique, insertion des énergies renouvelables sur le réseau notamment), la compétence des autorités délégantes ne peut qu’en être renforcée.

La compétence « réseau de chaleur »

 

Cette compétence était jusqu’à ce jour mal définie par les textes. La loi relative à la transition énergétique consacre l’existence d’une compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid à l’article L. 2224-38 du Code général des collectivités territoriale et la qualifie de service public à caractère industriel ou commercial. Le Législateur précise également que cette compétence est dévolue à la commune qui peut la transférer à un établissement public dont elle est membre.

La commission consultative pour la coordination des actions dans le domaine de l’énergie

 

Compte tenu de ces nouvelles compétences et de la pluralité des collectivités susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’énergie sur un même territoire, la loi a prévu, à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales, la création d’une commission consultative constituée entre tous les syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat.

Le rôle de cette commission est de coordonner les différentes actions de ses membres, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données pour une mise en œuvre optimisée de la politique énergétique locale. Une telle coordination paraît en effet indispensable compte tenu de la multiplicité des interventions possibles au niveau local dans le domaine de l’énergie.

La transmission des données énergétiques nécessaires à l’exercice de leurs compétences

 

Pour permettre aux collectivités d’exercer les compétences qui leur sont reconnues dans le domaine de l’énergie, la loi impose aux gestionnaires des réseaux publics de leur communiquer les données de consommation et de production qu’ils recueillent dans le cadre de leur activité. Cette information est cruciale : sans elle, aucune politique énergétique locale ne peut être mise en œuvre de manière vraiment efficace (article 179-III).

2/ Le renforcement de la planification locale : le plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

 

Cet outil de planification prévu à l’article L. 229-26 du Code de l’environnement est redéfini de manière à servir de base à une politique énergétique globale à l’échelle du territoire de tout établissement public de coopération intercommunale regroupant plus de 50.000 habitants. Il fixe les objectifs et les programmes d’actions en matière d’efficacité énergétique, de coordination des réseaux d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’optimisation de la distribution d’énergie.

Il semble bien, à la lecture de la loi relative à la transition énergétique, que le législateur ait entendu faire du PCAET un élément essentiel de la politique énergétique au niveau local dans la mesure où un grand nombre d’actions ou de compétences dans ce domaine ne peuvent être réalisées ou exercées par les collectivités territoriales et leurs groupements que s’ils ont adopté un tel plan sur leur territoire.

3/ La mise en œuvre d’un réseau de plateformes de la rénovation énergétique

 

La loi relative à la transition énergétique consacre tout un titre à la rénovation énergétique des bâtiments qui constitue l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. La plupart de ces dispositions définissent de nouvelles obligations qui s’imposent aux personnes privées – propriétaires, bailleurs occupants, professionnels du bâtiment … Mais les collectivités territoriales sont également concernées. Des obligations leur incombent pour leurs propres bâtiments et elles peuvent mettre en œuvre le service public de la performance énergétique sur leur territoire.

La loi relative à la transition énergétique crée un article L. 232-2 dans le Code de l’énergie pour préciser le contenu de ce service public. Elle prévoit ainsi la mise en œuvre d’un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique sur l’ensemble du territoire, prioritairement à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre en charge la gestion de ces plateformes qui ont une mission d’accueil et d’information du consommateur pour l’accompagner dans l’élaboration de son projet de rénovation.

4/ La création d’agences locales de l’énergie et du climat (ALEC)

 

La loi relative à la transition énergétique crée dans le Code de l’énergie un article L. 211-5-1 qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) ayant pour objet de conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des objectifs définis au plan national. Le statut de ces organismes n’est pas précisé par le Législateur. Ils peuvent en pratique prendre la forme d’association. Un certain nombre d’ALEC existent déjà sur le territoire. Ces dispositions leur confèrent un véritable fondement juridique.

