le 08/09/2015

Lutte contre la pollution atmosphérique : quel rôle pour les collectivités territoriales ?

Rapport du 8 juillet 2015 de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air et loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Rapport du 8 juillet 2015 de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Diverses préconisations et mesures destinées à lutter contre la pollution atmosphérique sont intervenues au cours de l’été. Certaines d’entre elles concernent directement les collectivités territoriales et les communes au premier chef.

Tout d’abord, le rapport en date du 8 juillet 2015, fait au nom de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, après avoir fait le constat d’un montant de dépenses en la matière dépassant les 100 milliards d’euros par an, dresse une liste de 61 propositions destinées à lutter contre la pollution atmosphérique et, ce faisant, à en diminuer le coût.

Ces dernières s’adressent principalement à l’Etat, pour que celui-ci mette en place, avec l’ensemble des acteurs concernés, des solutions destinées à améliorer la qualité de l’air.

S’agissant plus particulièrement des collectivités territoriales, si la rapporteure du texte, Mme Leila Aïchi, a souligné leur « rôle central » dans la lutte contre la pollution atmosphérique, elle a néanmoins formulé le souhait qu’elles n’aient pas à supporter seules « le poids des décisions » (p. 164 du rapport).

La sénatrice considère en effet que les collectivités territoriales « ne sont pas en mesure d’imposer des mesures restrictives applicables à l’ensemble d’un bassin de vie », se fondant pour cela sur la circonstance que « les deux tiers des concentrations de polluants subies par les collectivités territoriales proviennent de l’extérieur [et] que la lutte contre les émissions à l’échelle de la collectivité n’est donc pas suffisante ».

Dès lors, les collectivités territoriales ne sont pas au cœur des propositions formulées dans le rapport, les préconisations phares visant par exemple à l’alignement progressif de la fiscalité de l’essence et du diesel et à la déduction de la TVA sur l’essence et l’électricité utilisées pour les véhicules hybrides et électriques.

On relèvera toutefois la proposition n° 2, qui suggère de pérenniser et consolider le financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) notamment par la formalisation de la participation des collectivités territoriales, qui se trouvent en être les principaux financeurs.

Ensuite, réagissant à la publication de ce rapport, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a invité « les maires des grandes villes [à prendre] leurs responsabilités dès lors que la loi de transition énergétique va leur donner des moyens d’agir, notamment pour créer des zones de restriction de circulation ».

Et précisément cette loi, entrée en vigueur le 17 août dernier, prévoit en effet trois types de mesures à disposition des maires pour lutter contre la pollution de l’air (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Comme cela a été indiqué par Madame Royal, l’une de ces mesures, prévue à l’article 48 de la loi, consiste à autoriser le Maire ou le Président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, à créer, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté ou en cours d’élaboration ou de révision, des zones à circulation restreinte sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’EPCI (nouvel article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT).

Le même article autorise également le maire à réduire les vitesses maximales autorisées en vue d’atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère (article L. 222-6 du Code de l’environnement).

Enfin, l’article 49 de la loi prévoit la possibilité, pour le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, d’étendre à l’ensemble des voies de la commune la décision d’interdiction d’accès à certaines heures et certaines voies adoptée sur le fondement de l’article L. 2213-2 du CGCT, pour les véhicules contribuant significativement à la pollution atmosphérique.

Cette faculté est applicable du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017. Elle a pour objet de donner des outils directement opérationnels aux maires, en attendant que les zones à circulation restreinte le soient également.

On rappellera que l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être (article L. 222-4 du Code de l’environnement).