le 08/09/2015

L’existence de pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement n’exonère par le maire de ses responsabilités fondées sur ses pouvoirs de police générale en matière de pollution

CE, 27 juillet 2015, Commune d’Hébuterne, n° 367484

Le 27 juillet dernier, le Conseil d’Etat s’est prononcé, par une décision publiée au recueil Lebon, sur un contentieux opposant la Commune d’Hébuterne à un agriculteur, à l’occasion duquel ce dernier recherchait la responsabilité de la Commune pour faute du fait de la carence du Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En effet, l’agriculteur reprochait au Maire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le débordement de fosses septiques voisines, entraînant ainsi l’inondation de son champ sur lequel paissaient des ovins lui appartenant. De sorte que les inondations auraient provoqué la pollution de son terrain et une surmortalité de ses bêtes due à cette pollution.

On comprend de la décision du Conseil d’Etat que la Cour administrative d’appel de Douai, préalablement saisie de ce contentieux, avait apprécié la responsabilité de la Commune au regard de deux fondements distincts : les articles L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1331-1-1 du Code de la santé publique, d’une part, qui imposent au maire, depuis le 31 décembre 2006, de contrôler les installations d’assainissement non collectif, et les articles L. 2212-1 et L. 2112-2 du CGCT, d’autre part, relatifs aux pouvoirs de police générale du Maire. La Cour reconnaissait alors à la Commune une période transitoire, pendant laquelle sa responsabilité ne courrait pas, du fait des démarches qu’elle avait entreprises au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement.

Le Conseil d’Etat a adopté une analyse différente, en affirmant que « l’octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif n’a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature ». Dès lors, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour administrative d’appel, la Haute juridiction a considéré que les démarches entreprises par le Maire au titre de ses pouvoirs police spéciale, en matière d’assainissement, ne pouvaient l’exonérer de ses obligations de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les troubles de l’agriculteur concerné, dus à la pollution provoquée par les inondations de son champ et dues au débordements des fosses septiques voisines.