5/ Le développement des expérimentations et de l’innovation

 

La loi relative à la transition énergétique tend à faire évoluer les réseaux d’énergie et leurs usages dans le souci d’optimiser la gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

A cette fin, elle insère de nouvelles dispositions à l’article 100-2 du Code de l’énergie pour permettre aux collectivités territoriales, en association avec l’Etat, les entreprises, les associations et les citoyens, de développer des territoires à énergie positive dans le cadre desquels des actions sont réalisées pour développer les énergies renouvelables, favoriser l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

La loi pose également les prémices d’un cadre juridique à l’expérimentation qui permettra aux collectivités territoriales et à leurs groupements de mettre en œuvre un service de flexibilité local sur des portions du réseau de distribution d’électricité en vue d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité ou encore de déployer des réseaux intelligents (articles 199 et 200).

6/ La prise de participation dans des sociétés développant les énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables est également un enjeu fort de la loi relative à la transition énergétique compte tenu des objectifs qu’elle pose en la matière. Or, le développement sur un territoire d’un projet d’énergies renouvelables dépend beaucoup de son acceptabilité de la part des collectivités concernées et des habitants. C’est pourquoi le texte prévoit des dispositions pour faciliter l’action des collectivités territoriales et des citoyens en la matière.

Ainsi, les articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du Code général des collectivités territoriales qui posent le principe d’interdiction aux communes et à leurs groupements ainsi qu’aux départements de prendre des participations dans des sociétés commerciales sont complétés pour autoriser ces collectivités à participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet est la production d’énergies renouvelables. Les régions sont également autorisées à prendre de telles participations (voir l’article L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales).

De même, la loi crée dans le Code de l’énergie un article L. 314-27 qui prévoit la faculté pour les sociétés par actions et les sociétés coopératives portant un projet de production d’énergies renouvelables de proposer aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux personnes physiques, de devenir actionnaires de la société lors de la constitution ou de l’évolution de son capital. Les sociétés susmentionnées peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergies renouvelables.

Enfin, la loi introduit dans le Code de l’énergie un article L. 521-18 qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution d’électricité ou de production d’énergies renouvelables de demander à devenir actionnaires d’une société d’économie mixte à opération unique créée par l’Etat pour assurer l’exécution d’une concession hydroélectrique.

En définitive, l’ensemble des nouvelles compétences et outils ainsi mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements devrait permettre d’asseoir une véritable politique énergétique au niveau local, étant entendu que cette action doit bien sûr s’inscrire dans une politique plus globale au niveau national. Sans doute le véritable enjeu sera, pour parvenir à une décentralisation réussie et à une gestion optimisée du secteur de l’énergie, de bien coordonner les actions des différentes collectivités concernées, la loi relative à la transition énergétique ayant de manière significative multiplié les interventions possibles dans ce secteur au niveau local.


Cécile FONTAINE
Avocat à la cour

Tous les locataires en zone tendue peuvent bénéficier d’un préavis réduit à un mois

La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, en modifiant l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a étendu pour les locataires donnant congé le bénéfice du préavis réduit à un mois dans trois nouveaux cas, dont celui où le logement loué se trouve dans une zone tendue (en estimant que le temps de vacance dans ces zones sera très faible).

Toutefois, cette modification n’était applicable qu’aux seuls baux signés à compter du 27 mars 2014, date de l’entrée en vigueur de la loi ALUR, ayant curieusement été omise de la liste visée à son article 14 concernant les dispositions nouvelles applicables immédiatement aux baux en cours à cette date.

Cette situation entrainait une inégalité de traitement des locataires selon la date de signature du bail.

C’est la raison pour laquelle, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », précise que désormais tous les locataires d’un logement loué vide situé en zone tendue peuvent bénéficier d’un préavis réduit à un mois, quelle que soit la date de signature de leur bail (avant ou après la loi ALUR).

Cette modification ressort de l’article 82 de la Loi Macron, disposant notamment :

II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
(…)
A compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
A compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Ainsi, quelle que soit leur date de signature, tous les contrats de location vide sont concernés par ce nouveau cas de préavis abrégé à un mois, et il conviendra uniquement de s’attacher à rechercher si le logement se situe, ou non, en « zone tendue » (sur ce point il faut se reporter au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013).

Report sous condition au 1er janvier 2016 pour l’installation des détecteurs de fumée

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l’installation d’un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) dans les lieux d’habitation, et ce au plus tard le 8 mars 2015.

Jusqu’à la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, cette obligation incombait à l’occupant des lieux, qu’il soit locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit.

Elle n’incombait au propriétaire non occupant, que pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.

L’article 3 de la loi ALUR a, en modifiant l’article L.129-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), fait désormais peser cette obligation d’installation sur le propriétaire du logement qui doit, en outre, s’assurer du bon fonctionnement du DAAF lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Concrètement, pour les logements loués au 8 mars 2015, l’obligation d’installation faite au propriétaire sera satisfaite soit par la fourniture d’un DAAF à son locataire, soit au remboursement à ce dernier du système qu’il aura déjà acheté (art. 3-III de la loi ALUR).

Or, pour les bailleurs de grands parcs immobiliers (notamment sociaux), une pénurie d’équipements a vite été constatée et, par ailleurs, certaines entreprises se sont retrouvées face à une surcharge de travail pour installer les appareils, ne pouvant alors honorer certains contrats dans les temps.

C’est pourquoi, afin de sécuriser la situation juridique des propriétaires se trouvant dans l’impossibilité de respecter l’obligation dans le délai imparti, il vient d’être décidé, dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite Macron, d’accorder à l’ensemble des propriétaires un délai supplémentaire au 1er janvier 2016.

Ce délai supplémentaire est toutefois conditionné à la signature d’un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015, l’article 71 de la Loi Macron indiquant :

« Après le I de l’article 5 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016 ».

Loi Macron : création d’un congé supplémentaire pour préparer les examens

Pour la préparation directe d’un examen, un salarié ayant la qualité d’étudiant, justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, aura droit à un congé supplémentaire non rémunéré de 5 jours ouvrables par tranche de 60 jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé devra être pris dans le mois qui précède les examens.

Publication du catalogue des délibérations de fiscalité directe locale 2015 : focus sur les échéances à venir

Le catalogue des délibérations de fiscalité directe locale vient d’être publié sur le site internet dédié aux collectivités locales et a pour objectif de dresser la liste des délibérations relatives à la fiscalité directe locale dont les conditions de vote et d’application relèvent, sauf dérogation prévue par la loi, de l’article 1639 A bis du Code général des impôts (CGI).

Ces délibérations permettront ainsi aux collectivités territoriales et aux EPCI :
– de moduler l’assiette de leurs impôts directs locaux par l’instauration des dispositifs d’abattement, exonération et suppression d’exonération ;
– d’instituer de nouvelles taxes directes locales prévues par la loi, comme par exemple la taxe d’habitation sur les logements vacants, la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères, etc…
– et spécifiquement pour les EPCI à fiscalité propre, d’instaurer un nouveau régime fiscal ou percevoir certaines ressources en lieu et place de leurs communes membres.

En la matière, on rappellera, ainsi que le précise le catalogue, qu’il existe des dates limites pour l’adoption de telles délibérations.

En principe, les délibérations relatives à la fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d’une année n pour être applicables au 1er janvier d’une année n+1.
Toutefois, la loi a également prévu des cas particuliers, qui diffèrent l’échéance de principe fixée au 1er octobre. Ces différentes échéances sont rappelées dans le catalogue.

En outre, le document énonce les nouveautés de l’année 2015 en matière d’exonérations et présente les modalités de suppression ou modulation de ces exonérations.

A titre d’exemple, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, avant le 1er octobre 2015, les collectivités et EPCI à fiscalité propre peuvent décider de supprimer l’exonération prévue par l’article 1383 C ter du CGI ajouté par la loi n° 2014-1655 de finances rectificatives pour 2014. Ce texte envisage en effet une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans en faveur de certains immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite « loi Lamy »).

Le catalogue rappelle enfin, pour chaque type de délibération, les références du modèle de délibération approprié, ce qui facilitera la rédaction des délibérations.